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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4398/2025

ATA/207/2026 du 23.02.2026 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4398/2025-PRISON ATA/207/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______) était incarcéré à l’Établissement fermé de La Brenaz (ci‑après : La Brenaz) depuis le 22 mai 2024 en exécution de peine. Le 15 décembre 2025, il a été transféré à la prison de la Croisée à Orbe.

b. Pendant sa détention à La Brenaz, il a fait l’objet de six sanctions disciplinaires, outre la sanction, objet de la présente procédure :

- le 7 février 2025, d’un avertissement écrit pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ;

- le 27 mars 2025, d’une sanction de trois jours de suppression des activités communes pour refus d’obtempérer aux multiples ordres d’un agent, trouble à l’ordre ou à la tranquillité de l’établissement ou ses environs immédiats, et pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ;

- le 30 juin 2025, d’une sanction de mise en cellule forte et de trois jours de suppression de toutes les activités, y compris visites, sport, formation, loisirs et repas en commun, pour refus d’obtempérer, comportement inapproprié, opposition aux injonctions des agents de détention, trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement et ses environs immédiats ;

- le 29 juillet 2025, d’un avertissement pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ;

- le 7 novembre 2025, d’un avertissement pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ;

- le 9 décembre 2025, de trois jours de suppression des activités communes pour avoir volontairement déclenché un dispositif de sécurité en présence d’un agent de détention, trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats et, d’une façon générale, pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement.

c. Il ressort du rapport d’incident du 5 décembre 2025 que les 4 et 5 décembre 2025, le sous-chef avait participé à la distribution des repas à la suite de plaintes écrites régulières de l’intéressé. Celui-ci se plaignait que les portions servies étaient inéquitables et qu’il était régulièrement malmené par le détenu chargé du service (ci-après : le codétenu). Le 4 décembre 2025, le sous-chef n’avait constaté aucun comportement inapproprié ni aucune inégalité dans la répartition des portions. Le 5 décembre 2025, il avait constaté qu’A______ avait reçu une portion conforme. Après avoir déposé son assiette dans sa cellule, il était retourné à la distribution des repas pour être resservi et le codétenu lui avait indiqué que toutes les personnes détenues ne s’étaient pas encore présentées pour le repas et qu’il devait donc attendre. A______ avait insisté et devant son insistance, le codétenu lui avait répété qu’il devait attendre la fin de la distribution. A______ avait alors élevé la voix et a interpellé le sous-chef en déclarant : « vous voyez comment il me parle ? Je me fais traiter comme ça tous les jours ». Il lui avait répondu que personne ne lui avait mal parlé et qu’il devait attendre la fin de la distribution. A______ s’était de nouveau adressé au codétenu et lui avait dit : « Ferme ta gueule et sers‑moi des pommes de terre ». Il s’était ensuite tourné vers le sous-chef en ajoutant : « Vous voyez chef, ils sont grossiers avec moi tous les jours ». Ce dernier lui avait répondu que pour le moment, le seul propos grossier entendu venait de lui.

d. Après avoir auditionné l’intéressé, le sous-chef a, par décision du 5 décembre 2025, prononcé une sanction de suppression d’une durée d’un jour des activités suivantes : formations, sports, loisirs et repas en commun. Les comportements reprochés étaient insulte envers un codétenu, trouble de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement et d’avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement.

B. a. Par acte remis à la poste le 10 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre cette sanction.

Cela faisait des semaines que le codétenu le harcelait, l’insultait, le provoquait et essayait de lui rendre la vie impossible. Il profitait de son poste pour le défavoriser en lui donnant les plus petits morceaux ou les fruits abîmés par exemple. Le 5 décembre 2025 à midi, le codétenu lui avait susurré : « Dégage, fils de pute, au revoir » en se moquant. Le recourant lui avait répondu à haute voix : « Arrête de m’insulter » afin que le gardien s’aperçoive de ce qu’il se passait. Le codétenu lui avait rétorqué « tu ne me dis pas ferme ta gueule ! » et quelques-uns de ses « potes » avaient déclaré « c’est un manque de respect ».

b. Le 9 janvier 2026, La Brenaz a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger le 17 février 2026, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l’existence d’un intérêt actuel. L’existence de celui-ci s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/1400/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/60/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b).

L’existence d’un intérêt pratique d’une personne contestant une sanction disciplinaire qui lui a été infligée doit être reconnue, en tout cas aussi longtemps que l’intéressé est détenu. En effet, lesdites sanctions peuvent être prises en compte en cas de nouveau problème disciplinaire ou pour l’octroi ou le refus d’une mise en liberté conditionnelle, ce qui justifie cet intérêt, indépendamment d’un transfert dans un autre canton (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1230/2024 du 18 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/1400/2024 précité consid. 4.2 ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1a).

1.2 Partant, le recourant, détenu à la prison de la Croisée à Orbe, possède un intérêt actuel à recourir contre la sanction disciplinaire prononcée le 5 décembre 2025 par La Brenaz.

Le recours est donc recevable.

2.             On comprend des écritures du recourant qu’il conteste la sanction.

2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD).

En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD).

Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD).

Le directeur de l’établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : (a) un avertissement écrit ; (b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; (c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ; (d) les arrêts pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 REPSD).

2.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/1209/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.6 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6).

2.4 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1209/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7).

2.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).

2.6 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir insulté un codétenu, troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement et d’avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement. Il ne conteste pas en soi les faits reprochés, faisant en revanche valoir que c’était le codétenu qui le harcelait et le provoquait depuis des semaines et qui avait commencé à l’insulter le jour en question.

Toutefois, d’après les constatations du sous-chef présent lors de la distribution des repas les 4 et 5 décembre 2025, il n’y a eu aucune inégalité entre les portions servies ni aucun comportement déplacé de la part du codétenu. Au contraire, les seuls propos inappropriés relevés ont été tenus par le recourant lui-même. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le déroulement des faits tel que présenté dans le rapport d'incident par un agent de détention assermenté, d'autant plus que le recourant ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont attribués.

Il est ainsi établi que par son comportement le recourant a contrevenu aux art. 43 et 44 let. h, i et j REPSD.

2.7 La sanction choisie n'est pas mise en cause par le recourant. Cette sanction, qui constitue la seconde sanction la plus légère, prise pour la durée d’un jour seulement, apparaît proportionnée à la faute commise. Elle tient compte de nombreux antécédents. Elle est apte à inciter le recourant à se conformer aux règles régissant la vie en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé la loi.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé de La Brenaz du 5 décembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'établissement fermé de la Brenaz ainsi qu’à la prison de la Croisée à Orbe.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :