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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1376/2025

ATA/1230/2025 du 04.11.2025 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1376/2025-TAXIS

A/2572/2025-TAXIS ATA/1230/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

 



EN FAIT

A. a. Le 25 mars 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a adressé à A______ une facture n° 2______de CHF 217.75 (soit CHF 1'400.- – CHF 1'182.25) relative à la taxe « pour exploiter un taxi année 2025 ».

b. Par acte expédié le 22 avril 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), A______ a contesté devoir cette taxe. Il était né le 27 février 1950, il n’avait pas besoin d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) mais simplement de pouvoir continuer à exercer son métier de chauffeur de taxi indépendant. Il ne comprenait pas le montant de la taxe.

Ce recours a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1376/2025.

c. Le 23 juin 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet.

En raison d’un dysfonctionnement informatique, son logiciel avait généré la taxe litigieuse sans qu’une décision constatant la caducité de l’AUADP de l’intéressé n’ait été rendue.

Par conséquent, elle rendait une nouvelle décision, qu’elle produisait.

d. Invité à se déterminer jusqu’au 25 juillet 2025, le recourant ne s’est pas manifesté.

e. Le 28 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

B. a. Par décision du 23 juin 2025, la PCTN a constaté la caducité de l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation 1______ délivrée à A______, ordonné le dépôt desdites plaques auprès de l’office cantonal des véhicules dès l’entrée en force de la décision et averti le précité qu’en cas de défaut du dépôt des plaques, il serait fait appel aux agents de la force publique en vue de l’exécution de la décision.

Il avait atteint l’âge de 75 ans le 27 février 2025.

Malgré la défaillance du système d’information, « seule la facture n° 2______du 25 mars 2025 relative à la taxe annuelle 2025 réduite au prorata compte tenu de la caducité de [son] AUADP [lui avait] été notifiée ».

Renseignements pris, il avait payé le 19 juin 2025 la facture n° 2______du 25 mars 2025 d’un montant de CHF 217.75.

b. Par acte expédié le 22 juillet 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation

Il avait recouru contre la facture du 25 mars 2025. Il n’avait pas reçu le courrier l’informant que son AUADP serait caduque lorsqu’il atteindrait 75 ans. La décision lui portait préjudice car il n’avait pas encore amorti son véhicule.

Ce recours a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/2572/2025.

c. Le 29 juillet 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours.

d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 14 août 2025.

e. Le 28 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (art. 70 al. 1 LPA). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (art. 70 al. 2 LPA). La décision de joindre des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1). La jonction peut répondre à un souci d'économie de procédure et correspondre à l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a).

En l’espèce, les causes nos A/1376/2025 et A/2572/2025 se rapportent à la même situation, opposent les mêmes parties et sont toutes deux en état d’être jugées, de sorte que leur jonction sera ordonnée sous le no de cause A/1376/2025.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision constatant la caducité de l’AUADP du recourant en raison de son âge et la facture relative à celle-ci.

3.1 La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour but de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).

3.2 Elle s’applique notamment aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par les chauffeurs de taxi (let. a) et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC ; let. b, art. 2 al. 1 LTVTC).

3.3 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC). Pour les taxis, les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (art. 12 al. 2 LTVTC) pour laquelle une taxe annuelle est facturée (art. 36 al. 1 LTVTC).

3.4 L’art. 13 al. 9 let. c LTVTC prévoit que le département constate la caducité de l’AUADP lorsque son titulaire a atteint l’âge de 75 ans révolus. Cette réglementation a été jugée conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2024 du 13 janvier 2025 confirmant l’ATA/533/2024 du 30 avril 2024 ; ACST/26/2022 du 22 décembre 2022).

3.5 En cas de révocation ou de caducité de l’AUADP, le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer (art. 13 al. 10 LTVTC).

3.6 En l’espèce, il ressort du dossier que l’AUADP du recourant a été renouvelée en 2024. Le 27 février 2025, le recourant a atteint l’âge de 75 ans révolus. Depuis lors, l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation 1______ est caduque de plein droit.

La PCTN devait constater la caducité de l’AUADP, l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC ne lui octroyant aucune marge d’appréciation. L’autorité ne pouvait ainsi tenir compte du souhait du recourant de poursuivre son activité professionnelle à titre d’indépendant, ni de la nécessité alléguée par celui-ci d’amortir son véhicule.

Il suit de là que la décision de la PCTN constatant la caducité de l’AUADP du recourant, lui ordonnant de déposer les plaques et l’avertissant que s’il ne se conformait pas à cette décision, les agents de la force publique pouvaient venir exécuter la décision, est conforme au droit et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité.

La limite d’âge figure dans la LTVTC et la PCTN n’avait pas à informer à l’avance le recourant du constat que la loi lui imposait de faire lorsque celui-ci aurait atteint l’âge de 75 ans.

S’agissant de la facture du 25 mars 2025, elle tient dûment compte du fait que l’AUADP n’a été valable en 2025 que du 1er janvier au 27 février 2025, ce que le recourant, qui l’a payée, ne conteste d’ailleurs pas.

Mal fondés, les recours seront rejetés.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/1376/2025 et A/2572/2025 sous le no A/1376/2025 ;

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés les 22 avril et 22 juillet 2025 par A______ contre les décisions de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir des 25 mars et 23 juin 2025 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :