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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3497/2024

ATA/1228/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1146/2024 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.12.2025, rendu le 04.12.2025, IRRECEVABLE, 1C_724/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3497/2024-LCR ATA/1228/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2024 (JTAPI/1146/2024)


EN FAIT

A. a. Par décision du 21 août 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F de A______, pour une durée de trois mois.

b. Cette décision, mentionnant qu'un recours pouvait être interjeté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) « dans le délai de trente jours ouvrables dès sa notification », a été notifiée à A______ le 22 août 2024.

B. a. Le 21 octobre 2024, A______ s'est enquis auprès du greffe du TAPI de la suite donnée à son recours déposé le mois précédent. Il lui a été répondu que le TAPI n'avait aucune trace de son recours.

b. Par courrier du même jour, réceptionné le lendemain par le TAPI, A______ a transmis une copie de son recours daté du 2 septembre 2024 et la décision attaquée « malheureusement restés sans trace dans votre Office ».

c. Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, le TAPI a accusé réception de l'envoi du 21 octobre 2024 et a imparti à A______ un délai au 6 novembre 2024 pour transmettre une preuve de son envoi du 2 septembre 2024, sous peine d’irrecevabilité, ainsi qu'un délai au 22 novembre 2024 pour paiement d'une avance de frais de CHF 500.-.

d. Par courrier daté du 3 novembre 2024 et réceptionné le surlendemain, le précité a expliqué avoir bien envoyé la lettre de recours en deux exemplaires et l'original de la lettre du « bureau des autos » en courrier normal. Il ne s'expliquait pas que son recours ne soit pas parvenu au TAPI. Il avait acheté un timbre et posté la lettre auprès de la poste de B______ début septembre.

e. Par jugement du 21 novembre 2024, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Le délai dans lequel A______ était fondé à contester la décision litigieuse était arrivé à échéance le 21 septembre 2024. Or, il avait déposé son acte de recours le 22 octobre 2024 seulement et n'avait pas réussi à apporter la preuve qu'il l'aurait déposé dans le respect du délai légal, alors que cela lui incombait. Le recours était donc manifestement tardif. Pour le surplus, le recourant n'avait pas fait état d'un élément quelconque qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeure qui l'aurait concrètement empêché d'agir en temps utile.

C. a. Par acte posté le 9 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

Malgré son jeune âge, il avait eu de nombreux problèmes de santé. Il était chauffeur-livreur de profession, si bien que son permis de conduire lui était indispensable et qu'à défaut il perdrait son travail. Toute autre solution qu'un retrait pur et simple de son retrait de son permis de conduire pouvait lui convenir. Il avait fait un recours au TAPI en temps et en heure, mais malheureusement son courrier n'était jamais parvenu au tribunal, ce qui restait un mystère.

b. Le 19 février 2025, l'OCV s'en est rapporté à justice sans formuler d'observations.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 avril 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaire, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 2 avril 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours, insistant plus particulièrement sur d'éventuelles sanctions alternatives au retrait de son permis de conduire.

e. L'OCV ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Cela étant, le jugement attaqué déclarant le recours au TAPI irrecevable pour cause de tardiveté, seuls les griefs et conclusions se rapportant à ce prononcé d'irrecevabilité et tendant au renvoi de la cause au TAPI pour examen du fond du litige sont recevables (ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas possible à la chambre de céans d'entrer en matière sur la plupart des arguments du recourant, notamment ceux relatifs à ses besoins professionnels ou à des sanctions alternatives, questions qui relèvent du fond du litige.

2.             Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

2.1 Le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.2 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2.3 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1).

2.4 Aux termes de l'art. 16 LPA, les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

2.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit, la règle posée par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) valant aussi en droit public (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/484/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.2).

2.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de l'OCV du 21 août 2024 a bien été notifiée au recourant le lendemain, soit le jeudi 22 août 2024. Le délai légal de 30 jours venait ainsi à échéance le lundi 23 septembre 2024, le dernier jour du délai, soit le 21 septembre 2024, étant un samedi. L'envoi du recourant du 21 octobre 2024 était donc tardif.

Le recourant se prévaut d’avoir envoyé son recours le 2 septembre 2024, alors que le TAPI indique ne pas l'avoir reçu. C’est ainsi au recourant qu’incombe le fardeau de la preuve de l’envoi litigieux. Or, le recours n'a pas été déposé au greffe du TAPI, où il aurait pu être tamponné, et le courrier du recourant n’a pas fait l’objet d’un suivi de la Poste, ayant été envoyé par pli simple et non pas par pli recommandé ou courrier A+. Le recourant ne parvient donc pas à prouver, par ce biais, qu’il l’a posté à la date précitée et ne fournit aucun autre indice susceptible d'étayer cette affirmation.

Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance assimilable à un cas de force majeure.

C'est ainsi à juste titre que le TAPI a retenu que le recours formé devant lui était tardif. Le recours sera ainsi rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :