Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/238/2026 du 06.03.2026 ( FPUBL ) , REFUSE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/359/2026-FPUBL ATA/238/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 mars 2026 sur effet suspensif
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Daniela LINHARES, avocate
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
_________
Attendu, en fait, que :
1. A______ a été engagé par la Ville de Genève (ci-après : la ville) au poste d’agent d’entretien à 80% au service des écoles et institutions pour l’enfance, devenu le service de l’enfance (ci-après : SDEN), avec effet au 1er septembre 2015. À sa demande, il travaille à 100% depuis le 1er décembre 2022.
Il a été affecté à l’école B______, où il travaille avec deux autres collaborateurs, C______ (depuis le 1er novembre 2021) et D______(depuis le 1er février 2025).
2. Le 17 décembre 2025, A______ s’est plaint auprès de sa supérieure hiérarchique, E______, du comportement de ses deux collègues précités.
3. A______ a été reçu par E______ et F______, adjoint de direction, le 19 décembre 2025. Il a déclaré ne plus vouloir donner sa confiance à ses deux collègues.
4. E______ et F______ ont ensuite rencontré les autres intéressés. À cette occasion, C______ leur a fait part, le 22 décembre 2025, de ce que A______ critiquait fréquemment sa hiérarchie et s’exprimait en des termes inappropriés. Il lui avait notamment dit, en entrant dans la salle de pause : « Mets-toi au fond, je te prends à quatre pattes ». Il disait de sa supérieure hiérarchique : « Celle-ci, je la prends quand elle veut ». Il avait dit à une maîtresse adjointe, déguisée lors de l’Escalade : « c’est combien ? » ; comme elle n’avait pas compris, il avait précisé « Bah, tu es habillée comme une pute ». Il avait également dit à haute voix, une fois qu’un enfant d’origine asiatique était tombé : « un sushi à terre ».
Également entendu, D______a dit ne pas avoir de problèmes relationnels avec ses deux collègues. Une forte tension existait néanmoins entre A______ et C______, qui était liée au langage sexualisé du premier à l’égard de la seconde. Il avait entendu A______ dire à sa collègue : « Mets-toi au fond, je te prends à quatre pattes » ou encore « Toi, t’aimes le sexe, gorge profonde ». A______ tenait aussi des propos de ce genre à propos de E______, dont il avait dit « C’est une conne, elle a ses règles ». D______a confirmé les propos tenus au sujet d’un enfant d’origine asiatique tombé à terre.
La maîtresse adjointe précitée, G______, a confirmé les propos tenus par A______ lors de l’Escalade. Ce dernier tenait souvent des propos à caractère sexuel – spécialement à l’endroit de C______ – et des commentaires sur le physique des enseignants, notamment sur leurs fesses.
5. Par décision du 21 janvier 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif (ci-après : CA) de la ville a prononcé, à titre de mesures provisionnelles, la suspension avec effet immédiat de l’activité de A______, sans suppression de traitement (mais en précisant que la mesure entraînait l’interruption du versement d’indemnités pour horaires irréguliers), pendant les investigations menées sur les faits précités. Par courrier du même jour, le CA a sollicité du Groupe de confiance l’ouverture d’une procédure d’investigation.
6. Par acte déposé le 2 février 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de suspension d’activité, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et principalement à l’annulation de la décision, à sa réintégration immédiate dans ses fonctions et à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Le recours était recevable. La décision attaquée lui causait un préjudice irréparable, d’une part à ses intérêts financiers vu la suppression de ses indemnités pour horaires irréguliers, et d’autre part à sa réputation et à son avenir professionnel.
La ville avait décidé de le suspendre au motif qu’il aurait tenu des propos à connotation sexuelle, alors même qu’il contestait les faits – il n’avait jamais tenu de tels propos –, qui étaient diffamatoires, et il avait déposé plainte pénale pour ce motif. Il s’était plaint de l’attitude de sa collègue et c’était désormais lui qui était attaqué et suspendu, alors même que sa collègue restait en place et pouvait s’entendre avec les autres témoins. Si la ville souhaitait éviter tout risque de collusion, elle pouvait simplement le déplacer dans un autre établissement scolaire. L’effet suspensif devait ainsi être accordé au recours.
7. Le 11 février 2026, le Groupe de confiance a confirmé au CA qu’il allait procéder à une investigation et qu’il notifiait à l’intéressé la demande d’ouverture d’une procédure d’investigation.
8. Le 20 février 2026, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
Il était reproché au recourant d’avoir tenu différents propos obscènes et insultants, susceptibles de constituer de graves violations de ses devoirs de service. Or le CA se devait de protéger la personnalité des employés de la ville et il devait prendre toute mesure utile à cette fin. Une réintégration à ce stade perturberait le bon fonctionnement du service. Le déplacer ne serait pas une mesure adéquate dès lors qu’une telle mesure n’empêcherait pas d’éventuels nouveaux débordements.
Le préjudice lié à l’absence de versement des indemnités pour horaires irréguliers ne pouvait être tenu pour certain et irréparable vu les très faibles montants en jeu (environ CHF 320.- pour toute l’année 2025). Les autres préjudices allégués n’étaient pas irréparables selon la jurisprudence.
L’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision l’emportait ainsi sur l’intérêt privé du recourant.
9. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.
Considérant, en droit, que :
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente ; sa recevabilité sera examinée dans l’arrêt final (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).
3. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II
253-420, p. 265).
L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018).
5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
6. Selon l’art 98 du statut du personnel de la ville, du 29 juin 2010 (SPVG - LC 21 151), en cas de faits graves ou si cette mesure est exigée par la bonne marche du service, le CA peut suspendre avec effet immédiat une ou un membre du personnel (al. 1). La suspension emporte interdiction de se rendre sur le lieu de travail (al. 2). Le CA décide en fonction des circonstances si la suspension comporte la suppression du traitement et de toute prestation à la charge de la ville (al. 3). Le Conseil administratif peut aussi décider le déplacement temporaire d'une ou d'un membre du personnel (al. 4).
7. En l'espèce, la restitution de l'effet suspensif aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, ce qui correspondrait à lui accorder à titre provisoire ce qu’il demande sur le fond.
En outre, sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif. Les conditions d’un recours contre une décision incidente, prévues à l’art. 57 LPA, n’apparaissent en effet et de prime abord pas d’emblée données.
En effet, le recourant ne subit qu’un préjudice financier minime en lien avec ses indemnités pour horaires irréguliers, dont il ne démontre pas qu’elles ne pourraient lui être versées en cas d’admission complète de son recours. De plus, de jurisprudence constante, un préjudice réputationnel ne constitue en principe pas un dommage irréparable, dès lors qu'une décision finale donnant entièrement raison à la personne concernée est en principe de nature à réparer les atteintes subies (ATA/765/2025 du 11 juillet 2025 ; ATA/489/2025 du 30 avril 2025 et la référence citée). Le recourant n’explique pas pourquoi il en irait différemment dans son cas.
Au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée.
8. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Daniela LINHARES, avocate du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.
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| La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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