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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1931/2004

ATAS/189/2005 du 14.03.2005 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1931/2004 ATAS/189/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème chambre

du 14 mars 2005

En la cause

Monsieur B_________,

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamation, 6, rue des Glacis-de-Rive, 1204 Genève

intimé


EN FAIT

Monsieur B_________, né en 1975, est au bénéfice d’une licence en sciences politiques et sociales délivrée en 1997 par l’Université de Lausanne. Il a également suivi un cursus de demi-licence en HEC à l’Université de Saint-Gall en 1999, ainsi qu’une formation de « GCE in Financial Markets and Information » en 2001 alors qu’il était employé chez Reuters.

Durant sa formation universitaire, l’intéressé a occupé le poste d’assistant à l’Université de Lausanne et a été employé par les Ecoles-club Migros comme professeur pour adultes. A l’issue de ses études, il a travaillé dans le domaine informatique. Il a ainsi été employé en tant que chef de projet chez Tatis de 1999 à 2000, puis en tant que « e-business support executive » et spécialiste Help desk chez Reuters de 2000 à 2002. Dès le 1er avril 2002, l’intéressé était sans emploi.

Le 27 mars 2002, il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Il remplissait les condition légales lui permettant de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage.

Le 10 décembre 2003, l’assuré a déposé à l’OCE une demande écrite de prise en charge d’un « Certificat de formation continue universitaire en développement durable » se déroulant de novembre 2003 à juin 2004 à l’Université de Genève. Sa demande était motivée comme suit : « perfectionnement et actualisation de mes compétences en sciences politiques, de manière à pouvoir être engagé dans le domaine de développement durable, très porteur à Genève (loi cantonale – Agenda 21). Démarches de recherches vaines depuis 2 ans. Profession exercée sinistrée ».

Par « décision n° 207589256 relative aux cours » du 28 janvier 2004, l’OCE a rejeté la demande de l’assuré. Celui-ci s’était vu octroyer un bilan au Centre de bilan de Genève (ci-après : CEBIG) du 17 mars au 15 avril 2003 et un programme d’emploi temporaire (Syni Lausanne) en tant que gestionnaire de l’information au Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ci-après : PNUE) du 20 octobre 2003 au 31 mars 2004. Etant donné sa formation, son expérience professionnelle et les mesures déjà octroyées, la grande difficulté ou l’impossibilité de placement de l’assuré n’était pas établie et le cours demandé n’améliorerait pas de façon significative les possibilités d’emploi. Le cours n’augmentait pas l’aptitude au placement.

Le 12 février 2004, l’assuré s’est opposé à cette décision et a conclu à ce que l’assurance-chômage finance le cours du 12 novembre au 27 février 2004, soit 5 modules à 950.- fr. ainsi que des frais de repas et de déplacement en TPG. Depuis son inscription au chômage, il n’avait eu de contact avec l’Office régional de placement (ci-après : ORP) que par le timbrage, et ceci durant plus d’une année. Il n’avait rencontré aucun conseiller ni bénéficié de mesure d’aucune sorte en dehors des indemnités avant la fin du printemps 2003. Il avait lui-même pris contact avec l’Office d’orientation et de formation professionnelle qui l’avait dirigé vers le CEBIG. Ce bilan l’avait mené vers le domaine de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Son premier entretien à l’ORP avait finalement eu lieu le 10 juillet 2003, soit plus de 15 mois après son inscription. Suite aux démarches qu’il avait entreprises, il avait obtenu un stage de 6 mois au PNUE à Genève. Le stage n’avait pas permis de déboucher sur un engagement et ses recherches d’emploi (250 démarches) étaient vaines depuis 2 ans, raison pour laquelle il a conclu (et le CEBIG également) à une lacune dans sa formation.

La formation demandée était pleinement compatible avec son profil et avec le marché du travail. Elle était de nature à permettre une réinsertion rapide et durable. Le cas particulier devait toujours être pris en considération et une marge de manœuvre subsistait dans l’estimation des justifications.

Par courrier reçu à l’OCE le 17 août 2004, l’assuré a ajouté que l’association Equiterre avait mis au concours un poste d’animateur requérant de « très bonnes connaissances environnementales » et dans lequel il s’agissait d’« aborder des problématiques plus générales que le développement durable ». Il avait été engagé parmi 240 candidats, notamment grâce à ses compétences en matière de développement durable. Sa réinsertion avait donc été rapide et durable. La preuve de la pertinence et de l’utilité de la formation était ainsi apportée.

Par décision du 18 août 2004, le Groupe réclamations de l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré. La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombait pas à l’assurance-chômage. Cette assurance ne finançait que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques, en lui permettant ainsi d’être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire. Quant à la reconversion, elle ne pouvait être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l’assuré. La perspective d’un avantage théorique éventuel de l’aptitude au placement ne suffisait pas. Compte tenu de la formation et de l’expérience de l’assuré, on ne pouvait admettre que la formation continue en « développement durable » constituait un perfectionnement professionnel au sens strict, car l’assuré n’avait jamais travaillé dans ce domaine, hormis le stage qu’il avait effectué auprès du PNUE. Une reconversion ne pouvait être envisagée, dans la mesure où la profession de l’assuré, soit la création de sites Web et la spécialisation en Help desk dans le domaine de l’informatique, correspondait toujours à l’état actuel des progrès industriels et technologiques. Il existait des possibilités de travail dans ce secteur et le fait que l’assuré ne souhaitait plus y travailler n’était pas pertinent. Enfin, le cours n’améliorait pas concrètement l’aptitude au placement de l’assuré. On ignorait notamment si la formation sollicitée allait rencontrer un écho favorable auprès des employeurs.

Par courrier électronique du 30 août 2004, l’assuré a indiqué à l’OCE que la décision s’était croisée avec l’annonce de son engagement par Equiterre. Pour ce motif, il proposait à l’OCE de revoir sa décision et statuer en toute connaissance de cause. Il a précisé le lendemain que la décision était erronée lorsqu’elle mentionnait qu’il recherchait un emploi dans le domaine de l’informatique depuis deux ans, laissant croire qu’il avait voulu se reconvertir dans le développement durable et l’aménagement du territoire, alors qu’il s’agissait-là de sa formation de base.

Par télécopie du 31 août 2004, l’assuré a transmis à l’OCE une attestation de la directrice d’Equiterre confirmant qu’il était engagé à un taux de 70 % dès le 1er septembre 2004.

Le 6 septembre 2004, la responsable du Groupe réclamations auprès de l’OCE a indiqué par courrier électronique à l’assuré qu’elle examinait son dossier et qu’une réponse lui serait donnée le plus rapidement possible.

Par acte du 15 septembre 2004, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision de l’OCE du 18 août 2004. Il a conclu à ce que l’assurance-chômage finance le cours demandé et que l’OCE lui verse un montant correspondant à ses frais de repas et ses frais de déplacement. L’OCE donnait une importance disproportionnée à un mandat à court terme de 5 mois qu’il avait accepté dans une start-up à une époque de crise économique. Cette situation provisoire avait continué de décembre 2000 à mars 2002 lorsqu’il avait acquis certaines connaissances informatiques et financières « sur le tas ». Il s’était inscrit auprès de l’OCE en tant que politologue et son dossier avait été transféré à l’agence en charge des informaticiens. Il était faux d’affirmer qu’il cherchait du travail depuis plus de deux ans dans le domaine de l’informatique et de considérer que les deux ans passés à travailler par intermittence dans ce domaine constituaient sa profession originaire. Au cours de son emploi temporaire subventionné auprès du PNUE, une lacune était apparue dans sa formation lorsqu’il s’était rendu compte que sa licence en sciences politiques n’était pas directement utilisable. Le stage lui-même ne pouvait combler cette lacune. C’était au PNUE qu’il lui avait été vivement recommandé de suivre la formation en Développement durable et qu’on lui avait appris l’existence du cours litigieux. En termes temporels et géographiques, la formation suivie était idéale et lui permettrait d’exercer sa profession dans le domaine de la politologie. Selon lui, un des participants au cours s’était vu financer totalement sa participation par l’ORP. Sa conseillère avait admis ce fait par téléphone tout en lui précisant qu’il ne pouvait suivre un cours par simple intérêt personnel. L’OCE avait fondé sa décision sur des imprécisions, des erreurs et des iniquités dans l’examen des faits. Il n’avait par ailleurs pas tenu compte du fait qu’il avait finalement trouvé un travail dans son domaine grâce au cours litigieux, qui était non seulement en pleine cohérence avec sa formation mais également avec le marché du travail actuel. Il n’avait pas suivi le cours par oisiveté, mais bien parce qu’il lui permettait de mettre en œuvre sa formation pour sortir d’un contexte « d’inemployabilité avérée ». Pour le surplus, un cas examiné par le Tribunal fédéral présentait une analogie saisissante avec sa situation. Le point litigieux principal était la compatibilité entre une spécialisation d’une formation supérieure et l’assurance-chômage. Il restait incompréhensible que l’OCE ignore la situation difficile du marché du travail à Genève et n’entre pas en matière sur la disponibilité des places de travail dans le domaine de formation de l’assuré. Le cours litigieux était pleinement compatible avec l’ensemble des critères retenus par la loi et la jurisprudence, de sorte qu’il devait être pris en charge par l’OCE.

Dans sa réponse du 11 octobre 2004, l’OCE a conclu au rejet du recours. Le fait qu’il ait trouvé un travail grâce à la formation litigieuse n’était pas pertinent puisque l’assuré ignorait ce fait au moment où il avait déposé sa demande d’assentiment. Par ailleurs, le poste pour lequel il avait été engagé exigeait de « très bonnes connaissances environnementales » et non l’obtention du certificat en développement durable. L’assuré n’ayant aucune expérience professionnelle dans le domaine, il n’était pas possible de soutenir que la formation sollicitée corresponde à un perfectionnement professionnel au sens strict. Enfin, son cas n’était pas comparable avec celui examiné par le Tribunal fédéral, dans la mesure où il disposait de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l’informatique, de sorte que son placement n’était pas « impossible » ou « très difficile ».

Par écriture spontanée du 21 octobre 2004, le recourant a précisé que même s’il était vrai que certains employeurs posaient le suivi d’un cours comme condition d’un engagement, cela restait exceptionnel. Les cours étaient en principe un atout en vue d’un placement éventuel. L’OCE semblait ignorer en quoi consistait la notion de développement durable, qui avait pris une importance majeure récemment, ce qui expliquait pourquoi il n’avait pu suivre jusque là des cours en cette matière. Une faculté de l’Université de Genève devait s’y consacrer dès 2005. Il était par ailleurs faux de prétendre que le cas étudié par le Tribunal fédéral ne pouvait être comparé au sien. L’examen des considérants de la décision montrait que le recourant avait exercé divers emplois durant six ans. Tout comme l’assuré, il s’était aperçu d’une lacune dans sa formation. Enfin, il était cocasse que l’OCE affirme que l’obtention du certificat en développement durable ne soit pas une condition expresse pour être engagé par l’association Equiterre dont l’intitulé complet était « Equiterre, partenaire pour le développement durable ».

¨Le 25 octobre 2004, le Tribunal de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties. Le recourant a confirmé travailler chez Equiterre depuis le mois de septembre 2004. Il avait suivi la formation en développement durable de novembre 2003 à mars 2004 et avait rédigé un mémoire en juin 2004. Il a également confirmé avoir eu diverses expériences professionnelles, notamment dans l’informatique en créant des sites web à partir d’un programme préétabli. Il ne savait pas créer un programme et n’avait jamais reçu de formation en informatique. Le développement durable était une notion récente et l’assuré a indiqué avait toujours eu une attirance pour ce domaine. Le coût de la formation était de 5'000 fr. et l’assuré a indiqué avoir effectué plus de 300 offres d’emploi en vain durant sa période de chômage. Il avait suivi dans le cadre de sa licence des cours de géographie spatiale économique, d’aménagement du territoire urbain et d’histoire des idées politiques qui traitaient de la notion de développement durable. Il a fourni une attestation du 25 octobre 2004 d’Equiterre selon laquelle le cours de développement durable qu’il avait suivi, combiné à son profil de formation, avait été l’un des critères déterminants pour son engagement.

L’OCE a indiqué qu’il n’avait pas connaissance du fait que la formation en cause ait déjà été prise en charge et a ajouté que le recourant n’avait pas de véritable profession. Chaque prise en charge dépendait de l’expérience professionnelle de la personne. L’attestation de la directrice d’Equiterre indiquant que la formation suivie en développement durable avait été l’un des critères déterminants pour l’engagement ne modifiait pas son point de vue. Cette formation ne correspondait pas aux études du recourant. Enfin, le fait d’être titulaire d’une licence en sciences politiques ne rendait pas le placement impossible et rien n’empêchait le recourant de trouver un emploi dans le domaine de l’informatique comme c’était le cas chez Reuters.

L’OCE, après avoir reçu copie du courrier du 21 octobre 2004 de l’assuré, ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger par le Tribunal de céans.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après : LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. Ainsi, les conditions de forme et délai à respecter pour la recevabilité du recours sont celles des art. 56 à 60 LPGA. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du cours en cause.

Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après : LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail ([ci-après : MMT], Chapitre 6 de la LACI ; art. 59 à 75 LACI). Ainsi, l’assurance alloue des prestations financières au titre des MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. (art. 59 al. 1 et 2 LACI).

Parmi les MMT, figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les MMT. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des MMT ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).

En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis au art. 59 al. 2 let. a à d LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). Cette jurisprudence a été rappelée dans un ATFA non publié du 10 décembre 2004 en la cause C 209/04.

Selon la jurisprudence tirée de l’ancien droit, l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).

L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. ATFA non publié du 2 septembre 2004 en la cause C 176/03 et ATFA non publié du 3 août 1998 en la cause C 146/97).

L'art. 60 LACI règle la participation de l’assurance-chômage aux mesures de formation. Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). S'agissant de l'étendue des prestations, l’assurance rembourse aux participants les frais attestés indispensables qu’occasionne la participation à la mesure de formation (art. 62 al. 2 LACI). En cas de participation à des MMT, l’assurance accorde également des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires selon l’art. 68 LACI (art 59b al. 3 let c LACI). Selon l’art. 68 al. 1 LACI, l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile et qu’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation. A noter que les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile (art. 68 al. 3 et 69 LACI).

S’agissant des frais en cas de participation à une mesure de formation ou d’emploi, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, au titre des frais de déplacement, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation (art. 85 al. 2 Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, ci-après OACI). Le Département fédéral de l’économie fixe notamment les frais maximaux à prendre en considération ainsi que les montant des contributions aux frais de subsistance (art. 85 al. 3 OACI). Ainsi, la circulaire relative aux MMT édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie prévoit que les dépenses minimes au lieu de cours ne sont pas remboursées. Sont réputées dépenses minimes les frais de transport publics urbains ou régionaux selon les tarifs en vigueur. Cette disposition n’est applicable que si le cours a lieu dans le rayon local de domicile de l’assuré. Si le cours a lieu dans une autre localité, les frais de déplacement sont entièrement remboursés (n° C 54). Par ailleurs, les frais de repas et de logement à l’étranger peuvent être remboursés (n° C 55).

Enfin, la personne qui participe à une MMT doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande (art. 81e al. 1 OACI).

En l’espèce, le recourant dispose d’une licence en sciences politiques de l’Université de Lausanne et a suivi une année et demie d’études à l’Université de Saint-Gall sans obtenir de diplôme. Il a travaillé dans le domaine de l’informatique en tant que chef de projet chez Tatis de 1999 à 2000, puis en tant que « e-business support exécutive » et spécialiste Help desk chez Reuters de 2000 à mars 2002. Cela a été possible grâce aux connaissances personnelles dont il disposait et de la formation reçue « sur le tas » dans le cadre de ces emplois, car le recourant n’a pas de formation dans le domaine de l’informatique, comme il l’a expliqué en audience de comparution personnelle. Les emplois précités ne sauraient ainsi être considérés comme la profession de base de l’assuré. Celle-ci consiste en réalité en une licence en sciences politiques comprenant, comme le recourant l’a expliqué au Tribunal, différents cours en lien avec la notion de développement durable et la rédaction d’une étude sur le « transfert modal dans l’agglomération lausannoise en liaison avec le métro M2 ». Le recourant a également expliqué de façon convaincante qu’il n’avait pu suivre une formation de base en développement durable dès lors que cette orientation était récente et que notamment l’Université de Genève allait créer une faculté des sciences de l’environnement et du développement durable en 2005 ou 2006 comme cela ressortait de l’information tirée du site TSR.ch-actu du 21 octobre 2004, versée au dossier par le recourant.

Ainsi, en l’espèce, le cours litigieux doit être considéré comme une mesure concrète de perfectionnement en lien avec la licence en science politique du recourant et de nature à mettre à profit sur le marché du travail les aptitudes professionnelles existantes de celui-ci en particulier à améliorer son aptitude au placement, ce qui a été effectivement prouvé par l’engagement auprès d’Equiterre et confirmé le 25 octobre 2004 par cette société. Il y a donc lieu de considérer que le cours a effectivement amélioré les chances de l’assuré sur le marché du travail, lesquelles étaient, avant la formation en cause, très peu importantes, ce qui est attesté par les multiples recherches d’emploi effectuées par le recourant.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions présidant à la prise en charge de la formation litigieuse par l’assurance-chômage sont remplies, de sorte que c’est à tort que l’OCE a refusé ladite prise en charge dans sa décision sur opposition du 18 août 2004. Toutefois, compte tenu du fait que le cours a eu lieu dans la commune de domicile de l’assuré, les frais de transports publics et de repas ne peuvent pas lui être remboursés.

Le recours sera donc partiellement admis et la décision précitée annulée, l’OCE devant prendre à sa charge les frais du cours litigieux.

Enfin, le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité ne lui sera allouée.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

L’admet partiellement ;

Annule la décision litigieuse ;

Dit que l’Office cantonal de l’emploi doit prendre en charge les modules n° 1 à 5 du cours de formation continue universitaire en développement durable suivi par Monsieur B_________ ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le