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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/673/2023

ATA/1365/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/230/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/673/2023-PE ATA/1365/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Rémy ASPER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2025 (JTAPI/230/2025)


EN FAIT

A. a. A______ est née en Suisse, le ______ 1995. Originaire d'Espagne, elle a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 14 ans avant de rejoindre sa mère en Suisse, le 1er juillet 2011.

b. Dès cette date, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial jusqu’au 30 juin 2018.

c. Le 24 mai 2018, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

d. Le 6 novembre 2018, A______ a annoncé son changement d'adresse c/o B______, rue C______, 7 à Genève.

e. Par courrier du 29 octobre 2019, envoyé à l'adresse 5, rue D______ à Genève, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation d'établissement, de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

f. Ce courrier a été retourné le 7 novembre suivant, par la Poste, à l'OCPM, avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

g. Le 18 novembre 2019, l'OCPM a réexpédié le même courrier à l'adresse c/o B______, rue C______, 7.

h. Le 13 janvier 2020, A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse à l'avenue E______, 91.

i. Par courrier du 14 janvier 2020, elle a expliqué qu'elle avait eu besoin des prestations de l'Hospice général (ci-après : hospice) du fait que dès l'âge de 15 ans elle avait dû se débrouiller seule. Elle souhaitait un permis en vue de commencer une formation professionnelle, obtenir un diplôme et trouver un travail. Elle n'avait pas pu répondre aux divers courriers de l'OCPM, car elle n'avait pas d'adresse fixe, ce dont elle s'excusait.

j. Par décision du 22 juin 2020, envoyée à l'adresse c/o B______, rue C______, 7, l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement, de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Le délai pour quitter la Suisse était fixé au 30 août 2020.

Depuis le 1er janvier 2014, A______ percevait des prestations de l'aide sociale pour un montant de plus de CHF 81'501.- et n'exerçait aucune activité lucrative. Elle ne remplissait ainsi pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, ni celles de renouvellement de son autorisation de séjour puisqu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se prendre en charge au sens de l'art. 24 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En l'absence d'intégration socio-professionnelle en Suisse, une réintégration dans son pays d'origine ne devait pas poser de problèmes.

k. Le 9 juin 2021, A______ a annoncé à l'OCPM un changement d'adresse c/o F______, rue G______, 27 à Genève.

l. Par ordonnance pénale du 1er avril 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Elle avait jeté plusieurs verres contre une serveuse dans un établissement public, lui causant des coupures à la main gauche, et l’avait traitée de « pute ».

m. Par courrier du 11 mai 2022 adressé à A______ à la rue G______, 27, l'OCPM, constatant qu'elle n'avait pas quitté le territoire helvétique dans le délai imparti, lui a fixé un nouveau délai au 11 juin 2022 pour quitter la Suisse.

n. Le 11 janvier 2023, l’intéressée, ayant été informée qu'une décision de refus de renouvellement du permis de séjour du 22 juin 2020 lui aurait été notifiée, a sollicité de l’OCPM une copie de cette décision.

B. a. Par acte du 22 février 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 22 juin 2020.

La décision lui avait été envoyée à son ancienne adresse à la rue C______, alors qu'elle avait annoncé une nouvelle adresse à l'avenue E______. Elle n'avait ainsi pas pu en prendre connaissance avant qu'elle lui ait été transmise le 23 janvier 2023.

Elle rencontrait de graves problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler. Elle souffrait d'une affection neurologique impliquant des crises d'épilepsie nécessitant un traitement et un suivi réguliers. Son neurologue confirmait qu'un renvoi de Suisse constituerait un facteur de stress supplémentaire pouvant aggraver son état de santé. Souffrant également de troubles psychiques, elle était suivie par une psychiatre depuis le 20 mai 2021, laquelle confirmait qu'un renvoi de Suisse ne ferait qu'aggraver son état de santé, ce d'autant plus qu'elle n'avait aucune famille en Espagne et que ses possibilités de réinsertion y étaient inexistantes.

Sa situation sociale et médicale était telle qu'un renvoi en Espagne la mettrait en danger, de sorte que sa situation constituait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation d'établissement ou à tout le moins de séjour en Suisse.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. L’intéressée a encore relevé que le 2 juin 2023, l'office cantonal des assurances sociales lui avait octroyé une rente d'invalidité entière à compter du 27 novembre 2021. Une incapacité de travail totale dans toutes activités avait été reconnue dès le 1er janvier 2014, mois qui suivait l'accomplissement de sa 18e année. Toutefois, comme sa demande de prestation avait été déposée le 27 mai 2021, la rente ne pouvait être versée qu'à compter du mois de novembre 2021.

Arrivée en tant que mineure en Suisse, au titre du regroupement familial, c'était sans sa faute qu'elle avait eu des difficultés à trouver du travail et recouru à l'aide sociale, une fois devenue majeure. Étant désormais au bénéfice d'une rente d’invalidité, elle n'aurait plus à faire appel à l'aide sociale. Au vu des efforts qu'elle avait déployés pour trouver du travail malgré son incapacité totale de travail, elle faisait preuve de volonté d'intégration.

Comme elle remplissait la condition d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse et qu'elle était originaire d'Espagne, elle devait se voir délivrer un permis d'établissement. Sa situation constituait un cas d'extrême gravité devant conduire au renouvellement de son autorisation de séjour ou à titre subsidiaire à son admission provisoire.

L'OCPM était invité à reconsidérer sa position.

d. L'OCPM a informé le TAPI qu'il allait reconsidérer sa décision du 22 juin 2020. Par ailleurs, sa décision étant justifiée au moment de son prononcé, aucun frais ne devait être mis à sa charge.

e. Le TAPI a suspendu l'instruction de la procédure.

f. Le 27 août 2024, l'OCPM lui a transmis une copie de sa lettre d'intention du 2 août précédent.

A______ ne remplissait pas les conditions d'une autorisation d'établissement, dans la mesure où elle avait été condamnée en avril 2022 à 140 jours-amende et qu'elle faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de bien pour un montant de CHF 17'194.-. Toutefois, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour. Ce courrier valait droit d'être entendu. Sur demande écrite dans les 30 jours, une décision formelle pourrait être rendue. Sans réponse dans le délai imparti, la demande serait classée sans suite.

g. Le 28 août 2024, l’administrée a indiqué qu'elle maintenait son recours dès lors que l'OCPM refusait de lui octroyer une autorisation d'établissement et qu'elle restait dans l'attente de son autorisation de séjour.

h. Le 19 septembre 2024, elle a ajouté que l'ordonnance pénale devait être relativisée au vu de la peine avec sursis et surtout du fait qu'elle aurait pu faire l'objet d'une opposition qui l'aurait certainement mise hors de cause s'agissant de l'infraction de séjour illégal. Par ailleurs, ce n'était que depuis l'été 2023 qu'elle avait pu bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité alors qu'elle avait été reconnue incapable de travailler depuis toujours. Sa situation financière était restée particulièrement précaire malgré ses efforts pour tenter de travailler bien qu'elle en fût totalement incapable au vu de sa situation médicale très lourde. En outre, elle s'attellerait à rembourser ses dettes dès que possible. Partant, les conditions de l'intégration au sens de l'art. 58a al. 1 LEI devaient être considérées comme étant réunies. Elle remplissait par ailleurs les conditions de l'accord d'établissement avec l'Espagne qui lui donnait droit à un permis d'établissement.

i. Le 7 octobre 2024, l'OCPM a informé le TAPI qu'il avait partiellement reconsidéré la décision et accordé le renouvellement de l’autorisation de séjour, dont le permis était en cours de production. Il persistait dans sa position concernant l'octroi d'un permis d'établissement et proposait le rejet du recours sur ce point.

j. A______ a indiqué qu’elle avait reçu son permis de séjour, de sorte que son recours pouvait être déclaré sans objet sur ce point. Elle le maintenait concernant la délivrance d'une autorisation d'établissement.

k. Faisant suite à la requête du TAPI, l'OCPM lui a transmis une attestation de l'hospice du 6 décembre 2024, selon laquelle A______ n'avait plus de dettes à l'égard de ce dernier, mais continuait à percevoir des prestations financières.

l. Celle-ci a produit le 31 janvier 2025 un extrait du registre des poursuites du 17 décembre 2024 faisant état de 17 actes de défaut de bien pour un total de CHF 17'311,22. Ces dettes se rapportaient à des frais médicaux, à des contraventions et à des arriérés d’impôts. Elle rappelait qu'elle était, depuis peu, au bénéfice d'une curatelle de gestion et de représentation, précisément destinée à l'aider à normaliser sa situation et que les démarches pour régler ses dettes étaient en cours. Ces démarches s'inscrivaient dans l'amélioration récente de sa situation qui avait été difficile pendant de longues années sans que cela ne lui soit imputable.

m. Par jugement du 4 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressée, ressortissante espagnole, résidait en Suisse et était au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 1er juillet 2011, soit depuis plus de treize ans, de sorte que la condition de la durée minimale nécessaire du séjour en Suisse était satisfaite. Son incapacité de travail totale dans toute activité était reconnue par l'office cantonal de l'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2014, laquelle devait ainsi être prise en compte sous l’angle de l’art. 77f let. a OASA.

Après avoir bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général depuis 2014, elle percevait une rente entière d'invalidité à compter du 27 novembre 2021 qui ne lui permettait toutefois pas de vivre de manière autonome puisqu'elle continuait de percevoir des prestations financières de l'Hospice général.

Si la situation administrative et financière de A______ était en voie de stabilisation dès lors que son titre de séjour avait été renouvelé et qu'elle n'avait pas contracté de nouvelles dettes, en partie en raison de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur en octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), il n'en demeurait pas moins qu'elle restait endettée. La nature des dettes jouait en sa défaveur, dès lors qu’une partie de celles-ci concernait des montants dus au fisc, soit une obligation légale qui incombait à toute personne vivant en Suisse. Elle ne démontrait pas avoir trouvé des accords avec ses créanciers ou même entrepris des démarches dans ce sens ni avoir commencé à rembourser ses dettes. Ainsi, aucun élément ne permettait d’envisager une amélioration concrète de sa situation financière.

Par ailleurs, elle avait été condamnée pour dommage à la propriété, injure et lésions corporelles simples. Le sursis de trois ans accompagnant sa peine n'était pas encore échu.

Le refus d’accorder une autorisation d'établissement était ainsi fondé.

C. a. Par acte expédié le 9 avril 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Sa situation médicale et sociale n’avait pas suffisamment été prise en compte. Adolescente, elle avait dû faire face à un contexte familial particulièrement difficile. Ses problèmes de santé l’avaient empêchée d’exercer une activité lucrative. Manquant de conseils et de soutien, elle n’avait pas tout de suite sollicité des prestations de l’assurance-invalidité. C’était ainsi qu’elle avait accumulé des dettes et recouru à l’aide sociale. L’octroi de prestations complémentaires avait été retardé en raison de l’absence d’un titre de séjour. L’aide perçue par l’hospice serait remboursé par le rétroactif de prestations de l’assurance-invalidité. Son désendettement se poursuivait.

Elle a, notamment, produit un courriel de sa curatrice du 27 mars 2025 faisant état du fait qu’il fallait encore compter un mois avant qu’elle soit désendettée, selon le tableau qu’elle annexait.

À teneur de celui-ci, cinq créanciers avaient accepté de réduire leurs prétentions, dont deux avaient été satisfaits, quatre créanciers avaient accepté un arrangement de paiement, trois créanciers (titulaires d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 3'566.05) n’avaient pas répondu et, selon le tableau, une « demande de fonds » était à faire pour des dettes d’environ CHF 6'435.-.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. La recourante a encore produit les décisions du service des prestations complémentaires du 12 mai 2025 lui allouant des prestations mensuelles à hauteur de CHF 1'700.-. Elle a précisé que sa rente d’invalidité se montait à CHF 1'680.- par mois.

d. Se déterminant sur ces faits nouveaux, l’OCPM a maintenu sa position.

e. La recourante a indiqué ne pas avoir d’éléments à ajouter.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus d’octroyer une autorisation d’établissement à la recourante.

2.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, ayant également été traitée comme demande d’autorisation d’établissement, a été déposée avant l’entrée en vigueur de la LEI révisée. C’est donc l’ancien droit qui s’applique (art. 126 LEI).

2.2 La LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

2.3 Selon l’art. 5 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2022 (OLCP - RS 142.203), les ressortissants de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI et des art. 60 à 63 OASA ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse.

L’art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement UE/AELE (art. 23 al. 2 OLCP).

2.4 Selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut l'octroyer à un étranger si celui-ci a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (al. 2 let. a et b). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour plus court, si des raisons majeures le justifient (al. 3 LEI). Elle peut également être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4 LEI). Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (al. 5 LEI).

2.5 Selon l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2).

2.6 L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI, arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2). Par ailleurs, le fait que certaines dettes soient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, parle en défaveur de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).

Elle a notamment précisé qu'une situation d'endettement personnel de l'étranger pouvait réaliser le motif de révocation découlant de l'inexécution d'obligations pour autant que l'endettement soit grave et que les dettes n'aient volontairement pas été acquittées (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 consid. 5 et les références citées).

2.7 L’art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d’établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.1).

2.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

3.             En l’espèce, la recourante réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis plus de cinq ans.

L’OCPM a refusé, après avoir reconsidéré sa décision et renouvelé l’autorisation de séjour de la recourante, l’octroi de l’autorisation d’établissement aux motifs qu’elle avait été condamnée en avril 2022 à 140 jours-amende et présentait des actes de défaut de biens d’un montant total de CHF 17'194.-.

Il faut concéder à la recourante que sa situation d’endettement est liée à ses difficultés de santé. L’importance de celles-ci a d’ailleurs donné lieu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière. Avant l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité, la recourante a eu besoin du soutien de l’hospice. Depuis l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance des prestations complémentaires, elle est financièrement indépendante. Elle perçoit des rentes d’au total CHF 3'380.- par mois. Si celles-ci lui permettent, selon ses allégations non contestées par l’intimé, de subvenir à ses besoins, elles demeurent modestes. Elles n'ont, en outre, pas permis de solder les dettes de la recourante. Il faut cependant relever les efforts fournis par la recourante, avec l’aide de sa curatrice, pour diminuer ses dettes. Ceux-ci ont, en effet, conduit à la réduction des montants encore dus, deux actes de défaut de biens ayant de surcroît été soldés.

Cela étant, la recourante a commis plusieurs infractions le 11 février 2022 pour lesquelles elle a été condamnée le 1er avril 2022 par ordonnance pénale à 140 jours‑amende. Elle a été reconnue coupable, notamment, de dommages à la propriété, d’injure et de lésions corporelles simples. Le sursis a été octroyé, avec un délai d’épreuve de trois ans. Si ces infractions ne peuvent être qualifiées de très graves, elles témoignent néanmoins d’un manque de respect de l’ordre public. En outre, au moment où l’OCPM, après reconsidération, a maintenu son refus d’octroi d’une autorisation d’établissement, le délai d’épreuve n’était pas encore échu.

Partant, au vu des éléments qui précèdent, l’OCPM pouvait, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, refuser d’accorder ladite autorisation au motif que l’intégration de la recourante ne pouvait être qualifiée de suffisante au regard de l’art. 58a al. 1 LEI. Comme l’a relevé le TAPI, le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d'établissement, confère des droits étendus à sa bénéficiaire.

Enfin, le séjour en Suisse de la recourante n’est pas remis en cause, son autorisation de séjour ayant été renouvelée.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rémy ASPER, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.