Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1426/2025 du 23.12.2025 sur JTAPI/1060/2025 ( ICC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3503/2023-ICC ATA/1426/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 décembre 2025 4ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Antoine Berthoud, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
6 octobre 2025 (JTAPI/1060/2025)
A. a. A______ (ci-après : A______) a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève entre le 9 juillet 1982 et le 3 décembre 2008, date à laquelle elle a transféré son siège à B______ dans le canton de Schwytz, avec comme but notamment l'importation, la fabrication, la vente, l'installation et la réparation d'appareils électroniques, particulièrement dans le domaine de l'audiovisuel.
b. Son siège genevois se situait au 1______, avenue C______, dans la commune de D______, qui correspondait à celle du domicile de son actionnaire et administrateur unique (avec signature individuelle), E______. Selon le registre informatisé « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations, ce dernier a également quitté Genève, le 1er décembre 2008, pour B______.
c. E______ est également l'associé-gérant, avec signature individuelle, d'F______(ci-après : F______). Il détient 49 parts (sur 50) du capital social de cette société, la dernière part étant détenue par son épouse. À teneur du RC de Genève, le but d'F______ est l'importation, le commerce et la réparation d'appareils audiovisuels et de communication professionnels ; l'étude, la conception et la réalisation d'installations audiovisuelles et de communication professionnelles, l'engineering, l'expertise de problèmes en matière audiovisuelle et de communication. Son siège se situe au 1______, avenue C______ à D______. Elle dispose de locaux sis 2______, rue G______ à H______ (Genève).
B. a. Du 15 au 17 janvier 2018, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) a effectué un contrôle dans les locaux d’F______. Les contrôleurs fiscaux se sont entretenus avec des collaborateurs présents sur place.
b. Le 6 février 2018, trois contrôleurs de l'AFC-GE ont établi un « rapport de contrôle sur place », qui n’a pas été communiqué à A______, ni signé par ses représentants. Ils y ont notamment noté les propos d'E______ :
- il était ingénieur en informatique, n'était pas salarié d’F______, mais d’A______, et s'occupait pour celle-ci du développement d'installations professionnelles audiovisuelles (logiciels software, design et autres) ;
- lesdits produits, une fois finalisés, étaient revendus à F______, qui les commercialisait grâce à ses « contacts » ;
- F______ louait à A______ un appartement (d’une surface de 84 m2, soit 2.5 pièces) situé à B______, que cette dernière lui sous-louait ;
- il utilisait cet appartement à la fois comme son logement et comme bureau d’A______ ;
- la délocalisation de la contribuable à B______ avait été opérée pour des raisons privées, mais également au motif qu’à Genève, elle était éloignée de l'important marché allemand ;
- I______ et J______ étaient employés d’A______.
À teneur de ce rapport, J______ a notamment remis aux contrôleurs de l'AFC-GE sa carte de visite établie au nom d’A______ mentionnant uniquement l’adresse des bureaux à H______ et les numéros de téléphone et de fax genevois.
À cette occasion, les contrôleurs de l'AFC-GE ont saisi des factures, datées de 2015, envoyées à A______ à l’adresse des bureaux à H______, ainsi que des factures que cette dernière a adressées à F______ entre 2015 et 2018, indiquant I______ et K______ comme « références ». Ces factures indiquaient par ailleurs deux adresses d’A______, soit celles à Genève et B______.
c. Le 26 novembre 2020, l'AFC-GE a informé A______ de l’ouverture à son encontre de procédures en rappel et en soustraction d’impôts pour les années 2010 à 2014 et d’une procédure en tentative de soustraction pour les années 2015 à 2018. Selon les informations dont elle disposait, la contribuable exerçait, à tout le moins depuis 2010, une partie de ses activités commerciales dans les locaux de H______. De ce fait, elle entendait l’assujettir aux impôts à Genève de manière limitée. La contribuable était invitée à lui remettre ses grands livres 2010 à 2018 ainsi que « des propositions » de répartition intercantonale pour toutes ces périodes fiscales.
d. Le 31 mai 2021, A______ a indiqué être l'importateur officiel et « en partie exclusif » de systèmes audiovisuels pour la Suisse et qu’elle les vendait à des revendeurs et partenaires dans le pays. L’un de ces revendeurs était F______, qui vendait et installait des systèmes de communication audiovisuelle à des organisations internationales, entreprises, écoles, universités et autres clients depuis plus de 30 ans. Outre ses propres produits, elle proposait ceux de fournisseurs tiers. Elle fournissait des services également à F______ en les facturant au prix du marché. Elle ne maintenait aucune installation commerciale fixe à Genève et, donc, aucun établissement stable au sens de la loi, si bien qu’aucune répartition intercantonale ne devait être établie. Elle ne produirait donc pas ses grands livres 2010 à 2018.
Période fiscale 2016
C. a. Le 10 décembre 2021, l'AFC-GE a notifié à A______ un bordereau de taxation pour les impôts cantonal et communal (ci-après : ICC) 2016, à teneur duquel son bénéfice (CHF 519’325.- après un préciput de CHF 129'831.- attribué au canton de Schwytz) était imposé à Genève à concurrence de 50%, tandis que son capital imposable était entièrement attribué au canton de Schwytz.
b. A______ a formé réclamation contre ces bordereaux, concluant à ce qu’ils soient déclarés « sans objet » et à l’annulation de son assujettissement limité à Genève.
Les produits qu’elle commandait à l’étranger étaient livrés à l'entrepôt d’F______, d’où ils étaient transmis aux clients. Celle-ci « achetait » des services de ses employés à A______, pour l'accomplissement de certaines tâches administratives et notamment pour des travaux de comptabilité. Ces mandats étaient rémunérés aux prix du marché et comptabilisés par les deux sociétés.
Elle ne disposait d'aucune installation commerciale fixe dans le canton de Genève. L'entrepôt d’F______, où les produits commandés par A______ étaient livrés et réexpédiés, n’était qu’un simple entrepôt de transit. Son utilisation pour stocker temporairement des produits s'expliquait par le fait que le siège des deux sociétés se trouvait dans la même commune genevoise, avant son déplacement à B______. À part cet entrepôt et l'exécution « commune de commandes de tiers », les deux sociétés sœurs n'avaient aucun point de contact. Le déroulement technique de l'approvisionnement ainsi que la vente effective des produits s'effectuaient depuis ses bureaux à B______ et non pas dans le canton de Genève. La livraison des produits à l'entrepôt d’F______ et leur transmission aux clients finaux était de nature secondaire et rémunérée de manière appropriée. Le simple stockage local de produits, sans gestion ni exploitation d'un entrepôt, constituait une activité quantitativement négligeable et ne générait pas de rendement économique permettant de considérer qu'il s'agissait d'un établissement stable. Ses principales activités commerciales se déroulaient exclusivement à B______.
Les deux employés d'A______, qui travaillaient parfois pour F______, n'exerçaient pas d'activités commerciales pour A______ durant leurs activités pour F______. En conséquence, ils étaient rémunérés séparément pour leurs mandats d'importance mineure exécutés chez F______.
Enfin, elle disposait de locaux à B______ qui lui permettaient d'exercer pleinement ses activités « en relation avec les visites régulières et étendues de ses clients ».
c. Par décision du 17 mai 2022, l'AFC-GE a rejeté la réclamation, maintenu l'assujettissement à l'impôt à Genève en raison d'un rattachement économique et maintenu le bordereau de taxation ICC 2016.
Elle s’est fondée sur les éléments suivants :
- lors du contrôle d’F______, les trois employés de la contribuable, soit E______, J______ et I______, se trouvaient dans les locaux de cette première, où ils disposaient de places de travail fixes ;
- des classeurs, des documents et des « pelles de classements » d'A______ se trouvaient dans les locaux d’F______ à H______ ;
- un contrôle de la TVA de la contribuable avait eu lieu dans ces mêmes locaux ;
- les comptes de la contribuable étaient établis en français, par le même mandataire, situé à Genève, que celui d’F______ ;
- la carte de visite qu'J______ avait remise lors du contrôle mentionnait l’adresse genevoise de la contribuable ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopie genevois ;
- J______ était responsable de la préparation du matériel de marque « L______ » distribué par la contribuable. La préparation du matériel à destination de la Suisse romande s'effectuait dans les bureaux à H______. J______ fournissait du conseil sur les projets importants des « intégrateurs » (entreprises tierces qui effectuaient l'installation), comme l'entité sœur, quant aux produits « L______ » les plus adaptés. Il avait indiqué, lors du contrôle, travailler environ 50% de son temps à H______ et environ 50% à Schwytz. Il disposait dans les locaux à H______ d’un bureau contenant divers documents établis aux noms de la contribuable et d’F______ ainsi que d’une pièce beaucoup plus grande destinée au contrôle technique des objets « L______ ». Cette pièce était utilisée en tant qu’atelier et disposait de tout l'outillage nécessaire pour effectuer cette activité ;
- I______, qui effectuait des tâches administratives pour les deux sociétés, était présente à H______ une partie de la semaine et y disposait également d’un bureau ;
- E______ – qui s'occupait de la prospection, du design et de la programmation – possédait également un bureau dans les locaux à H______ et y disposait de tout le matériel nécessaire pour effectuer son travail ;
- à Schwytz, les locaux de la contribuable se situaient dans l'habitation privée d'E______, qui y vivait avec I______. L'appartement en question comportait 2.5 pièces d'environ 80 m2 et était loué à l'entité sœur ;
- les comptes 2016 de la contribuable ne faisaient état d’aucune immobilisation (matériel informatique, matériel de bureau ou autres), excepté un véhicule. Les charges d’exploitation étaient très basses. Par exemple, le coût annuel de l’électricité n’était que d’environ CHF 240.-. Les seules charges importantes étaient les salaires des employés ;
- en 2018, au moment du contrôle sur place, le site Internet de la contribuable indiquait qu’elle avait une succursale à H______ à l'adresse d’F______ ;
- à la suite du contrôle d’F______ et aux remarques formulées par les contrôleurs sur place, la contribuable avait modifié son site Internet en supprimant la mention de l'adresse genevoise. Néanmoins, pendant un certain temps, la carte géographique y figurant continuait à mentionner l'adresse genevoise même si celle-ci n'était plus formellement indiquée sur le site ;
- les factures adressées par la contribuable à ses clients mentionnaient simultanément les adresses et les numéros de téléphone et de fax de la succursale à Genève et du siège à B______.
Au vu de ces éléments, A______ avait constitué un établissement stable dans le canton de Genève. L'AFC-GE avait réparti le bénéfice et le capital imposables entre le siège et la succursale de la manière suivante : les actifs – et, partant, l'intégralité du capital propre – avaient été attribués au siège (Schwytz) tandis que le bénéfice restant, après octroi d'un préciput au siège, avait été réparti à 50% à la succursale de Genève et à 50% au siège, considérant la répartition sur les différents sites du temps de travail d'J______.
d. Par acte du 16 juin 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.
Son activité se déployait dans le domaine des installations professionnelles de communication audio-visuelle, en particulier de vidéoconférence. À titre principal, elle œuvrait dans le concept de projets d'infrastructures (établissement des plans, détail du matériel et budget), dont l'installation était effectuée par des entreprises tierces (« intégrateurs »). Une fois l'installation effectuée, elle assurait un support technique et le développement des logiciels. Par ailleurs, elle était le distributeur en Suisse de « plusieurs marques de pointe reconnues dans le monde professionnel », qu’elle livrait aux « intégrateurs ».
F______ avait pour activité principale l'installation de systèmes de communication audio-visuelle. A______ lui vendait du matériel.
A______ avait trois collaborateurs, soit E______, J______ et I______. Le premier, lorsqu'il n’était pas en déplacement chez les clients, effectuait principalement son travail depuis son domicile de B______. I______ assumait tout le suivi administratif, activité qu'elle effectuait exclusivement depuis le domicile d'E______, dont elle était la compagne. Elle consacrait environ 64 heures de travail par mois au suivi administratif d’F______, activité qu’elle accomplissait dans ses locaux situés à H______. J______ était le responsable technique. Il accomplissait son activité principalement dans les locaux des clients. Il n'effectuait aucune réparation de matériel et n'avait pas besoin d'un atelier. Pour les interventions « logicielles sur les installations », il utilisait un ordinateur portable chez les clients. Il disposait d'un bureau à B______ et venait occasionnellement dans les locaux d’F______ à H______, où il ne disposait toutefois d'aucune place de travail fixe.
A______ ne disposait d'aucun stock physique. Le matériel choisi par ses clients était commandé à l'étranger et livré en Suisse. Pour des raisons « historiques et pratiques », ce matériel transitait par les locaux d’F______ à H______, qui ne fonctionnait que comme lieu de stockage temporaire géré par un magasinier.
En janvier 2017, F______ avait fait l'objet d'un contrôle TVA. Lorsqu'il était sur place, le contrôleur avait demandé à étendre son examen à la société sœur, soit à A______. Pour « lui être agréable », E______ avait accepté de transférer ses dossiers de B______ à H______, ce qui expliquait leur présence lors du contrôle effectué par l’AFC-GE en 2018.
Compte tenu de ces éléments, A______ ne disposait, en 2016, d'aucune installation fixe dans le canton de Genève. Le seul fait d'utiliser régulièrement les locaux d’F______ « pour la réception et la réexpédition de matériel commandé » par A______ n'était pas, « en tant que simple lieu de stockage », constitutif d'établissement stable.
e. Par jugement du 21 août 2023, le TAPI a rejeté le recours.
f. Par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis partiellement le recours, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au TAPI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il n'était pas contesté que des contrôleurs fiscaux s’étaient rendus dans les locaux situés à H______ du 15 au 17 janvier 2018 et que des personnes se trouvant sur place avaient répondu à des questions posées par ces derniers. L'AFC-GE n'avait toutefois pas produit, devant le TAPI, de pièces relatives aux constats effectués sur place ou aux déclarations de ces personnes. Elle n'avait pas produit le « compte rendu » du 6 février 2018 à l'appui de sa duplique devant le TAPI, ni d’ailleurs devant la chambre administrative. De ce fait, elle avait privé A______ de se déterminer à son propos et de s'exprimer par rapport aux éléments qu'il contenait. La violation du droit d’être entendue d'A______ devait donc être retenue, ce qui conduisait au renvoi de la cause au TAPI, afin qu’il ordonne la production du procès-verbal litigieux et, si le secret fiscal l’exigeait, en communique les éléments essentiels à A______, afin qu’elle puisse se déterminer sur ceux-ci.
Ce renvoi permettrait également d’approfondir les éléments de fait relatifs à la location de l'appartement à Schwytz, en ce sens qu’il convenait de déterminer si c’était F______ qui louait ce logement à A______ ou l’inverse. Il en était de même de la question d'un éventuel loyer versé par A______ à F______ pour la location d'un bureau dans le bâtiment sis à H______.
Par ailleurs, il convenait d’établir la date à laquelle le contrôle TVA avait eu lieu dans les locaux à H______.
Enfin, l'on ignorait quand la page du site Internet d'A______ (produite par l'AFC‑GE) avait été imprimée et la période pendant laquelle elle était disponible. Une instruction complémentaire sur ce point pouvait également apporter des éléments pertinents aux fins de statuer sur la question litigieuse, à savoir la présence d'un établissement stable d'A______ dans le canton de Genève.
g. Le 19 mars 2024, le TAPI a requis de l'AFC-GE et d’A______ la production de pièces complémentaires.
h. Le 17 avril 2024, A______ a relevé que pour l’appartement à B______, il y avait deux baux successifs entre elle et F______, le premier conclu le 13 décembre 2008 et le second le 15 décembre 2014. Elle ne versait aucun loyer à F______ pour la location de bureaux à H______. En revanche, depuis 2018, F______ lui facturait CHF 500.- par mois la mise à disposition de surfaces pour un stock temporaire.
Le contrôle TVA d’F______ avait eu lieu le 31 octobre 2016 et les 11 et 12 janvier 2017.
Le contrôle TVA d’A______ avait été effectué à Genève les 5 et 7 mai 2017, pour les périodes 2012 à 2015. Un second contrôle avait eu lieu en 2020 et s’était clôturé par un entretien sur place à B______ le 1er juillet 2020.
Elle a produit :
- les deux baux conclus entre elle et F______ les 13 décembre 2008 et 15 décembre 2014, relatifs à la location de l’appartement à Schwytz ;
- quatre factures qu’F______ avait adressées à A______ en 2021, 2022 et 2023 pour le paiement des loyers des années 2018 à 2023, relatifs aux locaux à H______.
i. Le 19 avril 2024, l'AFC-GE a transmis au TAPI un bordereau complémentaire de pièces, accompagné de ses commentaires.
Elle produisait, sous couvert du secret fiscal, le « Rapport de contrôle sur place » établi par ses contrôleurs le 6 février 2018 (ci-après : pièce A1). Il s’agissait d’un compte rendu du travail effectué par ces derniers les 15, 16 et 17 janvier 2018 auprès d’F______. Ce rapport faisait état des documents remis lors de ce contrôle, tels que des extraits de comptes et diverses factures d’A______, une carte de visite et « enveloppe ». Il retranscrivait les déclarations de K______, d'E______ et d'J______, lors de leur audition au cours du contrôle.
Les autres pièces qu’elle produisait n’étaient pas soumises au secret fiscal, dont :
- la réclamation d’A______ de janvier 2022 avec toutes ses annexes, dont le contrat de location du 13 décembre 2008 conclu entre F______ et A______, relatif à l’appartement de 90 m2 à Schwytz, selon lequel cette première louait à la seconde ce logement pour CHF 1'400.- par mois. Étaient joints également les comptes d’F______ au 31 décembre 2016, à teneur desquels aucun loyer n’était comptabilisé, à titre de recette, pour la location de l’appartement à Schwytz ;
- la copie d’un rapport TVA, indiquant que le contrôle d’A______ avait eu lieu les 4 et 5 mai 2017 dans les locaux d’F______ à H______, ainsi qu’une lettre d’ouverture de ce contrôle du 13 janvier 2017, dans laquelle le représentant de la division de la TVA indique notamment : « Conformément à l’entretien téléphonique avec vous, je vous confirme le rendez-vous fixé à sa convenance pour procéder au contrôle fiscal de votre entreprise, à H______ chez F______ (…) » ;
- les copies d’un courriel échangé, le 12 janvier 2018, entre deux de ses contrôleurs et des pièces qui y étaient jointes, dont les captures des sites Internet d’F______ et d’A______ non datées (pièces n° 6 et 8). Ces pièces démontraient que les modifications du contenu de ces sites avaient été effectuées après le contrôle. En effet, ces captures étaient antérieures au contrôle puisqu’elles étaient jointes audit courriel. Or, elles faisaient état de la succursale d’A______ à H______, d’une part, et du fait que K______, E______ et J______ étaient collaborateurs d’F______, d’autre part ;
- la capture du site d’A______ datée du 22 février 2018. Celle-ci ne faisait plus état de la succursale à H______. Elle avait été faite peu après le contrôle ;
- la capture du site d’F______ du 19 septembre 2022. On y constatait que K______ et J______ ne figuraient plus dans la composition du personnel d’F______.
j. Le 15 mai 2024, le TAPI a communiqué à A______ une copie caviardée de la pièce A1.
k. Le 29 mai 2024, A______ a remis au TAPI une confirmation d’F______ qu’elle levait le secret fiscal sur la pièce A1 et qu’elle autorisait tant l'AFC-GE que le TAPI à la transmettre dans son intégralité à A______. Elle a requis une copie non caviardée de cette pièce.
l. Le 30 mai 2024, A______ s’est déterminée sur le bordereau complémentaire de pièces de l'AFC-GE.
La teneur des propos des salariés d’A______ et d’F______, relatés dans la pièce A1, était expressément contestée, certains d’entre eux ne correspondant pas à la réalité des faits. Ce document ne pouvait pas être considéré comme un procès‑verbal dès lors qu’il n’était pas lu et signé par les personnes entendues. En outre, il avait été établi trois semaines après le contrôle. De plus, il ne permettait pas de savoir si ces salariés avaient, de manière totalement libre, accepté de répondre aux questions des contrôleurs. Par ailleurs, A______ n’avait pas pu participer à l’audition des personnes citées, en violation de son droit d’être entendue. En raison de tous ces vices formels, cette pièce devait être considérée comme dénuée de toute force probante et établie en violation des règles fondamentales de la procédure. Elle devait dès lors être écartée du dossier.
Les seules indications sur une capture d’écran non datée d’un site Internet n’avaient aucune force probante. Elle réitérait que son site Internet était à l’abandon, parce qu’elle n’effectuait aucune vente par ce canal. Le fait que son site Internet avait été mis à jour de manière imparfaite démontrait à lui seul que ce canal ne lui était d’aucune utilité pratique.
De même, aucune conclusion utile au présent litige ne pouvait être tirée de l’examen de la capture du site d’F______ datée du 19 septembre 2022.
Le seul fait d’utiliser les locaux à H______ comme emplacement de stockage temporaire de produits destinés à être livrés aux clients n’était pas constitutif d’un établissement stable.
Enfin, au regard de la très faible activité déployée à H______, en lien avec ce stockage temporaire, retenir 50% du bénéfice comme imposable à Genève était manifestement disproportionné. Il en découlait de plus une double imposition intercantonale, l’intégralité du bénéfice ayant déjà été taxée par le canton du siège.
m. Le 11 juillet 2024, après plusieurs échanges, le TAPI a communiqué à A______ l’intégralité de la pièce A1.
n. Le 18 juillet 2024, en consultant, via www.M______.org, le contenu des sites Internet d’F______ et d’A______ (état au 8 octobre 2017, respectivement au 22 septembre 2017), le TAPI a constaté que cette première y indiquait E______, J______ et K______ comme étant ses propres collaborateurs, tandis qu’A______ y mentionnait disposer d’une succursale à H______, dont elle affichait l’adresse à cet endroit et le numéro de téléphone genevois. Dès fin février 2018, ces indications n’y figuraient plus. Les pages de ces sites ont été imprimées et communiquées aux parties le même jour.
o. Le 23 juillet 2024, A______ s’est déterminée sur le contenu de la pièce A1 et des pages Internet communiquées par le TAPI.
Aucun élément contenu dans la pièce A1 ne permettait de conclure à l’existence d’une quelconque activité commerciale à H______. Les pages Internet imprimées le 18 juillet 2024 ne prouvaient pas le contraire, puisqu’elle avait abandonné son site Internet et ne faisait aucune vente par ce biais.
p. Par jugement du 26 août 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Un faisceau d'indices rendait vraisemblable l'existence d'une activité commerciale à Genève, en 2016, d'A______. Cette dernière n'était pas parvenue à démontrer le contraire. Ainsi, son assujettissement limité aux impôts à Genève était confirmé.
q. Par arrêt du 10 juin 2025, la chambre administrative a rejeté le recours formé par la société contre ce jugement.
La société conceptualisait et commercialisait des projets d'infrastructure de communications audiovisuelles, d'une part, et agissait comme distributeur en Suisse du matériel y relatif, qu'elle commandait auprès de fournisseurs étrangers puis les revend à des « intégrateurs », d'autre part. Dans ces circonstances, le fait d'« utiliser régulièrement les locaux de [sa société sœur] pour la réception et la réexpédition de matériel commandé » – ce qu’elle admettait – s'opposait à la qualification des locaux à Genève de simple « lieu de stockage temporaire ». Alors que son activité nécessitait des locaux d'entreposage, l'intéressée n'alléguait pas avoir disposé de tels locaux dans le canton de Schwytz. Deux baux successifs depuis le 1er janvier 2009 portant sur l'appartement de B______ montraient que la société sœur de la recourante lui louait ce logement – d'une surface de seulement 90 m2. À cet égard, hormis le fait qu'il était indiqué sur le bail « habitation [et] bureaux » au titre de destination des locaux, la société ne fournissait aucune pièce ni aucune précision sur l'accomplissement d'une activité commerciale dans cet appartement. Il était en revanche établi que sa société sœur lui facture CHF 500.- par mois depuis 2018 pour la location de surfaces. Dès lors, l'usage effectif des locaux de H______, à tout le moins pour son activité de distribution de matériel audiovisuel, justifiait de retenir l'existence d'un établissement stable dans le canton de Genève.
La pièce A1 relevait, de surcroît, la présence dans les locaux de H______, en janvier 2018, de ses documents comptables et de membres de son personnel – dont J______, lequel travaillait exclusivement pour elle. La carte de visite de ce dernier, qu'il avait remise à cette occasion, indiquait l'adresse et les numéros de téléphone et de fax à Genève. De plus, des factures de 2015, qui avaient été adressées à la recourante à H______, avaient été retrouvées. Des factures que cette dernière avait émises en 2015 et 2016, également retrouvées à Genève, comportaient dans leur en‑tête les deux adresses, y compris celle de H______. Ces constats confirmaient qu'une partie des locaux genevois avait été partagée et qu'il n'avait pas été fait usage de ceux-ci seulement à des fins de stockage.
En outre, si son siège et l'ensemble de son activité se situaient à Schwytz depuis décembre 2008, il était difficile de comprendre pourquoi un contrôle TVA de l'intéressée avait eu lieu dans les locaux de sa société sœur à Genève les 4 et 5 mai 2017. Même à considérer qu'E______ aurait transféré les dossiers de B______ à H______ pour « être agréable » au contrôleur, les dates de ce contrôle n'expliquaient pas pour autant pourquoi sa documentation comptable se trouvait encore à H______ plus de huit mois plus tard, en janvier 2018.
Pour le surplus, son site Internet indiquait, à tout le moins jusqu'au 22 septembre 2017, la présence d'une « succursale » à H______. Celui de sa société sœur faisait état, à tout le moins jusqu'au 8 octobre 2017, de treize « personnes [employées] à Genève », dont E______ comme chef d'entreprise, I______ comme responsable administrative et J______ au développement – les deux derniers cités pourtant annoncés comme des employés de la société exclusivement. Ce dernier point laissait également penser que le lieu d'activité des précités était au moins partiellement à Genève. Les explications de l'intéressée selon lesquelles son site Internet « était à l'abandon depuis plusieurs années » ne convainquent pas, au vu de l'ensemble des indices convergents au dossier.
La société n’avait pas non plus apporté la preuve du contraire, étant précisé qu'elle avait notamment refusé de produire ses grands livres pour les périodes 2010 à 2018.
Il existait donc un faisceau d'indices rendant vraisemblable la présence en 2016 d'un établissement stable dans le canton de Genève.
L’ATF 149 II 354, cité par la société, protégeait la prétention fiscale légitime du second canton qui procédait à la taxation, en reconnaissant au contribuable son droit de recours contre le premier canton ayant procédé à la taxation sans que l'imposition soit fondée. Partant, la contribuable ne pouvait s'en prévaloir pour s'opposer à ce que le canton de Genève procède à la taxation, ce qu'il était légitimé à faire in casu.
Enfin, rien ne permettait de s'écarter de la répartition intercantonale retenue par l’AFC-GE, qui s'avérait conforme au droit.
r. Un recours contre cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral (9C_393/2025).
Périodes fiscales 2010-2015
D. a. Le 1er juin 2023, l’AFC-GE, après avoir mené une instruction, a notifié à la contribuable des bordereaux de rappels d’impôt ICC pour les années 2010 à 2014, de taxation ICC pour l’année 2015 et amende ICC pour les années 2013 à 2015.
b. Le 3 juillet 2023, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux.
c. Par décision du 1er septembre 2023, l’AFC-GE a confirmé l’assujettissement aux impôts genevois à raison d’un rattachement économique et maintenu les bordereaux entrepris.
L’AFC-GE a estimé que la société avait déplacé son siège de Genève à Schwytz, mais gardé une partie de ses activités commerciales à Genève, en créant de la sorte un établissement stable. La contribuable avait fait en sorte de ne pas être taxée, alors qu’en conservant une partie de ses activités commerciales à Genève, elle aurait dû déclarer ces dernières. En s’abstenant de le faire, elle avait commis une soustraction fiscale. E______, en sa qualité d’organe de la société, ne pouvait ignorer qu’elle avait gardé un établissement stable dans le canton de Genève.
L’AFC-GE a notamment retenu les éléments suivants pour l’assujettissement :
- les employés de la contribuable, E______, I______ et J______ étaient dans les locaux de l’entité sœur à H______ lors du contrôle de cette dernière ;
- les employés de la contribuable avaient des places de travail fixes dans les locaux à H______ ;
- des classeurs et des documents ainsi que des pelles de classements de la contribuable se trouvaient dans les locaux de l’entité sœur à H______ ;
- les comptes de la société étaient en français et étaient établis par le même mandataire situé à Genève ;
- la carte de visite remise par J______ lors du contrôle de la société sœur mentionnait comme adresse : 2______, rue G______, à H______ et des numéros de téléphones et téléfax à Genève ;
- J______ était responsable de la préparation du matériel L______, distribué par A______. La préparation du matériel à destination de la Romandie s’effectuait dans les bureaux sis à H______ ;
- J______ (mentionné par ce dernier lors du contrôle effectué dans l’entité sœur) travaillait environ 50% de son temps à Genève dans les locaux de la société sœur et environ 50% à Schwytz ;
- J______ disposait dans les locaux de l’entité sœur sis à H______ : une pièce faisant office de bureau avec divers documents établis aux noms de la contribuable et de l’entité sœur, et une pièce beaucoup plus grande destinée au contrôle technique des objets L______. Cette pièce était utilisée en tant qu’atelier et disposait de tout l’outillage nécessaire pour effectuer cette activité. Il avait également été mentionné par J______ que les produits devant faire l’objet d’un contrôle technique pouvaient être de taille importante ;
- I______ qui effectuait des tâches administratives que ce soit pour la contribuable ou la société sœur était également présente à Genève une partie de la semaine où elle bénéficiait d’un bureau ;
- E______ avait également un bureau à H______ dans les locaux de l’entité sœur et disposait auprès de cette dernière de tout le matériel nécessaire pour effectuer son travail ;
- à Schwytz, les locaux de la contribuable étaient dans l’habitation privée de E______. Ce dernier y vivait avec I______ ;
- l’appartement en question était un deux pièces et demie d’environ 80 m2.
Celui-ci était loué à l’entité sœur ;
- dans les comptes 2010 à 2015 de la contribuable, en dehors d’un véhicule, il n’y avait pas d’autres immobilisations (matériel informatique, matériel de bureau ou autres). En outre, les charges d’exploitations étaient très basses
(ex : électricité environ CHF 160.- en 2011 et CHF 240.- en 2015). Les seules charges importantes étaient les salaires des employés ;
- sur le site Internet de la contribuable, au moment du contrôle sur place de la société sœur en 2018, il était clairement fait mention que la contribuable avait une succursale à Genève à l’adresse de l’entité sœur ;
- suite au contrôle sur place de l’entité sœur et aux remarques formulées par les contrôleurs sur place, la contribuable a modifié son site Internet en supprimant la mention de l’adresse genevoise. Néanmoins, pendant un temps, la carte géographique continuait à mentionner l’adresse genevoise même si celle-ci n’était plus formellement indiquée sur le site ;
- les factures adressées par la contribuable à ses clients mentionnaient tant les adresses et les numéros de téléphones et téléfax de la succursale à Genève que ceux du siège à B______ (SZ).
E. a. Par acte du 25 octobre 2023, A______ a interjeté recours devant le TAPI en sollicitant, préalablement, la suspension de l’instruction de l’instance jusqu’à droit jugé dans la procédure relative à la période fiscale 2016. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 ainsi que des bordereaux du 1er juin 2023.
La décision entreprise reprenait mot pour mot celle portant sur la période 2016. Dès lors, par économie de procédure, il convenait de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé dans la procédure 2016.
Sur le fond, il n’existait aucun justificatif versé à la procédure permettant de démontrer l’existence d’un établissement stable pendant la période 2016. Tel était a fortiori le cas des périodes 2010 à 2015. Seul était admis l’usage comme installation de stockage temporaire de locaux d’une société sœur à H______.
b. Par jugement du 13 décembre 2023, le TAPI a déclaré ce recours irrecevable au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti.
c. Par arrêt du 5 mars 2024, la chambre administrative a annulé ce jugement et renvoyé la cause au TAPI.
L’avance de frais avait été débitée du compte de la société dans le délai fixé par le TAPI et reçue par la trésorerie générale de l’État de Genève dans ce délai également. Le numéro de référence saisi correspondant à l’office des poursuites, le montant lui a été attribué par la trésorerie générale puis restitué au mandataire concerné par l’office des poursuites dont la référence QR avait été saisie par erreur. Compte tenu de la jurisprudence en la matière et dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière pour défaut de paiement de l’avance de frais.
d. Le 26 juillet 2024, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à la jonction de la présente procédure avec la cause A/2003/2022 relative à la période fiscale 2016 et, dans ce dernier cas, à l’octroi d’un délai pour qu’elle puisse se prononcer sur le fond.
e. Par jugement du 31 mars 2025, le TAPI a déclaré le recours du 25 octobre 2023 recevable, refusé de suspendre la procédure et invité l’AFC-GE à se prononcer sur le fond du litige.
f. Dans ses écritures du 30 avril 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
L’objet du litige pour les périodes fiscales 2010 à 2015 était identique à celui relatif à la période fiscale 2016. Dans la mesure où les faits examinés par le TAPI à l’occasion du litige relatif à la période fiscale 2016 l’avaient amené à rejeter le recours de la contribuable pour cette période fiscale, on ne discernait pas quels seraient les éléments qui pourraient amener à conclure que lors des périodes 2010 à 2015, ceux retenus par le TAPI pour reconnaître l’existence d’un établissement stable à Genève devraient être écartés. De même, on ne voyait pas pour quel motif la prise en compte d’une proportion de 50% du bénéfice imposable pour 2010 à 2015 serait inexacte alors que le jugement précité avait confirmé le bien-fondé d’une telle proportion pour 2016, attendu que la recourante s’était limitée à soutenir qu’une telle proportion était disproportionnée, sans avancer de montant qui serait selon elle plus proche de la réalité.
S’agissant du grief de la double imposition soulevé par la contribuable dans sa réplique du 2 septembre 2024, l’AFC-GE ne disposait, avant le contrôle mené en 2018 auprès de la société sœur de la recourante, d’aucun élément qui lui aurait permis de constater que cette dernière exerçait une partie au moins de son activité à Genève dans les locaux de cette autre société. Elle avait exposé ces différents éléments à l’autorité fiscale de Schwytz par courriel du 1er décembre 2020. En outre, la jurisprudence invoquée par la recourante (ATF 149 II 354 in RDAF 2024 II 185) relative aux années fiscales 2010-2015 n’était pas applicable à son cas.
L’absence de notification d’amende pour 2010, 2011 et 2012 découlait du fait que ces années étaient atteintes de prescription.
S’agissant des conditions de la soustraction fiscale et de la quotité des amendes, elle renvoyait à sa décision sur réclamation du 1er septembre 2023 où était expliqué de manière détaillée les éléments l’ayant amenée à infliger les amendes.
g. Le 3 juin 2025, la société a fait valoir que la jurisprudence qu’elle avait invoquée (ATF 149 II 354) avait été depuis confirmée à de multiples reprises, notamment par un arrêt du 31 octobre 2023 (9C_216/2023). Elle avait notamment été appliquée pour des questions de répartition du bénéfice de personnes morales (ATF 150 II 321).
Seul un « comportement abusif qualifié » empêchait un contribuable de faire valoir le grief de double imposition intercantonale. Or, tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce, la notion d’établissement stable étant sujette à interprétation, de même que l’était, dans l’arrêt précité, la question de la direction effective d’une personne morale.
Il fallait également noter qu’aucun élément versé à la procédure ne permettait de comprendre comment le calcul de la répartition du bénéfice qu’elle avait réalisé pendant les périodes litigieuses avait été effectué par l’AFC-GE.
h. Le 1er juillet 2025, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions.
Si l’arrêt 9C_216/2023 se référait certes à la teneur de l’ATF 149 II 354 et au fait qu’il y avait lieu de refuser d’éliminer une double imposition intercantonale que si le comportement du contribuable imposé à double correspondait à un comportement abusif qualifié, il n’en demeurait pas moins que les éléments factuels de la présente cause n’étaient en rien comparables à ceux visés dans l’ATF 149 Il 354. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait en effet jugé que le comportement fautif des contribuables se plaignant de la double imposition ne présentait pas de gravité fiscale particulière, vu qu’ils s’étaient domiciliés dans le canton de Schwytz pour pouvoir y scolariser leurs enfants, et non à des fins fiscales. Cette situation n’avait pas été considérée comme procédant d’un comportement abusif qualifié. Cet arrêt ne saurait donc justifier que Genève doive annuler la taxation de la contribuable, qui avait transféré son siège social dans un canton tiers en ayant maintenu dans le premier canton un établissement stable, sans le déclarer ni à Genève ni dans le canton du siège social. Dans l’arrêt du 10 juin 2025, la chambre administrative avait en outre jugé que la contribuable ne saurait se prévaloir de l’ATF 149 Il 354 pour s’opposer à ce que le canton de Genève procède à sa taxation. D’autre part, la recourante avait transféré son siège social de Genève à Schwytz, sans informer l’autorité fiscale de ce canton qu’elle avait maintenu à Genève une part de son activité commerciale, manifestement dans le but d’échapper à toute imposition à Genève. Ainsi que le soulignait l’ATF 149 Il 354, même dans les relations intercantonales, le canton ayant droit à l’impôt n’était pas impuissant face aux abus des contribuables, telles notamment des déclarations erronées ou la fourniture d’informations fausses ou incomplètes relevant de la tentative de soustraction fiscale. Ainsi qu’il résultait des pièces du dossier, d’une part, la recourante avait été informée le 26 novembre 2020 de l’ouverture à son encontre de procédures en rappel d’impôt pour les années 2010 à 2014 et en tentative de soustraction pour les années 2015 à 2018 et, d’autre part, l’AFC-GE avait rapidement pris contact avec l’autorité fiscale de Schwytz après avoir découvert que la recourante effectuait en tout cas une partie de son activité dans les locaux de de la société sœur à H______ et qu’il n’existait pas, avant le contrôle fiscal de janvier 2018, d’indice permettant de penser que la contribuable avait un établissement stable à Genève.
Le bien-fondé de sa position avait été validé par l’arrêt du 10 juin 2025, qui avait confirmé l’assujettissement limité de la recourante à Genève tant dans son principe que dans sa quotité.
i. Le 18 août 2025, la société a exposé que si le moyen de la déchéance du droit de taxer invoqué par l’autorité fiscale du canton de Schwytz était admis par le Tribunal fédéral pour la période 2016, il devrait a fortiori être retenu pour les périodes antérieures. Elle s’interrogeait dès lors sur l’opportunité de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait statué.
j. Le 25 août 2025, l’AFC-GE s’est opposée à une suspension de la procédure en raison des risques de prescription des périodes fiscales les plus anciennes.
k. Par jugement du 6 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Il avait été retenu tant par le TAPI que par la chambre administrative que la société disposait d’un établissement stable à Genève en 2016. Les éléments ayant conduit à cette conclusion ne se fondaient pas uniquement sur des données relatives à l’année 2016, mais aussi sur des éléments antérieurs, tels par exemple des factures de 2015 indiquant son adresse genevoise, des extraits du site Internet de la société indiquant l’adresse de sa succursale à H______, et cela à tout le moins jusqu’au 12 janvier 2018, et le fait que son siège se situait dans le canton de Schwytz, où elle était officiellement domiciliée depuis le 3 décembre 2008, n’était pas adéquat pour accomplir intégralement toutes ses activités, de sorte qu’elle devait forcément disposer d’un établissement stable ailleurs.
Ces éléments constituaient également un faisceau d’indices rendant vraisemblable l’existence d’une activité commerciale à H______ durant les années 2010-2015. Dans ces conditions, et selon la jurisprudence, il incombait à la société d’infirmer ces éléments par la preuve du contraire. Or, à l’instar de la procédure relative à l’année fiscale 2016, elle s’était limitée à contester les faits retenus sans toutefois fournir de preuves matérielles les renversant ou permettant une autre interprétation, étant par ailleurs rappelé qu’elle avait expressément refusé de remettre à l’AFC-GE ses grands livres 2010 à 2015. Par ailleurs, elle ne démontrait pas, ni n’alléguait d’ailleurs, avoir disposé de 2010 à 2015 d’un entrepôt dans le canton de son siège, alors qu’elle y aurait agi depuis décembre 2008 comme distributeur du matériel audiovisuel pour toute la Suisse, le marché alémanique étant potentiellement bien plus important que celui de Suisse romande.
Force était de retenir que la société avait effectivement disposé de 2010 à 2015 d’un établissement stable à Genève.
L’AFC-GE avait opéré la répartition du bénéfice entre les deux cantons en fonction du temps que l’administrateur de la société, E______, aurait travaillé à Genève, soit 50%. La société, quant à elle, se limitait à soutenir que l’attribution de la moitié de son bénéfice au canton de Genève serait disproportionnée, sans avancer un montant qui était selon elle plus proche à la réalité. Dans ces conditions, la proportion du bénéfice retenue par l’AFC-GE ne pouvait qu’être confirmée.
Enfin, la contribuable ne pouvait se prévaloir de l’ATF 149 II 34 pour s’opposer à ce que le canton de Genève procède à la taxation. Cet arrêt protégeait en effet la prétention fiscale légitime du second canton qui procédait à la taxation, en reconnaissant au contribuable son droit de recours contre le premier canton ayant procédé à la taxation sans que l’imposition soit fondée.
F. a. Par acte du 30 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation des bordereaux de rappels d’impôts et amendes du 1er juin 2023. Préalablement, elle a requis la suspension de l’instruction jusqu’à droit jugé dans la cause 9C_393/2025 devant le Tribunal fédéral.
Dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral admettait que le droit du canton de Genève à élever des prétentions fiscales pour la période 2016 était atteint par la péremption, tel serait a fortiori le cas pour les périodes précédentes. Il s’imposait alors, pour des motifs évidents d’économie de procédure, de suspendre l’instruction de la présente cause. Cela s’imposait d’autant plus que la cause était en état d’être jugée devant le Tribunal fédéral. La preuve d’un établissement stable n’avait pas été apportée pour les périodes en cause, pas plus que la preuve de l’importance de l’activité justifiant la taxation pour le canton de Genève d’une part de 50% de son bénéfice pour les mêmes périodes fiscales.
b. Le 19 novembre 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours et de la demande de suspension.
Aucun élément différenciait la présente cause de celle qui avait déjà été jugée par la chambre administrative pour 2016, de sorte qu’il convenait de s’y référer. L’assujettissement limité de la recourante à Genève était justifié tant dans son principe que dans sa quotité.
S’agissant de la demande de suspension, le Tribunal fédéral pouvait également juger que le droit du canton de Genève à élever des prétentions fiscales pour la période fiscale 2016 n’était pas atteint, ce qui légitimait la poursuite de la procédure pour les années 2010 à 2015.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 15 décembre 2025.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause 9C_393/2025 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre administrative du 10 juin 2025. Dès lors qu’il s’agit d’une requête d’agencement de la procédure, elle doit être examinée préliminairement.
2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).
L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/700/2025 du 23 juin 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/900/2025 du 19 août 2025 consid. 2.1). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/829/2025 du 5 août 2025 consid. 2.3).
2.2 Selon la recourante, dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral venait à admettre que le droit du canton de Genève à élever des prétentions fiscales pour la période 2016 était atteint par la péremption, tel serait a fortiori le cas pour les périodes précédentes.
En l’occurrence, la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concerne les mêmes parties et porte sur les mêmes faits, seule la période fiscale en cause étant différente. Toutefois, compte tenu de l’avancement de la prescription en matière de taxation (art. 120 al. 4 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14), il convient de privilégier un règlement rapide de la présence cause, conformément au principe de célérité. La requête de suspension doit partant être rejetée, étant rappelé que l’art. 14 LPA est rédigé en la forme potestative.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’autoriser la recourante à compléter son recours « lorsque le Tribunal fédéral aura statué ». Il sera précisé, en tout état, que la chambre de céans l’a invitée à déposer une réplique, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti à cet effet.
3. La recourante conteste l'existence d'un établissement stable à Genève.
3.1 Les personnes morales sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton (art. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 ‑ LIPM - D 3 15 ; art. 20 al. 1 1re phr. LHID.
Selon les art. 3 al. 1 LIPM et 21 al. 1 LHID, les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement économique, notamment lorsqu’elles exploitent un établissement stable dans le canton (let. b).
On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les sièges de direction, succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’une durée d’au moins douze mois (art. 3 al. 3 LIPM).
3.2 Le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un établissement stable lorsqu'une société possède des structures et des installations matérielles permanentes qui forment une partie de l'entreprise hors du canton et grâce auxquelles l'activité technique et commerciale est exercée d'une manière qualitativement et quantitativement significative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2010 du 9 février 2011 in RDAF 2011 II 379 consid. 4.1 à 4.4 ; ATA/760/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.3).
3.3 En matière intercantonale, le Tribunal fédéral a jugé qu'un faisceau d'indices réuni par le fisc était suffisant et que la vraisemblance prépondérante était un degré de preuve acceptable compte tenu du fait que le droit fiscal était un droit administratif de masse. Ainsi, les autorités fiscales peuvent retenir que l'administration effective d'une personne morale se trouve sur le territoire cantonal en présence d'une vraisemblance prépondérante. Il appartient à la personne morale d'établir les faits propres à détruire cette vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2023 du 2 avril 2024 consid. 3.6.4).
3.4 Devant la chambre de céans, la recourante se limite à soutenir, de manière toute générale, que la preuve de l’existence d’un établissement stable n’a pas été apportée pour les périodes fiscales en cause. Elle perd toutefois de vue qu’il suffit, pour l’autorité fiscale, de réunir un faisceau d'indices permettant de retenir l’existence d’un établissement stable, au degré de la vraisemblance prépondérante. Il appartient ensuite à la personne morale d'établir les faits propres à détruire cette vraisemblance. Or, le recours ne contient aucune allégation ou offre de preuve en ce sens. La recourante ne soutient pas davantage que les éléments apportés devant la juridiction précédente suffisaient à renverser le faisceau d’indices qui a conduit le fisc à retenir l’existence d’un établissement stable à Genève pour les périodes fiscales 2010 à 2015.
En effet, ainsi qu’il a été considéré dans le jugement entrepris, tant le TAPI que la chambre administrative ont retenu que la recourante disposait d’un établissement stable à Genève en 2016. Les éléments ayant conduit à cette conclusion ne se fondaient pas uniquement sur des données relatives à l’année 2016, mais aussi sur des éléments antérieurs, tels par exemple des factures de 2015 indiquant son adresse genevoise, des extraits du site Internet de la société indiquant l’adresse de sa succursale à H______, et cela à tout le moins jusqu’au 12 janvier 2018, et le fait que son siège se situait dans le canton de Schwytz, où elle était officiellement domiciliée depuis le 3 décembre 2008, n’était pas adéquat pour accomplir intégralement toutes ses activités, de sorte qu’elle devait forcément disposer d’un établissement stable ailleurs. Ces éléments constituaient un faisceau d’indices rendant vraisemblable l’existence d’une activité commerciale à H______ durant les années 2010-2015. Il incombait ainsi à la société d’infirmer ces éléments par la preuve du contraire. Or, à l’instar de la procédure relative à l’année fiscale 2016, la recourante s’était limitée à contester les faits retenus sans toutefois fournir de preuves matérielles les renversant ou permettant une autre interprétation, étant par ailleurs rappelé qu’elle avait expressément refusé de remettre à l’AFC-GE ses grands livres 2010 à 2015. Par ailleurs, elle ne démontrait pas, ni n’alléguait d’ailleurs, avoir disposé de 2010 à 2015 d’un entrepôt dans le canton de son siège, alors qu’elle y aurait agi depuis décembre 2008 comme distributeur du matériel audiovisuel pour toute la Suisse, le marché alémanique étant potentiellement bien plus important que celui de Suisse romande.
C’est partant à juste titre que le TAPI a retenu que la société avait effectivement disposé de 2010 à 2015 d’un établissement stable à Genève.
La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle soutient, à nouveau de manière toute générale, que la preuve de l’importance de l’activité justifiant la taxation par le canton de Genève d’une part de 50% de son bénéfice pour les périodes fiscales 2010 à 2015 n’a pas été apportée. Là encore, le grief de la recourante n’est fondé sur une aucune allégation ou moyen de preuve. L’intéressée n’indique par ailleurs pas en quoi le raisonnement du TAPI pourrait prêter le flanc à la critique.
Le TAPI a relevé à juste titre que l’AFC-GE avait opéré la répartition du bénéfice entre les deux cantons en fonction du temps que l’administrateur de la société, E______, aurait travaillé à Genève, soit 50%. Or, devant la juridiction précédente, la société s’est limitée à soutenir que l’attribution de la moitié de son bénéfice au canton de Genève était disproportionnée, sans avancer un montant qui était, selon elle, plus proche de la réalité. Dans ces conditions, la proportion du bénéfice retenue par l’AFC-GE ne pouvait qu’être confirmée, ce que le TAPI a fait à juste titre.
Pour le reste, la recourante ne se plaint plus, devant la chambre de céans, d’une double imposition intercantonale, qui serait prohibée par la jurisprudence. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que le TAPI a rappelé à bon droit que le canton de Genève était légitimé à procéder à la taxation, tout en reconnaissant à la contribuable son droit de recours contre le premier canton ayant procédé à la taxation. Il appartiendra ainsi au Tribunal fédéral de se prononcer sur cette question.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge d'A______ un émolument de CHF 1'000.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine BERTHOUD, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
S. CARDINAUX
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|