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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3228/2025

ATA/135/2026 du 03.02.2026 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3228/2025-AIDSO ATA/135/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1974 et est titulaire d’une autorisation de séjour.

b. Le 11 février 2025, il a sollicité une aide financière du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des Eaux-Vives.

Il était arrivé en Suisse en août 2024 et était hébergé gracieusement par un ami, B______, au ______, avenue C______, dans un appartement de deux pièces.

Il a signé le formulaire par lequel il reconnaissait avoir pris note de son obligation d’informer l’hospice de tout fait nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle et économique et de restituer toute prestation indûment perçue.

L’assistante sociale l’a informé que faute de disposer d’un bail pour le paiement du loyer de CHF 500.- ses frais de logement ne pourraient être pris en charge.

c. Le 25 février 2025, un contrôleur du service des enquêtes et conformités de l’hospice (ci‑après : SEC) s’est présenté au domicile de B______. Il a constaté que le nom d’A______ ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte palière. Il ne l’a pas trouvé dans l’appartement mais a rencontré un homme qui lui a déclaré qu’A______ ne vivait plus là depuis plus d’un an et demi.

d. Le 7 mars 2025, le CAS a appelé A______ pour lui indiquer que l’hospice ne pouvait entrer en matière sur sa demande d’aide financière dès lors que sa résidence effective à Genève ne pouvait être établie.

e. Le 3 avril 2025, A______ a transmis au CAS une attestation de résidence indiquant qu’il habitait chez B______.

f. Le 4 avril 2025, le CAS a adressé à A______ une décision de non-entrée en matière.

g. Le 30 avril 2025, A______ a adressé au CAS un courrier de B______ daté du 10 avril 2025 indiquant que le jour du contrôle ce dernier n’était pas chez lui. Il avait des invités à la maison et c’était l’un d’eux qui avait ouvert au contrôleur. Il ne connaissait pas A______, ne parlait pas français et avait indiqué au contrôleur qu’il ne savait pas que A______ habitait dans l’appartement. A______ vivait bien temporairement chez lui à bien plaire.

h. Le 15 mai 2025, A______ a élevé réclamation contre la décision de non-entrée en matière.

La personne qui avait ouvert au contrôleur ne parlait pas français. Le contrôleur avait demandé si « M. D______ », soit le nom de sa mère, habitait là. La personne lui avait répondu que non et qu’il ne vivait pas là depuis un an et demi car elle ne le connaissait que sous le nom de « M. E______ », soit celui de son père. Au moment du contrôle, il était au travail. L’adresse du ______, avenue C______ était son adresse fiscale, figurait sur son permis, ses correspondances et son attestation de séjour.

i. Selon un second rapport du SEC du 1er juillet 2025, le contrôleur s’était présenté les 7, 8, 14, 15 et 19 mai 2025 au ______, avenue C______ et ne l’avait jamais trouvé sur place.

Le 10 juin 2025, il s’était présenté au SEC sur convocation et avait déclaré vivre avec son ami B______, qui était également son logeur, partager sa chambre et lui verser chaque mois CHF 500.- pour le loyer.

Il travaillait pour l’agence de travail intérimaire F______ et pour G______ pour un taux d’activité d’environ 80% avec un contrat sur appel.

Le 26 février 2025, son logeur n’avait pas compris les questions du contrôleur. S’il y avait trois lits superposés dans la pièce à vivre, soit six lits, c’était parce qu’il vivait avec trois autres personnes, qu’il ne connaissait pas et qui étaient de passage. Le contrôleur avait constaté la présence de ses affaires personnelles et de ses produits d’hygiène dans un armoire dans la pièce à vivre.

j. Par décision du 18 août 2025, l’hospice a rejeté la réclamation.

Renseignements pris, le contrôleur avait mentionné le nom complet d’A______ lors de son passage le 26 février 2025 et avait parlé espagnol à son interlocuteur.

Sa résidence effective à l’adresse indiquée n’était pas établie. Il ressortait des contrôles qu’il n’y résidait pas et il n’avait pas apporté d’élément probant. Il n’y avait pas eu de problème de compréhension le 26 février 2025. Le courrier de B______ n’était pas crédible et il était étonnant qu’il ne soit pas chez lui le jour où il recevait des invités.

B. a. Par acte remis à la poste le 9 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à une « dernière évaluation ».

La semaine du 26 février 2025, il avait travaillé tous les jours. Il prenait le tram à 8h12 et revenait après 17h00. Quand il ne travaillait pas, il suivait des cours de français. Il sortait vers 7h30 se rendait en voiture à la Servette assez tôt pour trouver une place. Le cours commençait à 9h00 et se terminait à 16h45. Il arrivait à la maison vers 17h30. Il avait depuis lors un travail direct et partait entre 6h00 et 6h30 et prenait le tram et parfois le train. Il avait cessé de travailler et de prendre des cours plusieurs jours pour rassembler des documents. Il avait « pris le certificat de résidence ». Ses adresses fiscale, bancaire et de toutes ses relations étaient au ______, avenue C______. Il n’avait jamais été enregistré ailleurs depuis qu’il était arrivé en Suisse.

Le 9 juin 2025, le contrôleur lui avait demandé s’il avait les clés et lui avait donné 30 minutes pour rentrer. Il l’avait rejoint chez lui et il lui avait montré la maison, son armoire, son permis de séjour qui s’y trouvait.

Il avait reçu une autre lettre et avait accueilli des « dames » chez lui pour leur montrer qu’il habitait vraiment là.

b. Le 22 octobre 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Selon un rapport d’entraide administrative de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 17 juillet 2025, reçu par l’hospice à fin août 2025 : (a) lors d’un entretien téléphonique du 26 juin 2025, B______ a expliqué que si un ami avait indiqué le 26 février 2025 au contrôleur qu’il l’attendait car il faisait des courses et ne connaissait pas le recourant, c’était un malentendu et que ce dernier logeait bien chez lui ; (b) lors d’une visite de l’enquêteur de l’OCPM le 1er juillet 2025, le recourant n’avait pas été trouvé et le concierge n’était pas en mesure de dire qui vivait dans l’appartement ; (c) lors d’une visite du même enquêteur le 2 juillet 2025, le recourant n’avait pas été trouvé et, sur photo, le voisinage avait déclaré ne pas le connaître ; (d) lors d’une visite le 9 juillet 2025, le logement était occupé mais l’occupant avait refusé d’ouvrir à l’inspecteur de l’OCPM ; (e) par courriel du 11 juillet 2025, H______ avait indiqué que le recourant vivait encore dans l’appartement en attendant de trouver un autre logement ; son mari l’avait autorisé à y rester le temps de trouver un appartement ; comme il travaillait, il pourrait en trouver un ; (f) le matin du 16 juillet 2024, le contrôleur avait appelé le recourant pour lui fixer rendez-vous chez lui à 17h00 ; il l’avait rencontré au ______, avenue C______ ; le recourant avait confirmé y habiter seul ; parfois B______ lui rendait visite ; il payait de la main à la main CHF 500.- pour le loyer, dont le total était de CHF 1’060.- ; il travaillait depuis trois mois pour G______, partait à 6h00 du matin et rentrait après 17h00 ; il vivait là depuis son arrivée à Genève ; il avait auparavant partagé l’appartement avec deux autres personnes, dont un cuisinier colombien ; au nombre des affaires trouvées, le contrôleur avait conclu que le recourant ne vivait pas seul dans l’appartement ; le recourant avait ouvert une armoire dans laquelle se trouvaient ses habits ; sous son lit se trouvaient ses affaires personnelles.

Sa résidence effective n’était toujours pas établie. Il n’y avait pas eu de malentendu le 26 février 2025. La personne présente avait parlé espagnol avec le contrôleur. Les déclarations de B______ avaient varié puisqu’il avait finalement expliqué que lors de la visite du contrôleur, il n’y avait qu’un ami qui l’attendait, et non des invités comme indiqué initialement.

Il ressortait des contrôles qu’il n’habitait pas sur place. L’appartement comprenait des lits superposés, ce qui suggérait que le recourant ne pouvait y avoir sa résidence effective.

c. Il ressort en outre du rapport d’entraide administrative du 17 juillet 2025 que depuis le 15 août 2019, B______ résidait aux J______ selon la base de données « Calvin » de l’OCPM. I______ résidait également dans l’appartement de deux pièces depuis le 4 septembre 2023 ; lors de l’entretien du 26 juin 2025, H______ avait indiqué que I______ avait quitté l’appartement. Lors de la visite du 2 juillet 2025, une voisine, qui n’avait pas reconnu le recourant sur photo, avait indiqué que c’était un monsieur plus âgé, gentil avec un accent sud-américain, cuisinier, qui habitait l’appartement, qui partait tôt et rentrait tard, et qu’elle voyait sur le balcon car elle était insomniaque. Le 16 juillet 2025, le recourant avait indiqué que le cuisinier colombien était parti une semaine auparavant, mais l’inspecteur ne l’avait pas cru car il y avait un casque moto qui n’appartenait pas au recourant et deux brosses à dents dans la salle de bains. Lors de la visite du 16 juillet 2025, le recourant avait ouvert une seconde armoire contenant d’autres affaires que les siennes, qu’il supposait appartenir à son logeur.

Le rapport conclut qu’au vu des faits précités et des éléments recueillis lors des investigations, les investigateurs peuvent confirmer la présence effective du recourant à l’adresse du ______, avenue C______.

d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 24 novembre 2025.

e. Le 8 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus d’entrer en matière.

2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La décision attaquée, rendue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, est soumise à celui-ci.

2.2 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

La situation de détresse mentionnée à l’art. 12 Cst. doit être actuelle, c’est-à-dire présente ou imminente (ATF 131 I 166 consid. 3.2 ; Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 1964).

2.3 En droit genevois, ce sont la LASLP et le RASLP qui concrétisent l’art. 12 Cst., tout en allant plus loin que celui-ci.

2.4 Les prestations de l'aide sociale individuelle sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP).

2.5 Selon l’art. 24 LASLP, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la LASLP les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins (al. 1 let. b) ; répondent aux autres conditions de la LASLP (al. 1 let. c).

2.6 Selon l’art. 44 LASLP, la personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (al. 1). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui‑ci le demande (al. 3).

Selon l’art. 45 al. 1 LASLP, la personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

La loi impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014 consid. 4).

Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c).

2.7 En l’espèce, l’hospice a refusé d’entrer en matière au motif que le recourant n’avait pas établi sa résidence effective au ______, avenue C______.

Le recourant soutient au contraire en avoir apporté toutes les preuves.

Le recourant, titulaire d’une autorisation de séjour, apparaît, dans l’application de gestion de la population « Calvin », séjourner à cette adresse depuis son arrivée à Genève venant du Portugal le 16 août 2024.

Il ressort en outre du rapport d’entraide administrative interdépartementale du 17 juillet 2025 que, selon la poste suisse, le courrier qui lui est destiné est distribué à cette adresse, sans réacheminement.

Le recourant soutient, sans être contredit, que tout son courrier lui est expédié à cette adresse.

Enfin, au terme d’une visite approfondie le 16 juillet 2025 et sur la base de l’ensemble des informations recueillies, l’OCPM est parvenu à la conclusion inéquivoque que le recourant habitait bien au ______, avenue C______.

Il peut être observé sur ce point que le recourant a notamment montré, lors de la visite, son armoire, qui contenait ses effets, dont des casques de chantier, et que d’autres effets se trouvaient sous son lit, ce qui constitue généralement un indice significatif d’un lieu de vie (ATA/845/2025 du 5 août 2025, consid. 5.7).

Le fait qu’une seconde armoire ait pu contenir les effets d’une autre personne ou encore que le recourant aurait pu ne pas vivre seul dans cet appartement apparemment utilisé pour une sous-location lucrative et disposant de six lits, n’est pas pertinent s’agissant pour le recourant d’établir son lieu de vie.

L’intimé fait valoir qu’une personne inconnue aurait indiqué lors d’un contrôle que le recourant n’était plus présent depuis un an et demi, et souligne les contradictions dans les déclarations successives du recourant et de B______. Il ressort cependant du rapport de l’OCPM du 17 juillet 2025 que ce dernier n’habite en réalité plus l’appartement du ______, avenue C______ mais sous-loue celui‑ci, parfois à plusieurs sous-locataires simultanément, ce qui peut expliquer qu’il n’a pas conclu de baux de sous-location ni ne délivre de quittances pour le paiement en espèces des loyers, ou encore qu’il a affirmé avoir eu des « invités » ou être sorti faire les courses pendant la visite d’un inspecteur. De même n’est-il pas exclu qu’une personne ait nié la présence du recourant, sinon par méprise sur le nom, du moins par crainte d’exposer un colocataire supposé clandestin à des mesures du droit des étrangers.

L’intimé fait également valoir que lors des visites inopinées des 7, 8, 14, 15 et 19 mai 2025 le recourant n’était pas présent. Toutefois les visites ont, selon le rapport du SEC du 1er juillet 2025, eu lieu respectivement à 14h20, 09h00, 10h30, 11h00 et 17h00, soit durant les heures de travail, de sorte qu’il n’est pas surprenant que le recourant, qui travaillait et a indiqué partir à 06h00 et rentrer après 17h00, n’ait pas été trouvé sur place.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, et notamment des conclusions inéquivoques du rapport de l’OCPM, l’hospice ne pouvait, sans commettre un abus de son pouvoir d’appréciation, conclure que le recourant n’avait pas établi avoir sa résidence effective au ______, avenue C______.

Le recours sera admis, la décision annulée et la cause retournée à l’hospice pour qu’il entre en matière et instruise la demande d’aide du recourant.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, le recourant agissant en personne, n’y ayant pas prétendu et n’ayant pas fait valoir de frais (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 18 août 2025 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision ;

renvoie la cause à l’Hospice général pour entrée en matière selon les considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :