Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1268/2025 du 11.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/695/2025-AIDSO ATA/1268/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé
_________
A. a. A______ est la mère de B______, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2012, ______2016 et ______2019 de son mariage avec E______.
b. Les époux vivent séparés depuis le 17 décembre 2020.
c. A______ avait la garde exclusive de leurs enfants avant leur placement.
d. Par arrêt du 10 mai 2022, la chambre civile de la Cour de justice a confirmé la condamnation de E______ à verser à A______ CHF 500.- à titre de contribution à son propre entretien et l'a par ailleurs condamné à lui verser, à compter du 1er septembre 2022, par mois et d'avance, CHF 2'950.- pour B______, CHF 2'370.- pour C______ et CHF 2'030.- pour D______ à titre de contributions d'entretien.
B. a. Par ordonnance du 7 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), « [v]u l'accord des parties [y] relatif », a invité le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à se prononcer sur les modalités du placement des enfants auprès de leurs tante et oncle.
b. Ce placement est devenu effectif le 14 août 2024.
c. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le TPI a, notamment, pris acte du placement des enfants et l'a ordonné à toutes fins utiles. Il a par ailleurs « donn[é] acte aux parties de leur accord de réduire les contributions d'entretien en faveur des mineurs à la charge de E______ et versées en mains de A______ » à CHF 2'000.- pour B______, CHF 2'000.- pour C______ et CHF 1'500.- pour D______.
d. Par décision du 8 octobre 2024, le SPMi a fixé à CHF 31.55 par jour par enfant (soit CHF 39.45 moins une réduction de 20%) dès le 14 août 2024 la participation financière de A______ aux frais de placement.
e. Cette décision a, sur recours, été confirmée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 juin 2025 (ATA/701/2025).
f. Par trois décisions du 27 janvier 2025, le SPMi a fixé à CHF 31.55 par jour par enfant (soit CHF 39.45 moins une réduction de 20%), dès le 1er janvier 2025, la participation financière de A______ aux frais de placement.
C. a. Par actes déposés le 28 février 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ces décisions.
Elle a conclu à la constatation de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Elle se plaignait d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que d'une fixation erronée de sa participation financière.
Elle rencontrait des difficultés financières qui rendaient impossible sa participation telle que demandée. Vu sa longue période d'inactivité depuis qu'elle avait cessé de pratiquer toute activité lucrative en 2013 afin de se concentrer sur l'éducation des enfants, les postulations qu'elle avait soumises restaient sans succès. Dès lors, elle n'avait aucune entrée d'argent hormis les contributions d'entretien s'élevant à CHF 6'000.- par mois, revenu qui ne lui permettait toutefois pas d'assumer ses charges actuelles, lesquelles étaient largement supérieures au montant précité. Ses recours comprenaient un tableau récapitulant ses dépenses mensuelles. Elle produisait de nombreuses pièces attestant des charges alléguées.
De surcroît, elle précisait que la réduction des contributions d'entretien du 2 octobre 2024 avait « fortement compliqué » sa situation financière. La différence entre les contributions d'entretien fixées le 10 mai 2022 et celles nouvellement arrêtées était déjà versée à la famille nourricière. Cette somme ne suffisait toutefois pas à la prise en charge de tous les besoins des enfants, qui ne se voyaient pas offrir d'habits adéquats. Elle prenait donc en charge, même si elle n'en avait pas les moyens, leurs besoins non couverts. Ainsi, elle ne voyait pas dans quelle mesure elle devrait participer davantage à leur entretien qu'elle ne le faisait déjà.
Les trois recours ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pour chaque décision et donc pour chaque enfant, sous numéros A/695/2025 (pour B______), A/696/2025 (pour C______) et A/697/2025 (pour D______).
b. Le 28 mars 2025, le SPMi a conclu au « maint[ien] sans effet suspensif » de ses décisions du 27 janvier 2025.
Contrairement aux prestations catégorielles et de comblement dont les bases légales imposaient la prise en compte du revenu actuel, il ne devait tenir compte pour ses prestations tarifaires que du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. La loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) ne prévoyait ni que le calcul du code tarif puisse se faire sur le RDU actualisé, ni que puisse être pris en compte le budget des dépenses de la famille.
Il était néanmoins possible à l'administrée de demander un arrangement de paiement.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 mai 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 16 mai 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Sa dernière taxation fiscale remontait à 2023 et ne reflétait pas la réalité économique de son ménage. L'interprétation stricte et rigide du dispositif légal conduisait à devoir reconnaître l'existence d'une lacune, que la chambre administrative devait combler dans un esprit d'équité et de proportionnalité.
e. Le SPMi ne s'est quant à lui pas manifesté.
1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Selon l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).
En l’espèce, les trois causes, toutes trois gardées à juger, portent sur le même complexe de faits et posent les mêmes problèmes juridiques pour les trois enfants de la recourante. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les trois causes sous le numéro A/695/2025.
3. La recourante demande d'annuler sa participation financière aux frais de placement de ses enfants, en raison de sa situation financière difficile ne lui permettant pas d'assumer ses charges.
3.1 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC ‑ RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
3.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).
3.3 Les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04), sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).
Le RPFFPM a notamment pour but de fixer la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a RPFFPM).
Il est perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, notamment, auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, lorsque ces derniers sont rémunérés par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse (art. 4 let. c RPFFPM).
Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 39.45 par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM).
Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit (art. 7 al. 2 RPFFPM).
3.4 Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus, notamment les prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille (art. 4 al. 1 let. m LRDU).
Les déductions à prendre en compte sont exhaustivement énumérées à l’art. 5 al. 1 LRDU. Il s’agit, en résumé, des versements de prévoyance, des cotisations à l’AVS (let. a), à l'assurance-accidents non professionnels (let. b), à des institutions de prévoyance professionnelle liée (let. c), des frais professionnels, des frais de formation et de perfectionnement, des frais justifiés par l'usage commercial et professionnel pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. d), des frais de garde des enfants (let. e), des pensions alimentaires et des contributions d'entretien (let. f), des frais liés à un handicap (let. g) et des frais médicaux et dentaires à charge (let. h).
3.5 Selon l’art. 9 al. 1 LRDU, le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière de prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/593/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.5 ; ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).
La jurisprudence précitée se fonde sur le fait que l’art. 10 al. 1 LRDU dispose que le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne, sous réserve des art. 4 al. 2 et 5 al. 2 LRDU. Conformément à l’art. 10 al. 2 LRDU, le RDU est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Toutefois, à teneur de l’art. 10 al. 3 LRDU, le processus d'actualisation du RDU selon l'al. 1 s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées. En vertu de l’art. 6B RRDU, intitulé « Actualisation en lien avec les prestations tarifaires », le processus d’actualisation du RDU selon l’art. 10 al. 1 et 3 LRDU s’applique également aux prestations visées par l’art. 1 al. 1 let. g et h et al. 3 RRDU. Ces dispositions réglementaires visent le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en ce qui concerne l’octroi du chèque annuel de formation (art. 1 al. 1 let. g RRDU), l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci‑après : OCLPF) au sujet de l’accès à un logement d’utilité publique et du calcul de la surtaxe liée à ce dernier (art. 1 al. 1 let. h RRDU), ainsi que les fondations immobilières de droit public s’agissant des demandes de logement d’utilité publique (art. 1 al. 3 RRDU), à l’exclusion de prestations tarifaires du SPMi. La prestation litigieuse pour laquelle le SPMi demande une participation est une prestation tarifaire au sens de l’art. 12 let. c LRDU. Elle concerne une prestation en nature visant le placement et l’entretien des enfants mineurs de la recourante, avec l’octroi d’un rabais fondé sur le RDU conformément à l’art. 8 al. 2 RPFFPM. Dès lors, ce type de prestation ne bénéficie pas du processus d’actualisation du RDU en vertu de l’art. 10 al. 3 LRDU (ATA/397/2023 précité consid. 3.2 et 3.3).
Cette conclusion découle ainsi de la systématique de la loi et ne permet pas de conclure, comme le souhaite la recourante, à l'existence d'une lacune véritable qu'il reviendrait au juge de combler.
3.6 L’art. 8 al. 2 RPFFPM prévoit qu’un rabais est accordé aux père et mère en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge. Ainsi, un rabais de 20% est accordé pour une limite du revenu familial pour un enfant entre CHF 95'001.- et CHF 150'000.-. Dès le deuxième enfant à charge, un montant de CHF 7'500.- doit être ajouté par enfant pour déterminer la limite du revenu familial.
Ces limites de revenus sont calculées en application de la LRDU (art. 8 al. 3 RPFFPM).
3.7 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonnée par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).
3.8 En l’espèce, les enfants de la recourante ont été placés par ordonnance du TPI.
Partant, dans la mesure où le placement fait suite à une décision judiciaire, il appartient in casu au dernier parent qui avait la garde des enfants de participer aux frais d’entretien liés audit placement, soit la recourante.
Le montant de la participation est fondé sur le RDU, lequel est calculé sur la dernière taxation fiscale. Le SPMi a tenu compte du fait que la recourante avait trois enfants à charge et que le RDU ressortant de sa taxation fiscale définitive de 2022 se situait dans la fourchette qui prévoyait un rabais de 20%.
Même si la recourante estime que « le calcul opéré par l'autorité pour ne retenir qu'une réduction de 20% du tarif de base est difficilement explicable » et indique « doute[r] de l'exactitude ou de l'actualité des documents » ayant servi de base de calcul, elle ne conteste pas explicitement le montant du RDU retenu – supérieur à CHF 110'001.- et inférieur à CHF 165'000.- –, ni n'explique quel code tarifaire aurait plutôt dû être appliqué. Rien ne permet, au demeurant, de mettre en cause la quotité du rabais accordé.
S'il est exact que le montant des contributions mensuelles versées par le père des enfants a été diminué de quelque CHF 1'200.- par mois dès octobre 2024, la recourante n'indique pas que le dernier bordereau fiscal servant à la fixation du prix de la pension (art. 9 al. 1 LRDU) aurait été retenu de façon erronée.
Au surplus, la recourante se plaint que « certaines dépenses ne semblent pas avoir été prises en compte dans le calcul de [la] participation financière ». Or, comme l'a rappelé l'intimé dans sa réponse au recours – avec indication des coordonnées de la personne à contacter –, en l'absence de toute base légale ou réglementaire en ce sens, les charges de la débitrice des frais de placement ne peuvent être prises en compte que par le biais d'un arrangement de paiement, lequel avait du reste déjà été proposé dans la décision attaquée.
Enfin, comme déjà exposé, l'absence d'actualisation résulte de la volonté du législateur, ce qui exclut la constatation de l'existence d'une lacune véritable. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
Le prononcé du présent arrêt rend en outre sans objet la demande liée à la constatation de l'effet suspensif.
4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
préalablement :
ordonne la jonction des procédures A/695/2025, A/696/2025 et A/697/2025 sous le numéro A/695/2025 ;
à la forme :
déclare recevable les recours interjetés le 28 février 2025 par A______ contre les décisions du service de protection des mineurs du 27 janvier 2025 ;
au fond :
les rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate de la recourante, ainsi qu'au service de protection des mineurs.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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