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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2896/2025

ATA/161/2026 du 10.02.2026 sur DITAI/484/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2896/2025-LCI ATA/161/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2026

3ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______

C______ et D______

E______

F______

G______ et H______

I______

J______

K______

L______ et M______

N______ et O______

P______

Q______

R______ et S______

représentés par Me Guillaume ETIER, avocat recourants

 

 

contre

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

et

 

COMMUNE DE T______ intimés

représentée par Me Claire BOLSTERLI, avocate

 

et

 

U______ et V______

W______

X______

Y______ intervenants

représentés par Me François MEMBREZ, avocat


EN FAIT

A. a. La commune de T______ (ci-après : la commune) est propriétaire des parcelles nos 2'784 et 2'786 sises sur son territoire, en zone 5, et qui appartiennent au domaine public.

b. Le 25 mars 2025, la commune a déposé une demande d’autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après : DT) portant sur la « pose d’une attente en béton armé sous la route Jean-Jacques Rigaud en prévision d’une augmentation de capacité du ruisseau du Moulanais dans le cadre de la protection contre les risques liés aux crues », enregistré sous les références DD 1______.

c. Le nant du Moulanais prend sa source près du chemin de la Blonde, longe le chemin Théodore-Bret, rejoint le chemin des Buclines, suit le chemin Glandon jusqu’à l’intersection avec la route Jean-Jacques Rigaud qu’il longe ensuite pendant 55 m environ avant de rejoindre la Seymaz, à quelques 500 m à vol d’oiseau.

Il est à ciel ouvert sur une grande partie de son tracé. Le segment entre le chemin des Buclines et la route Jean-Jacques Rigaud ainsi que les derniers mètres avant son embouchure dans la Seymaz sont canalisés.

À teneur du plan directeur communal, selon la carte indicative des dangers du système d’information du territoire genevois, des zones de débordement sont identifiées sur le nant du Moulanais avec un degré de danger faible sur sa partie aval (avant de rencontrer la Seymaz) ainsi qu’au niveau du secteur du Moulanais et avec un degré de danger moyen dans la partie amont à la route J.-J.-Rigaud. Les dangers de crues du nant du Moulanais concernent des zones habitées ou envisagées pour un développement (plan directeur communal, approuvé par le Conseil municipal les 18 novembre 2021 et 14 décembre 2023 et par le Conseil d’État les 2 mars 2022 et 17 avril 2024, p. 100 n° 3.7.7).

d. Dans le cadre de l’instruction du dossier, tous les préavis recueillis ont été favorables, avec ou sans conditions.

L’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a notamment rendu, le 2 mai 2025, un préavis favorable sous conditions : une coordination avec le chantier de l’Axe Frontenex était impérative afin que le chantier lié à cette DD s’intègre à l’organisation de chantier prévue pour l’Axe Frontenex, sans nuire à l’activité de l’entreprise en charge du chantier Frontenex, tout en garantissant l’accès pour les riverains.

L’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a rendu un préavis favorable sans observations le 5 mai 2025.

e. Par décision du 20 juin 2025, le DT a autorisé la pose d’une attente en béton armé sous la route, à l’intersection de la route Jean-Jacques Rigaud et du chemin du Glandon.

B. a. Par acte du 21 août 2025, A______ et B______, C______ et D______, E______, F______, G______ et H______, I______, J______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______, R______ et S______ notamment (ci-après : les voisins) ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Ils ont conclu, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à la commune de produire tous les documents concernant le projet de réaménagement du ruisseau du Moulanais, tous les échanges entre la commune et l’OCEau au sujet de l’autorisation délivrée ainsi qu’à l’audition des parties et de témoins. Principalement, l’autorisation devait être annulée, subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au DT pour qu’il suspende l’instruction de la demande définitive DD 1______ jusqu’à l’adoption d’un projet définitif de réaménagement du ruisseau du Moulanais.

En août 2024, ils avaient été conviés à une séance d’information et de présentation organisée par l’OCEau et la commune afin d’« établir un premier contact avec les riverains du ruisseau du Moulanais dans le cadre de la protection contre le risque d’inondation ». L’OCEau avait relevé que la canalisation sous le chemin Glandon et la route Jean-Jacques Rigaud était en sous capacité hydraulique pour des orages extrêmes. Le projet prévoyait en substance de restaurer un « corridor biologique pour la petite faune » en mettant le Moulanais à ciel ouvert le long du chemin Glandon avant un « franchissement de la route Jean-Jacques Rigaud par un cadre béton enterré ». Ce projet impliquait une modification fondamentale de l’aménagement du chemin Glandon et avait pour conséquence que les parcelles contiguës au cours d’eau deviendraient partiellement inconstructibles, ce qui équivaudrait à une expropriation partielle.

L’idée avait fait l’objet de critiques. De nombreuses autres possibilités, sans nuisances pour les propriétaires, existaient pour améliorer la capacité hydraulique des canalisations et limiter les risques d’inondation. Ils n’avaient cependant jamais reçu d’informations ou documents relatifs à une potentielle alternative au projet présenté. Divers sondages sur la route Jean-Jacques Rigaud avaient été réalisés puis la DD avait été déposée, laquelle allait à l’encontre des assurances, maintes fois répétées, des autorités que le projet restait en « discussion » et « adaptation » pour tenir compte de leurs préoccupations légitimes.

Or, l’autorisation litigieuse apparaissait correspondre en tous points à l’ouvrage envisagé dans le cadre du projet initial. Cette autorisation s’apparentait à une démarche destinée à les mettre devant le fait accompli, laquelle justifierait ultérieurement la réalisation du projet. En adoptant ainsi une attitude contradictoire et contraire au principe de la bonne foi, au vu des assurances fournies, les autorités avaient violé l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). La requête visait ainsi à anticiper et commencer la réalisation du projet du Moulanais.

À leur connaissance, le projet litigieux n’avait pas été soumis au Conseil municipal et n’avait pas fait l’objet d’une délibération de la part de celui-ci. Faute d’approbation par le Conseil municipal, l’autorisation violait les art. 29 et 30 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05).

L’ouvrage projeté s’inscrivait dans le cadre d’un projet de réaménagement beaucoup plus vaste qui concernait également d’autres communes. En accordant ainsi l’autorisation, le DT avait violé le principe de coordination.

Par ailleurs, faute d’avoir examiné d’autres alternatives pour améliorer la capacité hydraulique des canalisations et limiter les risques d’inondation, la décision était contraire au principe de la proportionnalité et le DT avait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. Il avait également commis un abus de son pouvoir d’appréciation en ayant approuvé une requête qui violait les principes généraux du droit tels que les principes de la bonne foi et de proportionnalité, et en ayant failli à utiliser sa marge de manœuvre pour tenir compte du but de la loi et servir au mieux les intérêts publics.

À titre subsidiaire, afin d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes potentiellement identiques une fois un projet définitif de réaménagement du Moulanais approuvé, l’autorisation pourrait être annulée et l’affaire renvoyée au DT pour qu’il suspende l’instruction de la DD 3______ jusqu’à l’adoption du projet précité.

b. La demande d’intervention d’autres voisins a été admise par le TAPI par décision du 16 octobre 2025 (DITAI/2______/2025).

c. Dans le cadre de sa réponse du 27 octobre 2025, le DT a, préalablement, conclu au retrait de l’effet suspensif. Au fond, le recours devait être rejeté.

Concernant le retrait de l’effet suspensif, les recourants n’invoquaient aucune violation de prescriptions du droit de la construction à l’encontre des travaux autorisés. Ils n’avançaient pas non plus des intérêts particuliers qui seraient affectés par la décision litigieuse. Le projet revêtait un intérêt public prépondérant puisque l’attente projetée permettait de doubler la capacité de la canalisation, qui était insuffisante en cas de précipitations importantes. En termes de temporalité, il était important que cette attente puisse être posée dans le cadre des travaux en cours de réalisation sur la route Jean-Jacques Rigaud.

d. La commune a conclu préalablement au retrait de l’effet suspensif. Au fond le recours devait être rejeté.

La canalisation du Moulanais était en sous-capacité hydraulique pour des événements d’orages extrêmes. En 2022, en coordination avec l’OCEau, elle avait fait mener des études pour trouver un moyen de remédier aux risques de crues du Moulanais. Ces études avaient donné naissance à un projet global de renaturation du ruisseau. Les parties de ce projet concernant la commune étaient, principalement, la remise à ciel ouvert du Moulanais sur le chemin Glandon et son franchissement de la route Jean-Jacques Rigaud par un cadre en béton enterré. Le projet contesté portait sur la pose d’une attente en béton enterrée sous la route Jean‑Jacques Rigaud ; le choix de son emplacement avait été opéré dans le but d’assurer la plus grande flexibilité possible aux réflexions en cours portant sur le projet global de renaturation du Moulanais. Cette approche permettait d’ajuster les interventions futures, en fonction des évolutions des études techniques et des besoins en matière de protection contre les crues. Les parties en amont et en aval du projet global étaient encore en développement. La construction visée était une mesure efficace de lutte contre les risques de crue et d’inondation liés à ce cours d’eau, et une solution concrète dans le cadre de la gestion intégrée des risques, tout en permettant de futurs ajustements du projet global.

La rue Jean-Jacques Rigaud était en travaux en raison de la réalisation du projet BHNS Axe de Frontenex qui nécessitait la pose d’un dispositif phono-absorbant : elle avait décidé de saisir l’occasion de ce chantier pour y intégrer la pose de l’attente en béton enterrée, évitant ainsi la réouverture de la route dans un futur proche.

Ledit retrait ne viderait par ailleurs pas le recours de sa portée, l’attente en béton pouvant en toute hypothèse être retirée ultérieurement, charge à elle d’entreprendre les démarches utiles en ce sens et d’en assumer les conséquences pratiques.

e. Les intervenants ont acquiescé à la requête de retrait d’effet suspensif.

f. Les voisins ont conclu au rejet de la requête. La levée de l’effet suspensif viderait le recours de son objet. Ils s’opposaient à la pose d’une attente en béton qui ne faisait que préfigurer, en violation notamment des principes de la bonne foi et de la coordination, les mesures qui seraient prises pour l’aménagement du ruisseau du Moulanais.

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la route Jean-Jacques Rigaud devrait être subséquemment réouverte, sauf dans l’hypothèse, « saugrenue voire totalement inconcevable », où la commune obtiendrait la levée de l’effet suspensif et mènerait son projet de renaturation à terme.

Ils ne s’opposaient pas à ce que les conduites de déversement du Moulanais dans la Seymaz soient améliorées et les risques d’inondations diminués : ils refusaient que la commune tente de passer en force avec un projet non abouti. Or, la demande d’autorisation litigeuse n’anticipait rien d’autre qu’un ruisseau à ciel ouvert, ce que les autorités avaient nié avant l’entame de la procédure.

g. Par décision du 25 novembre 2025, le TAPI a admis la demande de retrait d’effet suspensif au recours.

Tant le DT que la commune et les intervenants sollicitaient la levée de l’effet suspensif au recours. Ils faisaient valoir que les recourants n’invoquaient aucune violation de prescriptions du droit de la construction à l’encontre des travaux autorisés. Ils n’avançaient pas non plus des intérêts particuliers qui seraient affectés par la décision litigieuse. Le projet revêtait un intérêt public prépondérant puisque l’attente projetée permettait de doubler la capacité de la canalisation actuelle qui était insuffisante en cas de précipitations importantes. En termes de temporalité, il était important que cette attente puisse être posée dans le cadre des travaux actuellement en cours de réalisation sur la route Jean-Jacques Rigaud. Cette simultanéité permettrait d’éviter la réouverture de la route dans un futur proche, ce qui aurait des conséquences négatives sur l’efficacité des dispositifs phono absorbants qui allaient être réalisés, et infligerait des désagréments prolongés aux usagers de la route et aux habitants du secteur. Les travaux de l’Axe de Frontenex étaient déjà en cours sur la route Jean-Jacques Rigaud, et pourraient pendre fin avant la fin de la présente procédure, raison pour laquelle le retrait de l’effet suspensif audit recours était demandé. Ledit retrait ne viderait par ailleurs pas le recours de sa portée, l’attente en béton pouvant en toute hypothèse être retirée ultérieurement, charge à la commune d’entreprendre les démarches utiles en ce sens et d’en assumer les conséquences pratiques.

Les intimés soulignaient également que les recourants s’opposaient principalement à la mise à ciel ouvert du ruisseau sur le chemin Glandon : or, même si le projet global venait à être modifié et que la mise à ciel ouvert devait être reconsidérée voire abandonnée, l’attente en béton armé conservait son utilité, étant indispensable en tant qu’elle permettrait de doubler la capacité de la canalisation actuelle et revêtait une importance considérable indépendamment du projet dans lequel elle s’insérait, bien qu’ayant été conçue pour en faciliter la mise en place.

Les recourants estimaient que la levée de l’effet suspensif viderait purement et simplement le recours de son objet, étant rappelé qu’ils s’opposaient à la pose d’une attente en béton qui ne faisait que préfigurer, en violation notamment des principes de la bonne foi et de la coordination, les mesures qui seraient prises pour l’aménagement du ruisseau du Moulanais. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la route Jean-Jacques Rigaud devrait être subséquemment réouverte, sauf dans l’hypothèse tout à fait saugrenue pour ne pas dire totalement inconcevable où la commune obtiendrait la levée de l’effet suspensif et mènerait son projet de renaturation à terme.

Ainsi, à la lecture du dossier, le TAPI ne pouvait que constater, à l’instar de l’ensemble des intimés, que les recourants n’invoquaient aucune violation de prescriptions de droit de la construction. Ils indiquaient s’opposer à la réalisation de l’attente en béton sous la route Jean-Jacques Rigaud au motif qu’une telle installation préfigurerait les mesures qui seraient prises pour l’aménagement du ruisseau du Moulanais alors qu’ils étaient opposés audit réaménagement tel que prévu, soit la remise à ciel ouvert du ruisseau, tout en ne s’opposant pas à des travaux d’amélioration des conduites de déversement du Moulanais dans la Seymaz et de diminution du risque d’inondations.

Or, selon les informations transmises tant par le DT que par la commune, l’installation de l’attente en béton permettrait de doubler la capacité de la canalisation - capacité insuffisante en cas de précipitations importantes, ce qui n’était pas contesté - et son utilité était indépendante du projet qui serait finalement réalisé concernant le ruisseau du Moulanais afin de limiter les risques d’inondations. Par ailleurs, il apparaissait qu’une réalisation rapide des travaux en lien avec cette attente en béton permettrait de profiter des travaux actuellement en cours sur la route Jean-Jacques Rigaud, évitant ainsi une réouverture de la route avec tous les inconvénients et les nuisances qui en découlaient pour les riverains et les usagers de la route en cas de rejet du recours.

En conséquence, l’intérêt public à la réalisation immédiate de l’installation projetée devait primer sur l’intérêt privé des recourants à ce que cette attente en béton ne se réalise qu’à l’issue de la procédure, voire, comme ils le demandaient, qu’elle soit suspendue – étant rappelé que les recourants ne faisaient valoir directement aucun inconvénient pratique à cette réalisation, sauf à estimer qu’elle préfigurait la réalisation du projet concernant la mise à ciel ouvert du ruisseau du Moulanais auquel ils s’opposeraient.

C. a. Par acte du 11 décembre 2025, les voisins ont interjeté recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à son annulation et au rejet de la requête de retrait de l’effet suspensif. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.

Leur droit d’être entendu et celui inconditionnel à la réplique avaient été violés. Ils avaient reçu les écritures de la commune et des intervenants, lesquels avaient produit une nouvelle pièce, en même temps que la décision litigieuse. Ils avaient ainsi été privés de leur droit de se déterminer sur lesdites écritures et pièce nouvelle.

Les faits avaient été constatés de façon incomplète. L’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) avait été violé compte tenu de l’abus du pouvoir d’appréciation et d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

La décision était incidente. Ils encourraient un préjudice irréparable dès lors que la commune pourrait entreprendre immédiatement la construction de l’ouvrage litigieux auquel ils s’opposaient. La décision vidait le litige de tout objet, la réalisation de la construction emportant ainsi pour eux un préjudice irréparable, qui ne pourrait être effacé par une décision entièrement favorable sur le fond. Cela valait d’autant plus que la commune annonçait d’ores et déjà son opposition à une remise en état en cas d’admission du recours sur le fond et qu’une telle remise en état, même si elle lui était imposée, impliquerait de toute manière de nouveaux travaux en bordure de leurs parcelles.

Ils développaient leurs arguments au fond.

b. Le DT a conclu à l’irrecevabilité du recours. Les recourants ne faisaient aucune démonstration du préjudice irréparable qu’ils alléguaient. Le Tribunal fédéral avait déjà considéré que le début des travaux n’avait pas à être empêché lorsqu’il ne présentait pas, comme en l’espèce, une ampleur telle qu’elle rendrait problématique une éventuelle remise en état.

c. La commune a conclu à l’irrecevabilité du recours. Comme le TAPI l’avait, à juste titre, relevé « en cas d’admission du recours et annulation de l’autorisation de construire, il appartiendrait à la commune de détruire l’attente en béton réalisé ».

Par ailleurs, les recourants ne démontraient pas bénéficier d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision entreprise. Ils n’invoquaient aucune violation de prescription de droit de la construction. De surcroît, ils s’opposaient à la réalisation de l’attente en béton au motif qu’une telle installation préfigurerait des mesures qui seraient prises pour l’aménagement du ruisseau du Moulanais alors même qu’ils ne s’opposaient pas à des travaux d’amélioration des conduites de déversement du Moulanais dans la Seymaz et la diminution du risque d’inondations.

Elle développait ses arguments au fond.

d. Les parties intervenantes ont conclu à l’irrecevabilité du recours. Les recourants ne faisaient pas la démonstration de l’existence d’un préjudice irréparable.

Ils développaient leurs arguments au fond.

e. Par courrier du 9 janvier 2026, Q______, G______, J______ et H______ ont déclaré au TAPI retirer leur recours.

f. Dans leur réplique, les recourants ont relevé que certaines affirmations de la commune, sur la base desquelles l’effet suspensif avait été retiré au recours, étaient fausses. Ainsi, le TAPI avait retenu que selon les informations transmises tant par le DT que par la commune, l’installation de l’attente en béton permettrait de doubler la capacité de la canalisation, celle-ci étant actuellement insuffisante en cas de précipitations importantes. Or, il n’en était rien. La preuve était faite que l’attente en béton n’était d’aucune utilité en soi, qu’elle ne permettrait nullement d’augmenter la capacité de la canalisation actuelle laquelle devrait nécessairement être englobée dans un projet plus vaste impliquant divers ouvrages et travaux qui n’étaient aucunement définis, et dont l’analyse de la faisabilité technique s’était limitée à l’impression d’une photographie aérienne du quartier.

Les habitants et contribuables de la commune ne pouvaient qu’être choqués que celle-ci engage des fonds publics pour entamer des démarches sur la base d’un projet incomplet, techniquement lacunaire et manifestement non abouti. C’était en conséquence en violation notamment de l’art. 66 LPA que le TAPI avait retiré l’effet suspensif au recours au motif qu’il existait un intérêt public prépondérant à réaliser l’ouvrage pour remédier à la capacité insuffisante de la canalisation.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

h. Le contenu des pièces et des écritures des parties sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 et les références mentionnées).

1.1 Le recours a été interjeté devant l'autorité compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) et dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 62 al. 1 let b LPA.

1.2 Certains voisins ayant retiré le recours auprès du TAPI, ils ne sont plus parties à la présente procédure.

Ils seront en conséquence préalablement mis hors de cause.

1.3 Selon l'art. 57 let. c LPA in initio, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduisait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 462-463 n. 1265).

Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a).

Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées).

La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c et les arrêts cités). Cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). Elle a néanmoins été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1156/2018 consid. 4.3).

Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/1622/2017 précité consid. 4d ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).

1.4 À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (à savoir un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie recourante ; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références) pourrait être remplie si les travaux de construction litigieux étaient irréversibles et si une éventuelle remise en état apparaissait d'emblée impossible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_529/2024 consid. 1.2).

1.5 S’agissant d’autorisations de construire, l’existence d’un éventuel dommage est déniée si l’installation est construite aux risques du maître d’œuvre et qu’elle peut être démolie à moindres frais en cas de nécessité (Cléa BOUCHET, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, n° 737).

1.6 Selon l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.

1.7 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente du TAPI.

La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est pas remplie, ce que les recourants ne soutiennent au demeurant pas.

S’agissant de la première hypothèse, les recourants ne démontrent pas quel dommage irréparable ils encourrent. Certes, la commune pourrait entreprendre immédiatement la construction de l’ouvrage litigieux auquel ils s’opposent. Or, d’une part, la décision querellée ne vide pas le litige de tout objet, puisque la conformité au droit de la décision querellée sera analysée par le TAPI. D’autre part, si les voisins devaient obtenir gain de cause, une remise en état pourrait être ordonnée par le DT. Le fait que le propriétaire des parcelles, en l’occurrence la commune, pourrait s’y opposer n’est pas pertinent.

En l’absence de dommage irréparable, le recours sera déclaré irrecevable. 

2.             Au vu de ce constat, les autres griefs soulevés par les recourants, soit notamment la violation du droit d’être entendu, ne seront pas examinés (ATA/836/2025 du 5 août 2025 consid. 3.4 ; ATA/1249/2022 du 13 décembre 2022 consid. 7).

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA).

Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, il ne sera pas alloué d’indemnité à la commune, qui compte plus de dix mille habitants (ATA/895/2021 du 31 août 2021 consid. 8 ; ATA/1023/2020 du 13 octobre 2020 consid. 10 ; ATA/528/2020 du 26 mai 2020 consid. 6 et les références citées).

Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux intervenants, solidairement, à la charge de voisins.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement

met hors de cause Q______, G______ et H______, J______ ;

cela fait

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 2025 par A______ et B______, C______ et D______, E______, F______, I______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, R______ et S______ contre la décision du 25 novembre 2025 du Tribunal administratif de première instance ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______ et B______, C______ et D______, E______, F______, I______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, R______ et S______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à U______ et V______, W______, X______ et Y______ à la charge solidaire de A______ et B______, C______ et D______, E______, F______, I______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, R______ et S______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume ETIER, avocat des recourants, à Me Claire BOLSTERLI, avocate de la commune, à Me François MEMBREZ, avocat des intervenants, au département du territoire - OAC ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :