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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1349/2025

ATA/1224/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GENERAL);REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;SUBSIDIARITÉ;AVANCE(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst; LASLP.22.al2; LASLP.48; LASLP.49; LASLP.50; LASLP.81.al1
Résumé : Confirmation d’une décision de refus de l’Hospice général d’entrer en matière sur une demande de remise formulée par une bénéficiaire suite à une demande de remboursement d’avances versées dans l’attente d’une bourse d’études. La nouvelle teneur de la disposition concernant la remise (art. 49 LASLP) qui précise - contrairement à l’ancienne disposition de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ; art. 42 LIASI) - qu’elle s’applique aux prestations indûment perçues, exclut les prestations versées à titre d’avances dans l’attente de prestation sociales qui sont perçues conformément au droit.
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1349/2025-AIDSO ATA/1224/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1970, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er août au 31 octobre 2006, du 1er novembre 2010 au 28 février 2011, du 1er janvier au 31 mai 2013 et depuis le 1er juin 2018.

b. Elle a signé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 10 mars 2021, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), confirmant avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d’aide financière versées par l’hospice à toute autre ressource, de devoir, notamment, tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation économique, devoir informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière et devoir rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment.

c. Le 22 janvier 2021, A______ a signé un ordre de paiement à l’intention du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE), priant ce service de verser sur le compte de l’hospice tous les paiements rétroactifs concernant les bourses d’études qui seraient allouées pour sa fille, B______ C______, née le ______ 2004. Le document indiquait que dès que la bourse serait octroyée sous forme mensualisée, elle serait directement versée en ses mains.

d. Le 19 août 2021, le SBPE a informé A______, avec copie à l’hospice, de l’octroi d’une bourse d’études, en faveur de sa fille, d’un montant de CHF 12'000.‑. à partir du mois de septembre 2021, la somme de CHF 1'000.- serait versée mensuellement sur son compte bancaire à la fin de chaque mois échu, jusqu’à fin août 2022.

e. Le 26 août 2022, les prestations financières de septembre 2022 d’un montant de CHF 1'294.20 ont été versées par l’hospice, incluant un montant de CHF 833.35 de ressources pour le mois, correspondant à la bourse d’études de CHF 1'000.-, frais de formation déduits.

f. Le 21 septembre 2022, par décision adressée à la fille de A______, avec copie à l’hospice, le SBPE a octroyé une bourse d’études d’un montant de CHF 12'000.‑. Le montant mensuel de CHF 1'000.- serait versé dès réception de la copie de l’acte de naissance ou d’un éventuel justificatif de changement de prénom (de C______ à B______), à la fin du mois de septembre 2022 sur le compte de A______. Dès le mois d’octobre 2022, le montant mensuel serait versé à la fin de chaque mois échu jusqu’à fin août 2023.

g. Le 26 septembre 2022, l’hospice a versé des prestations en tenant compte du versement d’une bourse de formation comme ressources.

h. Le 3 octobre 2022, l’hospice a versé à A______ un montant équivalent à la bourse d’études mensualisée, frais de formation déduits, après avoir reçu copie le 28 septembre 2022, de la décision du SBPE du 21 septembre 2022. Ce montant avait été comptabilisé par erreur dans le calcul des prestations d’octobre 2022.

i. Les 7 et 21 octobre 2022, le SBPE a procédé à deux versements de CHF 1'000.- sur le compte de A______.

j. Le 28 octobre 2022, l’hospice a versé les prestations financières pour novembre 2022, sans tenir compte d’un montant équivalent à la bourse d’études.

k. Le 10 novembre 2022, A______ a remis son relevé bancaire d’octobre 2022, établi le 9 novembre 2022.

l. Le 18 novembre 2022, le SBPE a versé CHF 1'000.- correspondant à la bourse d’études de novembre 2022 sur le compte bancaire de A______.

m. Le 28 novembre 2022, l’hospice a versé les prestations financières d’un montant de CHF 1'135.60 pour décembre 2022 tenant compte de la bourse d’études.

n. Le 8 décembre 2022, A______ a remis son relevé bancaire de novembre 2022.

o. Le 16 décembre 2022, le SBPE a versé la bourse d’études de décembre 2022 sur le compte bancaire.

p. Le 22 décembre 2022, l’hospice a versé les prestations financières de janvier 2023, d’un montant de CHF 1'115.- tenant compte de la bourse d’études de décembre 2022 dans les ressources du mois de janvier 2023.

q. Le 12 janvier 2023, A______ a remis son relevé bancaire de décembre 2022.

r. Lors d’un entretien téléphonique le 25 janvier 2023, A______ a informé sa conseillère du service d’insertion professionnelle de l’hospice (ci-après : SIP) qu’à la suite de problèmes de santé, sa fille avait dû interrompre ses études en janvier et qu’elle perdrait son droit à une bourse d’études.

s. Par décision du 14 février 2023, adressée à B______, avec copie à l’hospice, annulant et remplaçant celle du 21 septembre 2022, le SBPE a réduit le montant de la bourse d’études à CHF 4'000.- en raison de l’arrêt des études constaté le 2 janvier 2023. Le montant « ayant déjà été touché depuis fin décembre 2022, aucun autre montant ne vous sera versé pour les autres mois à venir ».

B. a. Par décision du 27 février 2023, l’hospice a réclamé à A______, la restitution de la part mensualisée de la bourse d’études – frais de formation déduits – pour les mois de septembre et octobre 2022, soit un montant de CHF 1'672.70.

b. Le 15 mars 2023, A______ a demandé la « grâce financière » à la direction générale de l’hospice, invoquant sa situation précaire. Elle rencontrait d’importants problèmes de santé depuis juin 2016. Depuis sa perte d’emploi le 31 décembre 2016, en raison de sa maladie et de son inscription à l’hospice en juin 2018, sa situation n’avait fait qu’empirer. Elle n’avait plus été en mesure d’assumer ses engagements financiers (carte, crédits, etc.) et s’était retrouvée en poursuites pour une somme totale de plus de CHF 130'000.-. Son état de santé ne lui permettant pas d’envisager un emploi à plus de 50-60%, elle n’arriverait jamais à se mettre à jour avec un petit revenu à bientôt 53 ans. Une demande de prise en charge par l’AI avait été refusée en 2019 mais son médecin envisageait de refaire une demande si son état de santé ne s’améliorait pas.

Le montant dû ne l’était pas de sa propre volonté mais d’un croisement entre la bourse d’études et les prestations financières de septembre et octobre 2022 versées par l’hospice. Elle n’avait pas pu rendre les montants qui étaient partis dans des prélèvements de factures sur son compte bancaire et elle n’avait plus ces montants.

L’accord qu’elle avait pris avec le SIP concernant un remboursement par petites mensualités de CHF 50.- n’était plus possible, sa situation s’étant encore dégradée depuis que sa fille avait son propre dossier auprès de « point jeunes » à l’hospice.

c. Le 26 mars 2025, l’hospice a rendu une décision intitulée « décision sur demande de remise ».

La loi n’offrait pas la possibilité de solliciter une remise lorsqu’un bénéficiaire percevait un arriéré de prestations sociales ou d’assurances sociales pour une période durant laquelle il avait reçu des prestations d’aide financière selon la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), car il ne pouvait ignorer qu’il devait les rembourser à l’hospice à concurrence du montant de l’aide financière, ne pouvant toucher des prestations à double.

Ayant signé à plusieurs reprises le document « Mon engagement », ainsi qu’un ordre de paiement le 22 janvier 2021 et sa fille ayant déjà bénéficié d’une bourse de fin septembre 2021 à fin août 2022, laquelle, mensualisée, avait été comptabilisée dans le calcul des prestations d’aide financière d’octobre 2021 à septembre 2022, elle était parfaitement informée du caractère subsidiaire des prestations d’aide financière de l’hospice.

Le solde de la dette était de CHF 1'166.70 car des retenues mensuelles de CHF 100.- avaient été opérées sur les prestations financières des mois d’avril et de mai 2023 et de CHF 150.- sur les prestations financières des mois d’octobre 2023 et de janvier 2025.

La demande de la recourante était rejetée.

C. a. Par envoi du 15 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la « décision de refus de remise » de l’hospice du 26 mars 2025 concluant à son annulation.

Elle traversait, depuis septembre 2022, une période d’extrême fragilité. Sa fille avait fait plusieurs tentatives de suicide entre septembre et décembre 2022, ce qui avait entraîné sa déscolarisation. Elle en avait informé sa conseillère au SIP puis son assistante sociale après le transfert de son dossier au centre d’action sociale (ci‑après : CAS) de D______. D’ailleurs, elle avait toujours agi avec transparence en informant ses assistantes sociales de toute évolution de sa situation familiale et financière que ce soit par courriel, téléphone ou lors d’entretiens. Elle était en arrêt maladie à 100% depuis novembre 2022, souffrant d’un épuisement psychique majeur. Le certificat médical du docteur E______, spécialiste FMH, psychiatrie et psychothérapie, attestait de cet état de vulnérabilité psychique sévère, de désorganisation cognitive et de repli complet lié à l’épuisement mental. Il attestait la suivre en consultation depuis 2014 pour un trouble psychique chronique qui s’était aggravé en raison d’échecs multiples et de problèmes familiaux graves depuis septembre 2024 qui l’avaient plongée dans une confusion et une fatigue accrue ayant pour conséquence de s’être laissée dépasser dans la gestion de ses affaires administratives et enfouie dans la procrastination.

Depuis la séparation des dossiers de l’hospice avec sa fille, elle avait perdu plus de CHF 400.- par mois en raison de la suppression de l’allocation pour enfant en formation et la baisse du minimum vital appliqué aux jeunes de 18 à 25 ans.

Un blocage administratif avait eu lieu concernant les versements de la bourse à cause de l’utilisation par l’école de culture générale du prénom usuel de sa fille B______ au lieu de son prénom légal C______. Cela avait entraîné un retard dans les versements. Elle avait cru de bonne foi que, comme par le passé, les montants rétroactifs seraient versés directement à l’hospice. Elle n’avait jamais eu l’intention d’échapper à ses obligations. Sa fille avait effectué un changement de prénom officiel en 2024.

Certaines factures impayées avaient été prélevées automatiquement sur son compte réduisant immédiatement les sommes disponibles. Elle n’avait jamais utilisé délibérément ces fonds à d’autres fins.

Des prélèvements automatiques de CHF 100.- et CHF 150.- avaient été effectués sans avertissement par l’hospice bien qu’un accord ait été trouvé avec la responsable de l’antenne pour les suspendre pendant l’examen de sa demande. Ces ponctions avaient gravement fragilisé son équilibre financier.

Elle était toujours en attente d’une décision AI, vivait avec le strict minimum vital versé par l’hospice et sa fille, toujours très fragile, avait dû interrompre sa formation en mars 2025, aggravant encore leur précarité.

b. Le 19 mai 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Lors de l’entretien téléphonique du 24 janvier 2023, la recourante avait été informée du remboursement qui allait devoir lui être demandé et elle avait accepté ce remboursement pour autant qu’il soit compatible avec sa situation financière.

Un montant supplémentaire de CHF 100.- ayant été retenu sur les prestations de mai 2025, la dette s’élevait à CHF 1'066.70.

La bonne foi de la recourante dans les relations avec l’hospice, en particulier s’agissant des démarches qu’elle avait effectuées auprès du SBPE, n’était pas remise en cause et sa situation, tant sur le plan de sa santé que ses difficultés économiques n’étaient bien évidemment pas niées mais étaient sans pertinence.

Toutefois, tant qu’elle serait au bénéfice de prestations financières, la restitution s’effectuerait par prélèvements sur ses prestations d’une mensualité fixée en tenant compte de sa situation. Si elle venait à ne plus avoir droit à des prestations financières avant le remboursement complet de sa dette, elle aurait la possibilité – en cas de difficultés établies par pièces – de contacter le service du recouvrement pour négocier la mise en place d’un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique.

c. Le 19 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

2.2 La LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).

L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).

2.3 En l'occurrence, la recourante a bénéficié de prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI, entre le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2022. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tard le 27 février 2023, soit moins de cinq ans avant cette date.

Il s'ensuit que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI – sous une réserve, en l'espèce favorable à la recourante, conformément aux considérants qui suivent et à la jurisprudence rendue en la matière (ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025).

3.             Le litige porte sur la décision refusant la remise d’un montant de CHF 1'066.70, correspondant au montant de CHF 1'666.70 (833.35 x 2) équivalant aux versements effectués au titre de la bourse d’études de septembre et d’octobre 2022 touchés par la recourante et payés par l’hospice, frais de formation et retenues mensuelles pour un total de CHF 600.- déjà déduits.

3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et l'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

3.2 Le document « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).

3.3 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP).

La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).

3.4 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto‑prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1 ; ATA/1116/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.1 ; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023, n. 422 ss). L'art. 22 al. 1 LASLP prévoit que les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle la personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 22 al. 2 LASLP, la personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

3.5 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut-être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4 ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.5).

3.6 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n'est tenue au remboursement, total ou partiel, de prestations indûment perçues, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

L'exposé des motifs de la LASLP montre qu'un rapprochement avec le droit des assurances sociales a été voulu (PL 13119 p. 103).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

3.7 Aux termes de l’art. 50 LASLP, si des prestations d’aide financière prévues par la LASLP ont été accordées à titre d’avances, dans l’attente de prestations sociales ou d’assurances sociales, les prestations d’aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l’hospice durant la période d’attente, dès l’octroi desdites prestations sociales ou d’assurances sociales (al. 1). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d’assurances sociales sont versées à la personne concernée avec effet rétroactif pour une période durant laquelle elle a perçu des prestations d’aide financière (al. 3).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LIASI qui prévoyait des dispositions identiques, ces prestations sont remboursables indépendamment d’une violation de l’obligation de renseigner (ATA/1129/2023 du 12 octobre 2023 consid. 5.7 ; ATA/1214/2017 du 22 août 2017 consid. 4c).

En effet, les prestations versées à titre d’avances et/ou qui sont déclarées remboursables de par la loi, comme celles prévues à l’art. 50 LASLP, sont considérées comme perçues conformément au droit et la personne qui en bénéficie sait qu’elles sont remboursables.

Les bourses d’études constituent des prestations sociales auxquelles s’appliquent la disposition susmentionnée (art. 50 LASLP et 37 LIASI pour l’ancien droit ; ATA/918/2025 du 26 août 2025 consid. 4.9.2 ; ATA/92/2019 du 29 janvier 2019 consid. 6 et les arrêts cités).

3.8 En conséquence, en l’espèce, la question de la bonne foi de la bénéficiaire n’entre pas en ligne de compte car, les prestations n’ayant pas été perçues indûment, la question de la remise de ces montants ne peut être examinée. L’art. 49 LASLP sur la remise, selon son texte clair, ne s’applique qu’en cas de prestations perçues indûment. Lors de l’adoption de la loi, l’art. 49 LASLP a d’ailleurs été déplacé dans le but d’améliorer la systématique de la loi, juste après la disposition sur les prestations versées sans droit (art. 48 LASLP), et avant celles traitant des prestations versées à titre d’avances (art. 50 et 51 LASLP), comme l’indique l’exposé des motifs de la LASLP (PL 13119 p. 103). Ces dispositions avaient une teneur identique dans la LIASI même si leur ordre était différent.

La recourante ne conteste pas les montants à rembourser mais fait valoir des motifs visant à obtenir une remise, plaidant sa situation personnelle et sa bonne foi. Cependant, la loi prévoit le remboursement des prestations sociales versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d’aide financière (art. 50 al. 3 LASLP) ou celui des prestations d’aide financière accordées à titre d’avances, dans l’attente de prestations sociales (art. 50 al.1 LASLP), comme en l’espèce, s’agissant des montants versés par l’hospice en lieu et place des montants de la bourse d’études versés par le service compétent.

Comme vu ci-dessus, dans ces cas, au contraire des cas de versements indus, la loi n’offre pas la possibilité de solliciter une remise et ainsi c’est à juste titre que l’hospice n’est pas entré en matière sur la demande de remise faite par la recourante, bien qu’elle en ait examiné les conditions, par surabondance de moyens.

En conséquence, la décision de remboursement et le refus d’entrer en matière sur la demande de remise contenue dans la décision sur réclamation de l’hospice du 26 mars 2025, bien que fondées sur les dispositions de la LIASI dont le contenu est identique à celles de la LASLP dans cette matière, ne peuvent qu’être confirmées.

Il convient de relever que la procédure prévue par la LASLP pour la demande de remise (art. 49 al. 2 LASLP), avec la précision donnée par la récente jurisprudence de la chambre de céans quant à l’exigence d’entrée en force de la décision de remboursement pour qu’une demande de remise puisse être formulée et, le cas échéant, tranchée par l’hospice (ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025 consid. 3.11), ne s’applique pas dans la présente cause, la décision de remboursement n’étant pas contestée par la recourante et l’hospice n’étant pas entré en matière sur la demande de remise en application de la disposition sur les avances (art. 50 LASLP et art. 37 LIASI).

3.9 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 26 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le 

 


la greffière :