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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1669/2024

ATA/1307/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/706/2025 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.01.2026, 2C_40/2026
Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;USAGE PARTICULIER;USAGE COMMUN;USAGE COMMUN ACCRU;PLACE DE PARC;TAXE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC;TAXE D'UTILISATION DE PLACE DE PARC;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;LÉGALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.61; Cst; LRoutes.1; LDPu.12; LRoutes.55; LDPu.13.al1; LRoutes.56; LDPu.15; LRoutes.57; RUDP.1.al1; RUDP.57; RUDP.58; RUDP.59; Cst; RTDEP.5A; RTDEP.4
Résumé : Confirmation de la nouvelle pratique communale consistant à considérer que l'occupation du domaine public par les véhicules d'une entreprise de vidange, y compris sur une place de stationnement et pendant une durée limitée, constitue un usage accru du domaine public, nécessite une permission et entraîne la perception d'une redevance (taxe d'utilisation). L’activité de vidange correspond matériellement à un usage accru du domaine public. La décision querellée repose sur une base légale, ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (par rapport aux entreprises de déménagement) et le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1669/2024-DOMPU ATA/1307/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Fanny ROULET, avocate

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 (JTAPI/706/2025)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______) est une entreprise active notamment dans les travaux de vidange

b. Le 3 mars 2023, le chef de section du service de l'espace public (ci-après : SEP) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a adressé un courriel général à de nombreuses entreprises pour les informer d'une nouvelle procédure pour l'occupation du domaine public et de la mise en place d'une nouvelle plateforme s'agissant des déménagements, livraisons spéciales ou autres livraisons dans le cadre d'événements à caractère sportif.

c. Par courrier du 11 août 2023, sous la plume de leur conseil, des sociétés actives dans le domaine de la vidange, dont A______, ont demandé au Conseil administratif de la ville de « bien vouloir renoncer à ce changement de pratique, consistant à requérir qu'elles déposent une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public pour chaque intervention ou, à défaut, de bien vouloir leur notifier un acte administratif formel sujet à recours ».

d. Par courrier du 11 septembre 2023, la ville, soit pour elle le SEP, a répondu qu'elles n'étaient pas concernées par la plateforme permettant de réserver l'espace public dans le cadre d'occupations ponctuelles. En effet, les activités de vidange et d'assainissement n'étaient pas considérées comme des occupations ponctuelles mais comme des travaux impliquant la nécessité de formuler une demande de chantier, au moins cinq jours avant l'intervention, les cas d'urgence étant réservés, auprès du SEP au moyen du formulaire idoine. Cela s'inscrivait dans un cadre légal, à savoir l'art. 56 de la loi sur les routes (LRoutes - L 1 10) et les art. 57 et suivants du règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12). Enfin, elles étaient invitées à contacter le chef de la section chantiers du SEP afin d'échanger sur la situation et sur d'éventuelles pistes d'amélioration.

e. Le 16 avril 2024, A______ a formulé une demande de permission d'utilisation accrue du domaine public dans le cadre de chantiers et d'installations analogues auprès du SEP. Cette demande visait le stationnement d'un fourgon pour nettoyage haute pression d'une colonne de chute des eaux usées dans l'arcade du rez-de-chaussée de l'immeuble sis à l'adresse 16, rue B______ le 30 avril 2024.

Le plan annexé indiquait l'emplacement prévu pour le stationnement du fourgon, soit la place de livraison située au niveau du n° 18, rue B______, correspondant à une surface de 6 m x 2 m.

f. Par décision du 24 avril 2024, le SEP a délivré à A______ la permission sollicitée, précisant qu'une redevance périodique et/ou une taxe fixe étaient dues au titre d'occupation du domaine public selon les tarifs prévus par les art. 5 et 5A du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 (RTEDP - L 1 10.15). Le montant de cette redevance et/ou de cette taxe lui serait communiqué et facturé ultérieurement. En outre, la délivrance de la permission donnait lieu à la perception d'un émolument administratif de CHF 150.-.

g. Par facture n° 426'840 du 3 mai 2024, le SEP a taxé cette occupation du domaine public à hauteur de CHF 60.- à titre de redevance périodique, fondant ce montant sur une occupation correspondant à une surface de 12 m² au taux de CHF 5.- par m² et a requis la perception d'un émolument de CHF 150.-.

B. a. Par acte du 13 mai 2024, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 24 avril 2024 et la facture du 3 mai 2024 précitées, concluant à ce que la nullité de cette décision soit constatée, subsidiairement à son annulation.

Les bases légales sur lesquelles se basait le SEP s'agissant de la réglementation de l'usage accru du domaine public étaient les art. 56 LRoutes et 13 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5). Ces deux dispositions étaient bien des règles de droit matérielles et formelles. Toutefois, leur lecture ne permettait pas de comprendre en quoi le travail des vidangeurs excédait l'usage commun, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'installations permanentes ou non permanentes à des fins industrielles ou commerciales mais plutôt d'un stationnement temporaire à des fins de salubrité publique nécessaire au bon fonctionnement de toute ville. En outre, le SEP ne se fondait sur aucune base légale formelle mentionnant précisément l'action de vidange comme occupation ponctuelle de l'espace public. De telles bases légales, s'agissant des taxes fixes et redevances périodiques, lesquelles concernaient les installations provisoires et occasionnelles, existaient et se trouvaient dans le RTEDP. De plus, la facture du 3 mai 2024 indiquait comme objet « chantier, fouille, etc. » ainsi que « chantier redevance périodique », ce qui démontrait encore plus l'absence de bases légales. À cela s'ajoutait que le courriel du 3 mars 2023 du chef du SEP avait trait à une « nouvelle procédure », ce qui démontrait que le SEP avait réadapté son interprétation de la loi, sans passer par aucune notification officielle des administrés par la voie d'un acte administratif formel. Il en était de même du site internet de la ville, lequel ne mentionnait pas l'action de vidange sur la voie publique dans l'énumération des activités nécessitant l'octroi d'une autorisation. Faute de base légale formelle, la nouvelle pratique de la ville violait le principe de légalité, ce qui rendait nul tout acte juridique en découlant.

La ville traitait de manière analogue les chantiers présents plusieurs jours sur un emplacement fixe et les interventions ponctuelles d'à peine quelques heures, notamment le stationnement d'un camion de vidange. Les sociétés de vidange payaient donc le même tarif journalier qu'un chantier pour une présence parfois limitée à moins d'une heure. Leur charge administrative était ainsi multipliée par rapport aux entreprises qui effectuaient réellement un chantier. Cette situation était constitutive d'une inégalité de traitement.

Le changement de pratique était disproportionné, ce d'autant que la ville n'avait informé aucun administré. Il conduisait des entreprises à devoir payer des taxes et émoluments administratifs alors que leur utilisation du domaine public avait pour but de se mettre au service de la salubrité publique et était jusqu'alors conforme au droit et n'exigeait l'obtention d'aucune permission. Si l'objectif de la ville était de limiter le trafic motorisé dans le centre-ville et de favoriser la tranquillité des citoyens, d'autres mesures moins incisives pouvaient être mises en place, telle la limitation du trafic durant certains horaires. Ces objectifs devaient être mis en balance avec l'intérêt à la salubrité publique que poursuivaient ses interventions, lesquelles pouvaient être nombreuses durant une seule journée. Cette nouvelle pratique mettrait gravement en jeu sa liberté économique au regard des coûts totalement disproportionnés engendrés. Il lui faudrait engager plusieurs collaborateurs dédiés à cette tâche administrative, représentant le paiement de nombreux salaires supplémentaires, sans compter le montant des taxes et éventuelles amendes. L'adoption de cette nouvelle pratique était constitutive de formalisme excessif.

b. Le 25 juillet 2024, la ville a conclu au rejet du recours.

Le 1er janvier 2019, l'art. 2A de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) était entré en vigueur, donnant aux communes la compétence en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage sur le réseau de quartier communal non-structurant, le canton demeurant compétent dans la même mesure s'agissant du réseau structurant.

Dans le courant de l'année 2021, un groupe de travail composé de représentants de l'office cantonal des transports (ci-après : OCT), de la police cantonale, du SEP, du service de la police municipale et du service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité de la ville, s'était réuni pour évoquer cette problématique. La constitution de ce groupe de travail faisait suite à différentes interpellations, notamment au niveau du Grand Conseil, à un constat de risques sécuritaires, ainsi qu'à la nécessité de coordonner les différents usages du domaine public. À titre d'exemple, les sociétés de déménagement faisaient régulièrement usage d'engins de levage, tels que des monte-meubles, lesquels empiétaient sur les trottoirs et, dans de nombreux cas, sans tenir compte de la sécurité des autres usagers de la route.

En date du 1er mars 2023, elle avait mis en ligne une nouvelle plateforme de réservation de son domaine public pour les occupations ponctuelles. Le 3 mars 2023, le SEP avait informé de nombreuses entreprises de la mise en place de cette nouvelle plateforme. Une entreprise de déménagement avait remis en cause cette nouvelle pratique devant le TAPI, lequel avait confirmé sa licéité par jugement du 18 avril 2024. Un recours contre ce jugement était pendant auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

Le 20 juillet 2023, le SEP avait constaté la présence d'un camion appartenant à la recourante à l'adresse 32, rue C______ à Genève, lequel avait occupé pendant au moins une journée la quasi-totalité du trottoir. Interpellée par le SEP, la recourante avait sollicité une permission d'usage accru pour son installation pour une durée de deux jours et avait été amendée.

Le 11 août 2023, la recourante et plusieurs autres sociétés actives dans le domaine de la vidange l'avaient interpellée, considérant le changement de pratique comme illicite. Jusqu'audit changement, ces sociétés effectuaient leurs opérations en posant leurs panneaux d'interdiction de stationner sur la voie publique, comme les sociétés de déménagement, en vue de réserver des places de stationnement ou une portion du domaine public pour stationner leurs véhicules et réaliser leurs interventions, en informant régulièrement la police.

Le 11 septembre 2023, le SEP avait répondu à la recourante que la nouvelle procédure concernait les occupations ponctuelles, en particulier par les entreprises effectuant des déménagements et livraisons spéciales nécessitant la réservation du domaine public. Les activités de vidange, à teneur de la règlementation cantonale, n'étaient pas considérées comme des activités ponctuelles mais comme des travaux impliquant de formuler une demande « chantier » via la plateforme cantonale « chantiers et mobilité ». A______ avait formé recours contre ce courrier.

Une rencontre avait eu lieu en novembre 2023, lors de laquelle plusieurs sociétés actives dans le domaine de la vidange, dont A______, avaient expliqué leurs situations et difficultés, en termes de nombre d'interventions quotidiennes, soit une dizaine par jour et leur planification qui évoluait rapidement, certaines urgentes. Si A______ avait indiqué n'avoir auparavant jamais requis d'autorisations pour ses interventions sur le périmètre de la ville via la plateforme chantier, celles-ci étaient régulièrement requises par les maîtres d'ouvrage qui les mandataient.

A______ avait sollicité la délivrance de trois permissions pour l'installation de chantiers sur le domaine public pour des durées d'une journée chacune en vue de réaliser des travaux de nettoyage haute pression d'une colonne de chute des eaux usées, le nettoyage de canalisations dans le sous-sol d'un immeuble et pour le nettoyage des canalisations des eaux usées et des eaux claires à l'extérieur et dans le sous-sol de l'immeuble. À teneur de la réglementation cantonale, les opérations de vidange étaient considérées comme des travaux et pouvaient être soumises à certaines instructions du département du territoire, la compétence du SEP étant limitée à la délivrance d'une permission d'usage accru en cas d'empiètement sur son domaine public.

La nouvelle pratique mise en place le 1er mars 2023 pour la réservation de places de stationnement sur le domaine public ne concernait que les entreprises effectuant des déménagements ou des livraisons spéciales. Il s'avérait cependant que ce changement de pratique avait eu un impact sur les entreprises effectuant des opérations de vidange et d'assainissement, comme A______.

La réservation de places de stationnement au moyen de la pose de panneaux de signalisation pour une durée d'une demi-journée à plusieurs jours, laquelle pouvait inclure la chaussée ou le trottoir, entravait l'usage commun des autres usagers du domaine public et constituait dès lors un usage accru soumis à permission et taxation. Par ailleurs, le changement de pratique découlait d'abord des différents changements législatifs intervenus depuis 2016, en particulier la LaLCR, notamment pour la mise en place de marquages sur le réseau de quartier communal non structurant. En outre, ces réservations du domaine public n'étaient soumises à aucun contrôle ni à aucune taxe d'occupation du domaine public, alors même que des places de stationnement, ou parfois une rue entière, étaient réservées pour une, voire plusieurs journées. Cette nouvelle pratique se justifiait également sous l'angle d'une utilisation harmonieuse et paisible du domaine public communal. Enfin, lorsque A______ stationnait un camion empiétant sur plus de la moitié du trottoir pour une durée de deux jours, comme elle l'avait fait le 20 juillet 2023 ou à l'occasion des trois interventions pour lesquelles elle avait requis des permissions, de telles occupations consistaient également en un usage accru sujet à permission et à redevance.

c. Par jugement du 22 août 2024, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre le courrier du 11 septembre 2023, celui-ci ne constituant pas une décision. Par arrêt du 26 novembre 2024, la chambre administrative a confirmé ce jugement.

d. Le 17 septembre 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation

La ville admettait le changement de pratique et tentait vainement de le légitimer. Cependant, les conditions permettant un tel changement n'étaient pas remplies. En effet, l'autorité intimée ne réagissait pas à de nouvelles connaissances de l'intention du législateur et n'écartait pas un danger nouveau particulier. Elle avait plutôt choisi de mettre en place une nouvelle pratique pour les déménageurs, puis de l'étendre pour des motifs de convenance personnelle et administrative. Aucun changement de la situation factuelle – notamment en termes de sécurité – ne justifiait une telle pratique. En modifiant une pratique existante de longue date simplement parce que la ville en avait désormais la compétence, sans qu'aucun motif ne le justifie, les principes de sécurité du droit et de la bonne foi étaient mis en péril. En outre, cette modification légale ne concernait pas directement la question de la procédure à suivre mais plutôt un simple transfert de compétence.

e. Le 8 octobre 2024, la ville a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.

L'utilisation du domaine public requise par A______ constituait un usage accru de celui-ci, soumis à permission et taxe. L'activité de vidange était par ailleurs mentionnée dans le chapitre II, section 4 du RUDP.

Soit A______ ne faisait pas systématiquement des demandes d'usage accru lorsqu'elle occupait le domaine public, contrairement à son obligation, soit elle avait une pratique similaire aux sociétés actives dans le domaine du déménagement. Dans le premier cas, A______ ne se conformait pas strictement au cadre légal en vigueur, alors que les maîtres d'ouvrage sollicitaient déjà régulièrement de telles demandes de permission s'agissant des opérations de vidange et d'assainissement. Dans le second cas, l'ancienne pratique avait été modifiée pour des questions principalement d'ordre légal et sécuritaire ainsi que pour assurer une utilisation harmonieuse et paisible du domaine public dans le respect du principe de l'égalité de traitement. A______, tout comme les sociétés de déménagement, devait désormais formuler une demande si elle souhaitait réserver une portion du domaine public en vue d'une intervention.

f. Par arrêt 2C_39/2025 du 25 mars 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre administrative 26 novembre 2024, considérant que le courrier du 11 septembre 2023 de la Ville de Genève était une décision contre laquelle ses destinataires étaient fondés à recourir. La cause était ainsi renvoyée au TAPI afin qu’il entre en matière sur le fond.

g. Par jugement du 26 juin 2025, le TAPI a écarté l’audition des parties et rejeté le recours.

L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 mars 2025, renvoyant la cause au TAPI, n’avait pas de lien direct avec le litige, qu’il était possible de trancher de manière indépendante.

Le litige portait sur la question de savoir si l'usage que la recourante faisait du domaine public dans le cadre de la réalisation de ses opérations de vidange constituait une occupation du domaine public soumise à permission. L’autorisation litigieuse avait été délivrée par l’autorité compétente, dès lors que la rue B______ appartenait au domaine public communal, ce que A______ ne contestait pas. Il n'y avait donc pas d'incompétence manifeste. Aucun motif de nullité ne ressortait par ailleurs des éléments au dossier et A______ n’avait pas davantage démontré, ni même invoqué, l’existence de tels motifs. La nullité n’avait pas à être constatée.

Selon le plan joint à la demande de permission, A______ avait sollicité de l'autorité intimée la réservation d'une place de stationnement sur le domaine public, d'une dimension de 6 m x 2 m, afin d'exécuter des travaux d'entretien de canalisations au niveau de l'arcade de l'immeuble, 16, rue B______. Cette réservation avait pour effet de lui permettre d'utiliser une place de stationnement sur le domaine public communal durant plusieurs heures, à l'exclusion des autres usagers de la route. En ce sens, la réservation empêchait la rotation entre tous les usagers potentiels de cette place de stationnement normalement librement accessible. Dit autrement, il ne s'agissait pas d'un usage commun dans la mesure où, de par l'importance de la surface occupée et la durée de cette occupation, un tel usage ne pourrait pas être fait simultanément et dans la même mesure par toute autre personne intéressée (p. ex. une autre entreprise mettant en œuvre des camions ou des engins). En réalité, la recourante « privatisait » l'espace public qu'elle occupait durant son intervention, empêchant toute autre personne d'en faire usage à cet endroit.

A______ soutenait que le travail des vidangeurs ne constituait ni une installation permanente, ni une installation non permanente à des fins industrielles ou commerciales. Ces distinctions, pour peu qu'elles s'appliquent en l'espèce, n’empêchaient pas de constater un usage accru du domaine public. En effet, un tel usage ne dépendait pas de la présence d'une installation, qu'elle soit permanente ou non, puisqu'un simple rassemblement de personnes peut constituer un usage accru. La chambre administrative avait retenu un usage accru du domaine public pour l’occupation temporaire de place de stationnement par des camions ou autres engins d’entreprises dont l’activité se déployait sur la voie publique.

Le déploiement de l'activité de A______ à l'aide d'un camion stationné sur le domaine public devait être qualifié d’installation, quand bien même non permanente, sur sa durée, et répondait ainsi aux critères de définition d'un usage accru du domaine public. Il en allait de même lorsqu’elle stationnait sur le domaine public, mais hors d'une place de stationnement, comme sur un trottoir, afin de réaliser son activité de vidange. En effet, elle soustrayait à tout un chacun l'usage d'une portion délimitée du domaine public pendant la durée de l'intervention, ce qui constituait également, de facto, un usage accru du domaine public.

L'usage accru du domaine public était soumis à permission, en particulier lorsqu'il s'agissait du déroulement d'une activité commerciale, comme c'était le cas pour A______, nonobstant la question de l'utilité de son activité en termes de salubrité publique. L’exigence d'obtention d'une autorisation préalable d'utilisation accrue du domaine public pouvait être imposée même en l'absence d'une base légale spécifique.

La ville admettait qu'avant son changement de pratique intervenu le 1er janvier 2023, elle n'exigeait pas l'obtention préalable de permissions. Elle expliquait le changement de pratique par une réflexion visant la mise en conformité au droit, notamment en lien avec l'activité des déménageurs. Il était vrai que la pratique développée au sujet des entreprises de déménagement ne pouvait être appliquée stricto sensu aux entreprises actives dans le domaine de la vidange. Toutefois, en assimilant la réservation de places de stationnement sur le domaine public, ou plus largement l'utilisation d'une portion du domaine public comme un usage accru de celui-ci soumis à permission, la ville adoptait une pratique conforme au droit en vigueur, tenant compte de tous les intérêts en présence. Ce constat avait pour corollaire qu'auparavant sa pratique ne l'était pas. En modifiant cette dernière, la ville avait établi une pratique conforme au droit, de sorte que A______ ne pouvait exiger le maintien d'une ancienne pratique non conforme.

La nouvelle pratique de la ville ne pouvait être qualifiée de disproportionnée. Elle était apte à assurer son objectif de contrôle de l'activité déployée sur le domaine public et il paraissait difficile de trouver une autre solution moins contraignante pour les usagers, de sorte que les critères d'aptitude et de nécessité étaient donnés. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, par le passé, les sociétés actives dans les opérations de vidange interpellaient les services de police afin de les prévenir d'une prochaine utilisation temporaire du domaine public, tout comme le faisaient auparavant les entreprises actives dans le déménagement. Avec sa nouvelle pratique, la ville imposait à toute personne souhaitant faire un usage accru du domaine public de remplir un formulaire en ce sens dix jours avant l'évènement. La charge administrative que subirait A______ restait dans une large mesure identique à celle qu'elle connaissait auparavant. On voyait mal que le suivi des permissions et le paiement des taxes relatives à son activité seraient de nature à entraîner un travail supplémentaire tel qu'il nécessiterait l'engagement de plusieurs nouveaux collaborateurs.

S'agissant de la prétendue absence de communication du changement de pratique, en réalité le SEP en avait d'abord informé certaines entreprises particulières, comme celles actives dans le déménagement, puis avait étendu l'information à un plus grand cercle de professionnels, dont A______. Le site Internet de la ville avait finalement été adapté afin de s'adresser à l'ensemble des usagers. Le délai de dix jours n'apparaissait pas excessif, vu les objectifs de sécurité en jeu, étant précisé que les sociétés professionnelles faisaient en général usage de véhicules dépassant les gabarits ordinaires des places de stationnement, ce qui était susceptible de causer des conflits d'usage du domaine public entre l'ensemble des usagers. Le nouvelle pratique, outre qu'elle assurait une meilleure égalité de traitement entre les diverses catégories d'usagers qui faisaient un usage accru du domaine public, avait avant tout pour but d'assurer un meilleur contrôle de l'activité déployée sur le domaine public, en particulier autour des questions de sécurité, de sorte que l'intérêt public à son maintien devait primer l'intérêt privé de A______ au maintien de l'ancienne pratique. La nouvelle pratique de la ville n'était manifestement pas disproportionnée. Elle n’était pas non plus constitutive d'un quelconque formalisme excessif, car il n'apparaissait pas qu'elle se fondait sur des règles dont l'application, dans le cas d'espèce, ne permettrait pas d’en discerner l'intérêt pratique.

Il existait une base légale formelle imposant le versement d'un émolument en cas de demande de permission d'usage du domaine public, de sorte que l'exigence de la base légale était pleinement remplie et que les principes de couverture des coûts et d'équivalence n'avaient pas besoin d'être examinés. S'agissant d'une autorisation d'usage accru du domaine public, le principe de couverture des coûts ne s'appliquait pas.

La taxe imposée à A______ constituait une contrepartie économiquement soutenable de l'usage accru autorisé. Elle n'avait pas de lien avec l'activité déployée par l'administration. C'était en réalité l'avantage que la recourante retirait de l'occupation du domaine public, en particulier en tant que cette occupation s'exerçait à titre professionnel dans le cadre de son activité commerciale, qui faisait l'objet de la taxe.

Selon le site Internet de la ville, s'il était exact que rien ne faisait expressément référence à l'activité de la vidange professionnelle, il était en revanche clairement indiqué que toute utilisation provisoire ou permanente du domaine public (en surface ou en sous-sol) qui excédait l’usage commun était considérée comme un empiètement. Cette utilisation accrue, soumise à des dispositions légales, devait faire l’objet d’une permission préalable et nécessitait le paiement d’une taxe ou d’une redevance ainsi que d’un émolument. Les informations disponibles sur le site Internet renseignaient également sur le fait que les permissions de chantier se rapportaient à tous les travaux à réaliser sur, sous ou à partir du domaine public. L'activité déployée par A______ visait à intervenir sur les canalisations de bâtiments ou sur le domaine public, de sorte qu'il n'était pas choquant de retenir qu'elle effectuait des travaux entrant dans la catégorie de « chantier » au sens de la législation cantonale sur le domaine public.

C'était à juste titre que la ville avait assimilé l'activité de vidange à un chantier et l'avait soumise à taxe en fonction de la surface d'emprise et de sa durée. L'application du tarif-chantier était celui qui, en pratique, était le plus favorable à A______, car il était le moins élevé. Le fait qu’elle n'utiliserait le domaine public que durant une brève période n'était pas pertinent, la réglementation prévoyant uniquement une durée d'occupation maximale d'une semaine par permission. Sous l'angle du montant de la taxe, le critère retenu par le règlement était uniquement celui de la surface occupée. Ainsi, la durée effective de l'utilisation de la portion du domaine public concernée, même très brève, n'était pas déterminante.

La ville avait appliqué la méthode de calcul de la taxe prévue par l'art. 5A RTEDP, en retenant un tarif de CHF 5 par m2. La méthode appliquée n'était ainsi pas critiquable. Le montant total de la redevance avait ensuite été fixé, en application de cette méthode, à CHF 60.- (12 m2 x CHF 5.-). Ainsi, tant la méthode que le calcul utilisés par la ville étaient conformes au droit, étant précisé que l'autorité ne disposait d'aucune marge d'appréciation à cet égard. À cela s'ajoutait l'émolument administratif d'un montant de CHF 150.- pour le traitement administratif de la demande, que A______ ne remettait pas en cause.

C. a. Par acte remis à la poste le 1er septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au constat de la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.

La décision de la ville avait été prise en violation des principes de légalité, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Elle était affectée d’un vice grave qui entraînait sa nullité.

Il semblait difficile de voir en quoi le travail des vidangeurs excédait l’usage commun, d’autant plus qu’il ne s’agissait aucunement d’installations permanentes ou non permanentes à des fins industrielles ou commerciales mais d’un stationnement temporaire à des fins de salubrité publique nécessaire au bon fonctionnement de toute ville. Leurs interventions étaient très nombreuses et pouvaient aller jusqu’à plus de dix en une journée et dans différents lieux. Certaines interventions pouvaient durer moins d’une heure. Le site internet de la ville ne mentionnait pas l’activité des vidangeurs parmi les cas d’usage accru du domaine public.

Les activités de vidangeur et de déménageur n’étaient pas comparables. L’activité de déménageur était purement privée et poursuivait des intérêts privés, tandis que l’activité de vidangeur poursuivait un intérêt public dans le domaine de la salubrité publique et par conséquent de la santé publique. Il n’y avait pas lieu de les traiter de la même manière. À défaut, le ramassage des ordures devait être soumis à la même procédure.

La nouvelle pratique de la ville ne reposait sur aucune base légale. L’activité des sociétés de vidange ne nécessitait pas un usage accru du domaine public. Aucune base légale ne la mentionnait comme constituant un tel usage accru.

Le RUDP prévoyait des règles spécifiques pour le travail de vidange, confirmant que cette activité n’était pas soumise aux articles généraux pour usage accru du domaine public, et dont il ressortait que seule l’activité accomplie le soir ou la nuit était soumise à autorisation.

Elle était active dans la vidange depuis plus d’une dizaine d’années et jusque-là aucune autorisation d’usage accru du domaine public ne devait être demandée, ce qui représentait une pratique administrative. Un changement de pratique devait reposer sur des motifs sérieux et objectifs, soit rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte de divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Or, les motivations de la nouvelle pratique étaient financières et visaient à limiter le trafic motorisé au centre-ville. Le changement de pratique ne reposait ainsi sur aucun motif justificatif sérieux ou objectif et violait directement l’intérêt public des habitants de disposer d’une ville propre et habitable. Elle engendrait de nouveaux coûts disproportionnés pour les sociétés de vidange, sous forme d’activité administrative à mettre en place et d’engagement de nouveaux collaborateurs. Le coût serait reporté sur les régies et les citoyens. Certaines entreprises pourraient ne pas supporter ces coûts et faire faillite. Les régies et les citoyens pourraient ne pas faire face aux coûts. Une insalubrité pourrait s’ensuivre.

L’ancienne pratique aurait dû être maintenue. C’était à tort que le TAPI avait retenu que la nouvelle pratique était conforme au droit.

La ville traitait de manière analogue des interventions différentes, en violation du principe d’égalité de traitement. Les sociétés de vidange payaient le même tarif journalier que les autres chantiers, présents plusieurs jours sur un emplacement fixe, alors qu’elles en restaient parfois qu’une heure. Les intérêts différents qu’elles poursuivaient commandaient également de les traiter différemment.

Le principe de la proportionnalité avait été violé. Si l’objectif de la ville était de limiter le trafic motorisé, d’autres mesures moins incisives étaient possibles, comme la limitation du trafic à certains horaires tout en donnant l’accès aux véhicules employés au service de la ville, tels les camions destinés à vidanger les canalisations, qui n’étaient présents sur le domaine public que quelques heures.

Contrairement à ce qu’avait considéré le TAPI, sa charge de travail ne resterait pas la même. Une simple interpellation ne pouvait être comparée à une demande d’autorisation.

Chaque demande d’autorisation ferait l’objet d’une taxe, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires.

Les interventions urgentes devraient être annoncées dans les cinq jours suivant leur exécution et feraient l’objet d’une taxe supplémentaire.

Ces éléments mettraient gravement en jeu sa liberté économique, ne serait-ce qu’au regard des coûts totalement disproportionnés engendrés pour elle.

Le sacrifice imposé était bien trop important au regard des intérêts en jeu pour admettre un tel changement de pratique et retenir que la décision litigieuse se trouvait dans un rapport de droit proportionné.

Contrairement à ce qu’avait considéré le TAPI, les intérêts de la collectivité à avoir une ville propre, ce qui protégeait la santé publique, primaient manifestement sur les intérêts invoqués par le TAPI. On peinait à comprendre en quoi l’activité des vidangeurs mettait en danger la sécurité publique.

La nouvelle pratique ne reposant sur aucun intérêt public justifiant la mise en place d’une telle taxe d’utilisation, la décision était entachée de formalisme excessif.

La décision de la ville étant illégale, la perception de la taxe l’était également.

Les sociétés de vidange payaient le même tarif journalier qu’un chantier pour une présence parfois limitée à moins d’une heure. La taxe retenue était disproportionnée et consacrait une inégalité de traitement avec les chantiers.

b. Le 10 octobre 2025, la ville a conclu au rejet du recours.

c. Le 13 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Les conditions d’un changement de pratique n’étaient pas réunies. En particulier, il n’existait pas de motifs sérieux et objectifs. La ville ne rétablissait pas une situation conforme au droit dans la mesure où les art. 57 et 59 RUDP régissaient déjà les obligations les concernant et ne comprenaient pas l’obligation de demander une permission. La ville n’avait pas tenu compte des divers intérêts en présence, dans la mesure où les sociétés de vidange pouvaient effectuer plusieurs interventions par jour. Sa nouvelle pratique imposait un coût financier et administratif très important, alors même que son activité poursuivait un intérêt public. L’important coût financier pourrait amener les sociétés de vidange à ne plus intervenir en ville, ce qui causerait à la population des dommages, avec des fosses qui déborderaient. On peinait à comprendre en quoi l’intérêt de la ville d’assurer son objectif de contrôle primerait sur l’intérêt public à préserver la salubrité publique et en conséquence la santé publique.

Bien que le principe d’usage accru du domaine public fût contesté, il existait d’autres solutions moins contraignantes comme une taxe annuelle.

d. Le 17 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La procédure a pour objet le bien-fondé de la décision du 24 avril 2024 par laquelle l’intimée a délivré à la recourante la permission qu’elle avait sollicitée, précisant qu'une redevance périodique et/ou une taxe fixe étaient dues au titre d'occupation du domaine public selon les tarifs prévus par les art. 5 et 5A RTEDP et de la facture n° 426'840 du 3 mai 2024 taxant cette occupation du domaine public à hauteur de CHF 60.- à titre de redevance périodique, montant fondé sur une occupation correspondant à une surface de 12 m² au taux de CHF 5.- le m² et requérant la perception d'un émolument de CHF 150.-.

2.1 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

2.2 La recourante soulève les griefs de violation des principes de légalité, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité et conclut au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation des décisions attaquées.

2.3 Le TAPI a rendu un jugement particulièrement fouillé et argumenté, qui n’appelle pas de critique ainsi qu’il sera vu plus loin, que la chambre de céans fera sien et auquel elle renverra dans l’examen des griefs.

2.4 Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de la légalité.

2.4.1 L'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concerné et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.1).

2.4.2 Le principe de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c ; 126 V 390 consid. 6a). Le justiciable ne peut, en général, pas se prévaloir d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement dans d'autres cas semblables. Il ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 132 II 485 consid. 8.6 ; 127 II 113 consid. 9 ; 127 I 1 consid. 3).

2.4.3 Conformément à la LDPu, les voies publiques cantonales et communales affectées par l’autorité compétente à l’usage commun font partie du domaine public (art. 1 LRoutes).

Selon l’art. 12 LDPu et l’art. 55 LRoutes, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d’autrui.

L’art. 13 al. 1 LDPu prévoit que l'établissement de constructions ou d'installations permanentes ou non permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une permission.

L’art. 56 LRoutes prévoit que toute utilisation des voies publiques qui excède l’usage commun doit faire l’objet d’une permission ou d’une concession préalable, conformément à la présente loi et aux dispositions de la loi sur le domaine public (al. 1). Est notamment visé par l’al. 1 tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d’application (al. 2).

L’art. 15 LDPu prévoit que les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public.

Selon l’art. 57 LRoutes, les permissions sont accordées par l’autorité communale s’il s’agit d’une voie communale et par l’autorité cantonale dans tous les autres cas. La nécessité de solliciter la délivrance d’une autorisation en vertu de l’art. 7 ou en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), est réservée (al. 1). L’autorité compétente peut assortir de conditions et même refuser les permissions d’occupation de la voie publique ou d’exécution de travaux qui peuvent être une cause de gêne ou de danger pour la circulation publique (notamment rues étroites) ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général. Il en est de même pour tout objet ou installation sur la voie publique qui, par sa couleur, ses dimensions, son éclairage, sa forme ou le genre de sujets représentés, peut nuire au bon aspect d’une localité, d’un quartier, d’une voie publique, d’un site ou d’un point de vue (al. 2).

L’art. 1 al. 1 RUDP prévoit que toute utilisation du domaine public excédant l’usage commun, au sens des articles 13 LDPu et 56 LRoutes, doit faire l’objet d’une permission octroyée, sous réserve de celles qui sont de la compétence du Conseil d’État, par : (a) le département de la santé et des mobilités pour les voies publiques cantonales ; (b) l’autorité communale pour les voies publiques communales.

L’art. 57 RUDP prévoit que l’entrepreneur qui procède à des opérations de vidange sur le domaine public doit se conformer aux instructions qui peuvent lui être données par les agents de la police, du département du territoire et des Services industriels de Genève.

L’art. 58 RUDP prévoit que le travail doit être fait avec la plus grande célérité et de façon à gêner le moins possible la circulation publique. Il doit être exécuté de jour, sauf autorisation ou permission spéciale.

L’art. 59 RUDP prévoit que le matériel de l’entrepreneur, la tuyauterie notamment, doit être entretenu en parfait état.

2.4.4 Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève donc du droit cantonal (ATF 135 I 302 consid. 3.1).

Les législations cantonales et la pratique distinguent généralement l'usage commun, l'usage accru (parfois appelé usage commun accru) et l'usage privatif (ATF 135 I 302 consid. 3.1 = JdT 2010 I p. 263, 267).

L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. Une caractéristique de l'usage commun – et, partant, un critère important permettant de le distinguer de l'usage accru du domaine public – a pour objet la compatibilité avec l'usage de chacun. Une utilisation est considérée comme compatible avec l'usage commun lorsqu'elle peut être exercée de façon semblable par tous les citoyens intéressés sans que les autres soient sensiblement entravés dans cette même utilisation. Il importe que dans l'aire concernée, une utilisation semblable soit globalement possible pour tous les intéressés (ATF 122 I 279 consid. 2e/cc). La circulation routière sur les voies publiques est un exemple classique d'usage commun du domaine public (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel du droit administratif, 3e éd., 2025, n. 207).

La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, ou entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Pour la délimitation dans un cas particulier, il faut tenir compte des circonstances locales et actuelles, ainsi que du type et de l'intensité de l'utilisation usuelle. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation. (ATF 135 I 302 consid. 3.2 ; 126 I 133 consid. 4d).

L'usage commun accru ne porte pas forcément atteinte de manière importante à la substance du domaine public. Celui qui pour un temps déterminé entend utiliser par exemple une partie de la route d'une façon qui exclut, dans une mesure correspondante, son usage pour des tiers, revendique ainsi déjà un usage accru sur les voies publiques (ATA/132/2025 du 4 février 2025 consid. 5.3 et la référence citée).

L’usage accru se caractérise par l’exclusion de l’usage commun pour les tiers d’une certaine partie du domaine public, pour une durée déterminée ; à l’opposé de l’usage commun, cette utilisation va à l’encontre de la destination ordinaire de la chose et est soumise à autorisation laquelle tend moins à la protection des biens de police qu'à la coordination et à l'instauration de priorités entre différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 = JdT 2010 I p. 263, 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/1348/2017 du 3 octobre 2017 consid. 4c et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le stationnement de longue durée sur le domaine public constitue un usage commun accru, dont la réglementation relève de la compétence du canton (ATF 122 I 279 consid. 2b et 2e et les références citées = RDAF 1997 I p. 550, 550 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 3.4). Un stationnement qui excède 30 minutes peut être considéré comme un usage commun accru du domaine public (ATF 122 I 279 consid. 2e).

La durée maximale autorisée du stationnement est devenue le critère de distinction déterminant entre un usage commun du domaine public, n’autorisant que la perception d’une taxe de contrôle, soumise au principe de la couverture des frais, et un usage accru dudit domaine, susceptible de donner lieu à la perception d’une taxe d’utilisation, non soumise au principe de la couverture des frais. La durée déterminante à cet égard a fluctué, en considération des circonstances particulières des cas examinés. L’idée de base est cependant que plus nombreux sont les usagers à vouloir utiliser une place, plus court doit être le temps pour lequel chacun peut en réclamer l’utilisation sans entraver les autres usagers (ATF 122 I 279 consid. 2e/cc in fine ; ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 11c ; RDAF 1997 I p. 550).

L'usage commun accru ne porte pas forcément atteinte de manière importante à la substance du domaine public. Celui qui pour un temps déterminé entend utiliser par exemple une partie de la route d'une façon qui exclut, dans une mesure correspondante, son usage pour des tiers, revendique ainsi déjà un usage accru sur les voies publiques (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 31 mai 2002 CCP.2001.93 [INT.2002.104] consid. 2 ; RJN 1987 p. 205).

2.4.5 En l’espèce, la recourante soutient que l’activité des vidangeurs n’excéderait pas l’usage commun du domaine public.

L’utilisation du domaine public – routes, trottoirs, places – sur la surface requise par un camion de vidange et l’activité qui l’entoure (déploiement de la tuyauterie d’adduction d’eau et d’aspiration ou encore de câbles électriques) ainsi que l’éventuelle signalisation pour les autres usagers, la nature industrieuse de cette occupation qui consiste en des travaux nécessitant le fonctionnement de pompes et de moteurs et entraînant le déplacement de grandes quantités de fluides polluants, ne correspond pas à une utilisation commune, quand bien même sa durée pourrait être brève dans certains cas.

Le fait que l’activité de vidange ne soit pas désignée nommément dans la loi comme excédant l’usage commun n’est pas pertinent, dès lors que cette activité correspond matériellement à un usage accru, au sens où le définit la jurisprudence susévoquée.

Le fait que la vidange poursuivrait, comme le soutient la recourante, un intérêt public à la propreté et à la salubrité qui la distinguerait des déménagements, n’est pas non plus pertinent, dès lors que ce qui est déterminant est l’emprise accrue sur le domaine public, et non ses motifs.

La comparaison avec le ramassage des ordures n’est pas non plus pertinente, celui‑ci se caractérisant par de brefs arrêts sur les voies de circulation – et non des stationnements – des bennes de ramassage et l’emprise sur le domaine public étant par ailleurs réglée par une loi spécifique (loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20).

La recourante fait valoir que le RUDP se limite à prescrire la célérité dans les travaux et poser le principe de leur exécution diurne. Ces prescriptions n’excluent toutefois pas un régime général de permission pour tout usage accru du domaine public. Il en va ainsi de l’obligation de conserver le matériel en parfait état, qui est sans rapport avec l’emprise sur le domaine public. Quant au principe du travail de jour, il réserve une permission spéciale pour le travail de nuit, et règle les périodes, non l’emprise sur les lieux de l’intervention, de sorte qu’il est compatible avec un régime de permission fondé sur l’occupation du sol.

La décision querellée repose bien sur une base légale.

La recourante fait encore valoir qu’elle exerce son activité depuis plus d’une dizaine d’années sans avoir dû demander jusque-là d’autorisation et que le changement de pratique ne repose sur aucun motif sérieux et objectif.

Cependant, il a été vu que la décision repose sur une base légale. La ville a expliqué que son changement de pratique visait simplement à se mettre en conformité avec la loi. Un tel motif est assurément sérieux et objectif. Le fait que la ville poursuivrait des finalités financières ou de réduction du trafic n’y changerait rien – étant observé à ce propos que la perception d’une taxe répond aux exigences légales, ainsi que le TAPI l’a exposé de manière détaillée, et que l’objectif du régime de permission se limite à la régulation de l’usage accru (statique) du domaine public, sans que la recourante n’expose en quoi le régime de permission influerait sur le trafic routier.

La recourante fait valoir, sous l’angle de la pesée des intérêts, que la ville n’aurait pas tenu compte de l’augmentation de charges que son changement de pratique entraînerait. Il est douteux que la ville, dont l’activité doit être conforme à la loi, puisse tenir compte des intérêts des particuliers pour persister dans une activité illégale. Cela étant, la recourante n’établit pas qu’elle devrait augmenter significativement son personnel pour se conformer à la nouvelle pratique de la ville. Elle fait valoir que les taxes liées aux demandes de permission et à l’usage effectif entraîneraient des conséquences funestes sur son activité, et menaceraient même la survie d’entreprises de vidange. Elle ne soutient cependant pas qu’elle ne pourrait répercuter ces frais sur les prix qu’elle pratique, à l’instar d’autres utilisateurs accrus du domaine public (entreprises de construction, de déménagement, de restauration) ou encore que ces coûts rendraient ses services inabordables.

Sur ce dernier point, il peut être observé que c’est généralement aux propriétaires d’immeubles et au titre de l’entretien courant et du maintien en état des immeubles conformément à la loi que les prestations de vidange sont fournies et facturées, ce qui différencie leur répercussion sur les habitants des frais engendrés par un déménagement.

Enfin, la recourante, qui a demandé et obtenu la permission litigieuse en avril 2024, ne soutient pas qu’elle aurait depuis lors cessé ou réduit son activité pour des motifs financiers ni qu’elle se serait soustraite au régime de la permission.

Le grief sera écarté.

2.5 La recourante se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

2.5.1 Le principe de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c ; 126 V 390 consid. 6a). Le justiciable ne peut, en général, pas se prévaloir d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement dans d'autres cas semblables. Il ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF132 II 485 consid. 8.6 ; 127 II 113 consid. 9 ; 127 I 1 consid. 3).

2.5.2 En l’espèce, la recourante soutient que son activité différerait de celle des déménageurs de sorte qu’elle devrait être traitée différemment par la ville, à peine de consacrer une inégalité de traitement.

Il a cependant été vu que, comme les entreprises de déménagement (ou de construction), la recourante occupe le domaine public de manière accrue, ce qui est déterminant et suffisant pour l’assujettir au régime de la permission. La ressemblance des activités justifie ainsi qu’on les traite pareillement sous l’angle de ce régime.

En outre, la ville s’est conformée à la loi en étendant sa pratique à la recourante, de sorte qu’en toute hypothèse le principe de légalité devrait prévaloir sur celui de l’égalité de traitement.

Le grief sera écarté.

2.6 La recourante se plaint de la violation du principe de proportionnalité.

2.6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4d et la référence citée).

2.6.2 En l’espèce, il n’est pas douteux que l’extension à la recourante du régime de la permission soit un moyen adéquat et nécessaire pour permettre à la ville de gérer l’usage accru du domaine public en garantissant par ailleurs l’usage ordinaire par les autres usagers dans des conditions de sécurité optimales.

Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, la recourante n’établit pas la mesure du surcroît de travail que la décision aurait entraîné pour elle ni, ainsi qu’il a été vu plus haut, que les coûts en termes de travail ou de taxes, auraient porté une atteinte à son activité économique.

Elle ne démontre pas non plus, ni ne soutient d’ailleurs, que la taxe facturée in casu le 3 mai 2024 de CHF 60.- à titre de redevance plus un émolument de CHF 150.-, serait contraire aux principes appliqués par le TAPI ou serait de toute autre manière confiscatoire ou même disproportionnée.

Elle ne soutient pas que cette taxe ne serait pas conforme au RTDEP.

Il est vrai que cette taxe est perçue par semaine (art. 5A RTDEP). Toutefois son montant est modeste (et même plus modeste que celui de l’art. 4 RTDEP) et il n’est pas certain qu’une modulation par jour ou par heure n’entraînerait pas des coûts supplémentaires, en termes d’anticipation, de calcul (s’agissant de fractions en 1/7es voire en 1/7es x 1/12es de CHF 5.-), de perception et de contrôle.

Dans la pesée des intérêts qu’elle propose, la recourante fait valoir l’objectif premier de la ville, qui serait de réduire le trafic routier, mais il a été vu que tel n’est pas le but de la réglementation sur l’usage accru du domaine public, laquelle vise, comme l’a relevé le TAPI, à assurer un accès sûr et égal par le plus grand nombre des usagers au domaine public, trottoirs et places compris.

Ainsi, la mesure alternative proposée par la recourante, qui se fonderait sur des horaires, n’est pas de nature à atteindre le but d’intérêt public et ne lui est d’aucun secours.

Enfin, l’intérêt de la collectivité au maintien d’un réseau de canalisations en bon état de propreté et de salubrité, s’il ne saurait être contesté, n’est nullement mis en péril par l’application de la réglementation de l’usage accru du domaine public, dont la recourante ne démontre pas ni ne soutient qu’elle aurait effectivement compliqué à l’excès ou même compromis son activité.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fanny ROULET, avocate de la recourante, à la Ville de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :