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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2522/2025

ATA/1403/2025 du 16.12.2025 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit

Erépublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2522/2025-DIV ATA/1403/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée

 



EN FAIT

A. a. À une date non déterminée en avril 2025, A______ (ci- après : A______) a demandé à la police municipale de la commune de B______ (ci-après : la commune) de pouvoir disposer à la rue ______ à B______ de panneaux d’interdiction de stationner en vue de travaux devant débuter le 5 mai 2025 et s’achever le 31 décembre 2025.

b. Le 25 avril 2025, C______, sergent de la police municipale de la commune, a indiqué par courriel à D______, conducteur de travaux chez A______, que s’il souhaitait l’intervention de la police municipale dès le 30 avril 2025, il devait lui communiquer la liste des véhicules en stationnement lors de la pose des panneaux d’interdiction de stationner.

Il leur était impossible de déterminer si un véhicule s’était déplacé ou avait quitté la place puis était revenu au moyen de la liste sur papier libre qu’il avait produite en photo.

c. Le 28 avril 2025, D______ a transmis à C______ le relevé des plaques établi par E______, d’A______, pour les besoins d’occupation le 30 avril 2025.

Cette liste comporte 19 véhicules. Le n° 16 est un utilitaire de marque E______ immatriculé 1______ en Irlande (ci-après : le véhicule).

d. Le 14 mai 2025, la police municipale est intervenue à la demande d’A______ pour faire enlever le véhicule. Celui-ci a été emporté par la F______ et placé à la fourrière des véhicules.

e. Le 23 juin 2025, la direction des finances de la police auprès du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a notifié à A______ une facture n° 2______ d’un montant de CHF 1'170.- portant sur les frais de mise en fourrière et le dépannage du véhicule.

B. a. Par acte remis à la poste le 16 juillet 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette facture.

Elle avait suivi les instructions et les délais impartis dans la cadre de l’intervention. Elle avait pris possession de la rue ______ pour les travaux le 5 mai 2025, mis en place la signalisation d’interdiction de stationner le 28 avril 2025, soit 72 h avant le début des travaux, conformément à la réglementation, et transmis l’information à la police municipale. Le véhicule était stationné dans sa zone d’intervention, dûment balisée.

Elle ne pouvait prendre en charge la facture, les frais ne relevant pas de sa responsabilité. La facture devait être transmise à la commune.

b. Le 22 septembre 2025, le DIN a conclu au rejet du recours.

Le véhicule enlevé était stationné avant la pose des panneaux d’interdiction de stationner. La police municipale était intervenue le 14 mai 2025 à la demande d’A______ pour le faire enlever.

Les frais et émoluments en lien avec la mise en fourrière ou la saisie d’un véhicule parqué avant la pose des panneaux d’interdiction de stationner étaient à la charge du maître de l’ouvrage, soit la recourante.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 24 octobre 2025.

d. Le 29 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le bien-fondé de la facture de CHF 1'170.- du 23 juin 2025.

2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

2.2 Selon l’art. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (al. 3). D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation (al. 3). Selon l’art. 57d al. 2 LCR, les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l’état des routes sur le reste du réseau routier sur leur territoire.

2.3 Selon l’art. 5 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05), les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés (al. 1). En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (al. 2). Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier (al. 3 in fine).

2.4 Selon l’art. 11 LaLCR, sous la note marginale « enlèvement, saisie et mise en fourrière », sont enlevés, saisis ou mis en fourrière, les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation (let. c) et les véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation (let. d).

2.5 Selon l’art. 11A LaLCR, les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière (al. 1).  Le Conseil d’État fixe, par voie réglementaire, la procédure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs (al. 4).

2.6 Le règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (RSCFV - H 1 05.12) prévoit que l'enlèvement des véhicules est ordonné par la police (art. 1 al. 1). Le service de la fourrière somme le détenteur du véhicule de retirer son véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la notification (art. 4 al. 1). Si le détenteur d'un véhicule est inconnu, le service de la fourrière entreprend les recherches pour son identification. (art. 5 al. 1).

2.7 Selon l’art. 59 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) et sous la note marginale « frais d’intervention », lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1) ; lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2) ; les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3).

2.8 L’art. 12 RSCFV prévoit que les divers frais et émoluments en lien avec la mise en fourrière ou la saisie d'un véhicule, sont à la charge (a) du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu, (b) du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation, (c) du plaignant, pour les véhicules parqués sans droit sur terrain privé si le détenteur est non identifiable ou décédé, (d) du maître de l'ouvrage ou de l'organisateur de la manifestation, pour les véhicules stationnés avant la pose des panneaux amovibles.

2.9 Selon l’art. 13 RSCFV, les frais de fourrière comprennent les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière ou de saisie, les frais de recherche et d'identification, les frais de garde, les frais d'abandon et de destruction du véhicule, les frais d'expertise ainsi que tous autres frais effectifs ou émoluments en lien avec les motifs de mise en fourrière (al. 1). Seuls les frais effectifs de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels frais de destruction sont facturés au plaignant suite à l'enlèvement du véhicule sur terrain privé ainsi qu'au maître de l'ouvrage ou à l'organisateur d'une manifestation (al. 2). Suite au vol d'un véhicule, seuls les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels frais de destruction sont facturés au détenteur si ce dernier retire ou abandonne son véhicule dans les 30 jours suivant la mise en fourrière (al. 3). Le montant des émoluments est fixé par le règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15), ou par d'autres règlements arrêtés par le Conseil d'État (al. 4).

2.10 Selon l’art. 1 al. 2 REmPol, les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées.

Selon l’art. 2 REmPol, en cas d'intervention ou de prestations, sur ordre de la police, d'une entreprise tierce, celle-ci adresse directement sa facture aux personnes qui les ont provoquées (al. 1). Les frais d'enlèvement de véhicules ordonnés par la police et exécutés par des dépanneurs privés sont facturés conformément au tarif annexé (al. 2).

L’art. 11 REmPol détaille les frais de fourrière pour ce qui concerne les véhicules.

2.11 Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1 ; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 4b). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1).

2.12 En l’espèce, l’intimé réclame CHF 1'170.- à la recourante.

La recourante ne conteste ni le montant de la facture ni son calcul, ni le fait que le véhicule était parqué avant la pose des panneaux « interdiction de stationner ». Elle conteste être la débitrice de la facture.

Or, le véhicule a été enlevé à sa demande. Il était garé dans une zone interdite au parcage à sa demande pour la durée des travaux qu’elle conduisait en sa qualité de maîtresse de l’ouvrage. Il s’y trouvait avant la pose des panneaux d’interdiction de parquer, comme cela ressort de la liste des véhicules qu’elle a produite à la commune. Par ailleurs, son détenteur n’a pu être identifié par la police municipale.

Ainsi, à teneur de l’art. 12 let. d RSCFV, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a exigé de la recourante le paiement des frais d’enlèvement et de mise à la fourrière.

Le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2  LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2025 par A______ contre la décision de la direction des finances de la police du 23 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :