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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1710/2004

ATAS/138/2005 du 24.02.2005 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1710/2004 ATAS/138/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 24 février 2005

3ème chambre

En la cause

Madame K__________,

recourante

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29

intimée


EN FAIT

1. Madame K__________ a reçu des allocations familiales de la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA ; ci-après : la caisse) pour sa fille Audrey.

2. Le 28 mars 2002, elle a quitté Genève pour s’établir en France sans en informer la caisse mais après avoir avisé le service des rentes d’invalidité.

3. Par décision du 25 octobre 2002, la caisse a réclamé à l’intéressée la restitution des prestations versées à tort d’avril à septembre 2002, soit 1'320 fr.

4. L’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales – alors compétente – qui, par jugement du 11 avril 2003, a admis la bonne foi de l’assurée et renvoyé la cause à la caisse pour examen de la situation financière de l’assurée, seconde condition permettant la remise de l’obligation de restituer.

5. Le 30 juillet 2003, l’assurée a renvoyé à la caisse un formulaire d’examen du minimum vital.

6. Le 1er septembre 2003, la caisse l’a informée qu’elle ne remplissait pas la condition de situation financière difficile et que la remise de l’obligation de restitution ne pourrait sans doute être admise. La caisse a cependant réservé sa décision dans l’attente des circulaires sur l’octroi de prestations suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux : s’il s’avérait que l’assurée avait droit à des prestations après le 1er juin 2002, une compensation avec les montants à restituer serait envisageable.

7. Par décision du 26 avril 2004, la caisse a nié le droit de l’assurée à compter du 1er juin 2002 et rejeté au surplus la demande de remise.

8. Par courrier du 24 mai 2004, l’assurée a formé opposition en rappelant que sa bonne foi avait été reconnue par la Commission cantonale de recours.

9. Par décision sur opposition du 15 juillet 2004, la caisse a confirmé la décision du 26 avril 2004. Elle a constaté que le minimum vital déterminé selon les critères de la loi sur les poursuites se montait à 4'780 fr. 50, que le revenu brut des époux K__________, de 8'937 fr. (4'147 + 4'790), excédait 150% du revenu vital déterminé (7'170 fr. 75) et qu’en conséquence, on ne pouvait considérer que l’assurée se trouvait dans des conditions financières modestes.

10. Par courrier du 12 août 2004, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle rappelle que sa bonne foi a été reconnue par la Commission cantonale de recours, se plaint d’injustice et de fautes professionnelles à répétitions et conteste qu’on puisse lui reprocher la moindre négligence.

11. Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 13 septembre 2004, a conclu au rejet du recours.

12. Quant à la recourante, par courrier du 7 octobre 2004, elle a maintenu son recours.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Le Tribunal statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur les allocations familiales (cf. art. 1 let. r, 56 V al. 2 let. e LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Les allocations perçues sans droit doivent être restituées en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales. La restitution n'est toutefois pas demandée lorsque celui auquel les prestations ont été accordées à tort était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les allocations familiales reçues par la recourante pour la période d’avril à septembre 2002 l'ont été à tort.

Cependant, force est de constater que si la condition de la bonne foi est réalisée – ainsi que l’a jugé la Commission cantonale de recours - celle, cumulative, des ressources financières modestes ne l’est pas, de sorte que la caisse ne peut renoncer à exiger le remboursement des prestations indûment versées.

En effet, est réputée avoir des conditions financières modestes au sens de l’art. 12 al. 2 LAF la personne dont le revenu brut – y compris celui des personnes faisant ménage commun avec elle – n’excède pas 150% du minimum vital déterminé selon les critères de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 4 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001 ; RELAF). Or, en l’occurrence, selon les calculs auxquels s’est livrée la caisse – et d’ailleurs non contestés par la recourante – le minimum vital s’élève à Fr. 4'780.50. Dès lors, pour que la condition de la situation financière modeste soit réalisée, il eût fallu que le revenu brut de la recourante et de son époux ne dépasse pas 150% de ce montant, à savoir Fr. 7'170.75. Or, il s’avère que le revenu des époux est de Fr. 8'937.- (montant non contesté), de sorte que c’est à juste titre que la caisse intimée a réclamé le remboursement du montant de Fr. 1'320.-.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière:

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties

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