Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/98/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3889/2025-FORMA ATA/98/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
FACULTÉ DE DROIT intimée
A. a. Le 15 novembre 2024, A______ a été admis à la formation du CAS Compliance in Financial Services 2025 (ci-après : CAS), organisée conjointement par la Faculté de droit (ci-après : faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) et le B______ de Lugano.
L’enseignement est structuré en 5 modules comptabilisant environ 160 heures, soit 20 crédits ECTS (European Credits Transfer System).
b. A______ s'est présenté deux fois à l'examen du module 2 du CAS, consacré à la « lutte contre le blanchiment et la corruption, conformité fiscale ».
c. Par décision du 14 mai 2025, le doyen de la faculté l’a informé que sur préavis du conseil de direction du CAS, son élimination était prononcée du fait que le résultat obtenu était insuffisant à sa deuxième tentative. Il avait la possibilité d’être admis une seconde fois pour suivre la formation, après l’écoulement du délai d’une année.
d. Le 25 mai 2025, A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à ce que l'examen en cause soit « validé », subsidiairement à ce qu'une nouvelle tentative lui soit octroyée et de pouvoir poursuivre son cursus.
Il a sollicité la remise de son examen afin de pouvoir compléter son opposition et a fait valoir qu'il avait correctement répondu à toutes les questions de la première partie, qu'il avait correctement identifié la problématique du cas pratique, qu’il avait proposé des mesures adéquates et que les réponses attendues par les examinateurs ne correspondaient pas à la réalité.
e. Le 18 juin 2025, les deux examinateurs ont remis une réponse détaillée à la faculté, relevant des lacunes dans la connaissance de la loi sur les embargos et une réponse hors sujet sur l'inadéquation du conseiller à la clientèle du cas pratique. Le candidat avait par ailleurs omis de traiter les problématiques de l'identification des ayants droit économiques (notamment motif familial peu plausible, renouvellement de l'identification en cas de doute), de la vérification de l'arrière‑plan économique, de la réévaluation de la catégorie de risques, de l'obligation de clarification au sens de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA - RS 955.0) et des potentielles sanctions.
Ils avaient par ailleurs remarqué une « insécurité générale » dans ses réponses. Même dans les réponses aux questions vrai/faux, il s’était pratiquement limité à répondre de manière générale sans approfondir ni motiver en détail les choix faits.
f. A______ s'est déterminé le 19 juillet 2025.
Il a reproché l'absence d'indication des voies de droit de la décision, relevé qu'il avait répondu correctement aux questions vrai/faux, qu’il avait traité correctement le cas pratique et fait état de son expérience professionnelle en la matière. Il a critiqué les questions qui lui avaient été posées et les attentes des examinateurs qui ne ressortaient pas de l'énoncé. Il a relevé encore que sa feuille de travail démontrait le bien-fondé de son argumentation et que le fait que certaines de ses réponses aient pu paraître incertaines, ce qu'il contestait, ne justifiait pas une évaluation insuffisante.
g. Par décision du 16 octobre 2024 (recte : 2025), déclarée exécutoire nonobstant recours, la faculté, sur préavis de la Commission des oppositions, a rejeté son opposition.
Il convenait de tenir compte du caractère avancé de la formation, destinée à des professionnels, et des modalités d'évaluation, qui ne consistaient pas en une note mais uniquement en une appréciation de réussite ou d'échec. Les qualifications professionnelles de l’intéressé n’étaient pas déterminantes. Sa prise de notes n’était pas non plus déterminante pour le cas, seules les réponses apportées durant l'examen pouvant être évaluées.
Compte tenu du caractère avancé de l'examen, on ne saurait attendre d'un candidat qu'il se contente de répondre aux questions explicites des examinateurs. Au contraire, il était attendu qu’il puisse identifier spontanément les aspects pertinents du cas et fournir une analyse complète.
Sur le fond, la partie vrai/faux de l'examen n'était pas en litige, au contraire de la partie portant sur un cas pratique. Il était constant que l'intéressé avait apporté certaines réponses attendues au cas pratique. Toutefois, les examinateurs lui reprochaient des lacunes dans son analyse.
L’intéressé considérait que la mesure attendue par les examinateurs (signature d'un nouveau formulaire A) serait insuffisante et qu'un rapport au SECO ne serait pas nécessaire, d'autant que le secteur d'activité en cause n'était pas sujet à sanctions. Il persistait dans son analyse relative à l’inadéquation du conseiller à la clientèle. Il ne semblait en revanche pas répondre aux autres critiques des examinateurs. En définitive, il ne traitait pas de toutes les critiques soulevées par les examinateurs, et lorsqu'il le faisait, il se contentait de substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs, ce qu'il n'était pas admis à faire.
L'autre point soulevé par le candidat, soit l'appréciation du travail du conseiller à la clientèle, n'était pas un élément attendu par les examinateurs et n'avait donc pas d'influence sur le résultat de l'examen, indépendamment de son bien-fondé ou non. Là également, il ne pouvait se substituer aux examinateurs et définir lui-même le champ de l'examen et des réponses attendues.
Vu les lacunes relevées par les examinateurs, une appréciation insuffisante apparaissait objectivement justifiée.
B. a. Par acte adressé le 4 novembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi à la faculté pour nouvelle décision, en ordonnant la réévaluation complète de l’examen du module 2 et sa réintégration dans la prochaine édition du CAS ; préalablement, il a sollicité à titre provisionnel, la « suspension » de la décision.
La décision querellée n’était pas suffisamment motivée. Il n’avait jamais été entendu personnellement, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu.
Les appréciations des examinateurs reposaient sur des formules subjectives telles qu’ « insécurité générale » ou « analyse incomplète », sans démonstration d’erreurs objectives, ni grille de notation claire.
La sanction d’élimination définitive était manifestement disproportionnée au regard des résultats partiellement réussis et de son expérience professionnelle. Il se plaignait également d’une inégalité de traitement et d’une violation du principe de la bonne foi, en tant qu’il avait subi un parcours d’évaluation distinct et plus contraignant que les autres participants s’agissant de la première évaluation : une épreuve écrite individuelle puis un oral de rattrapage.
La décision querellée devait avoir un effet suspensif automatique au sens de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
b. Dans sa réponse du 8 décembre 2025, la faculté a conclu au rejet du recours et de la demande de mesures provisionnelles.
Une audition du recourant ne s’imposait pas et la décision querellée était suffisamment motivée.
Le recourant ne pouvait nouvellement se plaindre également de l’évaluation de la première tentative de son examen du module 2, en tant qu’il n’avait pas formé opposition contre cette évaluation en temps utile.
S’agissant de l’évaluation en cause, il passait sous silence les nombreuses remarques des examinateurs dont l’appréciation générale était fondée sur des éléments concrets. Il n’était par ailleurs pas contesté qu’il avait fourni certaines réponses correctes lors de son examen mais il n’en demeurait pas moins que, prise dans son ensemble, sa performance avait été évaluée comme insuffisante.
Enfin, la question d’un éventuel effet suspensif ne se posait pas, dès lors que le recourant ayant suivi l’entier des cours et épuisé le nombre de tentatives qui lui étaient accordées, la formation était terminée.
c. Dans sa réplique du 22 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
d. Sur, ce la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. LPA ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
2. Le recourant se plaint d’une double violation de son droit d’être entendu, l’autorité intimée ne l’ayant jamais entendu et la décision querellée n’étant pas suffisamment motivée.
2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA).
2.2 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1).
2.3 En l’espèce, le recourant a obtenu copie de son examen ainsi qu’une réponse détaillée des examinateurs, sur laquelle il a pu à son tour se déterminer. À aucun moment, il n’a par ailleurs sollicité expressément son audition dans le cadre de la procédure d’opposition. Dans ces circonstances, son audition personnelle devant l’autorité intimée ne s’imposait pas.
Quant au grief de défaut de motivation, la décision entreprise expose en détail les motifs sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour confirmer l’élimination du recourant du CAS. Cette motivation lui a d’ailleurs permis d’apprécier correctement la portée de la décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause.
Les griefs de violation du droit d'être entendu doivent donc être écartés.
3. Le recourant conteste l’appréciation de ses deux formateurs qui serait arbitraire. Il estime par ailleurs que la sanction d’élimination définitive était manifestement disproportionnée et il se plaint également d’une inégalité de traitement et d’une violation du principe de la bonne foi.
3.1 Le recourant est notamment soumis au RIO-UNIGE, ainsi qu’au règlement d’études du CAS Compliance in Financial Services du 31 mai 2017 (ci-après : RE).
3.2 L’art. 8 de ce règlement prévoit que les connaissances acquises pendant la formation font l’objet d’évaluations dont les modalités sont fixées par le plan d’études. Les évaluations doivent être réussies dans les délais requis. Chaque évaluation est appréciée par la mention réussi ou insuffisant. Les modalités d’évaluation sont communiquées aux étudiants au début de chaque module (al. 1). Les crédits attribués à chaque module sont acquis lorsque l’étudiant a réussi la ou les évaluations qui s’y rapportent (al. 2). Lorsque l’évaluation est insuffisante, l’étudiant est admis à une deuxième et dernière tentative à bref délai. La répétition de l’évaluation du dernier module prolonge d’autant le délai fixé à l’art. 6 (al. 3).
Est éliminé de la formation, l’étudiant qui à l’issue d’un module, n’a pas réussi l’évaluation des connaissances après une deuxième et dernière tentative (art. 11 al. 1 RE).
À teneur de l'art. 31 RIO-UNIGE, relatif au pouvoir d'examen en matière de contrôle des connaissances, l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition examine d’office les faits. Elle apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant, sous réserve de l’al. 2 (al. 1). Elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire, une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (al. 2).
3.3 En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1371/2025 du 9 décembre 2025 consid. 7 ; ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.2 ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b).
Le rôle du juge, assurant le contrôle judiciaire d’une décision administrative, ne doit pas être confondu avec celui de l’examinateur chargé du processus d’évaluation et de notation avec un large pouvoir d’appréciation. Le juge ne peut en particulier pas remonter la note lui-même mais doit en principe renvoyer la cause à l’autorité de notation (ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.2 ; Grégoire GEISSBÜHLER, Les recours universitaires, 2016, n. 415 ss).
Selon la jurisprudence fédérale, il est admis que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (gewisse Zurückhaltung), voire d'une retenue particulière (besondere Zurückhaltung), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien‑fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).
Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1).
La chambre de céans ne revoit, elle aussi, l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires. En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATA/1371/2025 précité consid. 7 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.2).
3.4 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
3.5 En l’espèce, le recourant fait valoir que les appréciations des examinateurs reposeraient sur des formules subjectives telles qu’ « insécurité générale » ou « analyse incomplète », sans démonstration d’erreurs objectives, ni grille de notation claire.
Ce faisant, il se focalise sur deux critiques qui lui ont été faites par les examinateurs et passe toutefois sous silence leurs nombreuses autres remarques, à savoir des lacunes dans la connaissance de la loi sur les embargos, une réponse hors sujet sur l'inadéquation du conseiller à la clientèle du cas pratique et son omission de traiter les problématiques de l'identification des ayants droit économiques (notamment motif familial peu plausible, renouvellement de l'identification en cas de doute), de la vérification de l'arrière-plan économique, de la réévaluation de la catégorie de risque, de l'obligation de clarification au sens de la LBA et des potentielles sanctions. Même dans les réponses aux questions vrai/faux, il s’était pratiquement limité à répondre de manière générale sans approfondir ni motiver en détail les choix faits. L'appréciation du travail du conseiller à la clientèle soulevée par le recourant n'était pas un élément attendu par les examinateurs et n'avait donc pas d'influence sur le résultat de l'examen, indépendamment de son bien-fondé ou non. Or le recourant ne peut se substituer à l’appréciation des examinateurs et définir lui‑même le champ de l'examen et des réponses attendues.
Dans ces circonstances, les examinateurs n’ont pas abusé de leur large pouvoir d’appréciation. Pour contester l’évaluation de son examen devant le juge, le candidat doit apporter la démonstration concrète du caractère arbitraire de cette évaluation, et non substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs, qui est in casu claire et circonstanciée.
Le recourant critique la sévérité des examinateurs. À l'instar de l'autorité intimée, il convient toutefois de retenir que l'on peut attendre d'un candidat à un examen professionnel avancé comme celui du présent CAS qu'il ne se contente pas de répondre aux questions explicites des examinateurs. Au contraire, il est attendu de lui qu’il puisse identifier spontanément les aspects pertinents du cas et fournir une analyse complète.
3.6 Les griefs relatifs à la violation de l’égalité de traitement et de la bonne foi devront également être écartés, dans la mesure où il les invoque en lien avec sa première tentative de l’examen du module 2 contre laquelle il n’a pas formé opposition dans les délais. Il est donc forclos pour s’en plaindre dans le cadre du présent recours.
La décision respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, en tant qu’en application de l’art. 11 du RE précité, est éliminé de la formation, l’étudiant qui à l’issue d’un module, n’a pas réussi l’évaluation des connaissances après une deuxième et dernière tentative et qu’il a épuisé le nombre de tentatives qui lui étaient accordées. Cette disposition ne laisse donc aucune marge de manœuvre à l’autorité intimée en cas d’échec à la deuxième et dernière tentative. Il ressort par ailleurs de la décision du doyen du 14 mai 2025 que le recourant aura la possibilité d’être admis une seconde fois pour suivre la formation, après l’écoulement du délai d’une année, ce qui constitue à l’évidence une mesure proportionnée.
Il résulte des considérations qui précèdent que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a confirmé l’élimination du recourant du CAS.
Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2025 par A______ contre la décision sur opposition de la Faculté de droit de l’Université de Genève du 16 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté de droit de l'Université de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière : |