Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1370/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/923/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2062/2025-PE ATA/1370/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______, agissant en leur nom
et pour leurs enfants C______ et D______ recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2025 (JTAPI/923/2025)
A. a. B______, né le ______ 1980, et A______, née le ______ 1987, ainsi que leurs deux enfants, C______, né le ______ 2018, et D______, née le ______ 2022 sont ressortissants du Kosovo
b. Le 10 décembre 2018, B______ a été entendu par la police cantonale fribourgeoise.
Lors de cette audition, il a notamment déclaré être arrivé en Suisse en 2014 avec un visa touristique. Il y séjournait et y travaillait depuis lors illégalement.
c. Le même jour, il a également été entendu par la section asile et renvoi du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).
Il a notamment déclaré être venu en Suisse en 1998, être retourné au Kosovo de 2000 à 2003, avant de revenir en Suisse pour y travailler. Il avait fait plusieurs fois des allers-retours entre la Suisse et le Kosovo.
d. Le 13 décembre 2018, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative et la régularisation de ses conditions de séjour ainsi que celles de son épouse et de C______. Il pouvait se prévaloir du « programme Papyrus » et réalisait un cas de rigueur.
e. Par ordonnance pénale du 12 juin 2019, B______ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de trois ans pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal.
f. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2021, il a à nouveau été condamné à une peine pécuniaire (partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2019) pour faux dans les titres, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI (procédure P/1______/2020).
g. Par décision du 21 avril 2021 (annulant et remplaçant une décision qu’il avait rendue le 13 avril 2021), l’OCPM a refusé de donner suite à la requête d’autorisation de séjour des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse avec un délai au 13 juin 2021 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États‑membres de l'Union européenne et des États Schengen.
h. Par acte du 21 mai 2021, B______ et A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier avec un préavis positif au SEM.
i. Le TAPI a rejeté ce recours par jugement du 4 novembre 2021.
Les intéressés indiquaient être arrivés en Suisse en septembre 1998, respectivement en octobre 2013. La présence continue en Suisse n’était démontrée qu’à partir de novembre 2015 au plus tôt pour B______ et septembre 2014 pour sa compagne. L’intégration professionnelle de ce dernier ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Il avait œuvré au service de plusieurs entreprises genevoises actives dans le domaine de la construction et travaillait comme carreleur pour E______ Sàrl. A______ n’avait pas allégué exercer d’activité lucrative. Ils avaient quitté le Kosovo pour s’établir en Suisse à l’âge de 35 ans pour le lui et 27 ans pour son amie, et y avaient donc longuement vécu. Ils y avaient encore des attaches familiales au vu des multiples visas de retour qu'ils avaient sollicités. B______ avait fait l’objet de deux condamnations, étant relevé que même si sa dernière condamnation n’était pas encore définitive, il avait reconnu à tout le moins une partie des faits reprochés.
Leur fils n’était âgé que de 3 ans et n’était pas scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. En bonne santé, sa réintégration dans son pays d’origine, auquel il restait attaché dans une large mesure par le biais de ses parents, ne devrait pas lui poser des problèmes particuliers, vu son jeune âge.
j. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal de police (ci-après : TP) a acquitté B______ des infractions de faux dans les titres, de tentatives de comportement frauduleux à l’égard des autorités, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
k. Par arrêt du 31 mai 2022, la chambre administrative de la Cour justice a confirmé le jugement du TAPI. Il sera revenu dans la partie « En droit » sur les considérants de cet arrêt.
l. Le 9 septembre 2022, l’OCPM a imparti au couple un délai au 24 octobre 2022 pour quitter le territoire helvétique.
m. Le 31 mars 2023, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel du Ministère public formé contre le jugement précité du TP.
n. À la suite à une enquête domiciliaire diligentée par l’OCPM le 12 novembre 2024, il est apparu que B______, A______ et leurs enfants résidaient toujours sur le territoire helvétique.
o. Par courriers séparés datés du 17 février 2025, l’OCPM a imparti au couple un délai de dix jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu, en lien avec le prononcé à leur encontre d’éventuelles mesures d’éloignement (interdictions d'entrée), en vertu de l’art. 67 LEI.
B. a. Par courrier daté du 14 mars 2025, les intéressés ont demandé à l’OCPM de reconsidérer sa décision du 21 avril 2021, aux motifs qu’ils vivaient en Suisse depuis 1998, respectivement 2013, que C______ y était né et était scolarisé en 3P, qu’ils étaient indépendants financièrement, que B______ n'avait jamais été condamné par une autorité pénale pour faux dans les titres ou infraction à l’art. 118 LEI, qu'il y avait lieu d'admettre un changement notable dans la présente affaire et que quatre années s'étaient écoulées depuis le prononcé de ladite décision.
b. Par décision du 12 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération.
Les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision de refus et les conditions de l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies en l'espèce.
S'il avait certes été retenu dans sa décision datée du 21 avril 2021 que B______ avait fourni des documents falsifiés dans le cadre de sa procédure de régularisation, cela ne constituait pas l'unique motif de sa décision négative, comme mentionné dans le jugement du TAPI et l'arrêt de la chambre administrative. Il avait notamment été estimé par ces deux juridictions qu’il ne pouvait pas prétendre à un séjour continu en Suisse avant le mois de novembre 2015 et sa concubine avant le mois de septembre 2014, et que, par conséquent, ces derniers ne remplissaient pas les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas humanitaire. Le fait qu’ils pouvaient désormais se prévaloir des années de séjour requises de même que de la scolarisation de leur fils à Genève résultait de l'écoulement du temps et ne pouvait être considéré comme des faits nouveaux. Enfin, ils faisaient l'objet d'une décision de refus et de renvoi de Suisse entrée en force et étaient tenus de s’y conformer sans délai.
c. Par acte du 12 juin 2025, B______ et A______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et ce qu’il soit ordonné à l’autorité de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM ; préalablement, ils ont sollicité la suspension de l’exécution de leur renvoi.
Depuis le prononcé de la première décision de l’OCPM, ils avaient eu un deuxième enfant, né le 29 juillet 2022. Cet élément constituait un fait nouveau et un changement notable dans la situation de la famille. De plus, dans sa décision précédente, l’OCPM avait retenu que le père avait produit des documents falsifiés pour l’induire en erreur en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Or, il n’avait jamais été condamné pour avoir produit des documents falsifiés. À cela s’ajoutait le temps passé depuis la décision de l'OCPM, soit quatre ans, ainsi que le fait que C______ était désormais scolarisé en classe de 3P.
Par ailleurs, la famille se trouvait dans une situation représentant un cas de rigueur. La mère vivait en Suisse depuis douze ans et le père depuis environ 22 ans. Il parvenait en outre à démontrer un séjour ininterrompu depuis douze ans. C______ était né en Suisse et D______, également née en Suisse, n'avait jamais vécu au Kosovo.
Ils jouissaient d'une indépendance financière complète et leur casier judiciaire était vierge. Ils avaient également transmis à l'OCPM des attestations de connaissance de la langue française. Parfaitement intégrés en raison de la longue durée de leur séjour, ils avaient créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans leur pays d'origine.
Compte tenu de ces éléments, l'OCPM aurait dû reconsidérer sa décision et préaviser favorablement leur demande d'autorisation de séjour auprès du SEM.
d. L’OCPM a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours.
Le couple se prévalait de son long séjour à Genève, d’une bonne intégration, de la naissance de leur deuxième enfant et de l'absence de condamnation du père pour faux dans les titres. Or, ces éléments avaient déjà été examinés dans le cadre de procédures antérieures et ne constituaient dès lors pas des faits nouveaux. Les précités ne satisfaisaient donc pas aux conditions d’entrée en matière sur leur demande de reconsidération, l’essentiel des faits invoqués résultant de l’écoulement du temps depuis la décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour.
e. Par réplique sur effet suspensif, les conjoints ont souligné que l’OCPM avait fait preuve d’une certaine passivité s’agissant de leur renvoi. Ils étaient tolérés sur le territoire depuis plusieurs années, étant précisé qu’ils ne constituaient pas une menace pour l’ordre public et étaient financièrement indépendants.
f. Le couple a répliqué sur le fond, soulignant que les faits nouveaux avancés correspondaient à des modifications notables et qu’ils remplissaient désormais l’ensemble des critères pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.
g. Par jugement du 28 août 2025, le TAPI a rejeté le recours.
La plupart des éléments invoqués par les conjoints étaient déjà connus et avaient été pris en compte dans le cadre de leur demande de régularisation. Le fait que B______ ait finalement été acquitté de plusieurs infractions, notamment faux dans les titres et tentatives de comportement frauduleux à l’égard des autorités, n’était pas de nature à modifier la position de l’OCPM. Son refus avait été motivé par un ensemble d’autres motifs, confirmés par le TAPI puis par la chambre administrative, en particulier l’absence de séjour continu en Suisse avant 2015, respectivement septembre 2014.
La naissance de leur deuxième enfant, la scolarisation de leur fils aîné et le fait qu’ils pouvaient se prévaloir d’une plus longue durée de séjour, résultaient uniquement de l’écoulement du temps et du fait qu’ils ne s’étaient pas conformés à la décision de renvoi prononcée à leur encontre, ni au nouveau délai de départ au 24 octobre 2022 qui leur avait été imparti.
Ainsi, il n’y avait pas de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question.
C. a. Par acte expédié le 2 octobre 2025 à la chambre administrative, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu, principalement, à ce que l’OCPM préavise favorablement leur dossier auprès du SEM et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision.
La naissance de leur second enfant constituait un fait nouveau notable. Il en allait de même de la scolarisation de C______ et de l’acquittement du recourant. Leur demande formée dans le cadre de l’« opération Papyrus » avait été déposée par F______, principal faussaire dans les « affaires Papyrus ». Les recourants avaient toujours collaboré et n’avaient jamais adopté un comportement frauduleux à l’égard de l’OCPM.
b. Ce dernier a conclu au rejet du recours.
c. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour répliquer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants. En tant qu’ils concluent à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande d’autorisation de séjour, les recourants prennent des conclusions exorbitantes au litige. Celles-ci sont donc irrecevables.
Bien qu’ils n’y concluent pas, l’on comprend de l’acte de recours que les recourants qu’ils contestent la décision de l’OCPM et souhaitent que celui-ci entre en matière sur leur demande de reconsidération. Le recours est donc recevable sur ce – seul – point, qui sera donc examiné ci-après.
3. Il convient d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il sera – comme déjà exposé – uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Dans la procédure ayant fait suite à la décision dont la reconsidération est demandée, la chambre administrative avait retenu que le recourant ne séjournait de manière suivie en Suisse que depuis 2015 et ne totalisait donc, au moment du dépôt de sa demande en décembre 2018, qu’un séjour de trois ans, insuffisant pour bénéficier de l’« opération Papyrus ». Il en allait de même de sa compagne, dont le séjour continu en Suisse n’était établi que depuis décembre 2014. Par ailleurs, l’intégration professionnelle du recourant ne pouvait être qualifiée de remarquable. Il ne se prévalait pas non plus d’une intégration sociale particulière. En outre, il ne pouvait être retenu qu’il avait respecté l’ordre juridique suisse : il avait commis des infractions à la LEI et faisait l’objet d’une procédure pénale pour faux dans les titres encore en cours. La recourante ne faisait pas valoir une quelconque intégration sociale ni professionnelle. Les conjoints étaient en bonne santé. Leur fils n’était ni scolarisé ni intégré socialement.
En tant que les recourants se prévalent de la scolarisation de leur fils aîné ainsi que des années désormais passées en Suisse, il convient de constater avec l’OCPM et le TAPI, que ces circonstances résultent uniquement de l’écoulement du temps et du fait qu’ils ne se sont pas conformés à la décision de renvoi. Il ne s’agit, conformément à la jurisprudence, pas d’éléments pouvant être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.
Certes, la naissance de D______ et l’acquittement du recourant constituent des faits nouveaux. Cela étant, ceux-ci ne sont pas de nature à modifier la décision dont la reconsidération est demandée. En effet, celle-ci retenait de nombreux motifs justifiant le refus de l’autorisation de séjour, notamment la courte durée de séjour des intéressés en Suisse, l’absence d’intégration socio-professionnelle de la recourante, l’absence d’intégration professionnelle remarquable du recourant, qui ne se prévalait pas d’une intégration sociale particulière, ainsi que le fait que la réintégration des intéressés au Kosovo n’était pas compromise.
Les recourants ne font pas valoir que des éléments factuels fondant les motifs de refus précités se seraient modifiés. Partant, ni la naissance de D______ ni l’acquittement du recourant ne sont susceptibles de remettre en cause les motifs ayant justifié la décision dont la reconsidération est demandée.
Dans ces circonstances, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Le recours sera ainsi rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2025 par A______ et B______, agissant en leur nom et pour leurs enfants C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire d’A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
|
Genève, le |
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.