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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2795/2025

ATA/1196/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2795/2025-FORMA ATA/1196/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre


SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES intimé



Attendu, en fait, que, le 18 août 2025, A______, née le ______ 1999, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) du 25 juillet 2025 confirmant sa décision du 11 juillet 2025 de refuser une bourse ou un prêt d’études à la recourante ;

que, par lettre du 19 août 2025, par pli simple, la chambre administrative a attiré l'attention de la recourante sur le fait que, notamment, le recours ne comportait pas sa signature olographe ; qu’elle était en conséquence invitée à en envoyer un nouvel exemplaire, dûment signé, ou à se rendre au greffe afin de signer l'exemplaire déjà déposé, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;

que, par lettre envoyée le 3 octobre 2025 par pli recommandé et par pli simple, la chambre administrative a attiré une nouvelle fois l'attention de la recourante, que malgré la demande faite par le greffe en date du 19 août 2025, son recours ne comportait aucune signature olographe ; qu’elle était en conséquence invitée à en adresser un nouvel exemplaire, dûment signé, ou à venir le signer au greffe de la chambre administrative, au plus tard le 9 octobre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;

que le pli recommandé a été retourné par la poste le 17 octobre 2025 avec la mention « non réclamé » ;

que toutefois le pli simple n’a pas été retourné à la chambre administrative ;

qu’à ce jour, le recours ne contient pas la signature olographe originale de l’intéressée ;

considérant, en droit, que, selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;

que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b) ;

qu'en l'espèce, l'acte de recours ne comporte pas la signature manuscrite de la recourante ; qu'invitée par lettres des 19 août 2025 et 3 octobre 2025, dûment notifiées, à réparer ce vice dans un délai expirant le 9 octobre 2025, elle ne s’est pas exécutée ;

que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 août 2025 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 25 juillet 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d’études .

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :