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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3720/2005

ATAS/42/2006 du 23.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3720/2005 ATAS/42/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 18 janvier 2006

 

En la cause

Monsieur TB__________, domicilié à LANCY

Madame AB__________, domiciliée à Genève

 

demandeurs

contre

HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 MONTREUX 1

 

défenderesse

 


EN FAIT

Par jugement du 7 septembre 2005, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame AB__________, née en 1972, et de Monsieur TB__________ , né en 1974, qui se sont mariés en date en novembre 1999.

Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur TB__________ pendant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage.

Selon le courrier d'HOTELA FONDS DE PREVOYANCE du 25 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur TB__________ est de 4'842 fr. 80 (6'317 fr. 20 - 1'474 fr. 40).

Ce document a été transmis aux ex-époux en date du 28 novembre 2005 et le Tribunal de céans leur a indiqué par lettre de la même date que, selon ses calculs, il appartenait au fonds susmentionné de transférer sur le compte de libre passage de la demanderesse la somme de 2'421 fr. 40. Un délai au 16 décembre 2005 a été accordé aux demandeurs pour se déterminer sur ce calcul.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont d’une part celle du mariage, le 10 novembre 1999, et d’autre part le 11 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'842 fr. 80 (6'317 fr. 20 - 1'474 fr. 40) fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'421 fr. 40 ( 4'842 fr. 80 : 2), de sorte qu'il appartiendra à HOTELA FONDS DE PREVOYANCE de verser cette somme, représentant la moitié de sa prestation de sortie réalisée pendant le mariage, sur le compte de libre passage de la demanderesse n° 322123 auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA à Bâle.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite HOTELA FONDS DE PREVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur TB__________ , la somme de 2'421 fr. 40 fr. à la Fondation de libre passage d'UBS SA à Bâle, compte de libre passage n° 322121 en faveur de Madame AB__________ .

Invite HOTELA FONDS DE PREVOYANCE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 octobre 2002 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le