Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1400/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/965/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2187/2025-PE ATA/1400/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
représentés par Me Michel CELI VEGAS, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2025 (JTAPI/965/2025)
A. a. A______, née le ______ 1992, est ressortissante du Honduras.
b. Par décision du 31 janvier 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B______, né le ______ 1983, ressortissant péruvien, lequel travaillait en qualité de domestique privé polyvalent auprès de la mission diplomatique italienne à Genève et bénéficiait à ce titre d’une carte de légitimation de type F (carte de légitimation pour les domestiques privés d’un membre du personnel des missions permanentes, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales). Ce type de carte ne permettait pas à la précitée d'acquérir un droit de séjour du fait du mariage ni de recevoir une carte de légitimation. Le renvoi de A______ de Suisse était prononcé.
c. Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré le recours de B______ contre cette décision irrecevable. Il n’était pas destinataire de la décision, qui concernait uniquement A______. Il n'avait qu'un intérêt indirect à sa modification ou son annulation, lequel ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité pour recourir. A______ n’avait pas signé le recours, nonobstant la sommation du TAPI.
d. Le recours que B______ a interjeté à l’encontre dudit jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été déclaré irrecevable le 13 juin 2023. Faute d'apporter la preuve d'une relation effective, durable et intense, la qualité pour recourir « par ricochet » de l’intéressé ne pouvait être admise, y compris sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
B. a. Par lettre du 28 mars 2025, A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une attestation en vue de son mariage avec B______.
B______, bénéficiaire d’une carte de légitimation de type B, souhaitait l’épouser. Le couple était financièrement indépendant.
b. Par décision du 19 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête.
Il avait déjà examiné sa situation, laquelle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour. Une décision de refus et de renvoi avait été prononcée le 31 janvier 2023. Sa demande du 28 mars 2025 devait dès lors être examinée comme une demande de reconsidération.
Les éléments avaient déjà été invoqués et pris en compte dans les procédures précédentes. Par ailleurs B______ ne possédait qu’une carte de légitimation de type F. Or, selon l’art. 15 de l’ordonnance sur les domestiques privés du 6 juin 2011 (ODPr - RS 192.126), A______ ne pouvait acquérir un droit de séjour par suite de son mariage. Sa situation ne s’était en conséquence pas modifiée de manière notable depuis la décision du 15 mars [recte : 31 janvier] 2023.
C. a. Par acte du 19 juin 2025, A______ et B______ ont interjeté recours devant le TAPI contre cette décision. Ils ont conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que A______ soit autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit jugé au fond, et principalement, et à ce que l’OCPM lui octroie une autorisation de séjour en vue de son mariage. Ils ont préalablement sollicité leur audition.
A______ se trouvait dans une situation de grande précarité depuis que la décision de renvoi du 31 janvier 2023 avait été prononcée. Son éloignement immédiat rendrait matériellement impossible la célébration du mariage en Suisse, ce qui porterait atteinte à son droit au mariage, ce qui justifiait le prononcé de mesures provisionnelles.
Leur relation était sincère et stable. Malgré le sérieux de leurs démarches, l’OCPM n’avait pas procédé à une analyse concrète et actualisée de leurs situations personnelles et de leur projet matrimonial. La carte de légitimation ne pouvait faire obstacle au droit au mariage.
b. Par décision du 15 juillet 2025, le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
c. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Il n’apparaissait ni impossible, ni disproportionné pour les recourants de se marier au Honduras ou au Pérou, étant rappelé que leur mariage ne permettrait pas à A______ d’obtenir un titre de séjour pour regroupement familial, compte tenu du statut de B______ en Suisse.
d. Par jugement du 10 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, B______ n’ayant pas la qualité pour recourir.
Dans son recours, A______ n’alléguait ni faits, ni preuves qu’elle n’aurait été en mesure d’invoquer au cours de la procédure ayant abouti au prononcé de la décision du 31 janvier 2023 ou avant que celle-ci ne soit devenue définitive et exécutoire. L’intéressée n’invoquait pas non plus des changements notables de circonstances, à savoir des faits survenus après l’entrée en force de ladite décision, qui justifieraient que l’OCPM doive reconsidérer sa décision.
Elle se limitait à se prévaloir de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2024 du 1er mai 2025, autorisant le mariage entre deux personnes sans statut légal, lequel n’était pas comparable à sa situation.
Le dossier ne faisait pas apparaître que la recourante entendait invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. B______ résidait en toute légalité en Suisse. Cependant, il exerçait la profession de domestique privé et disposait à ce titre d’une carte de légitimation de type F. Dès lors, en cas de mariage avec lui, A______ n’acquerrait pas un titre de séjour, pas plus qu’elle ne serait mise au bénéfice d’une carte de légitimation.
D. a. Par acte du 13 octobre 2025, A______ et B______ ont interjeté recours devant la chambre administrative contre ce jugement. Ils ont conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que A______ soit autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit jugé au fond.
Principalement, la chambre administrative devait annuler le jugement du TAPI et la décision de l’OCPM, tous deux « refusant la demande d’autorisation de mariage ains que l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial ». La chambre de céans devait autoriser A______ à « disposer d’une autorisation de séjour en vue de son mariage et ensuite une autorisation de séjour par regroupement familial et des dispositions relatives au cas de rigueur, l’art. 30 al. 1 let. b LEI ». Ils ont préalablement sollicité leur audition.
La situation de chaque recourant était détaillée, à l’instar des circonstances de leur rencontre en 2017.
Ils avaient qualité pour agir, ayant été partie à la décision de première instance. Directement touché par la « décision intimée », B______ avait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée, voire modifiée. Il avait ainsi qualité pour recourir.
Il existait des faits nouveaux : deux années s’étaient écoulées et leur intégration s’était notablement renforcée. Ils avaient scrupuleusement respecté l’ordre juridique suisse, n’avaient fait l’objet d’aucune condamnation pénale, n’avaient aucune dette et ne dépendaient pas de l’aide sociale. A______ avait pu initier la procédure de régularisation pour personne sans statut légal (« séjour supérieur à dix ans, maîtrise de la langue française, autonomie financière »). Le mariage n’était pas de complaisance. B______ « avait vraisemblablement pu obtenir une autorisation de séjour cantonale au regard de la durée significative de son enracinement en Suisse ». Le TAPI avait circonscrit son analyse à un arrêt du Tribunal fédéral. Or, les directives fédérales relatives aux cartes de légitimation ne paraissaient pas avoir envisagé une hypothèse telle que la leur. Il incombait dès lors à la chambre administrative de combler ce vide juridique.
La recourante, ressortissante hondurienne, était présente en Suisse depuis 2016. Elle était sans statut de séjour depuis la décision de renvoi prononcé le 31 janvier 2023. Elle entretenait une relation sincère et stable avec B______, titulaire d’une carte de légitimation valable jusqu’au 10 février 2026. Le couple avait entrepris des démarches concrètes en vue de son mariage à Genève : contacts avec l’État civil, réunion des documents requis, cohabitation et autonomie financière attestées. Aucun élément objectif ne permettait de suspecter un mariage de complaisance. Le refus d’entrer en matière se fondait exclusivement sur le statut administratif irrégulier de la recourante, sans procéder à une analyse concrète et actualisée de sa situation personnelle et du projet matrimonial. Ce formalisme excessif méconnaissait la substance du droit au mariage garantie par les art. 12 CEDH, 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 98 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).
Si le mariage avec un titulaire d’une carte de légitimation ne conférait pas automatiquement un droit de séjour, il ne pouvait faire obstacle à l’exercice du droit au mariage. B______ résidait en Suisse depuis 2013, détenait des cartes de légitimation renouvelées depuis plus de dix ans, exerçait une activité professionnelle stable, cotisait aux assurances sociales, s’acquittait de ses impôts en Suisse et maîtrisait le français. Son statut particulier n’excluait en rien la possibilité d’un mariage légalement reconnu en Suisse.
Les mesures provisionnelles étaient nécessaires compte tenu de la précarité dans laquelle se trouvait l’intéressée depuis la décision de renvoi. Son éloignement immédiat rendrait matériellement impossible la célébration du mariage en Suisse, ce qui porterait atteinte de manière définitive et irréparable à son droit fondamental au mariage.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par la recourante étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.
c. Le 3 novembre 2025, les recourants ont relevé que l’autorité intimée ne s’était pas prononcée sur les démarches entreprises par l’employeur de B______ en vue de l’obtention d’une autorisation cantonale. Ils sollicitaient la suspension de la procédure.
Ils renouvelaient leur demande d’une audience de comparution personnelle afin de pouvoir exposer de manière plus complète « leurs objectifs personnels et professionnels ».
d. Interpellé, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure. B______ était toujours employé de la mission permanente d’Italie au bénéfice d’une carte de légitimation F. Il ne pouvait pas solliciter une autorisation de séjour fondée sur la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) tant qu’il avait ce statut. Son employeur en avait été informé par courrier du 10 juillet 2025.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours interjeté par la recourante est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
1.1 Les conclusions principales tendant à l’octroi d’une « autorisation de séjour en vue de son mariage et ensuite une autorisation de séjour par regroupement familial et des dispositions relatives au cas de rigueur, l’art. 30 al. 1 let. b LEI » sont irrecevables.
En effet, la décision du 19 mai 2025, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération de la recourante. Or, les conclusions précitées concernent le fond du litige et n’ont pas été examinées par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elles sont donc exorbitantes à l’objet du litige.
1.2 La qualité pour recourir de B______ ayant été niée par le TAPI, le recours de l’intéressé ne peut porter que sur cette question.
Or, dans son précédent arrêt, la chambre administrative avait notamment relevé que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (ATF 137 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). Dans le cas d’espèce, la chambre administrative avait retenu que, si les recourants faisaient valoir une relation entre eux, sa durée, son effectivité et son intensité n’étaient pas démontrées, au-delà de leur intention de se marier. Ils n’étaient pas liés par un quelconque des liens précités, de sorte, que la qualité pour recourir, « par ricochet », ne pouvait être admise pour le recourant. Cette solution doit être maintenue en l’état.
Par ailleurs, même à considérer que B______ aurait la qualité pour recourir, l’issue du litige ne serait pas différente.
2. Les recourants sollicitent leur audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, les recourants ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Ils ont pu produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles. Ils ne motivent leur demande d’audition que par leur souhait de pouvoir exposer de manière plus complète « leurs objectifs personnels et professionnels ». Ils n’expliquent pas en quoi cette audition serait nécessaire à la solution du litige, dont l’objet est limité, conformément au considérant qui précède. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette requête à laquelle les intéressés n’ont, au demeurant, pas droit.
3. Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération des recourants.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Dans sa demande initiale, l’intéressée avait indiqué être arrivée à Genève le 1er janvier 2017, avait fourni son curriculum vitae, ses références en français et un extrait de l’office des poursuites principalement. Elle avait expliqué vouloir se marier avec son compagnon. La situation de ce dernier était décrite, notamment son arrivée en Suisse en 2013 et son activité professionnelle. Copie de sa carte de légitimation F avait été produite.
Dans sa requête en reconsidération, comme dans son recours, l’intéressée a fait valoir être arrivée en Suisse en 2016, vivre à Genève depuis près de dix ans, et a une nouvelle fois affirmé la réalité de leur union. La situation de son compagnon était décrite.
Dans la décision querellée du 19 mai 2025, l’OCPM a retenu qu’aucun des éléments invoqués par l’intéressée ne pouvait être qualifié de fait nouveau et important, de sorte qu’ils ne lui ouvraient pas un droit de séjour. Les faits allégués ne changeaient pas l’état de fait et les conclusions de la décision du 31 janvier 2023.
Le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas flanc à la critique. En effet, le recourant est toujours titulaire d’une carte de légitimation F. Il ne peut pas en l’état prétendre à un titre en application de la LEI, conformément aux dispositions légales (art. 98 al. 2 LEI et 43 al. 1 OASA), ce que l’OCPM a rappelé, y compris à l’employeur du recourant. Conformément à la jurisprudence, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle, voire en l’espèce, l’intensité de la relation entre les intéressés, puissent constituer des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let b LPA dès lors qu’ils résultent uniquement du fait que la recourante ne s'est pas conformée à la décision de renvoi de Suisse du 31 janvier 2023, malgré son entrée en force.
C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.
3.6 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.
4. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 550.- est mis à la charge des recourants, solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2025 ;
met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ et B______, pris solidairement ;
dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.