Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/73/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/661/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1774/2024-PE ATA/73/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Alexandre MUSCIONICO, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2025 (JTAPI/661/2025)
A. a. A______, né le ______ 1976, est ressortissant du Sénégal.
b. Le 2 octobre 2019, il a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar, dans le cadre d'une procédure préparatoire en vue de partenariat avec un ressortissant suisse.
c. Arrivé en Suisse le 16 août 2020, il a contracté un partenariat à Genève, le 1er septembre 2020, avec B______, ressortissant suisse.
Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable la première fois jusqu’au 31 août 2021, puis la dernière fois jusqu’au 31 août 2023.
d. Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal de première instance de Genève a dissous le partenariat contracté entre les précités.
e. Par courrier reçu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 28 juin 2023, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
Depuis son arrivée en Suisse, il s’était parfaitement intégré et avait exercé divers emplois. En septembre 2021, il avait toutefois eu un accident de vélo, lequel avait engendré une grave entorse au genou. Il avait dû subir une opération et plusieurs hospitalisations, ce qui avait impacté sa situation financière. Il devrait toutefois bientôt être rétabli à 100%. Par ailleurs, un retour au Sénégal était impossible en raison de son orientation sexuelle. Ce pays considérait le fait d’être homosexuel comme un crime, passible de sanctions. À cela s’ajoutait qu’il était fréquent que la population agresse des personnes sur la base de simples soupçons quant à leur orientation sexuelle. Le risque qu’il soit arrêté et emprisonné par les pouvoirs publics mais également battu, violenté, et insulté par la population était donc très sérieux et concret dans son pays d’origine.
f. Dans sa lettre d’intention du 27 février 2024, l'OCPM l’a informé qu’il n’entendait pas accéder favorablement à sa requête.
g. Par courrier du 27 mars 2024, A______ a fait usage de son droit d'être entendu.
L’OCPM n’avait pas tenu compte de son excellente intégration. S’agissant de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant réprimée sévèrement par la loi et la société dans son pays d’origine, il avait dû vivre 44 ans dans le déni et la peur, au vu des conséquences encourues. S’il avait pu assumer son orientation et son identité réelle, c'était uniquement grâce aux garanties fondamentales qu'offrait la Suisse. Il n'y avait cependant pas de retour en arrière. La famille, ses proches et même des tiers connaissaient aujourd'hui son orientation et le forcer à revenir dans un pays où sa famille le reniait, où ses proches lui avaient tourné le dos et où il encourait une stigmatisation, des violences, voire la prison, était en contradiction avec l’État de droit. Son intégration sociale et professionnelle au Sénégal serait dès lors compromise. Il lui serait impossible de retrouver du travail, en particulier dans son domaine de compétence (la sécurité), particulièrement peu ouvert. La position de l’OCPM violait ainsi les art. 50, 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
h. Par décision du 30 avril 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande de A______ et prononcé son renvoi, un délai au 30 juillet 2024 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse.
Les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEI n’étaient plus remplies, l’union conjugale ayant été dissoute en date du 22 mars 2022 par jugement entré en force de chose jugée le 8 avril suivant. Elles ne l’étaient pas non plus sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la communauté conjugale ayant duré moins de trois ans. Dès lors, il n'était pas nécessaire d'examiner les critères d'intégration en vertu de l'art. 58a al. 1 LEI.
Aucune raison majeure ne pouvait par ailleurs être retenue au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 50 al. 2 LEI. L’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Il n'avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse et la très courte durée de son séjour en Suisse devait fortement être relativisée par rapport aux nombreuses années décisives passées dans son pays natal, étant rappelé qu’il était âgé de 44 ans lors de son arrivée. Aucun élément au dossier ne permettait de constater que sa réintégration y serait fortement compromise ni qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, dont il maitrisait la langue et la culture et où il avait vécu une grande partie de sa vie d'adulte. Quant à son orientation sexuelle, l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 44 ans et en toute connaissance des conséquences auxquelles il pourrait avoir à faire face en cas de retour au pays d'origine, où il avait de toute évidence entamé sa relation avec son ex-partenaire. S'il était indéniable que le Code pénal sénégalais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues n'était que rarement effective. De même, s’il était avéré qu’en raison de la stigmatisation dont ils faisaient l'objet dans la société sénégalaise, les homosexuels n'osaient que très rarement demander protection auprès de la police, dont le comportement n'était pas exempt de reproches vis-à-vis de la communauté homosexuelle, des groupes œuvrant pour la défense de leurs droits étaient cependant actifs et leur portaient assistance en cas de difficultés. Partant, il ne pouvait être d’emblée présumé qu'une personne homosexuelle risquait aujourd'hui, en tant que telle, de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. Enfin, il ne ressortait pas des éléments au dossier que les conditions d'existence de l’intéressé, en cas de retour au Sénégal, y seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place, vivant les mêmes réalités.
B. a. Par acte du 24 mai 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il avait rencontré B______ en 2007 au Sénégal. Leur relation amoureuse avait débuté en décembre 2010 et s’était poursuivie jusqu’à leur départ en Suisse dans le secret total vis-à-vis des tiers. À compter de son départ définitif pour la Suisse, il avait informé ses proches de la nature du voyage, lesquels lui avaient laissé entendre qu’il n’avait plus de famille au Sénégal, en raison des choix et de la nature « abjecte » de son orientation. En particulier, son frère lui avait indiqué que sa famille ne l’accueillerait plus ni ne lui parlerait. Il a rappelé son excellente intégration tant sur le plan professionnel que social et la situation des personnes homosexuelles au Sénégal et repris, en les étayant, les arguments avancés dans le cadre de son droit d’être entendu.
Il a produit des pièces relatives à sa bonne intégration et à la situation des homosexuels au Sénégal, dont des extraits du Code pénal sénégalais et un article publié en ligne le 1er août 2022 dans le média Komitid.
b. Par courriel du 16 juillet 2024, l’OCPM a invité le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) à lui fournir d’éventuelles informations actualisées sur la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, le dernier consulting y relatif datant de 2010.
c. Dans sa réponse du 26 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Il restait dans l’attente d’informations actualisées du SEM et, en l’état du dossier, n’estimait pas le renvoi de l’intéressé illicite.
d. A______ a répliqué, rappelant, notamment, les risques encourus en cas de renvoi au Sénégal, et joignant un article publié le 23 mai 2021 sur la situation des homosexuels au Sénégal avec le témoignage du président de l’association sénégalaise « Prudence » venant en aide aux personnes LGBT dans ce pays.
e. Le 2 octobre 2024, l’OCPM a transmis au TAPI ses échanges de courriels avec le SEM, lui précisant qu’un nouveau consulting devrait être établi dans un délai de deux ou trois mois.
f. Par courrier du 16 octobre 2024, A______ a invité le TAPI à attendre ledit consulting avant de rendre sa décision, lequel pourrait confirmer les explications présentées dans son recours.
g. Le 7 avril 2025, faisant suite à l’invite du TAPI, l’OCPM a indiqué que la section Analyse du SEM, domaine de direction Asile, lui avait transmis une « Note sur la situation des hommes homosexuels » (ci-après : la Note) au Sénégal du 3 février 2025. Il précisait que ce document avait été produit de manière indépendante et que son contenu ne devait pas être considéré comme une prise de position officielle de la Suisse ou de ses autorités et qu’il ne devait pas être transmis à des personnes ou organismes non expressément autorisés. Il proposait dès lors qu’A______ soit invité à venir le consulter au TAPI sans qu’une copie ne lui soit remise. Par courriel du 6 février 2025, la section Procédure d’asile et pratique avait confirmé que le SEM considérait que l’exécution du renvoi au Sénégal était de manière générale licite, raisonnablement exigible et possible. Il y avait toujours lieu de procéder à un examen individuel de la situation de la personne concernée par la mesure de renvoi (réseau familial et social, état de santé, capacité de réintégration). S’agissant des personnes LGB (lesbiennes, gays, bisexuelles) avérées, il convenait de rester prudent en cas de nécessité de soins médicaux importants. En l’occurrence, A______ n’avait pas allégué de problèmes de santé.
h. Il ressort en substance de la Note précitée que :
« L'art. 319 du Code pénal prévoit jusqu’à cinq ans de prison pour « acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ». De plus, l’art. 45 du code de procédure pénale précise qu’il y a flagrant délit « lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit ».
Les recherches Internet effectuées montrent que ces articles de lois sont régulièrement invoqués pour arrêter des personnes (présumées) homosexuelles, avant tout des hommes. Les informations concernant les condamnations sont relativement rares. Les recherches ont permis de trouver des cas, au cours des quatre dernières années, où des peines allant de quelques mois à cinq ans de prison ont été prononcées. Selon un sociologue, les peines sont sévères en première instance puis réduites ou annulées en appel.
La diversité d'orientation sexuelle ou de genre n’est généralement pas acceptée par la société sénégalaise. Les familles rejettent le plus souvent leurs membres homosexuels ou bisexuels. Il existe toutefois des exceptions. Quant aux hommes politiques, pour la plupart fortement influencés par les mouvements religieux, ils font usage de discours haineux envers les minorités sexuelles, notamment en période électorale.
Les personnes LGB vivent dans une insécurité constante, du fait qu’elles risquent des agressions physiques qui peuvent aller jusqu’au lynchage. Elles sont également la cible de traquenards sur des sites de rencontres. Lorsqu’elles tombent dans un tel piège, elles peuvent être passées à tabac, parfois filmées, voire même soumises à du chantage.
Les personnes LGB portent rarement plainte car elles craignent d’être arrêtées plutôt que leurs agresseurs. Des ONG ou autres organisations ont dénoncé des cas de violence, d’extorsion ou d’autres violations à l’encontre de personnes appartenant à des minorités sexuelles de la part de policiers. Toutefois, il arrive que des personnes LGB portent plainte contre des tiers. Dans certains cas, les plaignants ont (également) été arrêtés.
Les personnes LGB ont des difficultés à trouver un avocat, ces derniers refusant ce type de clients. Certaines associations et ONG locales tentent alors de les accompagner et, si nécessaire, d’organiser une aide d’urgence temporaire (par exemple en lieu sûr).
Les violences envers les personnes homosexuelles ou soupçonnées de l’être ne restent pas forcément impunies, puisqu’on trouve plusieurs exemples d’arrestations ou poursuites judiciaires à l’encontre d’auteures de telles violences au cours des dernières années. Les condamnations semblent toutefois rares.
Vu le contexte hostile, la stratégie de survie des personnes LGB est généralement la discrétion, voire même une double vie. La mobilité géographique, au Sénégal et à l’étranger, peut également permettre d’échapper à des situations de violence ».
i. A______ s’est déterminé en date du 28 avril 2025 sur les écritures de l’OCPM et la Note.
Il existait une divergence importante entre la position de l’OCPM et du SEM. La prise en compte de divers éléments du rapport avait été négligée par l’OCPM, ainsi le fait que le Sénégal réprimait très sévèrement l’homosexualité, qu’il existait plus que des indices quant à son orientation sexuelle dès lors qu’il était notoire dans sa communauté d’origine qu’il avait quitté le pays pour se marier avec un homme, et qu’il était donc certain qu’il serait sévèrement condamné, voire emprisonné et torturé en cas de retour. La Note citait à cet égard de nombreux exemples. Le rapport du SEM faisait également état de risques physiques encourus par les personnes homosexuelles dans leur quotidien au Sénégal (agressions physiques et/ou verbales, discours politiques haineux, rejet par la famille) et confirmait qu’une personne homosexuelle n’était pas en sécurité au Sénégal, et notamment dans l’impossibilité d’accéder à la police. Il rappelait que ses espoirs d’intégration sociale et personnelle seraient nuls dès lors qu’il avait clairement affiché son orientation en quittant son pays pour épouser un homme suisse. Dans ces conditions, il était difficilement soutenable que son renvoi puisse être exigé. Si le TAPI devait avoir des doutes à cet égard ou estimer que le rapport du SEM n’était pas suffisant pour établir les risques d’un renvoi, il restait possible d’attendre le rapport devant être complété et rendu « courant 2025 » dans le cadre de la mission actuellement menée au Sénégal.
Sa situation professionnelle avait évolué car il était désormais au bénéfice d’un contrat de travail lui garantissant un salaire mensuel de CHF 3'614.65.
j. Le 23 mai 2025, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes et a entendu B______, à titre de renseignements.
ja. Celui-ci a expliqué avoir rencontré l’intéressé il y avait une quinzaine d’années au Sénégal, lors de vacances, par l’intermédiaire d’un ami commun sénégalais, qui lui servait de guide. Ils s’étaient ensuite revus sauf erreur en 2012 au Burkina Faso, où vivait alors A______, et c’était là que leur relation intime avait débuté. Par la suite, il était retourné plusieurs fois le voir au Burkina Faso, toujours dans le cadre de vacances, de deux ou trois semaines. En 2018, il avait évoqué avec lui la possibilité qu’il vienne s’installer chez lui en Suisse. Cette proposition s’était faite à son initiative et non celle d’A______, et ils avaient commencé les démarches administratives afin de se pacser. Elles avaient pris pratiquement deux ans. Durant toute la période de leur relation en Afrique, A______ vivait au Burkina Faso. Il travaillait au sein d’une entreprise de constructions métalliques. À sa connaissance, il n’avait pas de famille au Burkina Faso. Il n’avait rencontré personne présenté comme telle, alors qu’en général, en Afrique, la famille était souvent présentée rapidement aux étrangers. Il n’avait pas l’impression qu’A______ avait beaucoup d’amis. En tous les cas, lorsqu’il était là-bas, ils n’avaient pas de vie sociale et ils ne se voyaient que tous les deux.
Il ignorait comment s’était fait le départ d’A______ et notamment s’il avait annoncé son homosexualité à sa famille. Il ignorait s’il était parti du Sénégal ou du Burkina Faso mais savait simplement qu’il avait dû arrêter de travailler plusieurs mois avant son départ pour s’occuper des démarches administratives. Avant son arrivée en Suisse, il l’avait informé qu’il lui faudrait rapidement y trouver du travail car il n’était pas en mesure de le supporter financièrement. Il lui avait laissé un mois pour s’adapter et ensuite, il lui avait mis la pression pour qu’il trouve du travail ou à tout le moins en recherche activement, ce qu’A______ n’avait pas fait de manière suffisamment sérieuse à son sens. Il était devenu son coach pour qu’il trouve du travail, ceci sur plusieurs mois, et se rendre compte que cela ne portait pas ses fruits l’avait usé et déçu. Cela avait impacté leur relation intime et l’avait conduit à mettre un terme à leur relation. Lorsqu’ils avaient fait les démarches pour qu’A______ vienne en Suisse, il n’avait pas envisagé que cela ne marche pas entre eux. Lorsqu’ils avaient évoqué, en Suisse, la possibilité de se séparer, le précité lui avait dit que s’il retournait en Afrique, sa vie serait foutue. Pour lui, c’était pour des raisons financières et non pas en raison de son homosexualité.
Il n’était pas certain qu’A______ soit homosexuel, raison pour laquelle il ne pensait pas que l’homosexualité ait été un problème dans son cas pour un retour en Afrique. De manière générale, le fait de venir en Europe était attrayant pour des raisons financières. Cela étant, il pensait que, dans leur cas, la relation était sincère. Il ignorait tout des anciennes relations d’A______. Il lui avait parlé d’une relation avec une coiffeuse, ce qui lui faisait dire qu’il n’était pas exclusivement homosexuel. Il savait que sa famille avait une maison sur l’île F______ au Sénégal mais rien d’autre de sa vie privée. Lorsqu’il l’avait connu, A______ était déjà séparé de sa famille puisqu’il vivait au Burkina Faso. À sa connaissance, au moment de leur séparation, le précité avait pu économiser environ CHF 12'000.- et personne n’était au courant de son homosexualité en Afrique.
jb. A______ a confirmé exercer une activité professionnelle à Genève, en qualité d’agent de sécurité, pour un salaire mensuel de CHF 3'614.- et avoir recouvré une pleine capacité de travail. Ses séjours au Burkina Faso s’étaient faits dans le cadre de son activité professionnelle, pour son employeur sénégalais. Ils étaient envoyés sur place dans le cadre de chantiers, en général éloignés du centre-ville. Il était resté au Burkina Faso de 2010 à 2019, en revenant une fois par année, pour des périodes de deux jusqu’à six mois, au Sénégal. Ces périodes correspondaient à des vacances ou à une absence de missions. Quand il revenait au Sénégal, il logeait auprès de sa famille à Gorée. Avec son salaire, il couvrait ses besoins et une partie de ceux de sa famille. En Europe, il avait uniquement un frère, C______, lequel vivait à E______en France. Ce frère avait rencontré B______ et lorsqu’il lui avait parlé de son homosexualité, il lui avait dit qu’il s’en doutait. Depuis, il ne voulait plus rien savoir de lui. Il l’avait renié et avait même annoncé à la famille qu’il était homosexuel. Il n’avait aucune trace d’échanges avec ce dernier ou avec sa famille au Sénégal. Il lui arrivait encore de croiser son frère, sans plus, car ils avaient le même employeur (D______). Il requérait son audition. Il n’avait plus aucun lien avec personne. Il lui serait impossible de retrouver du travail et de s’installer à Dakar en raison de son homosexualité. Comme maintenant sa famille était au courant, cela pourrait se savoir dans l’entourage. Il n’avait par ailleurs pas d’endroit où loger à Dakar. Actuellement, il n’avait plus d’économies et tout son salaire était utilisé pour régler ses dépenses, ceci notamment parce qu’il était resté durant une période sans travail ou avec moins d’heures de travail. Au Sénégal, à Dakar, il avait eu une courte expérience dans le domaine de la sécurité mais qui n’avait rien à voir avec son activité actuelle. Dans le cadre de son activité professionnelle actuelle, il recevait une formation sur quelques semaines en lien avec la mission qui lui était confiée. Le non-renouvellement de son permis de séjour était problématique pour obtenir d’autres missions. Beaucoup de gens savaient qu’il était homosexuel à Dakar et sur l’île F______, là où il habitait. Il n’avait pas de preuves tangibles mais savait que les choses se propageaient très vite. Il savait que certains de ses anciens collègues étaient au courant. Il avait d’ailleurs bloqué plusieurs personnes sur les réseaux en raison de propos qu’elles tenaient à son égard. Il n’avait toutefois aucune trace écrite. Lorsqu’il était venu en Suisse, il avait coupé les ponts avec beaucoup d’amis préventivement. À ce moment, ceux-ci ne connaissaient pas encore son homosexualité car il l’avait toujours cachée où qu’il se soit trouvé en Afrique. L’homosexualité était invivable en Afrique. Il était très bien intégré socialement et professionnellement en Suisse. Il était bénévole au sein de l’association AGIS et avait également beaucoup d’amis dans le quartier. Un retour au Burkina Faso serait aussi compliqué qu’au Sénégal. Il n’y connaissait personne et ne saurait pas où se loger. Il n’avait pas fait de recherches mais les homosexuels y étaient également réprimés, à sa connaissance.
jc. La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils n’entendaient pas revenir sur leur décision, à ce stade. Elle s’engageait à informer rapidement le TAPI quant à la mission qui serait actuellement menée au Sénégal et le rapport qui devrait être complété en 2025 en lien avec les renvois et la situation des homosexuels dans ce pays (cf. p. 4 ch. 1 §5 de la Note).
k. Le 2 juin 2025, l’OCPM a informé le TAPI avoir sollicité la section Procédure d’asile et pratique du SEM suite à l’audience, laquelle leur avait répondu ne pas avoir de nouvelles informations à communiquer et que celles du mois de février 2025 ainsi que sa Note étaient toujours d’actualité.
l. Par jugement du 17 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ne pouvait déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Sous l’angle des raisons personnelles majeures susceptibles de justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, s'il fallait effectivement reconnaître que l'homosexualité était illégale au Sénégal et punissable d’emprisonnement, l’intéressé y avait toutefois vécu jusqu'à l'âge de 44 ans sans qu'il ne démontre que son orientation sexuelle lui aurait alors porté préjudice, ni même qu'il aurait quitté son pays pour cette raison. Quant au fait qu’il serait désormais renié par sa famille, mise au courant après son départ du Sénégal de son orientation sexuelle, cette allégation n’était nullement étayée et l’intéressé, désormais âgé de 49 ans, devrait être à même de vivre de manière indépendante, à l’écart de cette dernière, en particulier dans une ville comme Dakar, comptant plus de 3,9 millions d’habitants et où étaient, au besoin, actives des organisations luttant en faveur de la communauté LGBT. Ces éléments permettaient également de nier le risque concret de persécution au sens de l'art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant pas qu'il courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour au Sénégal et se contentant d'allégations générales, ce qui était insuffisant. Enfin, rien n'indiquait que l'exécution de son renvoi pourrait se heurter à des obstacles d'ordre technique. L'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
C. a. Par acte du 19 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, à la constatation de l’illicéité du renvoi vers le Sénégal ou le Burkina Faso et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour.
Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte. Il avait omis de prendre en considération le risque concret dont il faisait l’objet en cas de retour au Sénégal, son orientation sexuelle étant devenue notoire avec son départ en Suisse pour s’engager dans une relation avec un autre homme. Sa situation au Sénégal avait changé de manière irrémédiable avec l’annonce de son départ. Il était également important de tenir compte du fait qu’il était un travailleur détaché d’une entreprise sénégalaise au Burkina Faso. Il n’y vivait pas de manière durable mais s’y trouvait simplement en vue de l’exécution de certains chantiers. Le TAPI avait ignoré qu’il serait totalement isolé socialement au Sénégal, d’une part en raison de son exclusion définitive de tous les cercles sociaux qu’il avait connus jusqu’à présent, mais également parce qu’en tant qu’homosexuel avéré, il n’aurait aucune chance de se faire une nouvelle place. Il n’avait absolument rien au Sénégal, ni famille ni amis, ni aucun avenir économique et social. Il serait inhumain et contraire à ses droits fondamentaux de l’y renvoyer. L’appréciation correcte des faits aurait permis de retenir que le renvoi d’une personne homosexuelle avérée – et connue comme telle – vers le Sénégal reviendrait à lui assurer un destin tragique, manifestement contraire avec les garanties que devait offrir la Suisse. Une correcte appréciation des faits aurait par ailleurs conduit le TAPI à retenir que son intégrité, voire sa vie, en cas de renvoi reposerait essentiellement sur une question de chance de ne pas croiser une personne à Dakar, et sur l’île F______ qui en faisait partie, l’ayant autrefois connu. C’était enfin à tort que le premier juge avait retenu que la durée de son séjour en Suisse avait été « très courte ».
Le TAPI aurait également dû tenir compte de la responsabilité des autorités helvétiques (ou genevoises) qui ne pouvaient pas de bonne foi renvoyer un homme qui avait mis en danger sa vie sur la base des garanties fondamentales qui lui avaient été donnés pour sa venue, à savoir que tous ses droits seraient respectés quelle que fût son orientation. Sans ces garanties, il ne serait jamais venu en Suisse et il n’aurait jamais été placé dans la situation périlleuse où il se trouvait aujourd’hui. Il était venu dans ce pays à l’initiative d’un ressortissant suisse qui lui avait proposé de venir là où il serait en sécurité.
Il reprochait également au TAPI une violation de son droit d’être entendu en refusant d’entendre le témoin C______. Il persistait à demander son audition.
Enfin, l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI avait été violé. Le TAPI aurait dû constater que son renvoi au Burkina Faso ou vers le Sénégal ne pouvait être exigé, car il serait exposé à un danger concret en cas de renvoi mais également indépendamment de ce danger concret, au motif que sa réintégration sociale était manifestement compromise.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que les arguments soulevés n’étaient pas de nature à modifier sa position dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.
c. Dans sa réplique, le recourant a produit un article intitulé « Le Burkina Faso criminalise les relations homosexuelles », duquel il ressortait que depuis septembre 2025, ce pays avait adopté une nouvelle loi criminalisant l’homosexualité et prévoyant des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour les « personnes jugées coupables d’homosexualité ». Enfin, il sollicitait qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire un rapport du SEM actualisé, équivalent à celui relatif à la situation des personnes homosexuelles au Sénégal en lien avec les risques liés à un renvoi au Burkina Faso.
d. Le 25 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, également sur les actes d’instruction.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant sollicite l’audition de son frère, C______, ainsi que la production d’un rapport du SEM actualisé, en lien avec les risques liés à un renvoi au Burkina Faso.
Il se plaint de la violation de son droit d’être entendu par le TAPI qui n’avait pas procédé à l’audition de son frère tout en considérant que ses allégations n’étaient pas suffisamment étayées, précisément sur les questions que ce témoin aurait pu clarifier.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, le recourant expose que l’audition de son frère permettrait de comprendre dans quelle mesure l’intégralité de ses liens sociaux avait été détruite au Sénégal après l’annonce de son homosexualité et le risque concret qu’il encourrait si quelqu’un apprenait son retour dans ce pays.
Comme le TAPI l’a relevé, son frère ne pourrait être entendu qu’à titre de renseignements, en raison de son lien de parenté avec le recourant, de sorte que ses déclarations ne pourraient être déterminantes sur l’issue du litige et devraient être appréciées avec distance. Par ailleurs, le TAPI a également retenu qu’il n’expliquait pas ce qui l’aurait empêché de produire une attestation écrite de son frère. À cet égard, le recourant expose nouvellement devant la chambre de céans qu’il n’aurait plus de lien avec son frère depuis l’annonce de son homosexualité, ce dernier l’ayant renié, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de le contacter afin de solliciter une attestation de sa part. Cette allégation est fortement sujette à caution puisque lors de sa comparution personnelle devant le TAPI, il avait exposé au contraire qu’il lui arrivait « encore de croiser son frère, sans plus, car ils avaient le même employeur (D______) ». De toute manière, son avocat pourrait lui-même s’adresser à C______ pour obtenir une attestation écrite de sa part. Il ne sera dès lors pas procédé à l’acte d’instruction sollicité, et le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté pour les mêmes motifs.
Pour les raisons développées plus bas, la production d’un rapport du SEM concernant les risques liés à un renvoi au Burkina Faso n’est pas déterminante pour l'issue du présent litige. Il ne sera ainsi pas ordonné d’actes d’instruction.
3. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que sur son renvoi de Suisse.
3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
3.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.
3.3 Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui.
À teneur de l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).
3.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur les dispositions précitées, son partenariat ayant été dissous par jugement du 22 mars 2022 et ayant par ailleurs duré moins de trois ans.
Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, le recourant faisant valoir que sa réintégration au Sénégal serait gravement compromise, en raison de son orientation sexuelle.
3.5 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
3.6 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1488/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.5).
Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/1488/2024 précité consid. 5.5).
Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées).
3.7 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).
Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1).
3.8 Dans un arrêt D-5354/2019 du 24 octobre 2019 concernant un demandeur d’asile sénégalais homosexuel, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rappelé que le Sénégal avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), été désigné comme État exempt de persécution par le Conseil fédéral, le 5 octobre 1993, et faisait toujours partie des États désignés comme tels (cf. annexe 2 de l’Ordonnance 1 sur l’asile - OA 1). Il a pour le surplus retenu que l’intéressé, dont l’orientation sexuelle n’était pas mise en doute, ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future du seul fait de son orientation sexuelle. En effet, s’il était indéniable que le code pénal sénégalais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues dans ce contexte n’était que rarement effective, rappelant la stigmatisation et le manque de soutien, notamment de la police, dont la communauté homosexuelle était victime mais aussi la présence de groupes œuvrant pour la défense de leurs droits, lesquels étaient actifs, en particulier à Dakar.
Plus récemment (arrêt D-4837/2020 du 23 mars 2021), le TAF a retenu que, même si une péjoration de la situation des homosexuels au Sénégal avait été signalée par les activistes LGBT, le recourant, dans la procédure en question, n’avait, pour sa part, jamais rencontré de difficultés à Dakar en raison de son orientation sexuelle. Il n’avait pas non plus allégué s’être engagé dans le cadre de la cause gay. Ainsi, il ne ressortait de son dossier aucun élément concret permettant de retenir qu’il ait pu s’exposer de manière négative aux yeux de la population ou des autorités dakaroises pour ce motif. Quant au seul fait d’être homosexuel, il ne suffisait pas, pour ce qui avait trait au Sénégal, pour admettre une crainte de persécution future. Il n’était ainsi pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait d’être exposé à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal (consid. 5.3 ss) où son renvoi s’avérait dès lors licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario (consid. 8).
3.9 En l’occurrence, la durée du séjour du recourant en Suisse, soit un peu plus de cinq ans, est de courte durée et est effectuée, depuis août 2023, à la faveur d’une simple tolérance des autorités à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement. Il n’a pas développé d’attaches particulières avec ce pays ni n’a démontré être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle. S’il exerce une activité économique dans la sécurité, sa réussite professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence. Il a par ailleurs passé la plus grande partie de sa vie, soit 44 ans, dans son pays d'origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Son intégration en Suisse ne saurait ainsi être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet. Comme relevé par le TAPI, le recourant n’allègue par ailleurs pas avoir fait l’objet de violences domestiques ou que son partenariat aurait été conclu en violation de sa libre volonté.
Sous l’angle des raisons personnelles majeures susceptibles de justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, il expose faire l’objet d’un risque concret en cas de retour au Sénégal et que sa réintégration sociale y serait compromise depuis que sa famille et son entourage avaient été mis au courant de son orientation sexuelle. Certes, l'homosexualité est illégale au Sénégal et punissable d’emprisonnement. Force est de constater qu’à teneur de la Note du 3 février 2025 évoquée dans la partie en fait, la situation ne s’est pas améliorée depuis lors au Sénégal pour les personnes LGB et semble même s’être durcie. Toutefois, le seul fait d’être homosexuel ne suffit à compromettre gravement sa réintégration sociale au Sénégal où il y a vécu de très longues années. Quant au fait qu’il serait désormais renié par sa famille et son entourage, mis au courant après son départ du Sénégal de son orientation sexuelle, que beaucoup de gens le sauraient désormais à Dakar et sur l’île F______, et que son intégrité ou sa vie seraient en danger en cas de retour, l’on relèvera que ces allégations ne sont nullement établies, le recourant n’ayant été en mesure de produire aucun échange avec sa famille ou son entourage à cet égard ni aucune preuve tangible. Au contraire, il ressort de l’audition de B______ qu’à sa connaissance, au moment de leur séparation, personne n’était au courant de son homosexualité en Afrique et qu’à son avis, lorsqu’ils avaient évoqué, en Suisse, la possibilité de se séparer, le recourant lui avait dit que sa vie serait foutue en cas de retour en Afrique pour des raisons financières et non pas en raison de son homosexualité.
Le TAPI, dont la motivation est détaillée et conforme au dossier, a retenu que le recourant, désormais âgé de 49 ans, devrait être à même de vivre de manière indépendante, à l’écart de sa famille, en particulier dans une ville comme Dakar, comptant plus de 3,9 millions d’habitants et où sont, au besoin, actives des organisations luttant en faveur de la communauté LGBT. Aucun élément ne démontre qu'il sera dans l'impossibilité de reprendre une vie telle qu'il la menait dans son pays d’origine, avant son départ pour la Suisse, d’y trouver un emploi et d’y acquérir une indépendance financière, même si le marché du travail sénégalais est très vraisemblablement plus incertain qu'en Suisse. Le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique.
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial en raison de son partenariat avec un ressortissant suisse, et non pour des questions de sécurité en raison de son homosexualité, d’abord valable une année, puis renouvelée jusqu’en août 2023. Il ne saurait de bonne foi soutenir qu’il méconnaissait les conséquences qui en découleraient en cas de rupture de cette union, et partant, le risque de ne pas se faire renouveler son autorisation de séjour. Il a entamé cette relation au Sénégal et est venu en Suisse en toute conscience des risques encourus. Le grief sera donc également écarté.
Enfin, il ne ressort nullement des éléments au dossier que les conditions d'existence de l’intéressé, en cas de retour au Sénégal, y seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place, vivant les mêmes réalités.
Ces raisonnements valent mutatis mutandis pour le Burkina Faso où il ressort de l’audition de son ex-compagnon que le recourant y a vécu et travaillé de 2010 à 2019, ce dont il s’était gardé d’informer le TAPI. Le fait qu’il n’y ait pas vécu de manière durable comme il le fait valoir n’y change rien. Au contraire, le fait qu’il n’y connaisse personne devrait lui permettre de s’intégrer et de travailler sans difficultés, comme il l’a déjà fait durant de nombreuses années, sans risque de discrimination, répression ou de violence.
Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI.
4. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé, dont le recourant soutient qu’il serait illicite ou inexigible.
4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI).
4.3 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.4 Dans les deux arrêts D-5354/2019 et D-4837/2020 précités, le TAF a considéré que le renvoi au Sénégal de ressortissants homosexuels était possible, relevant que le seul fait d’être homosexuel ne suffisait pas, dans ce pays, pour admettre une crainte de persécution future. Dans ces deux affaires, dès lors que les recourants n’avaient pas établi à satisfaction de droit qu’ils risqueraient d’être exposés à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, leur renvoi s’avérait licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
Depuis lors, même si la Note du 3 février 2025 dresse un tableau peu reluisant s’agissant de la situation des hommes homosexuels au Sénégal, la section Procédure d’asile et pratique a néanmoins confirmé que le SEM considérait que l’exécution du renvoi de personnes homosexuelles dans ce pays était de manière générale licite, raisonnablement exigible et possible.
4.5 En l'occurrence, les risques encourus au Sénégal par les homosexuels ne sauraient suffire pour surseoir à l'exécution du renvoi du recourant. Pour les raisons développées ci-devant, il n’a pas établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il subirait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal. En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour du recourant au Sénégal le mettrait concrètement en danger compte tenu notamment de son orientation sexuelle, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, sera rejeté.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alexandre MUSCIONICO, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
|
| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.