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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/714/2021

ATA/100/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/780/2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/714/2021-LCR ATA/100/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2025 (JTAPI/780/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1985, est titulaire d'un permis de conduire suisse.

b. Le 10 février 2021, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui a ordonné de se soumettre à une expertise en application de l'art. 15d al. 1 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), dans un délai de trois mois, à la suite d’événements survenus le 16 septembre 2020. Entendu dans ce cadre, il avait contesté avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.

Il n’avait pas accordé la priorité aux véhicules survenant à gauche dans un giratoire en effectuant des coups de frein ou des arrêts brusques inadaptés alors qu’un véhicule le suivait, forçant celui-ci à effectuer plusieurs freinages d’urgence afin d’éviter un heurt. Il était descendu de son véhicule, avait asséné un coup de pied dans le pare-chocs avant du véhicule, donné un coup de poing dans le rétroviseur et frappé au visage le conducteur, B______, qui était resté assis au volant la fenêtre abaissée, lui causant des lésions corporelles simples.

Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) faisait notamment apparaître un avertissement prononcé par décision du 10 mars 2006, une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée par décision du 22 juillet 2009, mesure levée par décision du 2 juin 2016, une prolongation du délai d'attente de 12 mois avant toute levée de mesure prononcée par courrier du 10 janvier 2014 et exécutée du 16 février 2014 au 15 février 2015, et une prolongation du délai d'attente de 12 mois avant toute levée de mesure prononcée par courrier du 1er avril 2015 et exécutée du 28 mars 2015 au 27 mars 2016.

L’examen de son dossier permettait de nourrir des doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules à moteur. Afin d’élucider cette question, un examen approfondi auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT) lui était imposé.

Une décision serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées ou, en cas de non-soumission à l’examen imposé, dans un délai de trois mois. Les frais d’expertise étaient à sa charge. La décision était inscrite dans le SIAC.

B. a. Par acte du 22 février 2021, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale P/1______, principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCV pour nouvelle décision.

La décision n'était pas justifiée. Il contestait les faits reprochés, seule une altercation verbale ayant eu lieu avec un autre automobiliste. La procédure pénale relative à ces faits était en cours d'instruction. La procédure devait être suspendue jusqu'à droit jugé au pénal.

b. Par décision du 8 mars 2021, le TAPI a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______.

c. Selon l'acte d'accusation établi par le Ministère public le 6 mars 2024, A______ était notamment prévenu des agissements suivants :

« 1.1.1.3. Le 16 septembre 2020, aux alentours de 11h15, alors que B______ circulait au volant du véhicule immatriculé 2______ appartenant à la société C______sur la rue de Genève en direction de la rue de Chêne-Bougeries et s'était arrêté dans le giratoire jouxtant l'avenue de Bel‑Air en raison du comportement routier du prévenu, ce dernier lui avait asséné un coup de poing au visage, lui causant de la sorte une plaie ainsi qu'une contusion au niveau de la lèvre inférieure, soit des faits constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) » ;

« 1.1.4.2. Le 16 septembre 2020, aux alentours de 11h15, dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1.3., s'être adressé à B______ en lui disant "je t'encule", "je nique ta mère", se rendant ainsi coupable d'injures à réitérées reprises au sens de l'art. 177 al. 1 CP » ;

« 1.1.7. Le 16 septembre 2020, aux alentours de 11h15, dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1.3., le prévenu a asséné un coup de pied ainsi qu'un coup de poing dans le pare-chocs avant, respectivement dans le rétroviseur gauche du véhicule immatriculé 2______ appartenant à la société C______, abimant ainsi ce dernier élément dudit véhicule, se rendant ainsi coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. »

d. Par jugement du 29 novembre 2024, entré en force, le Tribunal de police a classé l’accusation d'injures (§ 1.1.4.2), reconnu A______ coupable de (1) lésions corporelles simples (§ 1.1.1.3) et (2) de dommages à la propriété (§ 1.1.7) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de 90 jours‑amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis avec délai d’épreuve de quatre ans et à une amende de CHF 1'000.-, fixant la peine privative de substitution à dix jours. Le Tribunal de police a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et, à titre de règle de conduite, à un suivi thérapeutique tel que préconisé par l'expert, ainsi qu’une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve.

Dans le même jugement, le Tribunal de police a également reconnu A______ coupable de : (1) menaces, pour avoir, le 20 décembre 2022, dans le contexte d’un conflit entre automobilistes à la rue Marignac à Genève, déclaré à D______ « je vais te niquer », « je vais te casser en deux », « je vais te buter, connard », « je vais te bouffer », « je vais te tuer » ; (2) voies de fait (art. 11. 1 et 2 let. a CP) pour avoir dans les mêmes circonstances poussé D______ avant de le frapper sur ses avant-bras ; (3) injure, pour avoir dans les mêmes circonstances traité D______ de « connard » et lui avoir dit « nique ta race ».

e. Le 25 février 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours.

À la lecture du rapport de renseignement établi le 24 novembre 2020, de l'acte d'accusation du 6 mars 2024 et du jugement du 29 novembre 2024, A______, au volant de son véhicule, avait asséné au visage d'un automobiliste qui circulait au volant d’un autre véhicule, rue de Genève un coup de poing, lui causant une plaie ainsi qu'une contusion au niveau de la lèvre inférieure, et avait asséné un coup de pied ainsi qu'un coup de poing dans le pare-chocs avant, respectivement dans le rétroviseur gauche du véhicule et endommagé cet élément.

A______ ne semblait pas disposer des qualités caractérielles lui permettant d'être apte à la conduite au sens de l'art. 14 al. 2 LCR.

Les doutes étaient renforcés par l'établissement du rapport de police établi le 10 octobre 2022 à la suite d’agissements reprochés à A______ survenus le 8 octobre 2022 à 11h29 à la rue des Deux-Ponts à Genève, pour lesquels le TAPI était invité visionner les images de vidéosurveillance.

f. Le 15 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

L'expertise imposée n'était pas conforme à la loi, soit à l'art. 15d al. 1 let. c LCR et manifestement disproportionnée.

Le Tribunal pénal ne l'avait pas condamné pour des infractions à la LCR, si bien que pour ce motif déjà, l'expertise ordonnée n'était pas justifiée.

Enfin, il n'avait pas été condamné pour des infractions à la LCR depuis de nombreuses années et une expertise, ordonnée en 2015, avait conclu à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur du 3e groupe.

g. Par jugement du 17 juillet 2025, le TAPI a rejeté le recours.

La décision attaquée était incidente mais le recours était recevable dès lors que A______ devrait très vraisemblablement s’acquitter d’une avance de frais d’expertise et que s’il ne se soumettait pas à l’expertise, son permis lui serait retiré.

Il avait été condamné par jugement du Tribunal de police du 29 novembre 2024, entrée en force.

La constatation des faits retenue par le jugement pénal ne pouvait être revue par le TAPI dès lors qu'aucun indice ne laissait présumer de l'existence de faits inconnus du juge pénal ou qui n’auraient pas été pris en considération par celui-ci, de l'existence de preuves nouvelles dont l’appréciation conduirait à un autre résultat, ou que l'autorité pénale n'aurait pas élucidé toutes les questions de droit.

Il ne contestait plus être l'auteur des faits reprochés. Il se bornait à affirmer que n'ayant pas été condamné pour violation de la LCR, la décision querellée ne serait pas fondée. Or, la question à trancher était celle de savoir si c'était conformément au droit que l'autorité avait considéré que son aptitude à la conduite soulevait des doutes.

Il avait été condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, pour des faits commis lors d'une altercation avec un autre usager de la route, de sorte que la décision lui imposant de se soumettre à une expertise en raison de son manque d'égards envers les autres usagers de la route était fondée.

C. a. Par acte remis à la poste le 15 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision de l’OCV, ainsi qu’au constat qu’il ne devait se soumettre à aucune enquête visant à déterminer son aptitude à la conduite. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.

La décision était insoutenable et arbitraire.

Il contestait la description des agissements commis le 16 septembre 2020. L’OCV les avait pris en compte alors qu’aucune infraction à la LCR n’avait été retenue contre lui.

L’examen ne pouvait lui être imposé en application de l’art. 15d al. 1 let. c LCR qui ne visait que la commission d’infractions à la LCR. L’OCV accordait à cette disposition une portée excédant manifestement son but.

La casuistique des motifs soulevant un doute à l’art. 15d al. 1 LCR n’était certes pas exhaustive, mais ne visait que les individus ayant un comportement agressif sur la route, propre à provoquer intentionnellement des accidents.

Le fait qu’il avait eu avec un autre automobiliste une altercation en dehors de son véhicule était tout au plus le signe, positif, qu’il n’avait pas fait usage de son véhicule et de la route de manière à mettre en péril d’autres usagers pour atteindre l’autre automobiliste impliqué dans le conflit.

S’il avait déjà fait l’objet d’avertissements, l’examen de sa capacité à conduire auxquels ils avaient abouti avait été favorable. Le passé ne pouvait fonder un doute éternel.

b. Le 16 octobre 2025, l’OCV s’en est rapporté à justice.

c. Le 20 novembre 2025, le recourant a renoncé à répliquer.

d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort du rapport de police du 24 novembre 2020 établi à la suite des agissements du 16 septembre 2020 qu’un témoin, E______, avait indiqué le 13 octobre 2020 avoir vu une personne lancer une bouteille depuis son véhicule contre celui de B______, puis frapper celui-ci au visage et porter un coup au rétroviseur gauche du véhicule, l’endommageant fortement.

A______ avait nié l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, répondu de manière irrévérencieuse aux questions qui lui étaient posées et exposé prendre un traitement d’un à deux comprimés de LASEA 80 mg en cas de besoin pour calmer son anxiété et sa nervosité.

f. Il ressort d’un rapport de police du 10 octobre 2022 produit devant le TAPI par l’OCV que le 8 octobre 2022 A______ a été impliqué dans un accident à la rue des Deux-Ponts, au cours duquel il avait selon F______, l’autre automobiliste impliqué, utilisé son avertisseur à mauvais escient pour exprimer son impatience, puis effectué un dépassement risqué, causé un accrochage et des dommages aux véhicules et contraint un conducteur circulant à contre-sens à effectuer une manœuvre d’évitement d’urgence. Il ressort du rapport que A______ avait initialement reconnu être fautif avant de se raviser et s’était énervé et était devenu menaçant lorsque les policiers lui avaient annoncé qu’ils établiraient un rapport.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recours a pour objet le bien-fondé de la décision ordonnant au recourant de se soumettre à un examen d’aptitude à la conduite.

2.1 Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

2.2 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), par exemple en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).

2.3 Selon le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura 2010 (ci-après : le message ; FF 2010 7719 et 7756 : « Quiconque met autrui en danger par une négligence grave, voire intentionnelle, par exemple en perturbant le trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée, quiconque organise des courses de vitesse illégales ou transgresse gravement les prescriptions de vitesse, doit se soumettre à un examen ». La disposition vise donc en premier lieu les « graves violations des règles de la circulation routière […] qui ne relèvent pas simplement de la négligence mais qui découlent d’une négligence grave, voire qui sont préméditées » (message précité, FF 2010 7756), dont la commission fonde « l’indice d’une inaptitude caractérielle » (Rapport explicatif Via sicura du 5 novembre 2008, p. 27).

Il existe ainsi une proximité de concept évidente entre l’art. 15d al. 1 let. c LCR et les délits de chauffard de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR : les infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égard envers les autres usagers de la route de l’art. 15d al. 1 let. c LCR englobent pour le moins celles de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR qui présupposent la commission d’une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation en acceptant de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants (Yvan JEANNERET/ André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 2024, p. 259, n. 3.4 ad art. 15d LCR).

Depuis l’entrée en vigueur, en 2005, des nouveaux retraits de sécurité « d’office » – c’est-à-dire sans aucune enquête médicale ni expertise – des art. 16b al. 2 let. e LCR et 16c al. 2 let. d LCR, qui pointent eux aussi une inaptitude caractérielle directement inférée d’une accumulation d’infractions, il faut considérer que « l’accumulation d’infractions sur une longue période, cas échéant sur plusieurs années », peut aussi constituer un motif de mise en œuvre d’une expertise de psychologie du trafic visant à déterminer l’aptitude caractérielle, en principe associée à un retrait préventif. A contrario, sous réserve d’infractions exceptionnellement graves, des soupçons d’inaptitude caractérielle apparaissent difficilement concevables lorsqu’une situation proche des art. 16b al. 2 let. e LCR (quatre infractions moyennement graves au moins en dix ans) et 16c al. 2 let. d LCR (trois infractions graves en dix ans) n’est pas donnée, sous peine de violer la systématique des retraits d’admonestation voulue par le législateur (Cédric MIZEL, Via sicura : quoi de neuf en droit administratif, Circulation routière 2/2013, p. 15 et la référence citée).

Les indices d’une telle inaptitude comportementale, au sens de l’art. 15d al. 1 let. c LCR, sont par exemple donnés lorsque trois accidents en l’espace de deux ans environ ont été enregistrés par la police ou un même nombre de violations des règles de la circulation ont entraîné une mesure administrative (ATF 125 II 492 consid. 1a et 3 ; Manuel « Inaptitude à conduire » du Groupe d'experts « Sécurité routière » du 26 avril 2000 [ci-après : le Manuel], 6, II/6.2).

Exceptionnellement, il peut y avoir également indice d’inaptitude caractérielle en cas de commission d’une seule infraction très grave, par exemple de provocation volontaire d’une grave mise en danger, par exemple un freinage brusque chicanier à vitesse élevée (Manuel précité, 6, II/6.1 ; Message précité, FF 2010 7756 ; Rapport explicatif Via sicura du 5 novembre 2008, p. 27), un grave excès de vitesse commis dans des conditions dangereuses (message précité, FF 2010 7756 ; Rapport explicatif Via sicura du 5 novembre 2008, p. 27), voire carrément une collision volontaire, en cas de commission d’actes dénotant un manque d’égards (par exemple des courses de vitesse, courses-poursuites ou des manœuvres dangereuses pour tenter d’échapper à la police (Manuel précité, 6, II/6.3), ou encore en cas d’agressivité répétée ou extraordinairement élevée dans le cadre de la circulation (Manuel précité, 6, II/6.4). Il faut toutefois que l’infraction, dans son contexte concret, fasse naître le soupçon d’un défaut d’aptitude (Cédric MIZEL, op. cit., p. 16).

2.4 Le Tribunal fédéral a confirmé la mise en œuvre d’une expertise avec retrait préventif pour plusieurs dépassements suivis de freinages chicaniers sur autoroute, compte tenu de trois mesures durant les trois années précédentes (notamment un retrait de trois mois pour dépassement par la droite sur autoroute ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.5).

Le Tribunal fédéral a également ordonné une expertise, en laissant le soin à l’autorité cantonale d’examiner l’opportunité de prononcer également un retrait préventif du permis de conduire de l’auteur d’une perte de maîtrise due à une occupation étrangère à la conduite lequel avait jusque-là fait l’objet de neuf mesures en quatorze ans, dont huit retraits de permis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2).

Il a également confirmé une appréciation de l’aptitude caractérielle à la conduite, après avoir le cas échéant soumis l’intéressé à une expertise au sens de l’art. 11b al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), pour trois infractions en six mois (excès de vitesse de 26 km/h sur autoroute ; conduite sous retrait et vitesse inadaptée et violation d’un feu rouge), compte tenu de onze précédents excès de vitesse, dont six avec retrait, car « il existe […] de sérieuses raisons de penser qu’il n’y a pas de garanties suffisantes qu’à l’avenir l’intéressé observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.3 et 3).

Il a également confirmé la mise en œuvre d’une expertise pour huit excès de vitesse (entre +24 et +37 km/h) commis en 29 jours à peine, de surcroît compte tenu de quatre précédentes mesures dont trois retraits (arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.2 à 2.4).

Il a également confirmé une expertise, sans retrait préventif, pour cinq excès de vitesse en neuf ans, suivis d’un nouvel et grave excès de vitesse de 61 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 6A.85/2003 du 11 février 2004).

A contrario, il a annulé provisoirement le prononcé d’une expertise pour un conducteur, auteur d’un délit de chauffard lors d’une course de vitesse, en raison de l’absence d’antécédent, ce qui faisait apparaître le comportement reproché comme un « comportement fautif isolé » compte tenu de sa longue expérience de conduite, et au motif que l’autorité pénale n’avait pas considéré l’infraction comme particulièrement grave et du fait que le jugement pénal était pendant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2014 consid. 2.4).

2.5 Dans un arrêt récent, la chambre de céans a annulé une mesure d’expertise, pour un conducteur qui avait circulé sur deux voies de circulation pour suivre un motocycliste en lui barrant la route à plusieurs reprises et qui avait circulé sur une piste cyclable afin de le dépasser par la droite, retenant qu’il s’agissait d’un conflit routier isolé, que le recourant conduisait régulièrement depuis 30 ans sans avoir fait l’objet d’aucune mesure administrative et qu’il avait reconnu la gravité et les conséquences possibles de son comportement (ATA/1380/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.4).

2.6 En l’espèce, le recourant n’a pas subi de retrait préventif mais s’est seulement vu imposer une expertise.

La mesure d’évaluation a été ordonnée par l’OCV à la suite des agissements du 16 septembre 2020 pour lesquels le recourant a été reconnu coupable d’injures, de lésions corporelles simples et de dommage à la propriété, et compte tenu de ses antécédents, soit (1) un avertissement prononcé le 10 mars 2006, (2) une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée le 22 juillet 2009 et levée le 2 juin 2016 – après une première prolongation du délai d'attente de 12 mois avant toute levée de mesure prononcée le 10 janvier 2014 et exécutée du 16 février 2014 au 15 février 2015 et une seconde prolongation de 12 mois prononcée le 1er avril 2015 et exécutée du 28 mars 2015 au 27 mars 2016.

Le recourant fait valoir qu’aucune infraction à la LCR n’a été retenue contre lui pour les agissements du 16 septembre 2020. Il est vrai que le Ministère public n’a pas retenu dans son acte d’accusation d’agissements constituant des infractions à la LCR. Cependant, la décision attaquée a retenu qu’avant de s’en prendre à B______, A______ n’avait pas accordé la priorité aux véhicules survenant à gauche dans un giratoire en effectuant des coups de frein ou des arrêts brusques inadaptés alors qu’un véhicule le suivait, forçant ce véhicule à effectuer plusieurs freinages d’urgence afin d’éviter un heurt.

Quand bien même ce comportement au volant, que le recourant conteste et qui n’a pas été retenu par le Ministère public, ne devait pas être pris en compte, le seul fait pour le recourant de perdre son calme alors qu’il conduisait son véhicule et d’agresser sans motif un autre automobiliste en allant jusqu’à le frapper alors qu’il était resté assis dans son véhicule suffit pour faire naître un doute quant à son aptitude à la conduite sous l’angle de la maîtrise de son impulsivité.

Le recourant soutient que le fait qu’il a eu une altercation avec un autre usager de la route en-dehors de son véhicule est tout au plus un signe, positif, qu’il n’avait pas fait usage de celui-ci. Cet argument ne lui est d’aucun secours dès lors que la liste des comportements pouvant donner lieu à l’examen de l’aptitude figurant à l'art. 15d al. 1 LCR est exemplative et que les agissements qui lui sont reprochés, constitutifs d’une agression et non d’une altercation comme il le mentionne dans ses écritures, sont directement liés à la conduite de son véhicule automobile.

Outre les agissements du 16 septembre 2020, l’OCV a retenu les antécédents du recourant, qui comprennent une interdiction d’utiliser son permis de conduire français pour une durée de près de sept ans. Il n’est pas douteux que cet élément accentue le doute relatif à son aptitude à la conduite.

Enfin, lors de son audition par la police à la suite des événements du 16 septembre 2020, le recourant n’a reconnu aucune faute et a indiqué suivre un traitement et prendre un à deux comprimés de LASEA 80 mg en cas de besoin pour calmer son anxiété et sa nervosité.

Le cas du recourant (antécédents, aucune reconnaissance, indices d’un trouble psychique) se distingue donc de celui objet du récent arrêt ATA/1380/2025 précité.

Il sera encore observé que les événements postérieurs à la décision attaquée – soit l’injure et les voies de faits commises le 20 décembre 2022 dans le cadre d’un conflit routier et pour lesquels le recourant a été condamné par le Tribunal pénal, ainsi que les circonstances de l’accident de la circulation routière du 8 octobre 2022 pour lequel un rapport de police a été établi –, s’ils ne peuvent être pris en compte pour juger du bien-fondé de la décision objet de la présente procédure, ne sont cependant pas de nature à établir que le recourant aurait depuis lors adopté un comportement irréprochable et, surtout, aurait montré sa capacité à garder son calme et à ne pas faire preuve d’impulsivité dans la circulation routière.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCV a conçu un doute suffisant sur l’aptitude caractérielle a ordonné au recourant de se soumettre à un examen de son aptitude à la conduite.

Mal fondé, le recours devra être rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera prélevé, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :