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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2433/2005

ATAS/111/2006 (3) du 07.02.2006 ( AI ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.03.2006, rendu le 16.05.2007, REJETE, I 241/06
Descripteurs : ; AI(ASSURANCE) ; MINORITÉ(ÂGE) ; ADOLESCENT ; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) ; ÉCOLE SPÉCIALE ; ÉCOLE OBLIGATOIRE ; FRAIS DE FORMATION ; FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CAUSÉS PAR L'INVALIDITÉ
Normes : LAI19; ORESp10
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2433/2005 ATAS/111/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 février 2006

 

En la cause

Enfant R__________, représenté par ses parents, Monsieur et Madame R__________

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé


EN FAIT

L’enfant R__________ (ci-après le recourant), né le 5 septembre 1989, a connu un développement langagier tardif. Une dysphasie a été diagnostiquée à la fin de l'année 1992, qui a justifié un traitement logopédique, pris en charge par l’assurance-invalidité.

Le recourant a pu suivre la scolarité enfantine publique jusqu'à la deuxième année primaire, en 1998. En raison de troubles sensori-moteurs (troubles envahissants du développement, F84 selon CIM-10), il a été intégré à l'école spécialisée de Pré-Picot, par décision du département de l'instruction publique (ci-après DIP), qu'il a frlquentée jusqu'au mois de juin 2003. Il a bénéficié de prestations de l'assurance- invalidité à titre de formation scolaire spéciale (art. 19 LAI). En parallèle, il a suivi, par périodes, une psychothérapie de groupe en raison de la survenance d'un état dépressif.

Les tests effectués par le service médico-pédagogique (ci-après SMP) étant satisfaisants, il a été décidé d'intégrer le recourant au cycle d'orientation du Foron pour la 7e année, à la rentrée scolaire 2003.

En automne 2003, une récidive grave de l'état dépressif s'est produite et une grave phobie scolaire a été diagnostiquée par le Dr A__________, médecin psychiatre du recourant. Ce dernier a pu suivre ses classes régulièrement jusqu'en décembre 2003, puis épisodiquement jusqu'en février 2004, puis plus du tout depuis le mois de mars 2004. Par ailleurs, il a été hospitalisé le 13 avril 2004.

En date du 15 avril 2004, les parents du recourant ont informé l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) de la situation, et du fait que sa réintégration au sein du cycle d'orientation n'était pas possible. Aucune structure scolaire similaire à l'école spécialisée primaire suivie par le recourant n'existant au niveau du cycle d'orientation, ils demandaient une prise en charge totale ou partielle des frais de l'école BER, où il allait être intégré.

Par décision du 31 janvier 2005, l’OCAI a rejeté la demande, au motif que l'école pour laquelle la demande avait été formulée n'est pas reconnue par l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS).

Suite à l’opposition, formée le 25 février 2005 par les parents du recourant, l’OCAI l'a rejetée en date du 10 juin 2005 pour le même motif, précisant que si, par le passé, l'Office était entré en matière pour certains cas d'élèves fréquentant cette école, ce fait ne pouvait être invoqué comme argument.

Par acte du 8 juillet 2005, le recourant recourt contre cette décision par l'intermédiaire de ses parents. Il conclut préalablement à ce que l'OCAI produise le dossier relatif à la non-reconnaissance de l'école BER par l'OFAS, ainsi que les dossiers des cas individuels admis par l'Office pour cette même école; principalement, à l’annulation de la décision sur opposition, à la prise en charge de la formation scolaire auprès de l'école de BER, soit Fr. 8'500 par année jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.

Il explique connaître les règles applicables et savoir, par conséquent, qu'en principe l'établissement scolaire doit être préalablement reconnu par l'OFAS. Cependant, après avoir consulté la liste des établissements reconnus, il n'en a trouvé aucun susceptible de l'accueillir. Les établissements concernent en effet des enfants ayant des troubles graves du comportement ou des problèmes d'apprentissage tels qu'ils ne peuvent suivre le programme scolaire. Tel n'est pas son cas, ce que démontrent ses résultats scolaires. De plus, aucune école privée du degré du cycle d'orientation ne figure sur le site Internet du canton de Genève qui indique vis-à-vis du nom des établissements la reconnaissance ou non par l'OFAS. L'école BER correspond à ses besoins, car elle offre des classes à petit effectif avec un suivi personnalisé, à l'instar de l'école spécialisée Pré-Picot.

Il souligne être tenu de poursuivre sa scolarité obligatoire, selon la législation en vigueur, et avoir droit à la prise en charge de cette scolarité, en application de l'article 19 LAI. D'ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a déclaré qu'il y avait également un droit à des prestations de l'assurance-invalidité lorsque la formation scolaire est assumée par le père ou la mère de l'assuré et que les conditions matérielles et formelles sont réalisées (ATF 124 V 317). Si donc l'école ne peut être reconnue, l'enseignant pourrait l'être. Enfin, l'article 19 LAI découle directement de la Constitution fédérale qui mentionne à son article 8 alinéa 4 que la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Cet article ne peut rester lettre morte.

Dans sa réponse du 22 juillet 2005, l’OCAI conclut au rejet du recours, sans répondre aux arguments du recourant.

Par ordonnance du 3 août 2005, le Tribunal de céans a ordonné l'apport d'une procédure A/1387/2001 ayant fait l'objet d'un arrêt de la juridiction en date du 13 novembre 2003, et en a communiqué les pièces pertinentes aux parties.

Y figure, notamment, un courrier de l'OFAS du 25 septembre 2003 répondant aux questions du Tribunal. À plusieurs reprises l'Office du canton de Genève a soumis des dossiers d'assurés sollicitant les mêmes prestations que le recourant, mais toutes les demandes ont été rejetées. En été 1999 puis au printemps de 2000, l'OFAS à contrôlé les données de l'école en question. Il en est ressorti que les enseignants n'étaient ni au bénéfice d'une formation en pédagogie curative, ni en train de suivre une telle formation, contrairement à ce que prévoit la circulaire concernant la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité du 1er janvier 1979. Depuis ce contrôle, aucune autre demande de reconnaissance n'a été déposée.

Une audience de comparution personnelle des parties a été ordonnée et s’est tenue en date du 20 septembre 2005. A cette occasion, il a été convenu que l’OCAI se renseignerait auprès de sa direction pour savoir si des contacts avaient déjà eu lieu entre le DIP et l'OCAI, conformément aux informations données au recourant par l'adjoint du directeur du service de la scolarité. Par ailleurs, l'audition de Madame B__________, directrice de l'école BER, a été ordonnée.

Lors de son audition le 18 octobre 2005, celle-ci a déclaré ce qui suit :

"Je suis directrice de l'école BER depuis le mois de juin 2004. (…)

Notre école reçoit des élèves qui en général sont en difficulté scolaire, soit qui ont souffert de troubles du comportement dans l'institution publique, soit qui souffrent d'une pathologie qui les handicape dans leur apprentissage. Il peut également y avoir de gros retards scolaires dus à l'une de ces deux causes.

Les élèves sont au maximum 10 par classe, ce qui permet une grande attention, tant des professeurs que de la direction. Nous avons à l'heure actuelle une dizaine de professeurs pour les trois années du cycle (7e, 8e et 9e année). A ce jour, nous avons douze élèves en tout, dont 7 dans la classe de __________, la 8e.

(…) S'agissant de la notion de pédagogie curative, j'ignore ce qu'elle recouvre. Nos professeurs ont une formation d'enseignant, ils enseignent tous dans d'autres écoles privées ou publiques. Nous mettons l'accent sur les qualités humaines des enseignants; je produirai à ce propos également la charte pédagogique de notre école. La direction supervise les cours; nous nous rendons régulièrement dans les classes. Sur le plan du programme, nous suivons celui du DIP, nos élèves passent les épreuves communes, et à la fin de la 9e année, ils atteignent le même niveau que les élèves de l'école publique. Ils se dirigent ensuite soit vers l'école de culture générale, soit vers l'école de commerce, voire le collège. Ainsi, le programme est le même, c'est l'encadrement et les méthodes d'enseignement qui diffèrent et qui s'adaptent aux difficultés de ces élèves. Je signale que l'inspectorat du DIP nous visite au même titre que les autres écoles.

J'ai eu __________ une fois par semaine dans l'année 2004 pour la classe d'orthographe et de conjugaison. Cette année, je l'ai à raison de trois fois deux heures par semaine. Je dirais de lui que c'est un très bon élève, qui se comporte bien en classe; il n'y a aucune difficulté particulière à ma connaissance, il a l'air épanoui et à l'aise. Nous avons un deuxième élève qui souffre de phobie scolaire. Je confirme que tant dans le cas de __________ que de ce second élève, l'enseignement de notre école et le cadre me paraissent appropriés à ce trouble, vu les résultats obtenus. Cela tient certainement en partie au cadre, l'école est petite, l'ambiance quasi familiale; les élèves côtoient également des adultes en formation puisque nous avons une section de secrétariat médical et une autre, de français pour étrangers, tout se passe bien. Les élèves sont en permanence sous l'œil attentif d'un enseignant ou de la direction (…)".

À l'issue de cette audience, la représentante de l'OCAI a indiqué qu'à ce jour aucun contact n'avait encore été noué avec le DIP. Elle s'est par ailleurs engagée à vérifier les motifs qui avaient fondé la prise en charge de cas similaires, par le passé.

Par courrier du 20 octobre 2005, le Tribunal de céans s'est adressé à l'OFAS. Après avoir rappelé la problématique et le contexte, le Tribunal souhaitait, d'une part, savoir ce que l'Office proposait comme solution compatible avec la Constitution et l'article 19 LAI sachant qu'aucune école adaptée reconnue n'existe dans le canton de Genève, d'autre part être renseigné sur les motifs qui ont conduit l'Office à refuser la reconnaissance à cette école, la référence à une formation en pédagogie curative ne paraissant pas pertinente en l'espèce. Était joint le procès-verbal d'enquête.

Cependant, la réponse de l'Office, du 7 novembre 2005, n'a pas porté sur ces deux questions. L'Office rappelait la jurisprudence du Tribunal de céans en la matière, ainsi que le fait que le SMP avait décidé de ne pas reconnaître cette école dans des cas particuliers.

Le Tribunal a ordonné l'audition du pédopsychiatre du recourant, le Dr A__________, qui a eu lieu le 22 novembre 2005.

Ce psychiatre a déclaré ce qui suit :

"Je suis médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'enfant __________ est mon patient, je le suis régulièrement depuis le mois d'avril 2003. Il est toujours en traitement chez moi, il a pu supprimer toute médication, à l'exception de quelques prises médicamenteuses ponctuelles d'anxiolytiques.

 

Sur question j'indique que la phobie scolaire est un symptôme, l'expression principalement soit d'un trouble dépressif soit d'un trouble de la personnalité, soit d'une psychose. Il est difficile de déterminer la ou les causes de cette phobie scolaire mais il y a plusieurs éléments déclenchants. Dans le cas de __________, je pense qu'il s'agit du changement de scolarité. On peut dire qu'il n'a pas supporté le passage d'une école spécialisée à petit effectif, où les élèves bénéficient d'un soutien individualisé et d'un milieu sécurisant, au cycle d'orientation bien qu'il en avait les capacités intellectuelles et sociales. Cette difficulté s'inscrit dans le cadre de l'état dépressif récidivant et de l'état anxieux dont souffre __________.

 

Je me réfère en particulier à une étude de la phobie scolaire dont je produis la première page que l'on peut trouver à la faculté de psychologie.

 

Lorsque la phobie scolaire s'est déclarée en automne 2003, nous avons dans un premier temps, essayé de voir dans quelle mesure la reprise de la scolarité était possible avec un soutien thérapeutique et le traitement. J'en ai discuté avec son enseignant et le psychologue du cycle, nous avons aménagé un retour en classe mais la tentative de reprise a échoué. S'en est suivi une longue période d'absentéisme total, mais qui n'était pas lié aux résultats scolaires qui eux étaient bons. En raison de l'état dépressif très grave avec idées suicidaires dans lequel est tombé __________, nous avons décidé de son hospitalisation qui a duré plusieurs semaines. Au moment de son hospitalisation l'état dépressif était moins aigu mais celle-ci restait indiquée. J'ai fait effectuer également un bilan psychologique. Il est apparu que le cycle d'orientation n'était pas adapté. Une classe avec grand effectif comprenant des élèves apparemment turbulents était devenue exclue pour __________, s'y ajoutait son retard scolaire de 2 ans. En accord avec moi, le chef de clinique de l'hôpital des enfants a suggéré que __________ rejoigne une école à petit effectif.

 

Je dirais qu'en l'occurrence, j'ai pu constater que la scolarité poursuivie dans l'école BER était une mesure adéquate et fructueuse. Je ne connais pas le fonctionnement de cette école, je constate cependant le résultat. Je précise que cette mesure est adéquate en l'espèce et qu'il ne saurait être fait de généralités. __________ va moins bien ces derniers jours mais sans lien avec son école actuelle. Je pense que cette année scolaire doit se poursuivre dans ce lieu.

 

Sur question, j'indique que n'avait pas besoin d'un cadre scolaire médicalisé, vu la psychothérapie et le traitement médicamenteux. A ma connaissance il n'y a pas d'école spécialisée pour les élèves souffrant de phobie scolaire."

 

À l'issue de l'audience, la représentante de l'OCAI a indiqué, après recherche, que le dossier T. avait été pris en charge à tort, une demande de remboursement étant en cours actuellement ; le dossier F. avait été pris en charge sur la base de l'article 16 LAI ; le dossier S. avait été pris en charge après reconnaissance de l'école par le SMP. Sur quoi, une instruction écrite par le Tribunal a été décidée auprès du SMP. Les parties ne sollicitant pas de délai pour écritures complémentaires, la cause serait ensuite gardée à juger.

Par courrier du 24 novembre 2005 le Tribunal résuma les faits à l'attention du SMP, sollicitant qu'il examine la possibilité de prendre en charge le cas d'espèce, à la lumière du dossier S. Malgré des précisions apportées en date du 19 décembre 2005 par le Tribunal de céans, les courriers du SMP des 1er et 22 décembre 2005 ne répondent pas aux questions posées. Le SMP se réfère à la position de l'OFAS, et dit ne pas avoir connaissance du dossier susmentionné.

Après transmission de ces dernières correspondances aux parties, par pli du 5 janvier 2006, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA est dès lors applicable en l'espèce.

Le recours déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

La question litigieuse est de savoir si le recourant a droit aux prestations de l'art. 19 LAI pour la formation scolaire qu'il suit à l'école BER, malgré l'absence de reconnaissance de cette école.

Selon l’art. 8 LAI, les assurés invalides ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Les mesures de réadaptation comprennent, notamment, selon l’al. 3, des mesures de formation scolaire spéciale.

L’art. 19 LAI précise ce droit, et prévoit sous le titre « les mesures de formation scolaire spéciale en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus », ce qui suit, à son alinéa 1:

 "Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d’invalidité, ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage."

Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), précise à son art. 8, s'agissant des contribution aux frais d’école:

"1 L’assurance octroie une contribution aux frais d’école lorsque des assurés, en raison d’une atteinte à la santé, ne satisfont pas aux exigences de l’école publique et ont besoin d’un enseignement spécialisé régulier au sens de l’art. 19, al. 1, LAI, qui soit adapté à l’atteinte à la santé dont ils souffrent.

2 L’enseignement spécialisé débute au niveau de l’école enfantine et peut être poursuivi si nécessaire au-delà de l’âge scolaire habituel, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 20 ans.

3 Par école publique selon le présent règlement, on entend, au niveau de l’école enfantine ainsi qu’au degré primaire et secondaire I, l’enseignement dispensé dans des classes ordinaires, des classes d’appui et des classes de développement ainsi que d’autres formes d’enseignement analogues. Fait également partie de l’école publique l’enseignement suivi après la scolarité obligatoire au degré secondaire II qui sert à combler des lacunes scolaires ou à la préparation d’une formation professionnelle. L’office fédéral définit, sur la base de chaque système scolaire cantonal, les formes d’enseignement qui font partie de l’école publique.

4 La contribution aux frais d’école est octroyée pour:

a.

les assurés handicapés mentaux dont le quotient d’intelligence ne dépasse pas 75;

b.

les assurés aveugles et ceux dont l’acuité visuelle binoculaire reste inférieure à 0,3 après correction;

c.

les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte d’ouïe moyenne de la meilleure oreille d’au moins 30 dB dans l’audiogramme tonal ou une perte d’ouïe équivalente dans l’audiogramme vocal;

d.

les assurés souffrant d’un handicap physique grave;

e.

les assurés atteints de graves difficultés d’élocution;

f.

les assurés souffrant de graves troubles de comportement;

g.

les assurés qui, si l’on prend isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les conditions énumérées aux let. a à f mais qui, parce qu’ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent pas fréquenter l’école publique.

5 La contribution aux frais d’école s’élève à 44 francs par journée d’école ».

Aux termes de l’art. 26bis LAI, l’assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu’ils satisfassent aux prestations cantonales et aux exigences de l’assurance (al. 1). Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressés, établir des prestations suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués au premier alinéa sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l’assurance (al. 2).

A l’art. 24, al. 1 du règlement, le Conseil fédéral a sous-délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l’intérieur, lequel a édicté l’ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’assurance-invalidité (ORESp ; RS 831.232.41).

Selon l’art. 1er ORESp, qui définit le champ d’application de l’ordonnance, les institutions et les personnes qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnent un enseignement spécial à des mineurs invalides ou les préparent à suivre l’enseignement de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale sont considérées comme écoles spéciales et doivent faire l’objet d’une reconnaissance. L’ordonnance règle notamment les conditions (art. 2 à 9 ORESp) et la procédure de reconnaissance (art. 10 à 13 ORESp). La reconnaissance des écoles spéciales qui donnent à demeure un enseignement à cinq enfants ou plus, bénéficiaires de subsides de l’assurance-invalidité pour la formation scolaire spéciale, entre dans la compétence de l’OFAS (art. 10, al. 1 ORESp). Celle des écoles spéciales qui ne sont pas touchées par cette disposition relève de la compétence du canton sur le territoire duquel se trouve l’école (art. 10, al. 2 ORESp).

En l'espèce, force est de constater que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA), un droit à des subsides pour la formation scolaire spéciale est exclu lorsque l’établissement pour la fréquentation duquel ces subsides sont demandés n’a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la procédure prévue à cet effet (ATF 109 V 15 consid. 2a in fine et les références ; ATFA non publié du 19 mars 1999, en la cause S.R., I 528/98). Certes, comme le relève le recourant, le TFA a considéré qu'un droit à des prestations pour formation scolaire spéciale existait lorsque celle-ci était assumée par le père ou la mère de l'assuré, et que les conditions matérielles et formelles étaient réalisées (ATF 124 V 317). Mais le cas était très particulier puisque le père était lui-même enseignant et avait également suivi la formation en pédagogie curative, que les enseignants de l'école BER n'ont pas suivie.

Il est exact que l'absence de toute école spécialisée reconnue, au niveau du cycle d'orientation, dans le canton de Genève, a pour effet de priver le recourant de son droit à une formation spéciale que lui accorde l'art. 19 LAI. Cependant ce vide juridique ne peut être comblé par-devant le Tribunal de céans ou par celui-ci, le TFA ayant clairement indiqué que ni l'Office AI ni le juge des assurances sociales n'ont la compétence de se prononcer sur la reconnaissance ou d'engager une telle procédure (cf. VSI 2000 p. 205 ; arrêt du 23 août 2002 en la cause I 791/01). De même a-t-il jugé que, même s'il n'y a pas d'école spéciale reconnue dans le canton de domicile de l'assuré, l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale ne se justifie pas lorsque l'enseignement est suivi dans une institution non reconnue (cf. VSI 1997 6/2003).

Reste la possibilité pour l'école en question de faire une demande de reconnaissance pour le cas d'espèce, les parents du recourant pouvant, cas échéant, contester un éventuel refus.

Le recours ne peut être que rejeté.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La présidente

 

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le