Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3910/2025

ATA/10/2026 du 06.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PLACEMENT D'ENFANTS;FRAIS D'ENTRETIEN;CALCUL;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);REVENU DÉTERMINANT
Normes : RPFFPM.5; RPFFPM.8
Résumé : Recours du parent d’un enfant placé contre la décision fixant sa participation aux frais de placement. L’autorité était autorisée pour calculer le rabais à utiliser le revenu déterminant unifié (RDU). Celui-ci était calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive des parents et le cas d’espèce ne concernait pas l’une des situations où la loi permettait une actualisation du revenu. Les éléments nouveaux invoqués étaient en outre soit postérieurs à la décision querellée, soit sans pertinence pour le calcul du RDU. La participation financière contestée était en outre proportionnée au vu de la situation du recourant. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3910/2025-AIDSO ATA/10/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______ et B______ sont mariés et de leur union est issue une enfant, C______, née le ______ 2009.

L’époux a aussi un fils, D______, né le ______ 2011 et arrivé à Genève le 23 septembre 2025.

b. Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du couple en 2025, calculé sur la base des revenus arrêtés dans la taxation fiscale 2023, est de CHF 86'182.-, consistant dans des subsides, des prestations complémentaires, des allocations familiales et d’autres revenus de la famille.

c. Le 26 septembre 2025, C______ a fait l’objet d’un placement par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

d. Par décision du 10 octobre 2025, immédiatement exécutoire, la participation financière des parents aux frais de placement et d’entretien de l’enfant a été fixée par le SPMi à CHF 23.65 par jour, consistant en un montant de base de CHF 39.45 réduit de 40%.

Ce rabais a été calculé selon le barème applicable sur la base du revenu fiscal cumulé 2023 du couple, qui avait un enfant à charge et dont le RDU était supérieur à CHF 84'001.- et inférieur à CHF 95'000.-.

e. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Tribunal civil de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et fait interdiction au mari de s’approcher à moins de 100 mètres de cette dernière et à moins de 300 mètres dudit domicile.

B. a. Par acte déposé le 7 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SPMi, concluant à son annulation, à tout le moins jusqu’à amélioration significative de sa situation financière.

Celle-ci ne lui permettait pas d’assumer la participation financière litigieuse. Il vivait des prestations complémentaires du canton qui couvraient le minimum vital de sa famille. Un handicap l’empêchait de travailler et sa demande de rente d’assurance-invalidité (ci-après : AI) avait été rejetée. Il devait, en sus, continuer à assumer le loyer du logement familial de CHF 1'994.- et les autres charges courantes, malgré la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.

Conformément à l’art. 9 al. 1 du règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM – J 6 26.04), aucune participation ne pouvait être perçue auprès de personnes bénéficiaires d’une aide financière au sens de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04). Les prestations complémentaires relevaient de ce dispositif dans la mesure où elles garantissaient le minimum vital.

La décision querellée était disproportionnée au regard de sa situation financière.

b. Le SPMi a conclu au rejet du recours.

Le calcul de la participation litigieuse se fondait uniquement sur le RDU calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive, contrairement aux prestations catégorielles et de comblement, pour lesquelles le RDU devait être actualisé. La loi ne prévoyait pas non plus la prise en compte du « budget des dépenses de la famille ».

c. Dans sa réplique, le recourant a sollicité l’octroi « rétroactivement » de l’effet suspensif.

L’art. 7 al. 2 RPFFPM prévoyait la prise en compte de la situation actuelle lorsque la taxation fiscale ne reflétait plus la situation économique de la personne concernée. La chambre administrative, dans un arrêt du 22 juillet 2025, avait jugé que la décision du SPMi était contraire à la disposition précitée lorsque la contribution avait été fixée sur la base d’un RDU qui ne reflétait pas la situation financière réelle de l’administré. Or, sa taxation 2024 (recte : 2023) reposait sur une situation totalement dépassée. Il faisait alors ménage commun avec son épouse, sans mesures protectrices, et il n’avait pas de charge supplémentaire, comme celle relative à son nouveau domicile et à son fils D______.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conteste son obligation de participer aux frais de placement de l’enfant, reprochant à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière actuelle.

2.1 L’art. 1 RPFFPM prévoit que les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement, sont à la charge de l’État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère.

Le RPFFPM régit notamment la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels, sous réserve d’un revenu ou d’une fortune du mineur (art. 2 let. a et 3 al. 2 RPFFPM). Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection ou d'une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

L’art. 5 al. 1 RPFFPM fixe à CHF 39.45 par jour et par mineur la participation financière aux frais de placement et d’entretien lors de placements résidentiels au sens de l’art. 4 RPFFPM.

Selon l’art. 7 al. 1 RPFFPM, si les père et mère font ménage commun, ils participent ensemble au financement et sont solidairement responsables du paiement au sens de l'article 143 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit (art. 7 al. 2 RPFFPM).

L’art. 8 RPFFPM définit le calcul de la participation financière pour les placements résidentiels (al. 1). Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, selon un barème, qui prévoit notamment, pour le niveau de revenu 3, soit une limite du revenu familial pour un enfant entre CHF 84'001.- et CHF 95'000.-, un rabais de 40% (al. 2). On entend par enfant à charge celui qui est pris en compte par l'administration fiscale cantonale, soit l'enfant mineur en l'absence de taxation fiscale (al. 6).

L’art. 9 al. 1 RPFFPM prévoit qu’il n'est pas perçu de participations financières auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la LASLP.

2.2 Selon l’art. 2 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), le RDU, outre à l’octroi des prestations sociales sous condition de ressources (al. 1), peut servir de référence pour le calcul de prestations tarifaires, d'émoluments ou l'application de tarifs destinés à rétribuer ou défrayer des prestations fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de droit public cantonaux, ainsi que les communes (al. 2 let. a).

Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus (art. 4 al. 1 LRDU). Les déductions à prendre en compte sont exhaustivement énumérées à l’art. 5 al. 1 LRDU. Il s’agit, en résumé, des versements de prévoyance, des cotisations à l’AVS (let. a), à l'assurance-accidents non professionnels (let. b), à des institutions de prévoyance professionnelle liée (let. c), des frais professionnels, des frais de formation et de perfectionnement, des frais justifiés par l'usage commercial et professionnel pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. d), des frais de garde des enfants (let. e), des pensions alimentaires et des contributions d'entretien (let. f), des frais liés à un handicap (let. g) et des frais médicaux et dentaires à charge (let. h).

Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 3 LRDU). Le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 in initio LRDU), sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU).

Selon l’art 12 LRDU, les prestations catégorielles visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers (let. a). Les prestations de comblement visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire (let. b). Les prestations tarifaires en nature ou de rabais sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du RDU et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c).

Selon l’art. 13 al. 1 LRDU, les prestations catégorielles (a) comprennent : 1) les subsides de l’assurance-maladie ; 2) l’avance des pensions alimentaires ; 3) les allocations de logement ; 4) les subventions personnalisées habitations mixtes. Les prestations de comblement (b) comprennent : 1) les prestations transitoires pour les chômeurs âgés ; 2) les prestations complémentaires fédérales à l’AVS ; 3) les prestations complémentaires fédérales à l’AI ; 4) les prestations complémentaires cantonales à l’AVS ; 5) les prestations complémentaires cantonales à l’AI ; 6) les bourses d’études ; 7) les prestations complémentaires familiales ; 8) l’aide sociale ; 9) l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.

2.3 Les institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l’application de tarifs sont énumérés à l’art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 406.01), et comprennent le SPMi pour l’application des tarifs (let. b).

Aux termes de l’art. 6B RRDU, le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 et 3 LRDU s'applique également aux prestations visées par l'art. 1 al. 1 let. g et h, et al. 3 RRDU. Ces dispositions réglementaires visent le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en ce qui concerne l’octroi du chèque annuel de formation, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) au sujet de l’accès à un logement d’utilité publique et du calcul de la surtaxe liée à ce dernier, ainsi que les fondations immobilières de droit public s’agissant des demandes de logement d’utilité publique (art. 1 al. 3 RRDU).

2.4 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la participation aux frais de placement fixée par le SPMi est une prestation tarifaire au sens de l’art. 12 let. c LRDU. Elle concerne une prestation en nature visant le placement et l’entretien des enfants mineurs avec l’octroi d’un rabais. Ce type de prestation ne bénéficie dès lors pas du processus d’actualisation du RDU, permis uniquement en ce qui concerne les prestations catégorielles, celles de comblement et celles précitées délivrées par le SBPE, l’OCLPF ainsi que les fondations immobilières de droit public. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures. Il garantit également l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.5 En l’espèce, au vu des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées, le rabais sur la participation financière litigieuse, fondé sur les art. 5 al. 1 et 8 RPFFPM, constitue une prestation tarifaire au sens de la LRDU. L’intimé est autorisé pour son calcul à utiliser le RDU. Celui-ci est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive des parents, soit en l’occurrence celle afférente à l’année 2023. Le RDU peut certes être actualisé sur demande d’un service, pour tenir compte des changements annoncés et justifiés par l’intéressé, mais seulement pour les prestations catégorielles et de comblement définies aux art. 12 et 13 al. 1 LRDU, ou celles énoncées à l’art. 1 al. 1 let. g et h et al. 3 RRDU. Or, le rabais calculé par l’intimé ne constitue pas une telle prestation catégorielle ou de comblement, entrant dans les exceptions prévues par le RRDU.

Le calcul du RDU 2025 des parents, de CHF 86'182.-, a été effectué sur la base des montants arrêtés en 2023 par l’autorité fiscale, qui a tenu compte des prestations sociales et charges relatives à C______. Ces montants ne sont pas remis en cause par le recourant ni par un quelconque élément du dossier.

Contrairement à l’avis du précité, les prestations complémentaires qu’il perçoit ne sont pas assimilables à une aide financière au sens de la LASLP, dont l’art. 22 prévoit que les prestations d’aide financière de l’aide sociale sont subsidiaires à toute autre source de revenu, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales.

Au vu de ce qui précède, l’intimé a à juste titre tenu compte du RDU 2025 du recourant et de son épouse sans requérir son actualisation. Il a aussi correctement appliqué le rabais de 40% prévu par le barème de l’art. 8 al. 2 RPFFPM pour les familles avec un enfant à charge, dont le RDU se situe entre CHF 84'001.- et CHF 95'000.-.

Il n’avait pas à tenir compte de la séparation des conjoints, qui a une éventuelle influence sur l’identité et la solidarité des débiteurs de la participation financière litigieuse, dans la mesure où cette séparation est intervenue postérieurement à la décision querellée. Il n’avait pas non plus à prendre en considération l’existence d’un autre enfant, D______, qui ne fait pas partie de la même fratrie que l’enfant placée et n’a pas été pris en compte par l’administration fiscale.

Bien que cela soit sans incidence, l’intimé a relevé à juste titre que les éventuelles nouvelles dépenses de recourant, résultant d’un domicile supplémentaire et d’un autre enfant à charge, ne font pas partie des déductions entrant dans le calcul du RDU, exhaustivement énumérées à l’art. 5 al. 1 LRDU.

Dès lors que les époux perçoivent un revenu net de plus de CHF 85'000.- par année, dont le recourant n’allègue pas qu’il aurait baissé depuis 2023, la participation financière litigieuse de CHF 23.65 par jour, qui concerne un enfant dont ils ont la charge, ne peut pas être qualifiée de disproportionnée par rapport à la situation du recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif.

L’attention du recourant est attirée sur le fait que, comme précisé dans la décision querellée ainsi que dans la réponse de l’intimé, il a la possibilité de solliciter un arrangement de paiement en contactant le gestionnaire en charge de son dossier par écrit ou par téléphone.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 10 octobre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :