Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/104/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1358/2025-FORMA ATA/104/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
A. a. A______, née le ______ 1996, réside à Genève.
b. Elle y a effectué toute sa scolarité et a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2021/2022, un certificat complémentaire de l’enseignement préscolaire et primaire de l’Université de Genève. Pour cette année-là, elle a obtenu une bourse d’études (d’un montant de CHF 6'443.-) du service des bourses et prêts d’études (ci‑après : SBPE).
c. Par décision du 22 mai 2023, l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : AVS-AI), soit pour lui l’office AI de Genève, a octroyé au père d’A______ une rente mensuelle ordinaire de CHF 2'548.-.
d. Par décision du 11 août 2023, l’AVS-AI a octroyé au précité, à titre rétroactif, des montants de CHF 34'683.-, CHF 9'696.- et CHF 5'096.- respectivement pour les périodes de février 2022 à décembre 2022, de janvier 2023 à mars 2023 et d’avril 2023 à mai 2023.
e. Ces décisions n’ont pas été communiquées au SBPE.
B. a. Le 7 février 2025, le SBPE a sommé A______ de lui rembourser un montant de CHF 4’995.- (restitution partielle) correspondant aux sommes indument perçues pour l’année universitaire 2021/2022.
Il avait découvert la perception de rentes AI par le père de l’intéressée, y compris pour enfants. Il n’avait toutefois pas été informé de ces prestations, et le bénéficiaire d’une aide financière à laquelle celui-ci n’avait pas droit devait la restituer.
Afin de prendre en compte la nouvelle situation financière d’A______, il avait revu les calculs de la bourse 2021/2022. Il en résultait un montant à restituer de CHF 4’995.-.
b. A______ a formé une réclamation contre cette décision.
c. Par décision du 24 mars 2025, le SBPE a rejeté la réclamation pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 7 février 2025.
C. a. Par acte remis à la poste le 15 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre cette décision.
Elle contestait la demande de restitution des bourses du SBPE. Elle n’avait pas connaissance des prestations de l’AI et de la décision adressée à son père en septembre 2023 (sic). L’état de santé de ce dernier, impliquant des séquelles neuropsychologiques, entraînait des difficultés dans la gestion de ses obligations administratives. C’était de bonne foi qu’elle avait fourni les informations lors de sa demande de bourse, sans intention de déroger aux conditions d’obtention de celle‑ci. Ce prêt lui avait servi à subvenir à ses besoins d’étudiante, et les montants accordés avaient été exclusivement utilisés pour ses études universitaires.
Par conséquent, elle demandait une remise totale ou partielle du montant réclamé, étant donné la situation financière très difficile de ses parents.
b. Le SBPE a conclu au rejet du recours, reprenant la motivation de la décision entreprise.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 juin 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Dans le délai imparti la recourant a réitéré sa demande de remise partielle du montant à restituer. À défaut, elle souhaitait un arrangement de paiement sur plusieurs mois. Restituer le montant demandé la mettrait dans de grandes difficultés financières.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recours (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1 ; ATA/261/2024 du 27 février 2024 consid. 2 ; ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et les références citées).
1.2 En l'espèce, bien que la recourante ne prenne pas de conclusions formelles en annulation de la décision attaquée, il ressort de ses écritures qu'elle conteste expressément la demande de restitution des bourses obtenues. Elle demande également une remise totale ou partielle du montant réclamé. On comprend ainsi aisément de son courrier qu’elle demande l'annulation de la décision querellée, ce que l’intimé a également compris, au vu de ses écritures.
Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par l’art. 65 LPA.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à solliciter la restitution de la somme de CHF 4’995.- (sur CHF 6'443.-) versée à la recourante à titre de bourse d'études pour l’année universitaire 2021/2022.
2.1 Aux termes de son art. 1, la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).
2.2 Selon l'art. 2 LBPE, l'octroi d'aides financières à la formation doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins.
2.3 Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Selon l’art. 4 LBPE, les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (al. 2).
2.4 Selon l’art. 18 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers, ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; al. 2).
Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).
2.5 En vertu de l'art. 21 LBPE, les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière (al. 1) ; les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul (al. 2). Selon l'art. 14 RBPE, sont considérées comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'art. 21 LBPE : a) l'interruption ou la cessation de la formation ; b) le changement d'état civil ; c) la modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière (al. 1) ; l'art. 27 LBPE est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau (al. 2).
2.6 Aux termes de l'art. 27 LBPE, la personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s'éteint cinq ans après l'octroi de l'aide (al. 4).
Selon l'art. 19 RBPE, le montant de l'aide indûment perçue à restituer doit être versé dans les trente jours après l'entrée en force de la décision du service (al. 1). Le montant à restituer peut faire l'objet d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi (al. 2). En cas de difficultés financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur 24 mois (al. 3). L'échéance de la restitution peut être reportée à l'année qui suit la fin des études, si la personne en formation démontre que sa situation financière ne lui permet pas de restituer dans les délais et qu'un remboursement durant la formation compromettrait la poursuite de sa formation (al. 4).
2.7 De jurisprudence constante, la révision du revenu déterminant unifié (ci‑après : RDU), à la hausse, pour tenir compte du versement rétroactif de prestations effectivement perçues entraîne la modification du droit à la bourse et l'obligation de restituer les montants indûment perçus (ATA/737/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.6 ; ATA/372/2021 du 30 mars 2021 consid. 4 ; ATA/327/2021 du 16 mars 2021 consid. 4).
Aucune base légale ou réglementaire ne permet de prendre en considération la situation personnelle invoquée par un requérant quant au principe de la restitution du montant d'aide perçu indûment (ATA/372/2021 précité consid. 4 ; ATA/327/2021 précité consid. 4 ; ATA/393/2020 du 23 avril 2020 consid. 8a ; ATA/311/2014 du 29 avril 2014 consid. 9a).
2.8 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une bourse d'études de CHF 6'443.- pour l’année universitaire 2021/2022.
Par décision du 22 mai 2023, l’AVS-AI a octroyé au père de la recourante une rente mensuelle ordinaire de CHF 2'548.-. Puis, le 11 août 2023, il lui a octroyé, à titre rétroactif, des montants de CHF 34'683.-, CHF 9'696.- et CHF 5'096.- pour les périodes de février 2022 à décembre 2022, de janvier 2023 à mars 2023 et d’avril 2023 à mai 2023. Ces décisions, qui induisent une modification relative aux données personnelles (situation financière de la recourante et de son père) servant de base de calcul à la bourse et au prêt, n’ont pas été communiquées au SBPE, alors que la recourante en avait l’obligation, conformément à l’art. 21 al. 2 LBPE.
Le versement rétroactif de prestations de l’AI au père de la recourante entraîne une révision à la hausse de son revenu RDU. Comme la chambre de céans l’a déjà constaté en pareilles circonstances, une telle révision entraîne la modification du droit à la bourse et l'obligation de restituer les montants indûment perçus. Le calcul effectué par l’intimé n’est pas contesté. C’est donc à juste titre qu’il a sollicité la restitution de la somme de CHF 4’995.- versée à la recourante à titre de bourse d'études (montant total de la bourse de CHF 6'443.-) pour l’année universitaire 2021/2022.
Certes, le fait qu’il soit demandé de rembourser des montants perçus il y a plusieurs années et déjà entièrement dépensés entraînera des conséquences financières sur la situation de la recourante. Toutefois, de jurisprudence constante, aucune base légale ou réglementaire ne permet de prendre en considération la situation personnelle dont se prévaut la recourante, soit le fait qu’elle n’a pas eu connaissance des décisions de l’AI en raison de l’état de santé de son père, lorsqu’il s’agit de statuer sur le principe de la restitution du montant d'aide perçu indûment. Par ailleurs, la recourante, qui n’est plus étudiante depuis 2022, n’apporte aucune preuve de son incapacité à rembourser ledit montant.
Enfin, les art. 27 al. 2 LBPE et 19 RBPE n'autorisent qu’à adapter les modalités de la restitution à la situation financière de la bénéficiaire, notamment au moyen d'une répartition des versements sur deux ans, d'un report, voire d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi. De telles modalités ont été évoquées par l'intimé dans ses écritures devant la chambre de céans. Il appartiendra donc à la recourante, si elle le souhaite, de solliciter la mise au bénéfice desdites modalités auprès de l’intimé.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
3. En raison de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2025 par A ______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 24 mars 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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