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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2077/2025

ATA/1306/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/779/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2077/2025-PE ATA/1306/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Lida Lavi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
17 juillet 2025 (JTAPI/779/2025)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1962, est ressortissante serbe. Divorcée, elle a deux fils, B______ et C______, qui résident en Suisse.

b. Par formulaire M du 28 janvier 2022, elle a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), indiquant être arrivée à Genève le 19 novembre 2021 et loger chez son fils, C______, à D______ (Genève). Elle a joint à sa demande une attestation de la même date, expliquant renoncer à toute activité lucrative en Suisse et souhaiter profiter de ses enfants et petits-enfants pour le reste des années lui restant à vivre.

c. Le 15 septembre 2022, A______ a expliqué que l'ensemble de sa famille vivait à Genève, que le fait d'être restée seule et sans activité dans son pays d'origine avait eu un impact délétère sur son état de santé, que son bilan médical était désormais considéré comme bon pour une personne de son âge et que son fils, C______, de nationalité suisse, assumait la prise en charge de tous ses frais de résidence. Cet engagement était renforcé par celui de son autre fils, B______, titulaire d'un permis B.

Elle a notamment joint un certificat médical du 22 juillet 2022 établi par le docteur E______, spécialiste en médecine interne générale, attestant qu'elle était connue pour un syndrome métabolique avec diabète de type II, hypertension artérielle, dyslipidémie et obésité modérée, qu'elle avait été suivie régulièrement par des médecins en France et en Serbie et que sa situation médicale était satisfaisante pour son âge, ainsi qu’une attestation de prise en charge (formulaire O) du 3 septembre 2022 par laquelle son fils C______ s'engageait à assumer tous ses frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, jusqu'à concurrence de CHF 2'579.- par mois.

d. Par courrier du 6 mars 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle résidait dans l'appartement de cinq pièces de son fils C______ avec l'épouse de ce dernier et leurs quatre enfants. La durée de son séjour n'était pas déterminante pour justifier une suite favorable à sa demande et elle devait être relativisée en lien avec le nombre d'années passées dans son pays d'origine dans la mesure où elle était arrivée en Suisse à l'âge de 59 ans. Son intégration sociale et professionnelle n'était pas particulièrement marquée n'ayant pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables l'empêchant d'envisager un retour dans son pays d'origine. Enfin, elle était en bonne santé pour son âge et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une fois dans son pays, elle se trouverait dans une situation médicale précaire. En tout état, il n'avait pas été démontré que les éventuels traitements nécessaires n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible.

Un délai lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendue.

e. Le 26 avril 2023, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) auprès de l'OCPM.

Son état de santé ne lui permettait pas de vivre seule. Elle souhaitait donc vivre avec ses enfants, tous domiciliés en Suisse et qui lui apportaient de l'aide et de l'assistance au quotidien ainsi qu'un soutien moral et financier. Elle souhaitait également pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale de son état de santé.

f. Par courriel du 5 mai 2023 adressé à l'OCPM, A______ a maintenu sa demande initiale fondée sur le cas de rigueur à titre subsidiaire, et confirmé que sa demande principale reposait sur l'art. 29 LEI.

g. Par décision du 26 mai 2023, l'OCPM, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 6 mars 2023, a refusé d'octroyer à A______ l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 25 août 2023 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

En outre, elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 29 LEI car son départ de Suisse n'était pas garanti. Pour preuve, elle avait déposé sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quand bien même celle-ci serait retirée, il apparaissait évident que cela serait pour les besoins de la cause.

h. Par acte du 26 juin 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Fille unique et divorcée, elle vivait de manière totalement isolée en Serbie. Ses enfants et petits-enfants vivaient à Genève. Ses attaches étaient donc beaucoup plus fortes avec la Suisse qu'avec la Serbie. Prise en charge par ses enfants, elle n'aurait donc pas à recourir à l'aide sociale. Elle était déjà assurée auprès d'une caisse maladie. Elle présentait un état de santé très fragile compte tenu de son âge, de ses nombreuses pathologies et des mauvaises conditions de vie dans son pays d'origine. Elle devait subir une intervention chirurgicale le 12 juillet 2023. Elle se trouvait dès lors indéniablement dans un état de dépendance à l'égard de ses enfants, ces derniers lui apportant aide et assistance pour ses tâches quotidiennes. Elle nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants pouvaient lui apporter. En l'absence d'un tel soutien, elle serait confrontée à des obstacles insurmontables en cas de retour forcé dans son pays d'origine où elle ne pourrait pas faire face à ses frais de santé. Par ailleurs, son état de santé se dégradait. L’OCPM avait violé l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en n'ayant pas relevé le lien de dépendance existant entre elle et ses enfants.

Elle a produit un chargé de pièces dont un certificat médical du 27 mars 2023 établi par le Dr E______ indiquant qu'elle souffrait d'hypertension artérielle, de diabète de type II, d'hypercholestérolémie, d'apnée du sommeil sévère et d'une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ajoutant qu'elle était toujours accompagnée par un membre de sa famille lors des consultations et que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et une convocation des Hôpitaux universitaires genevois
(ci-après : HUG) pour une intervention prévue le 12 juillet 2023 au sein du service de chirurgie orthopédique.

i. Dans ses observations du 28 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les affections dont souffrait A______ semblaient antérieures à sa venue en Suisse et son état s'était apparemment stabilisé. La Serbie bénéficiait d'un système national d'assurance-maladie et de sécurité sociale, doté en particulier d'une assurance maladie obligatoire. Les résidents étaient assurés selon un modèle contributif ou subventionné. Dès lors, les motifs médicaux invoqués étaient insuffisants pour l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur. Les conditions de l'art. 29 LEI n'étaient pas remplies dans la mesure où l'intéressée souhaitait s'installer en Suisse avec ses enfants et ses petits-enfants, preuve en était sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Enfin, le lien de dépendance avec ses deux enfants majeurs n'avait pas été démontré, à satisfaction de droit. Son état de santé ne requérait pas une présence, une surveillance des soins et une attention que seuls ses deux enfants étaient susceptibles de lui apporter.

j. Par réplique du 2 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a joint un certificat médical daté du 25 septembre 2023 établi par le Dr E______ indiquant qu'il lui arrivait souvent d'oublier ou de prendre trop de médicaments, risquant de se mettre en danger, de sorte qu'il était fortement recommandé que la prise de médicaments soit supervisée par ses enfants ou un passage quotidien d'infirmières à domicile.

k. Par jugement du 20 décembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Elle n’était arrivée en Suisse que le 19 novembre 2021 et ne pouvait pas se prévaloir d’une longue durée de séjour. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale et socio-professionnelle particulièrement marquée dans la mesure où elle n'exerçait pas d'activité lucrative et ne subvenait pas à ses besoins. Il n’apparaissait pas qu'elle parlait la langue française et qu'elle avait des liens intenses avec la Suisse.

Elle était née en Serbie où y elle avait vécu jusqu’à l’âge de 58 ans et y disposait encore très certainement d’un réseau social. Sa réintégration ne paraissait pas gravement compromise.

Les affections dont elle souffrait ne suffisaient pas à elles seules à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, et compte tenu de ce qu’elle souffrait de ces pathologies avant son arrivée en Suisse en 2021 et était alors déjà suivie en Serbie et en France.

Elle ne démontrait pas qu’elle était totalement dépendante de ses deux enfants, lesquels seraient seuls en mesure de se charger de ses soins quotidiens. Il ressortait des certificats médicaux produits qu'elle avait besoin d’une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et pour superviser sa prise de médicaments. Ces tâches pouvaient être effectuées par d'autres personnes que ses enfants et elle pouvait s'organiser sans leur appui exclusif. Ses problèmes médicaux ne pouvaient être assimilés à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Elle ne pouvait invoquer de droit au regroupement familial.

Elle avait déclaré être venue en Suisse pour « profiter » de ses enfants et
petits-enfants pour le reste des années lui restant à vivre. Elle souhaitait également pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale. Elle avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle avait ainsi démontré qu'elle n'entendait pas quitter la Suisse une fois son traitement médical – dont on ne savait en quoi il consistait – terminé. Son départ de Suisse n'étant manifestement pas garanti, elle ne pouvait bénéficier d’une autorisation de séjour pour traitement médical.

Elle n’établissait pas que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une surveillance dans la prise de ses médicaments et d'une aide à domicile pour effectuer des tâches domestiques dans son pays d’origine.

l. Par acte remis à la poste le 1er février 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation.

Toute sa famille vivait en Suisse et elle n’avait plus de parenté en Serbie, de sorte que ses attaches en Suisse étaient les plus fortes.

Elle avait été admise aux urgences des HUG le 21 janvier 2024 « suite à des problèmes de santé » et produisait une lettre de sortie du lendemain dont il ressortait qu’elle avait été soignée par antibiotiques pour une pharyngite et anti-inflammatoires. Ses enfants devaient être considérés comme des proches aidants car leur présence permanente à ses côtés était indispensable. En cas de retour en Serbie, elle n’aurait pas la capacité financière de faire face à ses frais de santé alors qu’elle disposait déjà d’une assurance-maladie en Suisse. Sa situation constituait indéniablement un cas individuel d’extrême gravité. Le refus de lui reconnaître ce statut violait la loi et l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et était arbitraire dans l’appréciation des preuves.

Elle a notamment produit un certificat médical du docteur F______, pneumologue FMH, du 23 janvier 2024 indiquant qu’elle souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil (ou SAS) de degré modéré associé à une hypoxémie nocturne, et bénéficiait depuis mai 2023 d’un appareillage indispensable au traitement de son affection. Elle devait bénéficier de ce traitement en Suisse étant donné qu’il existait des limitations médicales importantes en ce qui concernait sa prise en charge en Serbie.

m. Le 10 avril 2024, elle a produit un certificat médical des Drs E______ et G______, spécialiste FMH en médecine interne, du même jour, dont il ressort qu’elle souffrait de « problèmes de santé graves qui nécessit[aient] un accès à des soins médicaux spécialisés, des traitements et un suivi régulier de haute qualité. Après un examen approfondi de ses conditions de santé et des options de traitement disponibles, il [était] devenu évident que les ressources médicales et les spécialistes requis pour traiter efficacement son cas [étaient] insuffisamment disponibles dans son pays d’origine. Il [était] à noter que les risques liés à l’absence d’un traitement approprié en temps voulu [pouvaient] avoir des conséquences dévastatrices sur [sa] qualité de vie […] et dans les cas les plus graves, être potentiellement fatals. Il [était] donc dans son intérêt vital d’obtenir l’accès au suivi médical en Suisse sans délai ».

n. Par arrêt du 4 juin 2024, la chambre administrative a rejeté le recours de A______, rappelant la brièveté de son séjour, sans autorisation, en Suisse et son manque d’intégration.

Ses problèmes de santé (hypertension artérielle, diabète de type II, hypercholestérolémie, apnée du sommeil et déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), dont elle souffrait déjà à son arrivée en Suisse, n’avaient rien d’extraordinaire à son âge et ne présentaient pas une grande gravité. Le certificat médical de son pneumologue du 23 janvier 2024 mentionnait par ailleurs un syndrome d’apnée du sommeil de degré modéré. Le certificat de ses médecins traitants du 10 avril 2024 était enfin particulièrement vague et ne permettait pas de comprendre de quels maux autres que ceux mentionnés l’intéressée souffrait et de quels soins exactement elle aurait besoin. Aussi, et pour autant qu’une valeur probante puisse lui être accordée, ce document ne lui était d’aucun secours pour établir qu’elle remplirait les critères du cas individuel d’extrême gravité.

Elle ne pouvait également déduire de l’art. 8 CEDH aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions très strictes en matière de dépendance particulière d’un adulte envers ses enfants, et elle n’avait pas plus droit à une autorisation de courte durée pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI.

Aucun motif ne permettait enfin de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, il était établi qu’elle avait bénéficié et pourrait bénéficier en Serbie du traitement de ses affections médicales. Il s’ensuivait que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, si bien que la conclusion en l’octroi d’une admission provisoire était écartée.

o. Par courrier du 25 juillet 2024, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 25 octobre 2024 à A______ pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

p. Le 19 août 2024, A______ a informé l’OCPM qu’une demande de réexamen avec requête d’effet suspensif de sa décision de renvoi était en cours d’examen et serait bientôt déposée. Elle l’invitait dès lors à bien vouloir suspendre toute procédure d’exécution à son encontre.

B. a. Par demande de réexamen du 5 novembre 2024 adressée à l’OCPM, A______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 prononcée à son encontre et, partant, à ce qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée. Préalablement, elle a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, à ce que soit accordé l’effet suspensif à ladite demande et, par voie de conséquence à ce que soient suspendues toutes mesures d’exécution à son encontre et à ce qu’elle soit autorisée à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen.

Eu égard à son état de santé, elle était indéniablement dans un état de dépendance à l'égard de ses enfants dans la mesure où ces derniers lui apportaient aide et assistance pour ses tâches quotidiennes. Atteinte dans sa santé et dans son autonomie, elle n’avait plus la capacité de vivre seule et nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants pouvaient lui apporter. Elle renvoyait pour le surplus au certificat médical détaillé du 30 octobre 2024 des Drs E______ et G______ qui attestait de la gravité de son état de santé qui ne cessait de se dégrader et nécessitait la poursuite de son suivi médical en Suisse. Ce fait nouveau justifiait d'entrer en matière sur sa demande et devait nécessairement conduire à un réexamen en profondeur de sa situation.

Enfin, sous l’angle de l’effet suspensif, il n'existait aucun intérêt public prépondérant à l'exécution de son renvoi.

Elle a joint un chargé de pièces, dont un rapport médical des HUG du 22 janvier 2024, à la suite d’une pharyngite et un certificat médical du 30 octobre 2024 des Drs E______ et G______ qui soulignaient la nécessité impérieuse d'assurer un suivi médical spécialisé en Suisse, le profil de santé de leur patiente étant complexe et caractérisé par de multiples comorbidités. Sa situation médicale, marquée par des pathologies graves et des interventions antérieures, requérait une prise en charge multidisciplinaire continue, ainsi qu'un suivi attentif dans un cadre de soins avancé, tel qu'offert par les structures hospitalières suisses, notamment dans le domaine vasculaire, métabolique, orthopédique et neurologique. Cette prise en charge spécialisée dépassait les possibilités disponibles dans son pays d’origine. Sa condition médicale comportait notamment des pathologies à haut risque de complications graves, pour lesquelles des examens approfondis et une gestion minutieuse étaient primordiaux afin de prévenir toute dégradation soudaine de son état. Un suivi étroit de son état vasculaire était en particulier nécessaire. Au regard des exigences de cette prise en charge, il était évident qu'une surveillance médicale en Suisse était non seulement recommandée mais essentielle pour garantir une continuité des soins adaptée à sa situation de santé particulière.

b. Par décision du 9 mai 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération précitée, considérant que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies.

Une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 29, 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen avait été prononcée le 26 mai 2023. Cette décision était entrée en force, les recours interjetés auprès du TAPI et de la chambre administrative ayant été rejetés les 20 décembre 2023 et 4 juin 2024. Dans ce cadre, ces instances avaient examiné non seulement la question du cas de rigueur mais également celle d’un droit découlant de l'art. 8 CEDH.

L’intéressée motivait sa demande de reconsidération par sa situation médicale complexe, la nécessité d’avoir un suivi médical en Suisse et son état de dépendance vis-à-vis de ses enfants, se fondant notamment sur un nouveau certificat médical daté du 30 octobre 2024. Or, tous ces éléments avaient déjà été invoqués par le passé et pris en compte. Quant au nouveau certificat médical, il n'ouvrait pas un droit de séjour et ne changeait pas l’état de fait et les conclusions de sa décision du 26 mai 2023. Force était dès lors de constater que sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis cette décision et son entrée en force et qu’aucun fait nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b LPA n’était intervenu. Enfin, il était établi qu’elle avait bénéficié et pourrait bénéficier en Serbie du traitement de ses affections médicales. Partant, elle était tenue de quitter la Suisse et l’espace Schengen sans délai.

C. a. Par acte du 10 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision.

En refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen alors que les conditions étaient réunies, du fait de la dégradation de son état de santé, l’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire de la situation en violation de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)

Elle requérait la restitution de l’effet suspensif au recours, en l’absence d’intérêt public à son expulsion immédiate.

Elle a notamment produit un rapport médical du Dr E______ du 28 mai 2025, attestant qu’elle souffrait de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi médical rigoureux et une prise de traitement quotidienne complexe, notamment : un diabète de type II nécessitant une médication pluriquotidienne, une hypertension artérielle, et, depuis plusieurs mois, des troubles cognitifs débutants, rapportés par son fils. La complexité de sa médication quotidienne impliquait une organisation précise : les médicaments étaient préparés à l'avance par la pharmacie dans des conditionnements spécifiques (sachet journalier, piluliers), et la patiente n'était pas en mesure de gérer seule ce traitement, notamment en raison de ses troubles de mémoire et de compréhension. Sans le soutien de ses fils, les risques de désorganisation thérapeutique étaient très élevés, pouvant entraîner une décompensation aiguë de ses pathologies chroniques, nécessitant une hospitalisation. La décision de refus de l’OCPM avait eu un impact psychologique sévère sur sa patiente (crise migraineuse réactionnelle au stress), lequel illustrait sa vulnérabilité somatique face à un bouleversement de son environnement. Depuis, il avait constaté une dégradation de son état général : symptômes anxiodépressifs marqués, tristesse profonde, ralentissement psychomoteur, troubles de la concentration, insécurité quant à son avenir et peur intense de se retrouver seule dans un pays qu'elle ne reconnaissait plus comme sien. Il l’avait mise sous surveillance rapprochée avec des consultations régulières, afin de juger de la nécessité d'un traitement antidépresseur ou d'un suivi psychiatrique. N’ayant, selon les dires de ses enfants, plus de famille en Serbie, son retour dans ce pays serait vécu comme un abandon total, entraînant une perte de repères dramatique. Ce déracinement constituerait un facteur aggravant majeur pour ses troubles cognitifs et son équilibre psychologique, en particulier si elle devait se retrouver sans encadrement médical ni soutien social, avec pour conséquences prévisibles : aggravation de la pathologie démentielle, déséquilibre du diabète et de l'hypertension et majoration du risque suicidaire et les coûts pour la santé en résultant. Au vu des considérations médicales, éthiques et humaines, il invitait l’OCPM à réexaminer sa décision et à autoriser le maintien de son séjour en Suisse, auprès de ses enfants, qui lui assuraient les conditions nécessaires à une vie digne et à un suivi médical de qualité.

b. Dans ses observations du 18 juin 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi de mesures provisionnelles.

Au fond, les derniers certificats médicaux datés des 30 octobre 2024 et 28 mai 2025 ne permettaient pas de conclure que les circonstances s’étaient modifiées de manière notable depuis l’entrée en force de la décision du 26 mai 2023. En l’absence d’éléments nouveaux et importants au sens de l’art. 48 LPA, il confirmait donc intégralement les termes de sa décision et proposait le rejet du recours.

c. Par jugement du 17 juillet 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les motifs invoqués n’étaient pas de nature à justifier une entrée en matière sur sa demande de reconsidération. Ils étaient uniquement dû à l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus et de renvoi – rendue en 2023 et désormais exécutoire – à la suite de laquelle l’intéressée n’avait pas obtempéré. Ils ne constituaient ainsi pas des faits nouveaux modifiant la situation de manière notable, conformément à la jurisprudence.

À teneur des derniers certificats médicaux produits, l’aggravation de son état de santé semblait dans une large mesure résulter de la perspective de son renvoi dans son pays d'origine, de sorte que cet élément n’était pas en soi déterminant. Les « graves problèmes de santé », la nécessité impérieuse de leur prise en charge en Suisse et le soutien dans le suivi de son traitement eu égard notamment à la complexité de sa médication, déjà largement évoqués dans les certificats médicaux des 27 mars, 25 septembre 2023 et 10 avril 2024, avaient été dûment pris en compte par la chambre administrative dans son arrêt du 4 juin 2024 (ATA/674/2024), laquelle avait considéré que ces problèmes de santé (hypertension artérielle, diabète de type II, hypercholestérolémie, apnée du sommeil, déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) n’avaient rien d’extraordinaire à son âge et ne présentaient pas une grande gravité. Elle avait également relevé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions strictes posées par la jurisprudence en matière de dépendance particulière d’un adulte et que l’aide au quotidien et la surveillance de la prise de ses médicaments pouvaient lui être apportées par d’autres personnes que ses enfants, rappelant par ailleurs qu’il était établi qu’elle avait bénéficié en Serbie, où elle disposait encore très certainement d’un réseau social, du traitement de ses affections médicales. Il ne ressortait pas des certificats médicaux des 30 octobre 2024 et 28 mai 2025 produits dans le cadre de la présente procédure, que les circonstances s’étaient depuis lors modifiées dans une mesure notable.

Le fait que son médecin traitant avait relevé l’avoir mise sous surveillance rapprochée afin de juger de la nécessité d’un traitement antidépresseur ou un suivi psychiatrique en raison de la dégradation de son état général (symptômes anxiodépressifs marqués, tristesse profonde, ralentissement psychomoteur, troubles de la concentration, insécurité quant à son avenir et peur intense de se retrouver seule dans un pays qu'elle ne reconnaît plus comme sien) ne constituait pas non plus une modification notable des circonstances. Les traitements et suivis mis en place pouvaient au demeurant facilement être poursuivis en Serbie.

L’exécution de son renvoi demeurait raisonnablement exigible. L’intéressée n’alléguait pas, ni a fortiori ne démontrait, que sa prise en charge médicale n’était pas possible en Serbie. Le fait que les soins prodigués dans ce pays ne soient pas d’une qualité équivalente à celle proposée en Suisse et/ou que le traitement dont elle bénéficiait à ce jour pouvait devoir être modifié par le corps médical, ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au renvoi dans le pays d’origine. Au besoin, une assistance et une coordination médicales pouvaient lui être octroyées au moment de l’exécution du renvoi afin de la soutenir dans cette phase de retour (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-6799/2018 du 11 février 2019 consid. 6.2.2.2). Enfin, rien n’indiquait que le soutien qu’elle recevait actuellement de la part de ses enfants ne pouvait pas perdurer une fois de retour en Serbie, notamment par l’intermédiaire de tiers, au besoin rémunérés.

Enfin, la question de la restitution de l’effet suspensif au recours était devenue sans objet.

D. a. Par acte expédié le 16 septembre 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a demandé à être autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur le recours et a sollicité son audition.

Les motifs invoqués dans sa demande de reconsidération étaient indéniablement nouveaux et importants. Elle avait invoqué une dégradation importante de son état de santé, étayée par un nouveau certificat médical établi par son médecin traitant le 28 mai 2025, selon lequel elle souffrait de plusieurs pathologies chroniques, et, depuis plusieurs mois, de troubles cognitifs débutants. Son médecin avait souligné qu’elle n’était plus capable de suivre son traitement, du fait de la rigueur de la prise de ses médicaments, en raison de ses troubles cognitifs. Il avait également constaté que son état de santé général s’était dégradé.

La juridiction précédente n’avait donc manifestement pas pris en considération à suffisance la réalité de son état de santé. Elle avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en ne tenant compte du certificat médical établi par le Dr E______.

b. Par réponse du 24 septembre 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles, et a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante sollicite son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Elle a pu produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles. Elle ne motive pas sa demande d’audition et n’explique pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige, dont l’objet est limité, conformément au considérant qui suit. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette requête à laquelle l’intéressée n’a, au demeurant, pas droit.

3.             Est litigieux le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 En l'espèce, il sera uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur celle-ci.

La recourante se prévaut de la « dégradation importante de son état de santé », laquelle serait étayée par le rapport médical de son médecin traitant du 28 mai 2025. Or, comme l’a relevé la juridiction précédente, les pathologies chroniques de diabète de type II et d’hypertension artérielle ont déjà été prises en compte dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour regroupement familial. Les instances judiciaires ont toutefois considéré que ces affections n’avaient rien d’extraordinaire à l’âge de la recourante et ne présentaient pas une grande gravité.

Le rapport médical du 28 mai 2025 mentionne certes pour la première fois la présence de « troubles cognitifs débutants, rapportés par son fils ». Or, outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un nouveau diagnostic posé par le médecin, ce dernier se limitant à rapporter les plaintes subjectives de la recourante, cet élément a déjà été pris en compte, puisque les certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour regroupement familial relevaient déjà le besoin d’aide par une tierce personne pour effectuer les activités de la vie quotidienne et superviser sa prise de médicaments. Les instances judiciaires ont toutefois considéré qu’une telle situation ne présentait pas de gravité suffisante pour fonder l’octroi d’une autorisation de séjour.

Enfin, le rapport médical du 28 mai 2025 évoque des symptômes anxiodépressifs marqués, une tristesse profonde, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la concentration ainsi que la possibilité de mettre en place un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique. Il est vrai que ces éléments sont postérieurs au prononcé de l’arrêt de la chambre administrative du 4 juin 2024. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’ils constituent une modification notable de la situation de la recourante. Outre qu’aucun diagnostic psychiatrique n’a été posé et que les traitements préconisés restent en l’état hypothétiques, le médecin a spécifiquement retenu que le facteur déclencheur de ces troubles était la décision de refus d’octroi de son permis de séjour. Or, selon la jurisprudence, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 5.4). Il s’ensuit que, comme relevé à juste titre par le TAPI, l'état de santé de la recourante a déjà été pris en compte dans l'arrêt de la chambre de céans du 4 juin 2024, et l’intéressée ne met pas en avant de nouveauté significative à cet égard.

Quant à l’exigibilité de son renvoi, la recourante n’apporte aucune circonstance nouvelle de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier auquel avait procédé l’OCPM dans sa décision du 26 mai 2023. Elle ne prétend en particulier pas que sa prise en charge médicale ne serait pas possible en Serbie, et rien ne permet de le retenir.

C’est partant à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le réexamen de décisions administratives ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions définitives et exécutoires.

Le recours sera ainsi rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif et en mesures provisionnelles, étant pour le surplus rappelé que le refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération constitue une décision négative ne pouvant pas faire l’objet d’un octroi ou d’une restitution de l’effet suspensif.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.