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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4487 resultats
A/2621/2020

ATA/38/2022 du 18.01.2022 sur ATA/450/2021 ( AMENAG ) , ADMIS

A/3390/2021

ATA/36/2022 du 18.01.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/910/2018

ATA/46/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/1009/2019 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3477/2021

ATA/50/2022 du 18.01.2022 ( PRISON ) , REJETE

A/3460/2021

ATA/47/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/1208/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2022, rendu le 16.03.2022, REJETE, 2C_178/2022
A/2632/2021

ATA/40/2022 du 18.01.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/2897/2021

ATA/34/2022 du 18.01.2022 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3986/2021

ATA/37/2022 du 18.01.2022 ( FPUBL ) , ADMIS

A/1156/2021

ATA/43/2022 du 18.01.2022 ( LOGMT ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.03.2022, rendu le 25.07.2022, IRRECEVABLE, 8C_159/2022
A/2677/2021

ATA/44/2022 du 18.01.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/3974/2020

ATA/42/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/683/2021 ( PE ) , REJETE

A/2254/2020

ATA/41/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/87/2021 ( PE ) , REJETE

A/4096/2021

ATA/49/2022 du 17.01.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/2792/2021

ATA/22/2022 du 11.01.2022 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);CONCORDAT(TRAITÉ ENTRE CANTONS)
Résumé : Examen d'une décision rejetant une demande de prise en charge d'une formation hors du canton de domicile. Les conditions de prise en charge sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales, dont la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005, lesquelles prévoient des exceptions de portée général au principe de territorialités, tels que le changement de domicile pendant la scolarité. Le recourant ne remplit aucune des conditions et il souhaite effectuer une seconde formation secondaire II étant déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II, ce qui est expressément exclu.
A/3147/2020

ATA/23/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/880/2021 ( LCI ) , ADMIS

Recours TF déposé le 11.02.2022, rendu le 07.07.2023, IRRECEVABLE, 1C_112/2022
Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;REMISE EN L'ÉTAT
Normes : LCI.109; RMPHC.5.al3
Résumé : art.109 LCI (teneur de 2006-2007) ; 5 al.3 (du 7 décembre 1992 en vigueur en 2006 et 2007). Examen de la conformité au droit d'un ordre de remise en état portant sur la hauteur des seuils des portes-fenêtres donnant sur la terrasse d'un logement dans un immeuble construit en zone de développement. La construction ne respectait pas l'art 109 LCI dans sa teneur lors de la délivrance de l'autorisation de construire en juin 2006 et février 2007 prévoyant que les constructions dans les nouveaux immeubles collectifs de logements notamment devaient être conçues et aménagées de manière à favoriser l'autonomie des personnes handicapées, notamment de celles se déplaçant en fauteuil roulant. Elle ne respectait pas le règlement adopté sur cette base ainsi que les plans de l'autorisation délivrée. Un seuil de 15 cm n'est pas considéré comme "aussi bas que possible" alors qu'un seuil de 6 cm le serait.
A/3436/2021

ATA/13/2022 du 11.01.2022 ( NAT ) , REJETE

A/2260/2021

ATA/11/2022 du 11.01.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/3506/2020

ATA/24/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/647/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2022, rendu le 27.02.2023, ADMIS, 1C_119/2022
A/3408/2021

ATA/17/2022 du 11.01.2022 ( DIV ) , REJETE

A/2112/2021

ATA/15/2022 du 11.01.2022 ( ANIM ) , REJETE

A/1133/2021

ATA/20/2022 du 11.01.2022 ( TAXE ) , REJETE

Normes : LPA.62.al1; LTEO.31.al1; OTEO.34.al1; OTEO.37.al1; LaTE.2; LPA.65.al1; LPA.65.al2; LPA.69.al1; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.59.al1; Cst.59.al3; LAAM.2.al1; LAAM.51.al1; OOMi.58.al1.leta; LTEO.1; LTEO.7.al1; LAAM.12.leta; LAAM.41.al1; LAAM.49; LTEO.8.al1; LTEO.9; LTEO.2.al1.leta; LTEO.22.al1; LTEO.23.al1; LTEO.25.al1.leta; LTEO.25.al2; LTEO.32.al1; LAAM.18; OOMi.29.letb; OOMi.26.al1; OOMi.83.al1; OOMi.87.al2; OOMi.87.al3
Résumé : Recours contre une décision sur réclamation du STEO, laquelle confirme l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir du recourant pour l'année 2018. Ce dernier n'ayant pas effectué ses cours de répétition au cours de cette année-là, alors qu'il y était tenu et que la section dans laquelle il a été affecté a effectué son cours de répétition annuel, il est assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Le fait qu'il soit membre de la police genevoise n'y change rien, dans la mesure où il n'a déposé aucune demande d'exemption pour ce motif. Le fait qu'il n'ait pas reçu d'ordre de marche personnel ne saurait non plus lui conférer une exemption car il était tenu d'en informer son commandant, ce qu'il n'a pas fait. La décision sur réclamation est donc conforme au droit. Recours rejeté.
A/1853/2021

ATA/28/2022 du 11.01.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2983/2021

ATA/16/2022 du 11.01.2022 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1643/2020

ATA/26/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/289/2021 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;ACTIONNAIRE;TAUX D'INTÉRÊT;PRESTATION COMPARABLE;PRIX DU MARCHÉ;CRÉANCE GARANTIE PAR GAGE;PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
Normes : LIPM.11; LHID.24.al1; LIPM.12; LHID.24.al1.leta
Résumé : Contestation d'une reprise effectuée par l'AFC-GE au titre d'intérêts excessifs de prêts accordés à la société recourante par ses actionnaires et proches, ces intérêts excessifs constituant une distribution dissimulée de bénéfice et donc une prestation appréciable en argent. Pour écarter l'existence d'une prestation appréciable en argent, il convient d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence. La recourante n'a en l'occurrence pas démontré qu'un tiers indépendant ne lui aurait pas accordé un prêt garanti par gage immobilier à un taux inférieur à celui appliqué aux prêts de ses actionnaires et proches. Recours rejeté.
A/2970/2021

ATA/14/2022 du 11.01.2022 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : NOM;SIGNAL(CONSTRUCTION);COMPÉTENCE;DÉCISION;ACTE INTERNE;QUALITÉ POUR RECOURIR
Normes : LOJ.132; LPA.4.al1; LGéo.7; ONGéo.26; LRoutes.16; Cst.29a; LPA.60.al1; RNGAB.14; RNGAB.15; RNGAB.16
Résumé : Recours contre un arrêté de dénomination d'une rue. Absence d'impact sur la situation juridique des recourants. Il ne s'agit pas d'une décision administrative sujette à recours. Au demeurant, pas d'intérêt digne de protection et donc pas de qualité pour recourir. Recours en outre exclu par l'art. 16 al. 4 RNGAB. Finalement, pas de contestation juridique permettant d'invoquer l'art. 29a Cst. Recours irrecevable.
A/1061/2021

ATA/19/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/1019/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/251/2021

ATA/18/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/943/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2022, rendu le 12.12.2022, IRRECEVABLE, 2C_167/2022
A/1476/2021

ATA/27/2022 du 11.01.2022 ( PRISON ) , REJETE

A/1599/2021

ATA/21/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/797/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.02.2022, rendu le 24.02.2022, IRRECEVABLE, 2C_161/2022
A/52/2021

ATA/25/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/788/2021 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;CONSTRUCTION SOUTERRAINE;LAC;ZONE À PROTÉGER;5E ZONE;PERMIS DE CONSTRUIRE;VILLA;SURFACE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LCI.149; LPRLac.15; Cst.29.al2; LPA.41; LCI.59.al1; LCI.59.al2; LPRLac.3.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI qui annule l'autorisation de construire délivrée au motif notamment que le projet dépasse la limite de la surface brute de plancher admissible. Les propriétaires ont resoumis un projet de construction d'une villa sur trois niveaux visibles « côté Lac », quasiment identique à celui précédemment annulé par la chambre administrative de la Cour de Justice, sur un terrain en pente situé en zone 5 de la commune de Cologny. Ils projettent notamment la construction d'un rez inférieur avec une piscine intérieure et un espace de bien-être avec une dalle de plancher située 31 cm au-dessous du niveau naturel du sol. Il ressort des plans qu'une partie du rez-inférieur se trouve, dans sa grande majorité, en dessus du sol et doit ainsi être intégrée à la surface brute de plancher, conformément à l'art. 59 al. 2 LCI, avec pour conséquence que la limite de la surface brute de plancher admissible est dépassée, en violation de l'art. 3 al. 1 LPRLac. Jugement du TAPI confirmé et recours des propriétaires et du département du territoire rejeté.
A/2594/2021

ATA/12/2022 du 11.01.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTION;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);CLASSE DE TRAITEMENT;CAHIER DES CHARGES
Normes : Cst.29.al2; Cst.9; sPVG.8; SPVG.9; REGAP.17; REGAP.18; REGAP.20; REGAP.21; REGAP.22; REGAP.24; REGAP.27
Résumé : En procédant à la réévaluation de la fonction occupée par le recourant, la commune intimée a évalué avec soin et minutie le poste en cause, à deux reprises, conformément aux normes procédurales applicables, sans commettre d’abus ni d’excès de la grande liberté d’appréciation dont elle dispose pour organiser son administration. Rejet du recours.
A/4016/2021

ATA/5/2022 du 07.01.2022 ( FORMA ) , REFUSE

A/4308/2021

ATA/6/2022 du 07.01.2022 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/4043/2021

ATA/7/2022 du 07.01.2022 ( MARPU ) , REFUSE

A/4004/2021

ATA/1408/2021 du 29.12.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4044/2021

ATA/1407/2021 du 28.12.2021 ( FORMA ) , REFUSE

A/4038/2021

ATA/1405/2021 du 23.12.2021 sur JTAPI/1234/2021 ( MC ) , REJETE

A/4050/2020

ATA/1403/2021 du 22.12.2021 sur JTAPI/41/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.01.2022, rendu le 11.02.2022, IRRECEVABLE, 2C_70/2022
A/2016/2021

ATA/1404/2021 du 22.12.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/857/2021

ATA/1393/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/402/2021 ( RECUS ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 01.01.2023, SANS OBJET, 9C_688/2022, 2C_126/2022
Recours TF déposé le 01.01.2023, rendu le 06.03.2023, REJETE, 9C_688/2022, 2C_126/2022
A/2706/2021

ATA/1390/2021 du 21.12.2021 ( TAXIS ) , REJETE

A/2710/2021

ATA/1388/2021 du 21.12.2021 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMENDE;AUTORISATION DE DÉFRICHER;BIOTOPE;COMPÉTENCE;DÉFRICHEMENT;FORÊT;PROTECTION DE LA FORÊT
Normes : LForêts.42.al1; LForêts.42.al2; LForêts.62.al1; LForêts.63.al1; LPA.11.al1; LOJ.132.al1; LOJ.132.al2
Résumé : Les décisions prises par le département compétent en application de la législation sur les forêts font l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Un recours déposé auprès de la chambre administrative en vue de contester une amende infligée pour défrichement et atteinte au biotope sans autorisation doit être déclaré irrecevable et transmis au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence.
A/1006/2021

ATA/1394/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/654/2021 ( PE ) , REJETE

A/3320/2020

ATA/1401/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/216/2021 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2022, rendu le 10.06.2022, REJETE, 2C_120/2022
A/34/2021

ATA/1392/2021 du 21.12.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.01.2022, rendu le 17.02.2022, IRRECEVABLE, 2C_67/2022
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;FARDEAU DE LA PREUVE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letc; LU.43.al1; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RIO-UNIGE.37; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb
Résumé : Recours contre une décision sur opposition rendue par l'Université de Genève, laquelle confirme que les notes obtenues par l'étudiant (le recourant) lors de la session d'examen mai/juin 2020 n'ont pas été attribuées de façon arbitraire. À l'issue de la session de rattrapage de septembre 2020, au cours de laquelle l'étudiant a repassé un examen, ce dernier a obtenu, d'une part, la moyenne à tous ses examens et, d'autre part, l'ensemble des crédits nécessaires à la poursuite de son baccalauréat. Se pose alors la question de la qualité pour recourir de l'étudiant. Dès lors qu'il ne démontre pas que l’admission du recours aurait une utilité pratique et concrète, il ne présente pas d’intérêt personnel digne de protection. Recours déclaré irrecevable.
A/1327/2021

ATA/1384/2021 du 21.12.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : RÉPRIMANDE;SOMMATION;DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.4.al1; Cst.5.al2; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Recevabilité du recours contre l’avertissement dit « formel » constatant, selon l’employeur, des manquements de la fonctionnaire et contenant la menace de sanctions disciplinaires ou de résiliation des rapports de service en cas de récidive. Annulation dudit avertissement car il viole le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité dans les circonstances du cas d’espèce. Cet avertissement doit donc in casu être retiré du dossier administratif de la fonctionnaire et détruit par l’autorité intimée.
A/4396/2019

ATA/1382/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/304/2021 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 23.01.2023, REJETE, 1C_97/2022
A/2435/2019

ATA/1391/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/581/2020 ( PE ) , REJETE

A/3369/2019

ATA/1399/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/863/2021 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROCÉDURE FISCALE;PROCÉDURE DE TAXATION;PÉREMPTION;DÉNONCIATION SPONTANÉE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE;CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LIFD.152; LPFisc.61; LHID.53; LIFD.175; LHID.56.al1; LPFisc.69; LIFD.3.al1; LIPP.2.al1; aLIPP-I.2.al1; CV.31.par1; CV.31.par2; CV.26
Résumé : Conformément à la jurisprudence, les recourants ne remplissent pas la première condition cumulative d'impunissabilité de la dénonciation spontanée, une autorité fiscale les ayant informés antérieurement à celle-ci de l'ouverture d'une enquête à leur encontre. Selon les règles d'interprétation de la CV et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CDI CH-GB doit être interprétée au regard du dernier commentaire du MC OCDE. Il en résulte que les modalités du versement de la rémunération du recourant ne sauraient à elles seules conditionner l'application de l'art. 15 par. 2 CDI CH-GB, compte tenu des éléments retenus pour déterminer son activité lucrative dépendante. Les revenus en question doivent ainsi être imposés au Royaume-Uni et pris en compte pour la détermination du taux de l'impôt en Suisse. Confirmation du jugement querellé au surplus. Recours partiellement admis.
A/2709/2021

ATA/1387/2021 du 21.12.2021 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMENDE;AUTORISATION DE DÉFRICHER;BIOTOPE;COMPÉTENCE;DÉFRICHEMENT;FORÊT;PROTECTION DE LA FORÊT
Normes : LForêts.42.al1; LForêts.42.al2; LForêts.62.al1; LForêts.63.al1; LPA.11.al1; LOJ.132.al1; LOJ.132.al2
Résumé : Les décisions prises par le département compétent en application de la législation sur les forêts font l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Un recours déposé auprès de la chambre administrative en vue de contester une amende infligée pour défrichement et atteinte au biotope sans autorisation doit être déclaré irrecevable et transmis au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence.
A/3769/2021

ATA/1381/2021 du 21.12.2021 ( MARPU ) , REFUSE

A/2904/2020

ATA/1398/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/239/2021 ( LCI ) , REJETE

A/1582/2020

ATA/1383/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/827/2021 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.01.2022, rendu le 20.04.2022, REJETE, 1C_40/2022
A/2608/2021

ATA/1386/2021 du 21.12.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RAISON MÉDICALE;JUSTE MOTIF;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;CONTRAT D'APPRENTISSAGE;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL
Normes : Cst.29.al2; LPA.14; TPG.69 Statut; TPG.71 Statut; RSP.1.al3; CO.344; CO.345; LFP.73; LFP.78.al1; LFP.83; LAI.15; LAI.17.al1; LAI.7c; LAI.54; LPGA.57
Résumé : Le recourant ayant déjà bénéficié d'un reclassement pour raison médicale, il n'avait pas de droit à en bénéficier à nouveau avant son licenciement, étant précisé qu'aucune incapacité de travail ne l'empêchait d'exercer son nouvel emploi. Le recourant avait été clairement informé que la confirmation dans sa nouvelle fonction était conditionnée à l'obtention du CFC y relatif dans un délai de trois ans, condition qu'il n'a pas remplie. Dans ce contexte, son licenciement est fondé dès lors qu'il ne peut être retenu que la prolongation de son apprentissage n'aurait eu aucun impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'aucun autre poste à l'interne n'est disponible. La chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le respect des devoirs de l'employeur formateur, question exorbitante au litige. Absence de violation du principe de coordination, l'employeur ayant satisfait à son devoir de collaboration moral et n'ayant pas d'obligation d'informer l'AI de la résiliation des rapports de travail du recourant. Recours rejeté.
A/2603/2021

ATA/1385/2021 du 21.12.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2033/2020

ATA/1400/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/37/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2022, rendu le 27.01.2022, IRRECEVABLE, 2C_95/2022
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);CHANGEMENT DE DOMICILE;FARDEAU DE LA PREUVE;DOMICILE EN SUISSE;DOMICILE À L'ÉTRANGER;CENTRE DE VIE;DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION);CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION;LIEU DE TRAVAIL(DOUBLE IMPOSITION)
Normes : LPA.62.al1.leta; LIFD.145; LPA.65.al1; LPA.65.al2; LIFD.3.al1; LIFD.2; LIPP.2.al1; LIPP.2; CC.23; LIFD.16.al1; LHID.7.al1; LIPP.17; LIFD.17.al1; LIPP.18.al1; CDI-F.1; CDI-F.2.par1; CDI-F.4.par1; CDI-F.17.par1; CDI-F.27.par1
Résumé : recours contre un jugement du TAPI qui confirme l'assujettissement illimité du recourant dans le canton de Genève et en Suisse pour l'année fiscale 2016. Compte tenu des circonstances, il apparaît hautement vraisemblable que le domicile fiscal du recourant, à savoir le centre de ses intérêts vitaux, se trouvait à Genève en 2016, bien qu'il ait travaillé dans le canton de Vaud durant cette période et payé des impôts en France. Il ne démontre pas avoir résidé en France durant la période litigieuse. C'est donc à juste titre que le fisc genevois a imposé le revenu de son activité lucrative dépendante exercée en 2016 à Nyon, ce d'autant plus que le droit de la Suisse d'imposer le revenu du recourant n'est pas limité par une disposition de la CDI-F. Recours rejeté.
A/1914/2021

ATA/1395/2021 du 21.12.2021 ( NAVIG ) , REJETE

A/3363/2021

ATA/1389/2021 du 21.12.2021 ( MARPU ) , ADMIS

A/758/2021

ATA/1397/2021 du 21.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;EXAMEN(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; Cst.8; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RIO-UNIGE.31.al1; RE-MH.27.al1; unistatut.58.al3; unistatut.58.al4
Résumé : Recours d'une étudiante contre l'université de Genève, la faculté de médecine ayant prononcé son élimination en raison d'une note inférieure à 3. Absence de situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. Recours rejeté.
A/3870/2021

ATA/1380/2021 du 20.12.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2519/2021

ATA/1378/2021 du 20.12.2021 sur JTAPI/870/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.02.2022, rendu le 14.02.2022, IRRECEVABLE, 1C_110/2022
A/2735/2021

ATA/1402/2021 du 20.12.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3869/2021

ATA/1379/2021 du 20.12.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3893/2021

ATA/1376/2021 du 17.12.2021 sur JTAPI/1185/2021 ( MC ) , REJETE

A/3910/2021

ATA/1371/2021 du 16.12.2021 ( MARPU ) , REFUSE

A/3911/2021

ATA/1372/2021 du 16.12.2021 ( MARPU ) , REFUSE

A/3367/2021

ATA/1373/2021 du 16.12.2021 sur JTAPI/1073/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3166/2021

ATA/1374/2021 du 16.12.2021 ( FORMA ) , SANS OBJET

A/2689/2021

ATA/1375/2021 du 16.12.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4638/2017

ATA/1368/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/36/2019 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.01.2023, rendu le 12.04.2023, PARTIELMNT ADMIS, 9C_689/2022, 2C_105/2022
Recours TF déposé le 28.01.2022, rendu le 01.01.2023, SANS OBJET, 9C_689/2022, 2C_105/2022
Descripteurs : IMPÔT À LA SOURCE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;SUBSTITUTION FISCALE;CALCUL DE L'IMPÔT;REVENU DÉTERMINANT;BARÈME;SOUSTRACTION D'IMPÔT;FIXATION DE L'AMENDE
Normes : LIFD.137; LIFD.138; LIFD.152; LIFD.91; LIFD.84; LIFD.85; LIFD.86; LIFD.40; LIFD.175; LISP.21; LISP.23; LHID.49; LHID.53; LHID.15; LHID.56; LPFisc.61; LPFisc.69; OIS.1; Cst.127
Résumé : Admissibilité d’un rappel d’impôt effectué à l’encontre du débiteur de la prestation imposable s’étant acquitté, pour les années 2008 à 2013, d’un montant d’impôt à la source insuffisant. Principe de l’annualisation du revenu pour la détermination du taux de l’impôt en présence de revenus périodiques. Admission partielle du recours en lien avec la quotité des amendes pour soustraction fiscale infligées.
A/3106/2021

ATA/1362/2021 du 14.12.2021 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/827/2021

ATA/1364/2021 du 14.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉLIMINATION(FORMATION)
Normes : unistatut.58.al4
Résumé : Rejet du recours d'un étudiant contre son élimination du cursus choisi en raison d'un échec à la seconde et ultime tentative d'examen. Le recourant ne pouvait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation et en refusant celle-ci, le doyen n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et c'est à juste titre que la commission d'opposition avait rejeté l'opposition.
A/2114/2017

ATA/1367/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/562/2021 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;FRAIS DE LA PROCÉDURE;ÉMOLUMENT DE JUSTICE;MOTIF DE RÉCLAMATION;RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS
Normes : LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al4; LPA.73.al1
Résumé : Renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance (TAPI) pour qu’il statue par la voie de la réclamation sur émolument et indemnité.
A/891/2020

ATA/1369/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/226/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 15.12.2022, REJETE, 2C_122/2022
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROCÉDURE FISCALE;DÉNONCIATION SPONTANÉE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFic.7.al2; LIFD.145; LIPP.69; LIPP.72.al1; LIFD.175; LHID.56.al1; LPFisc.69; CP.2; CP.333.al1; LPFisc.82; CC.2; LIFD.25; LIFD.33.al1.leta; LIFD.20; LIFD.20a; LIFD.21; aLIPP-IV.1; LIPP.17; aLIPP-V.1; LIPP.28; aLIPP-V.6.al1; LIPP.34.leta; LHID.13.al1; aLIPP-III.1; LIPP.46; aLIPP-III.13.al1.leta; LIPP.56.al1; aLIPP-III.13.al2; LIPP.56.al2; LHID.17.al1; aLIPP-III.4.al1; LIPP.49; LPGIP.12.al1; LPGIP.23; LPGIP.27; LFID.151; LPFisc.59
Résumé : recours successifs du fisc genevois et des contribuables (époux) contre le jugement du TAPI, lequel a très partiellement admis le recours interjeté devant lui par les contribuables. Le mari ayant déjà bénéficié, par l'application de la lex mitior, des effets de la dénonciation spontanée non punissable, sa nouvelle dénonciation ne peut valoir première dénonciation spontanée non punissable et doit ainsi être assortie d'amendes, lesquelles ne peuvent être déduites de la fortune des époux dans les années concernées par le rappel d'impôt. La façon dont l'administration fiscale a déduit du revenu et de la fortune des contribuables les intérêts résultants des rappels d'impôts ne viole pas le principe d'étanchéité des exercices fiscaux et est conforme au droit. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le montant des dettes admises en déduction de la fortune des contribuables. La pratique antérieure du fisc genevois de ne pas admettre la déduction des dettes résultant des rappels d'impôt n'est pas considérée comme une erreur manifeste. Dès lors, la déduction – dans la fortune imposable des contribuables au 31 décembre des années 2008 et 2009 – des dettes résultant d'un premier rappel d'impôt ne peut être admise, celles-ci ne faisant pas l'objet du second rappel d'impôt. Recours des contribuables rejeté et recours du fisc genevois admis.
A/2545/2021

ATA/1357/2021 du 14.12.2021 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;CATALOGUE DES ACTES LÉGISLATIFS FÉDÉRAUX(SUISSE);ALLOCATION D'ASSISTANCE(APG);COMPÉTENCE;RAISON INDIVIDUELLE;PARTENARIAT ENREGISTRÉ;DIRECTEUR
Normes : LOJ.132; LPA.60.al1.letb; LPA.61.al1; Cst.185.al3; LEP.6.al2.letb; LACI.31.al3; COVID-19.15; LPGA.12
Résumé : Demande d'APG extraordinaire pour cadres avec fonction dirigeante pour un employé d'une entreprise individuelle, lequel est également le partenaire enregistré du titulaire. La demande est fondée sur la loi sur l’aide financière extraordinaire de l'État destinée aux cadres avec fonction dirigeante pour la période entre le 1er juin 2020 et le 16 septembre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) du 29 octobre 2020 (loi 12'801) et d'autres ordonnances adoptées dans ce cadre. Celle-ci a pour but d'atténuer le manque à gagner des cadres avec fonction dirigeante durant la période du 1er juin 2020 au 16 septembre 2020. La loi cantonale, à rigueur de texte, n'exclut pas que des aides financières soient octroyées à des employés d'entreprises individuelles. Toutefois, le recourant ayant perçu son salaire durant la période considérée, il ne peut pas bénéficier de l'aide financière, laquelle est conditionnée à une perte de salaire. Recours rejeté, en tant qu'il est recevable.
A/4296/2020

ATA/1358/2021 du 14.12.2021 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;LIBERTÉ D'EXPRESSION;JOURNALISTE;PERSONNE DE LA VIE PUBLIQUE;SECRET FISCAL;AMENDE;SPHÈRE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : CEDH.10; LIPAD.1; LIPAD.3; LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.28; LIPAD.27; LIPAD.26; RIPAD.7; LIPAD.39; LIPAD.4; LIFD.110; LPFisc.6
Résumé : Recours contre le refus du département des Finances de communiquer à la recourante, journaliste pour un quotidien romand, la ou les éventuelles amendes fiscales concernant une personnalité publique genevoise. Examen de la conformité de la décision à la liberté d'expression garantie par la CEDH. Droit d'accès aux documents détenus par l'État en vertu de l'art. 10 CEDH reconnu selon quatre critères, réalisés en l'espèce, de sorte que le refus d'accès constitue une ingérence dans la liberté d'expression de la recourante. Cette ingérence repose sur la LIPAD, à laquelle elle est conforme, les documents étant soustrait au droit d'accès en vertu du secret fiscal. Elle est justifiée par les buts légitimes de protection des droits d'autrui et de l'empêchement de la divulgation d'informations confidentielles. Elle est nécessaire dans une société démocratique. Absence de violation de l'art. 10 CEDH. Recours rejeté.
A/433/2021

ATA/1361/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/799/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 13.04.2022, REJETE, 2C_119/2022
A/475/2021

ATA/1363/2021 du 14.12.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; Cst.29.al2; LPA.22; Cst.12; Cst-GE.39.al1; LIASI.1; LIASI.2.alb; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.21; LIASI.25.al1.letb; RIASI.9
Résumé : Décision ordonnant le remboursement de prestations perçues à titre d'avance suite à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. La recourante ne conteste pas le montant à rembourser mais invoque la compensation en raison de frais médicaux qui auraient dû être pris en charge mais ne l'auraient pas été. Cette question fait partie de l'objet du litige, l'intimé l'ayant traitée dans sa décision sur opposition. La recourante n'a cependant fourni aucune substance à sa demande de compensation, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas être entré en matière sur celle-ci. Recours rejeté.
A/852/2021

ATA/1365/2021 du 14.12.2021 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;TORT MORAL;PÉREMPTION;DÉLAI LÉGAL
Normes : aLAVI.2.al1; aLAVI.6.al1; aLAVI.11.al1; aLAVI.12.al2; aLAVI.16.al3
Résumé : Cause soumise à l'aLAVI, abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la LAVI, ainsi qu'au aRaLAVI. Admission du recours d'une femme alléguant avoir été victime de contraintes et d'agressions sexuelles en 2006, alors qu'elle était âgée de 13 ans. La recourante a déposé plainte pour ces faits en mai 2018 et demandé le versement d'une indemnité pour tort moral auprès de l'instance LAVI le 23 août 2018. C'est à tort que l'instance LAVI a jugé les prétentions de la recourante périmées et sa demande irrecevable car déposée plus de deux ans après sa majorité, en ne faisant pas application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Compte tenu notamment du fait que la recourante était mineure au moment des faits, de la nature des infractions et du fait qu'elle n'a pas tardé à déposer sa requête à compter du moment où elle a eu connaissance de ses droits, il fallait considérer que sa requête n'était pas tardive.
A/2455/2021

ATA/1366/2021 du 14.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3493/2020

ATA/1360/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/651/2021 ( PE ) , REJETE

A/4298/2020

ATA/1359/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/461/2021 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION DE RENVOI;MARCHÉ LOCATIF;VENTE D'IMMEUBLE;UNITÉ D'UNE PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Normes : Cst.29.al2; LDTR.39.al2; LDTR.39.al4
Résumé : Le département compétent autorise l’aliénation d’un bien immobilier entre autres un appartement si celui-ci n’a jamais été loué ou a fait une fois au moins l’objet d’une autorisation d’aliéner en vertu de la LDTR. En cas de réalisation de l’une des hypothèses légales, le département est tenu de délivrer une autorisation d’aliéner. En revanche, il refuse l’autorisation lorsqu’un motif prépondérant d’intérêt public ou d’intérêt général s’y oppose. Il procède alors à une pesée des intérêts. Pour exercer son pouvoir d’appréciation en connaissance de cause et décider que l’intérêt public de sauvegarder le parc locatif cantonal est moins prépondérant que l'intérêt privé des propriétaires à aliéner leur bien immobilier et des acquéreurs à l’acheter, il doit procéder à une instruction appropriée du dossier. En cas de renvoi de la cause, il est lié par des instructions contraignantes de l’autorité judiciaire.
A/1871/2020

ATA/1356/2021 du 14.12.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/3134/2020

ATA/1349/2021 du 10.12.2021 sur ATA/123/2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2332/2021

ATA/1351/2021 du 10.12.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3827/2021

ATA/1350/2021 du 10.12.2021 ( ANIM ) , ACCORDE

A/904/2021

ATA/1355/2021 du 09.12.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3685/2021

ATA/1345/2021 du 08.12.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3069/2020

ATA/1341/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/636/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROCÉDURE FISCALE;PROCÉDURE DE TAXATION;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);APPARTENANCE ÉCONOMIQUE;MAXIME INQUISITOIRE;FARDEAU DE LA PREUVE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES;CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION
Normes : LHID.4.al2.leta; LIFD.4.al1.letc; LIFD.4.al1.letd; LIPP.3.al1.letc; LIPP.3.al1.letd; LIFD.5.al1.leta; LIPP.3.al1.leta
Résumé : La démonstration de l'implication personnelle et économique du recourant dans le cadre de huit projets immobiliers sis sur le canton de Genève a été démontrée durant les périodes fiscales litigieuses, suffit à créer un rattachement économique, justifiant un assujettissement limité à l'ICC et l'IFD. Dans le cadre de la procédure de rappel et de soustraction d'impôt, il appartiendra à l'AFC-GE de déterminer quel est le revenu imposable. Le fait que les revenus réalisés par le recourant en lien avec son activité entrepreneuriale dans le domaine immobilier déployée dans le canton de Genève alors qu'il résidait officiellement en France, n'aient pas été déterminés à ce stade, n'influence pas la notion même d'assujettissement limité en raison d'un rattachement économique. Recours rejeté.
A/1951/2021

ATA/1335/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/749/2021 ( PE ) , REJETE

A/2794/2021

ATA/1330/2021 du 07.12.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/4090/2020

ATA/1333/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/865/2021 ( PE ) , REJETE

A/3078/2021

ATA/1338/2021 du 07.12.2021 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CHAUFFEUR;TAXI;PROFESSION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DEVOIR DE COLLABORER;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes : LPA.46.al2; LPA.47; Cst.29.al2; LTVTC.10.al1; LTVTC.10.al2; LTVTC.11.al1; LTVTC.12; LTVTC.11.al2.letb; LPA.22; Cst.27.al1; Cst.36
Résumé : Faute pour le recourant d'avoir démontré l'incapacité de travail alléguée au stade du recours, celle-ci ne peut être prise en considération pour éviter la caducité de son autorisation d'usage accru du domaine public, inutilisée durant plus de douze mois consécutifs. Reposant sur une base légale formelle, cette décision respecte le principe de la proportionnalité, au vu du but recherché (garantir un service de taxi efficace et adapté) et de la possibilité pour le recourant de déposer une nouvelle requête en ce sens. Il conserve également sa carte professionnelle lui permettant de poursuivre son activité en tant que chauffeur professionnel. Recours rejeté.
A/2471/2021

ATA/1343/2021 du 07.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/4130/2020

ATA/1337/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/498/2021 ( PE ) , REJETE

A/1770/2020

ATA/1340/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/368/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.01.2022, rendu le 07.12.2022, REJETE, 2C_111/2022
Descripteurs : PROCÉDURE DE TAXATION;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;CALCUL DE L'IMPOT;IMMEUBLE D'HABITATION;VALEUR LOCATIVE
Normes : LIFD.16; LIPP.17; LIFD.21.al1.letb; LIFD.21.al2; LHID.1.al1; LHID.7.al1; LIPP.24.al1.letb; LIPP.24.al2; RIPP.8; LIFD.32.al2.par1ère phr; LIFD.32.al4; LHID.9.al3.par1ère phr.; LIPP.34.letd; of
Résumé : Confirmation de l’application de la méthode forfaitaire pour le calcul de la valeur locative d’un bien des recourants sis en Italie, laquelle inclut déjà une déduction pour les frais d’entretien. Refus de la déduction des frais effectifs sollicitée par les recourants, malgré les justificatifs produits et traduits en français, le Tribunal fédéral ayant déjà validé la méthode forfaitaire.
A/37/2021

ATA/1334/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/744/2021 ( PE ) , REJETE

A/2469/2021

ATA/1342/2021 du 07.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3113/2021

ATA/1339/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/1077/2021 ( LCI ) , REJETE

A/2735/2020

ATA/1332/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/333/2021 ( PE ) , REJETE