Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/75/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/644/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/566/2024-PE ATA/75/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Ekaterine BLINOVA, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 (JTAPI/644/2025)
A. a. A______, né le ______ 2002, est ressortissant de Russie.
b. Il est arrivé en Suisse le 4 septembre 2014 et a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour études dans le canton de Vaud où il a obtenu un certificat de maturité. Il a résidé dans ce canton jusqu’en septembre 2020.
c. Il est ensuite arrivé à Genève le 24 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, il a complété un formulaire E de demande de permis de séjour pour études, indiquant qu’il visait le titre de bachelor en systèmes d’information et science des services au sein du centre universitaire informatique de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Les cours débutaient le 14 septembre 2020 et le bachelor devait être obtenu en juin 2023.
Par décision du 23 octobre 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a octroyé une autorisation de séjour pour études valable dès le 25 septembre 2020 et jusqu’au 26 décembre 2022.
d. Il a été éliminé de cette formation en octobre 2021 et a alors débuté un bachelor en économie et management auprès de la faculté d’économie et de management de l’université en automne 2021.
e. Le 4 octobre 2021, A______ a demandé le renouvellement de son permis pour obtenir un master en finances à la faculté d’économie et de management de l’université. Ses études devaient prendre fin en juin 2025 et il comptait devenir alors trader à la B______.
Par décision du 5 novembre 2021, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 26 décembre 2022.
f. Le 30 septembre 2022, A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Au terme de ses études, en juin 2025, il comptait contribuer au développement du monde bancaire genevois.
Par décision du 19 décembre 2022, l’autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au 26 décembre 2022.
g. En décembre 2022, A______ a été éliminé de la filière bachelor en économie et management.
Son opposition à la décision d’élimination, formée le 10 octobre 2022, a été rejetée par décision du doyen de la faculté du 20 décembre 2022, entrée en force.
h. Le 8 août 2023, A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de débuter un bachelor en sciences politiques auprès de la faculté des sciences de la société de l’université au semestre d’automne 2023.
Dans le formulaire, il a indiqué juin 2026 pour la fin des études et précisé : « après l’obtention de mon baccalauréat en sciences politiques, j’ai l’intention d’entrer sur le marché du travail. Mon objectif est de contribuer à l’élaboration de politiques significatives et de m’engager dans des initiatives politiques impactantes pour le bien de la société qui correspondent notamment aux intérêts de la ville de Genève et de ses citoyens. »
Dans sa lettre de motivation du même jour, il a expliqué que grâce à l’expérience acquise lors de son premier parcours au sein de l’université, il avait dorénavant pleine conscience de ses projets futurs et de ses intérêts qui se trouvaient étroitement liés à la science politique.
i. Le 20 octobre 2023, l’université a informé l’OCPM qu’A______ avait été admis à titre conditionnel au bachelor en sciences politiques à la rentrée de septembre 2023. Le délai de réussite de la première partie du bachelor était fixé à septembre 2024. Il était régulièrement inscrit aux enseignements du semestre d’automne 2023-2024.
j. Le 31 octobre 2023, l’université a précisé à l’OCPM qu’A______ avait été éliminé le 1er octobre 2021 du bachelor en systèmes d’information et sciences des services, puis avait commencé le bachelor en économie et management, dont il avait été éliminé le 20 décembre 2022.
k. Le 7 novembre 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lequel apparaissait être a priori possible, licite et exigible.
l. Le 7 décembre 2023, A______ s’est déterminé.
Il était profondément épanoui et en adéquation avec la formation choisie. Son projet était d’achever le programme de bachelor à l’issue du semestre d’automne 2025 et de commencer sa carrière professionnelle au sein d’une organisation internationale.
Un renvoi en Russie reviendrait à annuler la totalité de ses études secondaires et supérieures effectuées en Suisse car, ne disposant d’aucun autre titre de séjour dans l’espace Schengen, il serait contraint de retourner en Russie, où son certificat de maturité serait difficilement reconnu, surtout dans les circonstances politiques du moment.
m. Par décision du 16 janvier 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à A______ une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse et du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, fixant le délai de départ au 16 avril 2024.
Son permis de séjour pour études avait été prolongé pour lui permettre de suivre son bachelor en économie et management, formation dont il avait été éliminé le 20 décembre 2022. Il avait par ailleurs déjà suivi un autre bachelor en systèmes d’information et sciences des services qu’il avait interrompu en octobre 2021. Il souhaitait débuter un bachelor en sciences politiques. Il s’agissait ainsi d’un deuxième changement de cursus depuis son arrivée à Genève en 2020.
Il résidait en Suisse depuis plus de neuf ans au bénéfice d’un permis de séjour pour études et prévoyait encore au moins trois ans d’études avec ce nouveau bachelor, ce qui prolongerait son séjour en Suisse jusqu’à une durée de douze ans et dépassait donc la durée maximale de huit ans normalement autorisée. Il ne satisfaisait plus aux exigences et le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint.
S’agissant de la nécessité de suivre cette formation en Suisse, bien que ses motivations fussent louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre sa formation à Genève. Il lui était loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d’origine, le bachelor en sciences politiques étant enseigné par plusieurs universités en Russie.
B. a. Par acte du 17 février 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’approuver sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement à ce que l’affaire soit renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il remplissait toutes les conditions posées par l’art. 27 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Concernant la let. d, l’autorité ne contestait pas qu’il poursuivait des études légitimes. Il démontrait clairement une motivation d’acquérir une formation, et cela était par ailleurs une suite logique de l’obtention de son certificat de maturité fédérale. Il s’était toujours présenté aux examens et avait bien réussi dans le programme en cours.
Concernant son changement d’orientation, il avait commencé ses études dans le programme en systèmes d’information et sciences des services, ce qui lui avait permis une grande flexibilité dans le choix des cours. Durant sa première année, il avait choisi tous ses cours à option dans le domaine de l’économie et du management. Tous ces enseignements pouvaient faire partie d’un cursus en économie et management et avaient été effectivement convertis, à sa demande. 48 crédits ECTS avaient ainsi été intégrés dans son programme en économie et management, ce qui lui avait permis de passer directement en deuxième année.
Le début de son changement de faculté en avril 2021 était intervenu très rapidement après le début de ses études et cela ne pouvait lui être reproché dès lors que la majorité des crédits acquis durant cette première année avait pu être repris dans son nouveau programme. Le changement de programme en 2021 n’était donc pas un changement d’orientation.
Son changement de faculté en 2023 découlait de circonstances exceptionnelles et pouvait tout au plus être qualifié de changement partiel d’orientation. Il avait échoué à un examen décisif à la suite de circonstances personnelles survenues juste avant l’examen, en particulier le traumatisme causé par la mort de son oncle le 25 août 2022. Le programme qu’il suivait désormais permettait de choisir une orientation économique historique, sociale et politique, ce qui pourrait lui permettre de reprendre des crédits de certains cours du programme en économie et management pour son diplôme en sciences politiques. Bien qu’il eût changé de faculté en 2023, ce n’était pas suffisant pour rejeter sa demande d’autorisation de séjour, car il avait gardé la même direction générale d’études.
La durée de l’enseignement secondaire ne devait pas être prise en considération pour la durée maximale de huit ans prévue par la loi. Il avait étudié durant six ans pour obtenir son certificat de maturité et sa formation universitaire n’avait débuté qu’en 2020, formation distincte du séjour pour l’école obligatoire.
Le programme qu’il suivait en sciences politiques n’était pas encombré et n’était pas sujet à numerus clausus. Il n’y avait dès lors pas d’intérêt particulier au programme poursuivi entrainant une limitation du nombre d’étudiants étrangers. Il était par ailleurs bien intégré et ses liens culturels avec la Suisse jouaient un rôle important dans le choix de son lieu d’études. Il parlait couramment le français, avait accompli sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, et était très impliqué dans la vie associative de l’université, étant président du « C______ » depuis 2023.
Une formation en sciences politiques en Russie n’était pas une alternative réelle aux études à Genève, dès lors que l’université occupait le 49e rang dans le classement de Shanghai loin devant la première institution russe classée parmi les 100 à 150 meilleures universités. Le choix de Genève était particulièrement important dans le domaine des sciences politiques, étant donné son niveau dans le domaine des relations internationales. Enfin, étudier aujourd’hui les sciences politiques en Russie ne présenterait pas d’intérêt, sous le contrôle d’un régime autoritaire qui limitait de plus en plus la liberté d’expression et la liberté académique. Les possibilités étaient particulièrement limitées depuis les purges politiques liées à la guerre en Ukraine.
Il a notamment produit un engagement de quitter la Suisse à la fin de ses études.
b. Le 18 avril 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le changement des formations suivies avait été principalement motivé par le fait qu’A______ n’avait pas passé les examens des autres formations universitaires. En règle générale, une formation continue d’une durée maximale de huit ans était autorisée, des exceptions devant être suffisamment motivées et soumises au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) pour approbation. La loi ne lui accordait pas de droit à l’octroi, voire au renouvellement d’une autorisation de séjour pour études quand bien même les conditions légales étaient remplies.
c. Le 16 septembre 2024, A______ a transmis son relevé de notes de la première année de bachelor et son attestation d’immatriculation au sein de l’université pour l’année universitaire 2024-2025. Il avait achevé avec succès cette première année, ce qui lui avait permis de lever la conditionnalité de son admission au sein de la faculté et de s’inscrire en deuxième année du programme.
d. Le 1er octobre 2024, l’OCPM a indiqué avoir pris note du fait qu’A______ était passé en seconde année du programme de bachelor en sciences politiques.
Une demande de reconsidération avait été déposée le 16 septembre 2024. La procédure pouvait être suspendue jusqu’à décision connue sur cette demande de reconsidération.
Le 29 octobre 2024, A______ a donné son accord à la suspension.
Le 31 octobre 2024, le TAPI a prononcé la suspension de l’instruction de la cause.
e. Le 17 février 2025, l’OCPM a indiqué que, par décision du 7 février 2025, il avait refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Il sollicitait la reprise de la procédure.
f. Le 19 février 2025, le TAPI a ordonné la reprise de l’instruction de la procédure et indiqué que la cause était gardée à juger.
g. Par jugement du 16 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ n'avait pas achevé le programme de bachelor en système d’information et sciences des services, dont il avait été exclu au terme de la première année. Il avait alors débuté un second cursus universitaire visant un bachelor en économie et management. L’OCPM avait renouvelé son autorisation de séjour. Alors qu’il avait pu entrer directement en deuxième année, il avait à nouveau été éliminé. Il avait entrepris une troisième formation visant à obtenir un bachelor en sciences politiques. Bien qu’il avait pu faire valoir des équivalences et ainsi garder certains crédits obtenus dans son cursus précédent, il avait changé deux fois d’orientation, en commençant un nouveau cursus dans une faculté différente après avoir été éliminé du précédent.
Il n’expliquait pas pour quelle raison le bachelor en sciences politiques devrait nécessairement être suivi en Suisse ni ne démontrait qu’il ne pouvait pas être réalisé dans son pays d’origine ou ailleurs – même malgré la situation politique en Russie. Son choix de rester en Suisse semblait avant tout dicté par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. Ses arguments, bien que compréhensibles, n’étaient pas déterminants s’agissant de l’octroi d’un permis de séjour pour études et ne suffisaient pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. La formation qu’il avait choisie ne constituait pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation déjà obtenue à l’université depuis 2020. Sa situation n'était pas prioritaire. Il n'apparaissait pas que des raisons spécifiques et suffisantes pussent justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée.
C. a. Par acte remis à la poste le 18 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 16 janvier 2024 et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI.
Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. L’OCPM et le TAPI avaient retenu à tort qu’il avait changé deux fois d’orientation. Or, il avait très rapidement, au bout d’un semestre, changé son choix, réalisant que l’informatique n’était pas son domaine de prédilection et s’était réorienté vers un cursus très similaire, preuve en était qu’il avait pu entrer en deuxième année directement sans perdre aucun semestre. La liste des cours témoignait d’une grande similitude entre les programmes des deux bachelors. Il avait été autorisé à reporter ses 48 crédits ECTS et il n’avait jamais été question de valider des enseignements de son précédent cursus lors de la session de septembre 2021, alors qu’il entamait sa deuxième année dans le second bachelor.
La décision violait la loi. Il avait le niveau de formation requis pour suivre son bachelor en sciences politiques. Il avait des connaissances linguistiques suffisantes. Aucun élément n’indiquait que sa demande de prolongation visait à éluder les règles sur l’admission des étudiants étrangers. Il avait étudié lors de toutes ses années de présence en Suisse. Le caractère temporaire de son séjour était confirmé par son engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études. Il était logé chez sa sœur aînée et disposait d’un logement approprié. Il disposait des moyens financiers nécessaires, ce dont témoignait la confirmation de la D______ qu’il disposait d’avoirs à hauteur de CHF 450'000.- sur le compte de sa famille, couvrant largement ses besoins d’ici l’obtention de son diplôme. Le programme qu’il suivait n’était pas soumis à un numerus clausus et le critère d’encombrement des écoles était sans pertinence.
Il n’avait subi qu’un seul échec, soit l’élimination de la la faculté d’économie et de management. Ce seul échec ne pouvait être retenu contre lui pour refuser de prolonger son permis. La durée maximale de huit ans devait être relativisée, selon la jurisprudence de la chambre administrative elle-même.
L’OCPM errait en soutenant que les huit ans de séjour englobaient toutes les années de scolarité, y compris les années passées au collège E______ et au collège F______. Les directives prévoyaient qu’une exception à la durée maximale était possible lorsque la formation suivait une structure logique – par exemple internat, gymnase, études menant au diplôme, doctorat –, qu’elle visait un but précis et n’entendait pas éluder la réglementation.
Seuls 36 crédits le séparaient de l’obtention de son bachelor et il se trouvait à bout touchant de sa formation, qui s’achèverait en juin 2026. Il n’avait pas 18 ans lorsqu’il avait entamé l’immatriculation pour les études en informatique en 2020. L’échec qu’il avait subi était excusable par le drame familial qui l’avait frappé. 45% des étudiants acquéraient le bachelor en quatre à cinq ans de formation.
Il lui serait difficile de faire reconnaître en Russie sa maturité fédérale s’il devait y reprendre dès le début un cursus en sciences politiques. Il lui serait de même difficile de faire valoir les équivalences pour les 144 crédits ECTS déjà validés à Genève.
b. Le 22 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la production du relevé des notes obtenues par le recourant à la session d’examens d’août-septembre 2025 ainsi que des informations du recourants sur ses projets après l’obtention de son bachelor en juin 2026.
c. Le 24 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
Il n’avait pas participé à la session d’examens d’août-septembre 2025 car il n’avait pas d’examen à refaire ou à rattraper. Il produisait une attestation de l’université du 23 octobre 2025 selon laquelle il avait obtenu 84 crédits pour la deuxième partie de son bachelor, était inscrit pour douze crédits, préparait son projet de recherche et disposait d’un délai à septembre 2028 pour conclure la deuxième partie de son cursus de formation.
Il projetait d’obtenir son bachelor en juin 2026, à défaut à la session de rattrapage d’août-septembre 2026. Il envisageait ensuite de poursuivre ses études à Genève pour obtenir un master en management public, dispensé par la faculté des sciences de la société, lequel constituait une suite logique de son bachelor en sciences politiques avec orientation en économie historique, sociale et politique. Il devait déposer sa candidature jusqu’au 28 février 2026.
d. Le 25 novembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le recourant était au bénéfice d’un permis temporaire pour étude depuis septembre 2014, soit onze ans. Il avait obtenu la maturité fédérale en août 2020. Cinq ans plus tard, il n’était titulaire d’aucun diplôme supplémentaire en raison de deux changements d’orientation.
Pour lui permettre d’obtenir son bachelor, l’OCPM était exceptionnellement disposé à prolonger son délai de départ au 15 juillet 2026.
e. Le 5 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
Il était prévisible qu’il voudrait obtenir un bachelor puis un master après sa maturité. Même s’il avait suivi un parcours sans embûches, il aurait, en comptant les années pour obtenir sa maturité, dépassé la durée de huit ans. Même en étudiant sept ans pour obtenir son master, il n’atteindrait pas encore l’âge de 30 ans.
f. Le 6 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
2.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes.
2.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
2.3 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
2.4 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
2.5 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1).
2.6 Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.
2.7 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (directives LEI ch. 5.1.1.7).
2.8 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).
2.9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).
2.10 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 précité).
2.11 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités), ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).
2.12 Dans un arrêt de 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a entre autres pris en compte le dépassement de la durée maximale de huit ans pour confirmer le refus de renouveler le permis d’un étudiant qui avait initialement annoncé une durée d’études de cinq ans, avait été immatriculé à l’EPFL du 15 octobre 2002 au 15 juillet 2004, date de son second échec éliminatoire, avait dû accomplir un stage d’un an pour être admis à la haute école d’ingénierie du canton de Vaud dans la filière informatique, n’avait pas achevé son bachelor dans le délai prévu à juillet 2009 mais l’avait obtenu en juillet 2010 et souhaitait poursuivre vers le master pour disposer d’un diplôme reconnu dans son pays comme un titre d’ingénieur. Il avait modifié à deux reprises son plan d'études et avait largement eu le temps, en neuf ans et demi de séjour estudiantin en Suisse, d'y acquérir une formation approfondie, ponctuée par l'obtention d'un CFC en informatique en 2006 et d'un bachelor en informatique en 2010. Il avait déjà atteint la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation (arrêt du TAF [ci‑après : ATAF] C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2).
2.13 Dans un arrêt de 2022, le TAF a confirmé le refus de renouveler le permis d’une étudiante délivré le 13 décembre 2019 après que celle-ci eut échoué définitivement et eut été exmatriculée de la filière génie mécanique de l’EPFL en juillet 2023, avant d’entamer une formation à l’HEPIA à Genève conduisant à un bachelor en génie mécanique, en entrant directement en deuxième année. À l’EPFL, après un premier semestre insuffisant, elle avait dû suivre un cours de mise à niveau avant de pouvoir repasser les examens échoués. Elle y était parvenue, totalisant 60 crédits en septembre 2021. Il était dès lors envisageable qu'elle poursuive son cursus au rythme de 60 crédits par année (30 crédits par session) et achève ainsi son bachelor en été 2023, au terme de quatre ans d'études. Cependant, elle n'avait obtenu que seize crédits au cours des deux sessions de l'année 2022. L’échec définitif qu’elle avait finalement essuyé dans la formation initialement visée à l’EPFL ne pouvait être entièrement relativisé par les troubles dans sa santé physique et psychique qu’elle invoquait, en lien notamment avec le COVID. Les résultats obtenus à la première session d’examens de l’HEPIA ne laissaient guère présumer qu'elle pourrait finir son cursus rapidement. Elle n'avait vraisemblablement pas pu se présenter aux examens de la session d'été 2024 et on pouvait légitimement craindre que ses absences aux cours l'entravent dans sa progression académique et douter de sa capacité à achever ce cycle d'études dans un délai raisonnable. Elle n’avait pas obtenu de diplôme alors qu’elle étudiait en Suisse depuis plus de cinq ans (ATAF F‑1700/2024 du 29 janvier 2025 consid. 6).
2.14 La chambre de céans a retenu récemment que la formation – un master en neurosciences – pour laquelle une autorisation avait été délivrée était terminée au moment où l’étudiant avait été éliminé après l’échec à une deuxième tentative sans parvenir à se réorienter dans un domaine proche (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.8).
2.15 En l’espèce, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant en raison de deux réorientations et d’une durée totale du séjour pour formation dépassant huit ans.
Le recourant fait valoir qu’il n’avait pas changé deux fois d’orientation, mais seulement changé son choix au bout d’un semestre, réalisant que l’informatique n’était pas son domaine de prédilection et s’était réorienté vers un cursus très similaire, preuve en était qu’il avait pu entrer en deuxième année directement sans perdre aucun semestre.
Cet argument ne trouve pas appui dans le dossier. Le 31 octobre 2023, l’université a indiqué que le recourant avait été « éliminé » le 1er octobre 2021 du bachelor en systèmes d’information et sciences des services. Dans la décision querellée, l’OCPM a retenu qu’il avait interrompu son premier cursus en octobre 2021. Quoi qu’il en soit, il n’est pas douteux que le recourant a bien procédé alors à un changement d’orientation – il dit d’ailleurs lui-même qu’il a changé son choix. Le fait qu’il ait pu faire valoir certains crédits dans sa nouvelle orientation n’y change rien.
L’OCPM a ainsi retenu à bon droit que le recourant avait changé deux fois d’orientation.
Cette circonstance suffisait pour conclure que le recourant ne conduisait pas sa formation dans les délais annoncés dans son projet le 30 septembre 2020, soit que le bachelor serait obtenu en juin 2023, et qu’il ne pouvait se prévaloir d’un cas suffisamment motivé permettant de prolonger exceptionnellement son autorisation de séjour, de sorte que le but de son séjour était atteint – étant observé que son autorisation de séjour avait déjà été prolongée nonobstant le premier changement d’orientation.
Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si, comme le soutient le recourant, la durée nécessaire à l’obtention de sa maturité, soit six ans compte tenu d’une réorientation, devait être ajoutée à la durée totale prévisible pour obtenir le bachelor (pour totaliser douze ans), voire à celle pour obtenir, selon les projets annoncés en dernier lieu par le recourant, le master (pour totaliser quatorze ans).
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son très large pouvoir d’appréciation en la matière que le l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant.
3. Il reste à examiner si le renvoi du recourant est fondé.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
3.2 En l’espèce, aucun élément dans le recours ne suggère que le renvoi de Suisse du recourant serait illicite, impossible ou ne pourrait être exigé. Le recourant ne le fait d’ailleurs pas valoir.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
Il sera donné acte à l’OCPM qu’il accepte de reporter le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse au 15 juillet 2026 pour lui permettre d’obtenir son bachelor en juin 2026, soit à l’échéance qu’il a annoncée en dernier lieu.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations que le délai imparti à A______ pour quitter la Suisse est reporté au 15 juillet 2026 ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Ekaterine BLINOVA, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.