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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/169/2004

ATAS/83/2005 du 03.02.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/169/2004 ATAS/83/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 3 février 2005

3ème Chambre

En la cause

Monsieur P__________, mais comparant par Me Christine GAITZSCH, en l’Etude de laquelle il élit domicile

et

Madame P__________ née T__________,

demandeurs

contre

FONDATION COLLECTIVE VAUDOISE ASSURANCES, place de Milan, 1001 Lausanne

et

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8022 Zurich

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 3 décembre 2003, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 17 septembre 1993 par Madame P__________, née T__________, et Monsieur P__________.

Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 janvier 2004.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance.

Par courrier du 11 juin 2004, Monsieur P__________ a expliqué avoir travaillé pour la société PROTECTAS de 1992 à 1996 et avoir ensuite été au chômage durant quelques mois, avant de réintégrer l’entreprise au mois de mars 1997 et d’être réaffilié au FONDS DE PREVOYANCE DES SOCIETES SUISSES DEPENDANT DE PROTECTAS SA (ci-après : FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS). Il l’a quittée le 31 août 2001 pour être affilié à la FONDATION COLLECTIVE DE LA VAUDOISE ASSURANCES (ci-après : la VAUDOISE).

Il a produit un courrier adressé à son conseil par la VAUDOISE le 20 août 2003 dont il ressort que son capital vieillesse se montait alors à Fr. 30'417.— (y compris la prestation de libre passage de Fr. 23'844.30 reçue du FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS au mois d’octobre 2001). D’un courrier du FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS daté du 12 août 2003, il ressort par ailleurs que Monsieur P__________ lui a été affilié du 1er mars 1997 au 31 août 2001 et que la totalité de la prestation de sortie transférée à la VAUDOISE a été acquise pendant la durée du mariage.

Dès lors, le Tribunal de céans a interpellé la VAUDOISE en priant cette dernière de lui communiquer les montants des avoirs acquis durant le mariage, soit entre le 17 septembre 1993 et le 27 janvier 2004 (date où le jugement est devenu définitif et exécutoire).

Par courrier du 15 juillet 2004, la VAUDOISE a informé le Tribunal de céans que l’intéressé n’était plus affilié depuis le 31 juillet 2003 et que, n’ayant jamais reçu les coordonnées de transfert pour sa prestation de libre passage, elle avait créé une police de libre passage n° 683000/8100 (police 61393). Le montant de l’avoir acquis le 27 janvier 2004 s’élevait à Fr. 30'904.15.

Il a en outre été demandé au FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS ce qu’il était advenu des prestations accumulées lors de la première affiliation de Monsieur P__________. Par courrier du 14 juillet 2004, le FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS a confirmé que l’intéressé lui avait été affilié une première fois, du 1er septembre 1992 au 30 juin 1995, et qu’à sa sortie, un montant de libre passage de Fr. 2'026.15 avait été transféré à l’Institution Supplétive, à Zurich. La totalité de ce montant avait été acquise durant le mariage.

Le 26 août 2004, Monsieur P__________ a produit un courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (compte de libre passage N° 707.70.285.117) dont il ressort que le montant de la prestation de libre passage s’élevait, en décembre 2003, à Fr. 11'722.90. En effet, outre le montant de Fr. 2'026.70 versé par le FONDS DE PREVOYANCE PROTECTAS en septembre 1995, un montant de Fr. 8'253.10 avait également été versé le 29 juin 1999 par la PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (CCPIA).

Sur demande du Tribunal de céans, par courrier du 7 septembre 2004, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a établi que le montant de la prestation de libre passage de Monsieur P__________ accumulée durant la période du mariage, soit du 17 septembre 1993 au 27 janvier 2004, s’élevait précisément à Fr. 11'744.55.

En l’absence de réponse de Madame P__________, Monsieur P__________ a encore indiqué au Tribunal qu’à son souvenir, son ex-épouse avait travaillé pour les entreprises FRANCK MULLER SA, CATS & DOGS SA, KING JOUETS et BEBE 2000.

Celles-ci ont donc été interpellées. CATS & DOGS a confirmé l’existence d’un contrat de travail avec l’intéressée du 25 septembre 2000 au 28 février 2001 ; les cotisations sociales avaient été versées à GENERALI ASSURANCES à Lausanne. Interrogée, cette dernière a indiqué, par courrier du 2 décembre 2004, que le montant de la prestation de libre passage de Madame s’élevait à Fr. 372.40 au 28 février 2001. S’agissant des périodes s’étendant de la date du mariage au 25 septembre 2000 et du 28 février 2001 à la date du divorce, elle s’est référée à l’institution précédente : la Fondation supplétive LPP à Zurich.

FRANCK MULLER SA a confirmé que l’intéressée avait travaillé en son sein du 2 mai au 25 octobre 2001 et indiqué que les cotisations prélevées sur son salaire avaient été versés à ALLIANZ SUISSE. Cette dernière, interrogée, a confirmé l’affiliation de Madame P__________ du 1er mai au 30 octobre 2001. Au 27 janvier 2004, le montant de la prestation s’élevait à Fr. 913.-.

KING JOUETS a affirmé ne pas trouver trace de Madame P__________ parmi ses anciens employés.

Enfin, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, a indiqué, par courrier du 20 décembre 2004, que la prestation de libre passage de Madame s’élevait à Fr. 513.15.

Ces documents ont été communiqués aux parties, qui ne les ont pas contestés.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs respectifs acquis pendant la durée du mariage, soit du 17 septembre 1993 au 27 janvier 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur P__________ est de Fr. 42'648.70 (Fr. 30'904.15 + Fr. 11'744.55), tandis que celle acquise par son ex-épouse est de Fr. 1’798.55 (Fr. 372.40 + Fr. 913.- + Fr. 513.15). Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance de Monsieur P__________ de transférer le montant de Fr. 20'425.05 ([Fr. 42'648.70 / 2] – [Fr. 1'798.55 / 2]) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal prévu par l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION COLLECTIVE DE LA VAUDOISE ASSURANCES à transférer, par le débit du compte de Monsieur P__________, la somme de Fr. 20'425.05 sur le compte de libre passage de Madame P__________, née T__________, ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE (compte de libre passage n°) ;

L’invite à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 27 janvier 2004 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le