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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3664/2022

ATA/106/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/634/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PRÉVENTION DES ACCIDENTS;SÉCURITÉ DU TRAVAIL;SANCTION ADMINISTRATIVE;AMENDE;LIEN DE CAUSALITÉ;CAUSALITÉ ADÉQUATE;CAUSALITÉ HYPOTHÉTIQUE;RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ;FAUTE DU TIERS
Normes : LCI.137; RChant.1; RChant.2.al1; RChant.3.al1; RChant.7.al1; RChant.334; OTConst.8; OTConst.9; OTConst.10; OTConst.15; OTConst.16; OTConst.17; OPA.1.al1; OPA.9.al1; OPA.21; CP.47
Résumé : Confirmation d’une amende infligée à la suite d’un accident de chantier à une entreprise qui a omis de prendre les mesures requises pour sécuriser la zone. Critères pour admettre une rupture du lien de causalité par la faute concomitante de tiers, dont l’employé accidenté. Causalité hypothétique admise. Égalité de traitement avec les autres entreprises sur le chantier. Proportionnalité du principe et du montant de l'amende au vu des manquements importants et la récidive.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3664/2022-LCI ATA/106/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2026

3ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me B______, avocate

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2025 (JTAPI/634/2025)


EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : A______), dont le siège social se trouve à C______, a pour but l’« exploitation d’une entreprise de travaux public, terrassement, canalisation, bâtiments, béton armé, routes et autres travaux de génie civil et de construction, promotion immobilière ».

b. D______ & Cie SA (ci-après : D______), avec siège social à E______, a pour but l’« exploitation d’une entreprise générale de travaux publics, travaux hydrauliques, terrassements, galeries, fondations, ponts, pilotis, bâtiments, béton armé, routes, parcs, voies ferrées, et de tous autres travaux de génie civil et de construction ; étude sur le plan financier et sur le plan technique et réalisation de tous projets dans les domaines de la construction et du génie civil ».

c. F______ SA (ci-après : F______), avec siège social à H______, a le but suivant : « entreprise générale du bâtiment et travaux public et de génie civil ; opérations d’assistance à d’autres entreprises ; participations, mise en valeur, achat et vente de biens mobiliers et immobiliers ».

d. Par convention d’association du 14 janvier 2020 (ci-après : la convention), A______, D______ et F______ ont créé le consortium D______-A______-F______ (ci‑après : I______) en vue de la réalisation, pour le compte de l’entreprise générale J______ SA (ci-après : J______), des travaux de gros œuvre de l’K______ du quartier L______ à M______, autorisés sous DD 1______/1.

Selon le plan de découpage des zones de construction du 23 janvier 2019 joint à la convention, l’K______ était découpé en trois zones A, B et C. La zone A (soit les bâtiments A1 et A2) et la zone C (soit les bâtiments A4 et A5) étaient sous la responsabilité d’D______, tandis que la zone B (soit le bâtiment A3), située entre les zones A et C, était gérée par A______ et F______. Selon la convention, chaque partenaire devait réaliser ses travaux sous sa propre responsabilité et A______ et F______ étaient eux‑mêmes organisés en consortium pour réaliser les travaux de la zone B, dont A______ assurait le pilotage.

e. Le 4 février 2020, A______ et F______ ont signé un « contrat d’association pour entreprise de construction (Consortium) » (ci‑après : le Consortium) concernant la zone B, soit un parking, des surfaces commerciales et de loisirs et une résidence étudiante.

f. Par contrat de sous-traitance du 21 avril 2020, J______ a confié à I______, en tant qu’entreprise, la responsabilité de la planification et de la réalisation des travaux de béton et béton armé du bâtiment constituant l’K______ précité. Un cahier des charges Hygiènes Sécurité et Environnement (ci-après : HSE) pour sous‑traitants était joint au contrat.

g. Le 25 novembre 2021, entre 7h30 et 7h45, un accident impliquant un employé d’D______ est survenu au rez supérieur dans la zone B (soit le bâtiment A3) de l’K______.

h. Un inspecteur de l’office de l’aménagement et de la construction du département du territoire (ci-après : le département) s’est rendu sur place le jour même et a établi un rapport d’enquête avec photographies. Selon l’arbre des faits, il y avait une « aire commune de déchargement pour toutes les zones » et une palette de sacs de mortier avait été transportée de la zone A4/A5 vers la zone A1/A2 au moyen d’un chariot élévateur. Dans la zone A3, le chariot et son conducteur avaient chuté dans une trémie mesurant 8 m sur 2.58 m, occultée par un platelage en bois qui avait cédé. Ce platelage était affleurant et accessible, dépourvu d’indication particulière et situé dans une zone non éclairée. Il n’y avait pas de plan de circulation. Les photographies mettaient en évidence l’absence, au moment de l’accident, d’indication visuelle de la présence du platelage et d’information sur sa résistance, ainsi que le peu de différence entre la couleur du platelage et celle de la dalle en béton.

i. Le 13 décembre 2021, le responsable Sécurité Qualité Environnement d’D______ (ci- après : SQE) a établi un rapport d’accident avec photographies.

j. La responsable sécurité de A______ a, par courriel du 16 décembre 2021, répondu au SQE que l’activité sur le chantier D______ démarrait à 7h et que la tâche avait été effectuée à 7h30, alors qu’il faisait encore nuit. Certains faits retenus dans l’arbre des causes ne devaient pas être négatifs et les faits habituels devaient être indiqués au moyen de rectangles et les variations par des cercles. Elle proposait un arbre qui mentionnait, dans des cases rectangles, le déchargement de la palette de sacs de mortier en zone A4/A5, l’approvisionnement de la zone A1/A2 et le transport à l’aide d’un chariot en passant par la zone A______, où une ouverture avait été sécurisée par un platelage. Elle précisait encore qu’aucun rapport de sécurité n’avait relevé un quelconque défaut des platelages et que certaines mesures étaient proposées, qui n’étaient pas définies par le règlement des chantiers ou l’ordonnance de la construction et ne relevaient pas d’un manquement à la réglementation en vigueur.

k. Le 17 décembre 2021, le SQE a pris note des mesures préconisées et répondu qu’il maintenait certains des « faits négatifs » relevés (zone non éclairée, absence de signalisation), car ils n’en étaient pas moins des constats de faits réels qui étaient les causes déterminantes du fait que le machiniste n’avait pas vu le platelage et avait roulé sur celui-ci.

Selon son rapport du 17 décembre 2021, légèrement modifié en fonction de certaines remarques, l’accident s’était produit entre 7h30 et 7h45. Un platelage s’était effondré au passage d’un chariot élévateur électrique à contrepoids transportant une palette complète de mortier de réparation, lequel avait chuté 5.25 m plus bas, blessant le chauffeur, employé d’D______. La palette avait été déchargée d’un camion grue en bordure du chemin L______ au niveau des bâtiments A4/A5, pour être ensuite reprise et transportée vers les bâtiments A1/A2. Le chauffeur roulait dans la pénombre, en marche avant, sous l’accompagnement d’un contremaitre. Arrivé au niveau du noyau (escaliers‑ascenseur entre les files 15/16 et sur la file F), le contremaitre était passé à droite du noyau. Le chariot l’avait contourné par la gauche et avait continué sa progression et roulé sur un platelage en bois, posé à fleur de la dalle en béton, qui s’était effondré.

L’arbre des causes faisait état d’une zone unique de livraison, de l’absence d’indication particulière à l’endroit de l’accident, d’un platelage affleurant et accessible et de l’absence d’éclairage de la zone et de plan de circulation. Il était précisé qu’il y avait un point de livraison pour toute l’activité d’D______ et qu’il y avait ensuite un « dispatching ». Le chauffeur, arrivé sur le chantier en novembre 2020 en qualité de maçon, savait qu’il ne fallait pas rouler sur les platelages en bois indépendamment de la section des ouvertures dans les dalles. Il n’avait pas pu être déterminé si les feux d’éclairage du chariot fonctionnaient au moment de l’accident.

l. Selon J______, aucune autorisation n’avait été demandée pour travailler en dehors de l’horaire applicable en hiver, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h. Le déchargement avait eu lieu dans une zone non dédiée à la place de travail desservie alors que l’aire de livraison A1/A2, accessible depuis la route de N______, aurait dû être privilégiée, ce qui aurait permis d’éviter un déplacement superflu. De ce fait, un plan de circulation interne n’était pas nécessaire. Le Plan d’hygiène et de sécurité d’I______ relatif aux travaux de gros œuvre (ci‑après : PHS GO) tenait compte du phénomène des locaux non éclairés en prévoyant l’installation d’un éclairage suffisant permettant de se déplacer et de travailler, mais I______ n’avait adopté aucune mesure. En tout état, le chariot possédait des feux permettant d’éclairer le sol devant lui. Selon l’avenant au PHS GO, le chariot élévateur devait être utilisé par un machiniste cariste. L’accompagnement du contremaître était distant, négligeant et insuffisant. D______ savait qu’il ne fallait pas rouler sur la trémie et le conducteur, arrivé sur le chantier un an auparavant, ne pouvait en ignorer la présence.

I______ connaissait le risque et avait mis en place un platelage qui n’était de toute évidence pas résistant au passage d’un chariot élévateur, en violation de ses obligations contractuelles et sans respecter ni contrôler les impératifs de sécurité du chantier et de protection de ses employés, dont il était seul responsable. La mesure mise en place depuis lors, à savoir l’ajout de bouteroues et de garde-corps autour de toutes les dénivellations, l’avait été sur tout le chantier, y compris sur les ouvrages exécutés depuis des mois.

m. Le 7 février 2022, I______ a répondu à J______ qu’il avait rédigé son rapport en vue d’une compréhension objective du processus de l’accident, non pour rechercher des responsabilités, et afin de mettre en évidence des faits et non des interprétations ou des jugements de valeur. Les éléments communiqués avaient été recueillis sur place juste après l’accident, par constat ou par des témoignages recueillis auprès de témoins de l’accident ou d’autres collaborateurs du chantier, la collecte des faits s’étant prolongée les jours suivants. L’analyse servant en premier lieu à comprendre ce qui s’était passé et à en tirer les enseignements pour prévenir tout autre accident, il ne répondrait pas point par point aux remarques, affirmations et jugements. Il déplorait qu’J______ utilise un outil d’analyse et de prévention des accidents pour établir des responsabilités et mettre en cause tel ou tel collaborateur.

n. Le 19 mai 2022, le département a informé A______ des constatations faites le jour de l’accident, selon lesquelles le chantier ne respectait pas le règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03) et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Il a adressé un courrier identique à F______.

o. A______ a répondu que l’accidenté avait traversé plusieurs zones de travail malgré la cinématique logistique protocolée pour ce chantier et les aires de déchargement sur chaque zone. Le platelage, qui existait depuis de nombreux mois, n’avait pas pour vocation de résister à ce genre de charge et aucun rapport des préventeurs sécurité du chantier (O______, J______), ni même de demande particulière de la direction des travaux, des ingénieurs civils ou du consortium ne stipulait cette particularité. Le platelage avait été mis en œuvre conformément à ce que la SUVA préconisait pour un chantier de construction avec des cas de charge traditionnels, c’est-à-dire avec des carrelets fichés dans le béton, des plateaux de 5 cm et un carrelet placé au centre et maintenu par des pointilles.

p. Par décision du 3 octobre 2022, le département a infligé une amende CHF 9'000.- à A______ en qualité de coresponsable, pour avoir, selon les constatations faites à la suite de l’accident, contrevenu aux art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1 RChant, à l’art. 9 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA – RS 832.30) et aux art. 3 al. 1 et 3 et 10 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConst - RS 832.311.141). Étaient retenues comme causes de l’accident :

-       l’absence de coordination entre les entreprises présentes ;

-       l’absence de planification des travaux ;

-       un platelage non résistant aux charges envisageables, situation d’autant plus regrettable qu’aucune délimitation physique ou visuelle n’avait été mise en place ;

-       des voies de circulation non résistantes à toutes charges envisageables.


 

Le montant de l’amende tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement et de la récidive, dont les infractions n° I/2______, I/3______ et I/4______, relatives notamment à des absences d’annonce d’un accident et de l’installation d’une grue et au passage de charges sur un toit et un manque de protection.

q. Le 3 octobre 2022, le département a, pour des motifs similaires, infligé des amendes de CHF 9’000.- à D______ (n° 1/5______) et J______ (n° 1/6______), en qualité de coresponsables et classé la procédure contre F______ SA (n° 1/7______). Les dossiers concernant ces procédures figurent au dossier.

B. a. Par acte du 3 novembre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 3 octobre 2022. Elle a sollicité l’appel en cause d’D______, F______ et J______ et conclu à l’annulation de la décision, subsidiairement à la réduction du montant de l’amende à CHF 100.- et, plus subsidiairement, à ce qu’D______, J______ ou F______ soient condamnées à la relever du paiement de l’amende.

Il s’agissait d’un transport interne d’D______, effectué sous sa propre responsabilité par un contremaître et un employé qui avaient commis une négligence fautive, en ne respectant ni les zones de déchargement et voies de circulation prévues pour chaque zone, ni les horaires permettant une visibilité suffisante. L’accidenté, accompagné de manière insuffisante par un contremaître à pied, ne pouvait ignorer l’existence du platelage. Celui-ci n’était pas destiné à supporter des charges telles que le chariot élévateur concerné, respectait les exigences de la SUVA et n’avait fait l’objet d’aucune remarque des « préventeurs sécurité ». Si une faute était retenue, l’amende devait être réduite au minimum légal de CHF 100.‑.

b. Le 9 janvier 2023, le département a conclu au rejet du recours.

A______ avait commis une faute, à tout le moins par négligence. Elle avait reconnu que le platelage n’avait pas pour vocation de résister à ce genre de charge, l’absence de délimitation physique ou visuelle ne permettait pas d’identifier cette lacune et vu leur pigmentation, il était impossible de faire la différence entre le platelage et de la dalle en béton. La palette de mortier se trouvant au-dessous du platelage aurait dû être enlevée ou recouverte. Le montant de l’amende était proportionné au regard des manquements reprochés et de la récidive.

c. A______ a répliqué que la coordination entre entreprises et la planification des travaux incombaient à J______ et D______. Cette dernière n’avait pas correctement instruit ou surveillé ses employés, qui n’avaient pas respecté les prescriptions d’I______ en matière de circulation et d’horaire. Les charges envisageables excluaient le passage d’un chariot élévateur et elle n’avait pas été prévenue du transport concerné.

d. Le département a dupliqué que A______ assurait le pilotage des travaux dans la zone de l’accident et répondait de l’absence de mesures de protection préventives. En l’absence de planification et de coordination, le platelage avait été utilisé comme voie de circulation alors qu’il n’était pas résistant à toute charge envisageable. Le plan de découpage des zones ne faisait pas état de voies d’accès pour transiter entre les zones Al/A2 et A4/A5 et ne précisait pas la localisation des points de livraison de chaque secteur. Le rapport du 17 décembre 2021 relevait l’absence de plan de circulation, d’éclairage dans la zone et d’indication particulière du platelage, affleurant et accessible. Peu importait la responsabilité des ouvriers ayant circulé, à tort ou à raison, dans le périmètre du chantier sous la supervision de l’intéressée. Des mesures immédiates avaient été prises, soit l’ajout de garde-corps avec une interdiction de toute activité ou déplacement à l’intérieur de la zone ainsi délimitée, et le département avait validé des mesures de correction visant à rendre le platelage visible et non affleurant.

e. Selon les observations spontanées transmises au TAPI par A______ le 20 mars 2023, les intervenants chargés de la sécurité auraient, en cas de défaut ou de non-conformité du platelage, dû attirer son attention sur les mesures de sécurité nécessaires, la responsabilité du maître d’ouvrage étant dans ce cas engagée. Elle n’assumait aucune responsabilité pour les ouvriers d’D______ et l’utilisation qu’ils avaient faite de la trémie était imprévisible. L’amende infligée à D______ confirmait la responsabilité de celle-ci dans l’accident et le non-respect par ses ouvriers des prescriptions de chantier avait rompu le lien de causalité adéquate entre le platelage et la survenance de l’accident.

f. Le département a transmis ses observations le 5 avril 2023 et persisté.

g. Le 18 décembre 2024, le Ministère public a informé le TAPI que la procédure pénale P/8______/2022 ouverte dans le cadre de l’accident concerné avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 17 juillet 2024, entrée en force le 2 septembre 2024. La procédure pénale était par conséquent terminée et archivée.

h. Le 9 avril 2025, A______ a persisté intégralement dans ses conclusions.

i. Par jugement du 12 juin 2025, le TAPI a rejeté l’appel en cause, les sociétés concernées n’étant pas susceptibles d’être touchées par une procédure portant sur une amende de nature strictement personnelle. Au fond, il a rejeté le recours.

A______ avait commis une faute par omission, à tout le moins par négligence. En tant que personne morale qui employait des travailleurs exécutant des travaux de construction, elle était tenue de se conformer aux prescriptions sur la prévention des accidents sur les chantiers. Or, selon le rapport d’enquête du 25 novembre 2021, le chantier ne respectait pas les dispositions applicables ; lui étaient reprochées, en qualité de coresponsable, l’absence de coordination entre les entreprises présentes, l’absence de planification des travaux et l’existence d’un platelage et de voies de circulation non résistants aux charges envisageables. Ce rapport avait force probante et l’intéressée contestait les constats de l’inspecteur sans apporter la preuve de ses allégations contraires. La non-conformité du platelage résultait des photographies. Aucune délimitation physique ou visuelle ne signalait sa présence et, sans signalisation adéquate, il était impossible de le distinguer de la dalle en béton environnante de même couleur. Elle avait reconnu que le platelage n’avait pas vocation à résister à ce genre de charges et il aurait donc dû être signalisé ou entouré d’une barrière ou de toute autre délimitation physique, pour éviter le passage de personnes ou de véhicules aux poids dépassant la charge admissible, ce d’autant plus qu’il surplombait un vide de 5 m. La palette de mortier qui se trouvait au-dessous aurait dû être enlevée ou recouverte.

Les allégations selon lesquelles l’accidenté travaillait pour D______ et n’était pas censé circuler à cet endroit n’enlevait rien à la responsabilité objective de l’intéressée, qui devait assurer, avec F______, la sécurité de cette partie du chantier et prendre toutes les mesures de sécurité et de protection requises pour empêcher le passage d’une charge excessive sur ce platelage constitué de simples planches et se trouvant, de fait, sur une voie de circulation. Il s’agissait à ce stade uniquement des obligations de droit public, à distinguer clairement de l’éventuelle responsabilité pour acte illicite pouvant être attribuée sur le plan civil.

L’amende et son montant étaient justifiés. Les manquements se rapportaient à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’un chantier et à prévenir des risques d’accidents potentiellement très graves, voire fatals, pour les ouvriers. L’accident aurait pu entraîner la mort ou une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique de l’ouvrier concerné. L’amende était nécessaire et apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi et son montant modéré par rapport au maximum légal, la pratique du département en matière d’infractions au RChant et la faute sérieuse commise. L’intéressée persistait à nier sa responsabilité, avait fait l’objet de nombreuses amendes pour des infractions sur des chantiers et ne prétendait pas que le paiement l’exposerait à des difficultés financières particulières.

C. a. Par acte remis à la poste le 13 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du 12 juin 2025. Elle a conclu, préalablement, à la production de l’ensemble du dossier de première instance, principalement à l’annulation de la décision litigieuse et, subsidiairement, à son annulation et la réduction de l’amende au montant minimum de CHF 100.-.

Elle ne gérait, avec F______, que la zone A3, sous la surveillance d’J______ ainsi que d’D______, entreprise pilote du consortium I______, qui étaient responsables de la planification des travaux, la coordination entre entreprises et la vérification des normes de sécurité. Le coordinateur sécurité devait ensuite s’assurer du respect des consignes de sécurité. Les travaux étaient coordonnés et planifiés. Il y avait un organigramme d’I______ et du chantier et le plan de découpage des zones prévoyait des chemins d’accès et des zones de stockage et de livraison spécifiques pour chaque zone. D______ aurait dû utiliser les zones définies, sans qu’un plan de circulation interne au bâtiment A3 ne soit nécessaire. L’origine de l’accident ne résidait pas dans une absence de coordination, mais dans la violation des protocoles d’I______ par l’employé d’D______. Il avait emprunté un chemin ne faisant pas partie des voies de circulation définies, qui figuraient sur les plans d’installation de chantier joint aux procès-verbaux de chantier et excluaient une livraison en zone A4/A5 de matériel destiné à la zone A1/A2, en transitant par la zone A3. L’employé fautif avait agi de nuit, hors horaire officiel, savait qu’il ne devait pas rouler sur les platelages en bois et travaillait sous la responsabilité d’D______, elle-même soumise aux instructions de la direction des travaux, soit J______.

Le platelage répondait à ce que la SUVA préconisait pour un chantier de construction avec des cas de charges traditionnels et il n’était ni envisagé ni envisageable qu’un chariot élévateur ou toute autre machine passe à cet endroit et sur le platelage concerné. La sécurité ayant été expressément déléguée à des organismes spécialisés, la recourante pouvait partir de l’idée que ses installations étaient conformes. O______ SA, chargée de la sécurité sur le chantier, avait validé les plans d’hygiène et de sécurité (PHS) remis par I______. Aucun reproche n’avait jamais été formulé à propos du platelage, alors que les organismes de prévention HSE mis en œuvre par le maître d’ouvrage et J______ effectuaient des passages hebdomadaires, systématiquement suivis d’un rapport, et que le comité sécurité s’était réuni régulièrement, notamment les 2 et 30 septembre, le 14 octobre et le 4 novembre 2021. Il y avait lieu d’ordonner la production des rapports des organismes de prévention HSE.

Le montant de l’amende était disproportionné. Le seul reproche retenu, soit l’absence de signalisation de la charge admissible sur le platelage, n’excédait pas le cadre de la négligence. Il était excessif de lui infliger une amende du même montant qu’à D______ et J______, alors qu’D______ était chargée du pilotage d’I______ et avait ordonné la manœuvre fautive et qu’J______ assumait un devoir de contrôle global du chantier et des obligations étendues de sécurité, de coordination et de planification. F______ avait été exemptée de toute sanction sur la base de ses seuls dires, soit qu’elle n’avait fourni que la main d’œuvre, alors qu’elle était autant impliquée et partageait la co‑responsabilité de la zone A3. Au moment des faits, A______ n’exerçait pas de maîtrise effective sur le platelage litigieux, notion centrale dans l’imputation d’une faute grave en matière de sécurité de chantier. Le platelage n’était pas destiné à la circulation, mais à un usage technique durant les horaires normaux d’exploitation et dans le cadre du plan de circulation du chantier. Un événement imprévisible et imputable à un tiers ne saurait aggraver sa responsabilité. L’aggravation pour récidive était insuffisamment motivée et les décisions n° 1/4______ du 29 août 2022 et n°1/3______ du 21 mars 2022 ne pouvaient être pris en compte, car elles étaient postérieures au contrôle du 25 novembre 2021. L’ancienneté de l’entreprise, soit 115 ans, n’était pas un critère pertinent pour la récidive au sens du droit pénal administratif, car une société centenaire et très active sur le marché genevois serait, vu son volume d’activité et son ancienneté, pénalisée plus sévèrement qu’une société « P______ » qui faisait faillite et renaissait sous une nouvelle forme, sans aucun antécédent.

b. Par réponse du 18 septembre 2025, le département a conclu au rejet du recours.

Le premier juge avait correctement constaté les faits, y compris ceux relatifs à l’organisation du chantier, dont la recourante déduisait qu’elle était totalement étrangère à l’accident. Il avait rappelé les différents intervenants sur le chantier et leurs liens et zones de compétence et avait retenu une responsabilité objective de la recourante, qui n’avait pas pris toutes les mesures de sécurité et de protection pour empêcher le passage de charges excessives au lieu de l’accident.

Le jugement querellé confirmait les indications, non contredites, du département selon lesquelles la recourante était responsable du secteur de l’accident et que celui‑ci n’était pourvu d’aucune limitation physique ou visuelle permettant d’identifier que le platelage ne résistait pas à certaines charges, alors que le platelage et la dalle présentaient une pigmentation similaire. La recourante ne prétendait pas avoir pris les mesures imposées par les prescriptions citées par les juges précédents et ne démontrait pas en quoi il serait infondé de conclure, sous l’angle du droit public, qu’elle avait, à tout le moins par négligence, commis une faute par omission en omettant de disposer une telle délimitation et d’enlever la palette de mortier qui se trouvait au-dessous du platelage. L’éventuel comportement fautif allégué n’était pas propre à reléguer à l’arrière-plan sa propre incurie.

L’amende était justifiée au vu des manquements concernés, qui portaient sur des règles essentielles de sécurité visant à prévenir des risques très graves voire fatals. Elle était nécessaire et apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi. L’aggravante de la récidive n’était pas remise en cause et le montant fixé était modéré au regard du maximum prévu par la loi, la pratique et la faute sérieuse commise.

c. Le 8 octobre 2025, la recourante a répliqué que les faits en lien avec l’organisation contractuelle du chantier n’avaient pas été appréciés correctement et que toute implication négative en matière de signalisation ou de sécurité sur le platelage, spécialement dans le contexte de l’accident, devait être abordée sous l’angle de la répartition des responsabilités au sein du consortium et des rôles respectifs de chaque entreprise. En vertu des contrats conclus, la coordination des entreprises sur le chantier et la responsabilité pour la sécurité incombaient à J______ et D______. Elle n’était pas responsable de l’absence de garde-corps ou de signalisation renforcée sur un platelage dans la zone A3, le contrat de sous‑traitance, le plan de découpage de zones et I______ ne lui ayant pas conféré de telles obligations précises, qui n’étaient pas incluses dans sa responsabilité directe ou exclusive. La zone A3 n’était pas identifiée comme une voie de circulation ou comme devant être équipée de protections additionnelles. Il était excessif et juridiquement discutable de faire peser l’intégralité de la responsabilité sur elle concernant un risque qu’aucun des intervenants n’avait identifié avant l’accident. Le comportement fautif ou aberrant d’un tiers pouvait reléguer la faute du responsable en arrière-plan, en particulier en présence d’un comportement prévisible, et l’employé victime avait, de manière inattendue, circulé dans une zone manifestement non destinée au passage.

Le montant de l’amende était disproportionné et relevait d’un abus du pouvoir d’appréciation. Il ne tenait pas compte de l’ensemble des circonstances atténuantes et du contexte dans lequel plusieurs entreprises intervenaient et les responsabilités étaient partagées, ni de l’absence de volonté fautive, sa collaboration immédiate et entière avec les autorités après l’incident, la prise rapide de mesures correctrices, le contexte contractuel - avec une délégation de responsabilités - et sa position subordonnée sur le chantier, sans pouvoir de direction général.

d. Le 9 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; ATA/1286/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.1 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 515 p. 191).

3.             La recourante conclut préalablement à la production de l’ensemble du dossier de première instance, y compris les dossiers relatifs aux entreprises J______, D______ et F______. Elle sollicite également la production des rapports des organismes de prévention HSE mis en œuvre par le maître d’ouvrage.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 En l’espèce, la chambre administrative dispose du dossier complet de la procédure menée devant le TAPI, qui contient en particulier les décisions rendues dans le cadre des procédures ouvertes par le département contre J______, D______ et F______. La conclusion de la recourante à ce sujet est dès lors sans objet.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’ensemble des rapports établis par les organismes chargés de la prévention et de la sécurité. L’autorité intimée ne conteste pas les allégations à l’appui desquelles lesdits rapports sont visés, soit le passage hebdomadaire des organismes de prévention HSE, suivi systématiquement d’un rapport. En tout état, cette circonstance n’est pas susceptible de modifier l’issue de la présente procédure, les écritures et les pièces produites permettant à la chambre de céans de statuer sur la conformité au droit de la décision attaquée.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de l’amende infligée à la recourante, tant en son principe que dans sa quotité.

5.             Le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 let. d de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05). La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs, du public, des ouvrages et de leurs abords font l’objet du RChant (art. 1 al. 1 RChant), qui a connu une refonte totale, entrée en vigueur le 22 janvier 2025. Les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2021, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. Sont tenus de s’y conformer, tous les participants à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c’est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet, ainsi que les personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 

Le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le RChant, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 aRChant). Les devis, soumissions, adjudications, plans d’exécution, installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l’application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant).

6.             En tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du RChant (art. 2 al. 1 aRChant).

6.1 L’OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. Cette ordonnance prévoit, tant en sa version actuelle qu’en sa teneur du 29 juin 2005 en vigueur au moment de l’accident (aOTConst), que les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (art. 8 al. 1 aOTConst, repris à l’art. 9 OTConst). Selon l’al. 2, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 aOTConst soient installées (let. a) ; que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d’autres mesures soient prises afin d’éviter que l’on marche dessus par mégarde, en le couvrant, le cas échéant, d’une protection solide ou en y installant une passerelle (let. b) ; que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles (let. c) ; et qu’aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l’accès à cette surface est soumis à certaines conditions (let. d). Les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale, composée d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe ou d’un cadre ou un grillage garantissant la même protection (art. 15 al. 1 et 16 al. 1 et 5 aOTConst). Selon l’art. 17 al. 1 et 2 aOTConst, à l’intérieur des bâtiments, un garde-corps doit être installé en cas de différences de niveau des sols de plus de 50 cm et les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. Les voies de circulation doivent résister aux charges envisageables (art. 10 aOTConst et 16 al. 1 OTConst).

6.2 Aux termes de l’art. 1 al. 1 OPA, les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires et ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1 OPA). Conformément à l’art. 21 OPA, afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1). Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (al. 2).

7.             Tout contrevenant aux dispositions du RChant est passible des peines prévues par la LCI (art. 334 aRChant).

7.1 Aux termes de l’art. 137 al. 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LCI (let. b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c).

Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (al. 3). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5).

7.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/713/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 445 n. 1219).

En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP ; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6 ; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 et 6B_1276/ 2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.1.3 et 2.1.4 ; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e).

7.3 L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.6). Elle ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 6.6).

7.4 En matière de sanctions pénales, le condamné peut en principe faire valoir une inégalité de traitement injustifiée. Toutefois, les comparaisons ne sont possibles que dans des cas limités, en règle générale lorsque plusieurs coaccusés sont jugés dans la même procédure pour des infractions commises en commun (ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; 116 IV 292). Dans les autres cas, toute comparaison d’une affaire à une autre est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Le principe de l’individualisation des peines et le large pouvoir d’appréciation reconnu en cette matière à l’autorité cantonale peuvent conduire à une certaine inégalité, qui est inhérente au système et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Au demeurant, les cas qui apparaissent semblables peuvent se distinguer sur des points essentiels pour la fixation de la peine (ATF 123 IV 150 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.3.2).

8.             En l’espèce, la recourante conteste avoir manqué à ses devoirs.

8.1 La recourante soutient tout d’abord que les devoirs de coordination du chantier, de planification des travaux et de vérification des normes de sécurité incombaient à J______ et I______, voire aux tiers mandatés en matière de sécurité.

Il n’est pas contesté qu’J______, comme entreprise générale, et D______, chargée du pilotage d’I______ et des constructions dans les zones A1/A2 et A4/A5, étaient soumises au aRChant, à l’aOTConst et à l’OPA et dès lors tenues aux obligations précitées en matière de coordination et de planification des travaux et de sécurité sur le chantier. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le département ne lui a pas imputé l’intégralité de la responsabilité de l’accident, puisqu’J______ et D______ ont, en qualité de co-responsables, également fait l’objet de sanctions dans ce contexte. Cependant, en tant qu’entreprise active sur le chantier concerné, la recourante était, elle aussi, soumise aux prescriptions susvisées, qui lui imposaient de prendre toutes les mesures de protection et de prévention commandées par les circonstances, notamment en matière de plans d’exécution, de sécurité de ses installations et de l’exécution des travaux. Elle devait en particulier sécuriser les voies de circulation, les passages et les ouvertures dans le sol, signaler d’éventuelles restrictions ou interdictions de passage des surfaces à résistance limitée et coordonner son activité avec celle des autres entreprises dont des employés étaient actifs sur les mêmes lieux, et ce même dans l’hypothèse où, comme elle l’allègue, le contrat de sous‑traitance, le plan de découpage de zones ou I______ ne lui conféraient pas spécifiquement de telles obligations.

La recourante ne saurait être suivie quand elle se prévaut de la répartition des responsabilités au sein du consortium et des rôles respectifs de chaque entreprise pour exclure son devoir d’assurer, en vertu du droit public des constructions, la sécurité de la zone qui lui avait été confiée. Le TAPI a rappelé à juste titre que les rapports internes relèvent de la responsabilité contractuelle et sont exorbitants au présent litige. Les documents contractuels ne prévoient au demeurant nullement que la responsabilité en matière de sécurité incombait exclusivement à J______ et D______. Selon le contrat de sous-traitance, le consortium I______, dont la recourante faisait partie, s’engageait à l’égard d’J______ à respecter les prescriptions et recommandations en matière de sécurité et à en contrôler sur site le respect, en restant pleinement responsable de l’exécution de l’ouvrage, également au niveau de la coordination. La convention I______ prévoyait que chacun des membres exécutait les travaux qui lui étaient confiés sous sa propre responsabilité. La recourante ne pouvait donc en tout état déduire de l’organisation mise en œuvre que les prescriptions de sécurité dans la zone A3 qu’elle pilotait étaient exclusivement du ressort de tiers. En ce qui concerne sa position sur le chantier, qu’elle qualifie de subordonnée, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne l’allègue pas, qu’elle aurait reçu des instructions relatives à la sécurité de la trémie et du platelage concerné ou qu’elle aurait proposé les mesures qui s’imposaient mais que celles‑ci auraient été écartées par D______, J______, le maître d’ouvrage ou des tiers auxquels certaines activités de contrôle avaient été déléguées.

Le grief est écarté.

8.2 La recourante soutient que les voies de circulation et le platelage mis en place étaient conformes aux exigences, en particulier en matière de planification et de résistance aux charges envisageables.

8.2.1 Il ressort des plans de chantier que différentes zones de livraison et de stockage étaient prévues, dont une à proximité de la zone A1/A2. Le dossier ne permet pas de déterminer pour quelle raison les sacs de mortier transportés par le chariot accidenté avaient été livrés au niveau de la zone A4/A5 pour être ensuite transportés vers la zone A1/A2. La recourante affirme cependant dans son recours qu’D______ était en charge des zones situées aux deux extrémités de la partie confiée à I______, que la zone A3 se trouvait au milieu de celles-ci et que « par conséquent, des voies de circulation et des zones d’accès [avaient] été définies par le Consortium I______ pour permettre à D______ de transiter de la zone A1/A2 à la zone A4/A5 ». La recourante se réfère dans ce contexte au plan de découpage des zones, lequel ne prévoit toutefois, comme l’a relevé le TAPI, aucune voie de transit entre les zones A1/A2 et A4/A5, ni aucune autre voie de circulation.

8.2.2 La seule présence, selon les plans de chantier, d’une zone de déchargement plus proche de la zone A1/A2, ne signifie pas encore qu’un transport tel que celui qui a donné lieu à l’accident n’était pas envisageable.

Les allégués précités de la recourante suggèrent au contraire que les sociétés membres d’I______ étaient conscientes que des employés d’D______ puissent être amenés à traverser la zone A3 pour se déplacer entre les zones A1/A2 et A4/A5, vu la description faite de la configuration des lieux et le terme « transiter » employé dans ce contexte, lequel signifie, selon le dictionnaire de l’Académie française, « passer par un lieu sans y rester ». Il est à cet égard peu probable que les transits envisagés par I______ n’aient visé que des employés à pied ou ne transportant jamais de charge. À cela s’ajoute que l’arbre des causes de l’accident établi par l’inspecteur du département et celui proposé par le responsable SQE d’D______ font tous deux état de l’existence d’une aire de déchargement unique utilisée par D______, sise en zone A4/A5. Le SQE précisait au titre des « informations organisationnelles et complémentaires », que : « Le point de livraison pour toute activité D______ du lot A est situé auprès de l’accès RSUP près de la passerelle de franchissement. Le dispatching se fait ensuite depuis ce point de livraison et de déchargement » et il a souligné que son rapport reflétait les constats de faits réels. La responsable sécurité de la recourante, qui a commenté le rapport du SQE sur plusieurs points, n’a pas mis en cause l’existence d’une telle zone unique et a elle-même représenté le déchargement de la palette concernée en zone A4/A5 et l’approvisionnement de la zone A1/A2 en utilisant des rectangles, qui représentent, selon elle, des « faits habituels ». Au stade du recours, la recourante soutient qu’D______ aurait dû utiliser la zone indiquée sur les plans de chantier et qu’elle ne l’avait pas informée du transport litigieux, mais elle n’allègue pas que c’était la première fois qu’D______ passait par la zone A3 pour transporter du matériel.

Il résulte de ce qui précède que le passage d’un chariot élévateur chargé de matériaux de construction pour D______ était à tout le moins envisageable, ce dont la recourante devait tenir compte dans le cadre de la planification et de la sécurisation de la zone et des installations placées sous sa responsabilité.

8.2.3 Conformément aux prescriptions de sécurité précitées, la recourante devait prévoir des voies de circulation adéquates dans la zone A3 et en coordonner l’utilisation avec D______. Elle devait aussi installer un système de fermeture suffisamment résistante de la trémie ou des barrières ou autres délimitations physiques empêchant le passage, ainsi qu’une signalisation indiquant la charge maximale autorisée ou l’interdiction de passer, étant rappelé que la différence par rapport au niveau inférieur était de plus de 5 m. Ces mesures devaient tenir compte de la possibilité d’un transport de matériel par D______, au moyen des engins habituels, de telles charges étant envisageables pour les motifs déjà exposés.

Force est de constater que la recourante n’a pas pris de telles mesures. Il est établi qu’il n’y avait aucun plan informant les personnes qui se déplaçaient dans la zone A3 des voies de circulation. La recourante reconnaît que le platelage n’était pas conçu pour résister au passage d’un engin roulant tel qu’un chariot élévateur, alors que du transport de matériel était susceptible d’intervenir, que ce soit par ses propres employés ou par ceux de l’entreprise active dans la zone voisine. La trémie et le platelage ne faisaient l’objet d’aucune barrière ou autre délimitation physique ni d’aucune autre signalisation, tel qu’un panneau signalant l’interdiction de passage ou la charge maximale autorisée. La mise en place d’une telle délimitation et d’une signalisation adéquate était d’autant plus importante qu’il n’y avait pas de plan de circulation, que le platelage était posé à fleur et que, selon les photographies au dossier, il était peu visible à cause de sa couleur. L’absence de telles mesures de base, au-dessus d’un vide de plus de cinq mètres, constitue un manquement aux devoirs incombant à la recourante.

Le grief est écarté.

9.             La recourante se prévaut d’une rupture du lien de causalité entre l’accident et le platelage litigieux par le comportement fautif et imprévisible de l’employé d’D______.

9.1 Un arrêt du Tribunal fédéral concernant un accident de chantier, soit la chute d’un ouvrier (arrêt 6B_375/2022 du 28 novembre 2022), a rappelé les principes suivants relatifs à la notion de causalité adéquate en rapport avec les dispositions précitées de l’OTConst et l’OPA.

Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il est admis même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées).

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance et n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. Elle est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (arrêt précité consid. 3.1.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 et 6B_120/2019 du 17 septembre 2019).

Le but des normes de protection contre les chutes est d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d’un comportement initial involontaire lui aussi. Des prescriptions strictes ont été édictées justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils interrompent le lien de causalité adéquate, et relèguent à l’arrière-plan les manquements des autres intervenants. Il n’y a rien de surprenant à ce qu’un ouvrier, pour gagner du temps ou pour toute autre raison, prenne des risques pouvant conduire à une chute involontaire (arrêt précité consid. 3.4.3).

Dans l’affaire jugée, le Tribunal fédéral a relevé que le comportement de l’ouvrier était d’autant moins inattendu que la voie d’accès prescrite impliquait un détour et que la manœuvre qu’il avait effectuée était certes périlleuse, mais pas au point de pouvoir la qualifier d’insensée pour une personne disposant d’une longue expérience dans le domaine de la construction. En cela, son comportement ne s’imposait pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan les manquements de l’entreprise, qui, bénéficiant également d’une longue expérience professionnelle, pouvait s’attendre à ce que le non-respect de normes élémentaires de sécurité conduise à la survenance d’un accident.

9.2 En l’espèce, l’installation d’une protection physique de la trémie ainsi que d’une signalisation adéquate des restrictions en vigueur à l’endroit concerné aurait très vraisemblablement permis d’éviter l’accident, ce qui conduit en principe à admettre le lien de causalité hypothétique tel que défini par la jurisprudence.

Au titre des fautes concomitantes, il n’est pas établi que l’employé accidenté connaissait l’existence et l’emplacement exact de la trémie litigieuse et la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’il ne possédait pas les qualifications pour conduire le chariot élévateur ou encore que les feux de celui-ci n’étaient pas allumés au moment de l’accident. Il ressort certes du dossier que les employés d’D______ impliqués n’ont pas respecté l’horaire de travail et que l’accident a eu lieu un peu avant le lever du soleil, quand la visibilité était limitée. Ces faits ont pu contribuer à la survenance de l’accident et une sanction a été infligée à D______. Il n’apparaît toutefois pas que les manquements imputables à D______ aient l’intensité requise par la jurisprudence pour dénier tout lien de causalité avec les manquements de la recourante. Comme exposé, le transit de cette zone par des employés d’D______ dans le cadre des travaux exécutés dans les zones A1/A2 et A4/A5 n’était nullement imprévisible et la recourante reconnaît qu’elle n’avait pas pris de mesures pour planifier la circulation dans la zone A3. Le fait de traverser cette zone dans la pénombre, en anticipant d’une vingtaine de minutes l’horaire de travail autorisé, ne correspond en aucun cas à l’hypothèse évoquée par le Tribunal fédéral, soit un événement à ce point extraordinaire et exceptionnel que la recourante ne pouvait s’y attendre. En tous les cas, la recourante ne saurait s’exonérer de son devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier en se prévalant de la luminosité, par nature fluctuante, contrairement à l’horaire de travail. À l’approche du solstice d’hiver par exemple, le 15 décembre, le soleil se lève après 8 heures, ce qui signifie que même en respectant l’horaire prévu en l’espèce, le travail commençait alors qu’il faisait encore nuit. Il ressort enfin des photographies prises sur place que même de jour, le platelage était très peu visible en raison de sa couleur.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée et le TAPI étaient fondés à retenir que les faits imputables à D______ et ses employés ne reléguaient pas les manquements de la recourante à l’arrière-plan.

Le grief est dès lors écarté.

10.         Dans un dernier grief, la recourante conteste le montant de l’amende, qu’elle estime disproportionné et abusif.

Les critères d’appréciation retenus par le TAPI sont pertinents et conformes au but visé par les prescriptions de sécurité appliquées par le département, en particulier le fait que les manquements reprochés à la recourante portaient sur des règles essentielles de sécurité sur un chantier, que l’accident aurait pu entraîner la mort ou blesser grièvement l’ouvrier concerné et que la recourante avait déjà été sanctionnée à plusieurs reprises auparavant.

Le montant de CHF 9’000.- apparaît proportionné compte tenu de l’ensemble des circonstances, et apte à inciter la recourante à se conformer à la loi à l’avenir. Il n’est en particulier pas excessif comparé aux amendes du même montant infligées à D______ et J______ en qualité de co-responsables. Ces deux entreprises avaient certes des obligations en matière de sécurité, de coordination et de planification, mais elles partageaient cette responsabilité avec la recourante, qui ne saurait se prévaloir de son « rôle passif » pour justifier sa propre omission d’assurer la sécurité dans la zone A3. Elle avait bien la maîtrise effective du platelage litigieux, qui se trouvait dans une zone qu’elle gérait en tant qu’entreprise pilote du consortium formé avec F______, et elle n’allègue pas qu’elle aurait été empêchée de prendre les mesures requises en raison d’instructions d’J______, d’D______ ou d’autres intervenants chargés de la sécurité.

Sa situation n’est pas comparable à celle F______. Aux termes du contrat d’association, elle assumait les fonctions d’entreprise pilote, présidente du comité des travaux, direction technique du chantier et responsable chargé de sécurité et elle avait la charge du management de la qualité, la sécurité au travail et la protection de l’environnement, en échange d’une rémunération s’élevant à 4.05% du décompte final. Selon les conditions générales jointes au contrat, ses fonctions lui conféraient la charge d’organiser le chantier, de régler toutes les questions touchant à l’exécution des travaux, de surveiller la direction du chantier et de contrôler l’observation des prescriptions légales, administratives et celles découlant du contrat d’entreprise. F______ recevait une rémunération de 2.55% pour des tâches bien plus limitées, incluant en particulier la direction commerciale et la gestion des factures. Dans ces circonstances, le département n’a pas violé les principes d’égalité et de proportionnalité ni abusé d’une autre manière de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant la recourante alors qu’elle classait la procédure contre F______.

La recourante ayant fait l’objet de plusieurs sanctions antérieures à l’événement litigieux, c’est à juste titre que le département et le TAPI ont tenu compte de la récidive. L’application de cette circonstance aggravante se justifie également s’agissant d’une entreprise qui, comme la recourante, est ancienne et très active sur le marché genevois. Plusieurs procédures ouvertes à son encontre l’ont été au cours des quinze dernières années et ne sont donc pas très anciennes. En outre, lorsqu’une entreprise a un volume d’activité élevé, il est d’autant plus important qu’elle respecte les prescriptions de sécurité, ce qui est le but des sanctions prévues à l’art. 137 LCI.

La chambre de céans relève encore que le montant de l’amende infligée se situe au bas de l’échelle prévue par l’art. 137 LCI, ce qui tient suffisamment compte de la nature de la faute commise, du fait que les autres intervenants ne semblent pas avoir émis de réserves à propos du passage litigieux et que des mesures correctrices ont été prises à la suite de l’accident.

La recourante n’allègue enfin pas que le paiement de l’amende l’exposerait à des difficultés financières particulières.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

11.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2025 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2025 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 900.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me B______, avocate de la recourante, au département du territoire, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :