Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/70/2026 du 20.01.2026 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1424/2025-TAXIS ATA/70/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
A. a. A______, né le ______1983, est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 6 décembre 2017.
Il bénéficie d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) courant jusqu’en décembre 2029.
b. Par décision du 25 mars 2025, la direction de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN) a arrêté à CHF 1'400.- la taxe annuelle dont il était redevable à raison de son AUADP.
c. Par courriel du 3 avril 2025, A______ a indiqué à la PCTN que, comme l’année précédente, il proposait un service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite, et a sollicité en conséquence un ajustement de la taxe.
La PCTN lui a répondu par courriel du 8 avril 2025, lui indiquant les démarches et pièces nécessaires à l’examen de sa requête.
d. Le 15 avril 2025, A______ a remis à la PCTN une copie du permis de circulation de son véhicule professionnel, mentionnant sous la rubrique 14 « Décisions de l’autorité » l’existence d’une place autorisée pour chaises roulantes (code 263). Par courrier du même jour, il a par ailleurs indiqué solliciter une exonération totale de la taxe AUADP pour l’année 2025.
e. Par courriel du 16 avril 2025, la PCTN a accusé réception de la copie du permis de circulation. Celui-ci mentionnant le « code 263 » garantissant l’équipement de son véhicule pour les personnes à mobilité réduite, il recevrait prochainement, conformément à sa demande, une nouvelle facture pour un montant réduit.
Par un second courriel du même jour, la PCTN a invité A______, pour le bon ordre de son dossier, à lui retourner par voie postale le formulaire officiel de demande de réduction accompagné des pièces pertinentes.
B. a. Par acte expédié le 23 avril 2025, A______ a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours dirigé contre la décision du 25 mars 2025, concluant à être totalement exonéré de la taxe liée à l’AUADP.
Il se trouvait dans une situation financière précaire et l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi lui était rendu de plus en plus difficile par le non-respect de la règlementation par des chauffeurs de VTC (véhicules de transport avec chauffeurs) ne bénéficiant pas d’une AUADP (utilisation abusive des couloirs de bus, prise en charge de clients sur les stations de taxi, maraude illégale, stationnement gênant et dangereux en divers endroits et racolage). Dans ces conditions, la perception d’une taxe n’était pas fondée. À cela s’ajoutait que la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) donnait au Conseil d’état, à son art. 426 al. 2 let. d, la possibilité d’exonérer de tout ou partie de l’impôt les véhicules qui, comme le sien, avaient été spécialement aménagés pour le transport de personnes en situation de handicap pour exercer les activités régies par cette loi.
b. Dans ses observations du 20 mai 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours.
Postérieurement à la décision contestée, le recourant avait sollicité la réduction de la taxe annuelle liée à l’AUADP dont il bénéficiait et avait effectué les démarches nécessaires. Dans la mesure où il remplissait les conditions de l’exonération partielle de la taxe prévue par les art. 36 al. al. 4 LTVTC et 45 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), une nouvelle décision fixant le montant (réduit) de la taxe due lui serait prochainement adressée. Le recours était donc, sur ce point, sans objet.
S’agissant de l’ampleur de la réduction, elle était fixée à 50% par l’art. 45 al. 1 RTVTC, de telle sorte que l’autorité ne disposait à cet égard d’aucune marge d’appréciation. La disposition sur laquelle se fondait le recourant pour prétendre à une exonération totale, soit l’art. 426 al. 2 let. d LTVTC, n’existait pas.
c. Dans sa réplique du 27 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, notamment en tant qu’elles tendaient à une exonération totale de la taxe.
Au cours des quatre dernières années, il avait orienté l’essentiel de son activité vers l’accueil d’une clientèle en fauteuil roulant, souffrant de handicap physique ou moteur, et avait équipé son véhicule professionnel en conséquence. Il avait automatiquement bénéficié d’une réduction de taxe pour les exercices 2023 et 2024, sans devoir remplir de circulaire.
Le 5 mai 2025, il avait reçu un rappel concernant le montant de CHF 1'400.- visé par la décision litigieuse.
L’art. 426 al. 2 let. d LTVTC existait bel et bien, et lui permettait de prétendre à une exonération totale de taxe.
La PCTN devait être condamnée aux frais de la procédure, comprenant un dédommagement pour son préjudice, estimé à trois jours de travail.
d. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. L’objet du recours est le bien-fondé de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la PCTN a arrêté à CHF 1'400.- le montant de la taxe d’AUADP due par le recourant pour l’année 2025.
2.1 L'autorité administrative peut reconsidérer sa décision en tout temps, y compris durant une procédure de recours voire même pendant le délai de recours (art. 67 al. 2 LPA ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 160 n. 609 ; ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1). Lorsqu’elle décide de reconsidérer sa décision, l’autorité de première instance notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).
2.2 Il résulte en l’espèce du dossier que, le 3 avril 2025, le recourant a sollicité le réexamen de la décision litigieuse en raison de faits – l’installation dans son taxi d’un dispositif de prise en charge de personnes en situation de handicap – qui n’avaient pas été pris en considération par l’autorité. Dans le cours de l’instruction de cette demande de reconsidération, le recourant a amplifié sa requête, sollicitant désormais une exonération complète de la taxe pour l’année 2025.
Le 16 avril 2025, la PCTN a indiqué au recourant admettre sa demande en tant qu’elle portait sur l’absence de prise en considération d’un dispositif de prise en charge de personnes en situation de handicap et l’a informé que, dans la mesure où il remplissait les conditions d’une réduction de la taxe, il recevrait prochainement une nouvelle facture réduite. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la demande d’exonération totale déposée la veille par le recourant.
En l’occurrence, et même si la PCTN a annoncé son intention de rendre une nouvelle décision remplaçant celle du 25 mars 2025, il ne résulte pas du dossier qu’elle l’aurait effectivement fait. Elle n’a en tous les cas pas donné connaissance de cette nouvelle décision à la chambre de céans. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision litigieuse subsiste en l’état dans sa teneur du 25 mars 2025, avec pour conséquence que le recours conserve un objet non seulement en tant qu’il porte sur une exonération complète de la taxe mais également dans la mesure où le recourant demande une diminution de montant de celle-ci.
Le recours est donc recevable.
3. Il convient d’examiner si, comme il le soutient, le recourant peut prétendre à être exonéré de la taxe AUADP.
3.1 Selon l’art. 13 al. 1 LTVTC, les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique. Elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires (al. 2).
3.2 L’art. 36 LTVTC prévoit, en contrepartie du droit d’usage accru du domaine public, la perception d’une taxe dont le produit est affecté aux mesures nécessaires pour garantir le respect et la bonne application de cette loi (al. 2). Le détenteur d’une autorisation au sens de l’art. 13 de la LTVTC doit ainsi s’acquitter d’une taxe annuelle de CHF 1'400.- au plus par autorisation. Le paiement de la taxe est dû même en cas de dépôt de la plaque d’immatriculation correspondant à l’AUADP, sous réserve de révocation, retrait ou caducité de l’autorisation (al. 1).
Le montant de la taxe, ses modalités de perception et la gestion de son produit sont fixés par le Conseil d’état (al. 3). Ce dernier prévoit une réduction de la taxe lorsque le détenteur a installé dans son taxi un dispositif de prise en charge de personnes en situation de handicap, homologué par l’autorité cantonale compétente au moyen de la mention correspondante sur le permis de circulation (al. 4).
3.3 Selon l’art. 44 RTVTC, la taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à CHF 1'400.-, sous réserve de l'art. 45. Ce dernier prévoit à son al. 1 que, sur demande, la PCTN accorde une réduction de la taxe de 50% si la ou le titulaire de l’AUADP a installé dans son véhicule un dispositif de prise en charge d'une personne en fauteuil roulant, dûment homologué au sens de l'art. 36, al. 4 LTVTC et, à son al. 2, que la demande en réduction de la taxe doit être déposée auprès de la PCTN au moyen de la formule officielle correspondante.
Selon l’art. 47 al. 1 RTVTC, la taxe annuelle est affectée au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'état chargés de garantir le respect et la bonne application de la loi et du RTVTC.
3.4 Le titre VI de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), correspondant aux art. 411 à 431 LCP, traite des impôts sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques. L’art. 411 LCP prévoit ainsi la perception d’un impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques immatriculés ou qui auraient dû l’être dans le canton, à la charge du détenteur du véhicule ou de la remorque.
L’art. 426 al. 2 LCP donne au Conseil d’état la faculté d’exonérer de l’impôt sur les véhicules, notamment, les véhicules spécialement aménagés de personnes infirmes dépourvues de ressources financières suffisantes (let. a) et les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la LTVTC, pour une durée correspondant aux frais de transformation engagés (let. d). La let. d de l’art. 426 al. 2 LCP a été adoptée par le législateur le 28 janvier 2022 dans le cadre de la loi 12'649 (art. 47 : Modification à une autre loi), en même temps que la LTVTC (qui ne compte que 46 articles). Il s’agissait, selon le département, d’encourager l’aménagement des véhicules pour la prise en charge de personnes en situation de handicap.
3.5 Comme relevé ci-dessus, il n’est plus litigieux en l’occurrence que le recourant, qui a installé dans son véhicule professionnel un dispositif de prise en charge d'une personne en fauteuil roulant, dûment homologué, a droit en application de l’art. 45 al. 1 RTVTC à une réduction de la taxe annuelle pour l’usage accru du domaine public prévue par les art. 36 LTVTC et 44 RTVTC. L’autorité intimée a du reste d’ores et déjà annoncé son intention d’annuler sur ce point sa décision du 25 mars 2025 et annoncé son intention de notifier au recourant une nouvelle décision arrêtant le montant – réduit – de la taxe due pour l’année 2025. Le recours sera donc admis sur ce point et il sera donné acte à la PCTN de ce qu’une nouvelle décision en ce sens sera notifiée au recourant, si cela n’a pas déjà été le cas.
C’est pour le surplus à tort que le recourant prétend à une exonération complète. La disposition dont il se prévaut à cet égard, soit l’art. 427 al. 2 let. d LCP – qui est au demeurant de nature potestative – concerne en effet l’impôt sur les véhicules à moteur et leurs remorques, prévu par l’art. 411 LCP, et non la taxe pour l’utilisation accrue du domaine public prévue par l’art. 36 LTVTC. La possibilité pour les titulaires d’AUADP utilisant des véhicules équipés de dispositifs de prise en charge d’une personne en fauteuil roulant d’obtenir une réduction de cette dernière taxe, de même que l’ampleur de la réduction possible, sont exhaustivement prévues par les art. 36 al. 4 LTVTC et 45 RTVTC. Ni la situation financière du recourant, dont celui-ci allègue la précarité sans la démontrer, ni l’irrespect supposé par des tiers de la règlementation prévue par la LTVTC, ne revêtent de pertinence pour les questions de l’assujettissement à la taxe et de son montant. Il convient du reste de relever, sur ce dernier point, que le produit de la taxe est précisément affecté aux mesures nécessaires pour garantir le respect et la bonne application de la LTVTC (art. 36 al. 2 LTVTC et 45 RTVTC).
Le recours sera donc admis en tant qu’il porte sur la réduction du montant de la taxe mais rejeté pour le surplus.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe sur le seul point litigieux lors de l’introduction de son recours (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2025 par A______ contre la décision de la direction de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 25 mars 2025 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision du 25 mars 2025 en tant qu’elle arrête à CHF 1'400.- le montant de la taxe due par A______ pour l’année 2025 ;
donne acte à la direction de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de son engagement à notifier à A______ une nouvelle décision portant sur un montant réduit ;
rejette le recours pour le surplus ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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