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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2470/2024

ATA/1179/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/28/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 2C_709/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2470/2024-PE ATA/1179/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle-même
et pour son fils mineur B______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2025 (JTAPI/28/2025)


EN FAIT

A. a. A______, ressortissante portugaise née le ______ 1983 est titulaire d’un Bachelor en traduction de l’Université de C______ (Portugal), obtenu en 2008.

b. Elle a été condamnée le 1er avril 2016 par le Ministère public pour violation grave des règles de la circulation routière.

c. Le 24 mars 2017, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), en lien avec sa prise d’emploi auprès du Café-restaurant le D______.

Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE jusqu’au 26 mars 2022.

d. Le 19 juillet 2020, elle a donné naissance à son fils B______, dont le père, E______, ressortissant portugais est titulaire d’une autorisation d’établissement.

Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale et la garde de fait exclusive sur l'enfant B______ en faveur de A______, réservé un droit de visite d'une heure à quinzaine en faveur de E______, s’exerçant en présence d’une thérapeute, et condamné ce dernier à verser une pension mensuelle de CHF 1’000.- en faveur de son fils, dès le 1er août 2022.

Par ordonnances pénales des 19 décembre 2020 et 26 juillet 2023, E______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples et de menaces commises à l’encontre de A______.

e. Le 1er juin 2021, A______ s’est inscrite auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 31 mai 2023.

Du 31 août au 12 décembre 2022, l’intéressée a effectué un stage de requalification auprès de la F______ à 50%.

f. L’intéressée bénéficie de prestations financières d’aide sociale de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er décembre 2019. Au mois de juin 2024, le montant total des prestations d’aide financière s’élevait à CHF 58'762.50.

B. a. Par courrier du 14 février 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et celle de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai lui était octroyé pour faire valoir son droit d’être entendue.

L’intéressée n’avait pas démontré remplir les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), en l’absence de prise d’emploi, de moyens financiers suffisants et de raisons majeures au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203), étant précisé que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une éventuelle prise d’activité lucrative intervenant à brève échéance. Les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour basée sur l’art. 20 OLCP n’étaient pas non plus remplies, en l’absence d’obstacles insurmontables, démontrées, à son retour au Portugal. Elle remplissait en outre un motif de révocation de l’autorisation de séjour, en émargeant à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2019. Enfin, son fils n’était pas scolarisé, si bien que sa réintégration au Portugal n’était pas compromise. Sa relation avec son père n’était pas suffisamment étroite d’un point de vue affectif pour pouvoir se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. A______ n'a pas fait usage de son droit d'être entendue dans le délai imparti.

c. Par décision du 2 juillet 2024, l’OCPM, pour les motifs exposés dans son courrier d’intention, a refusé de renouveler son autorisation de séjour et celle de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 2 octobre 2024 pour quitter le territoire.

C. a. Par acte du 5 juillet 2024, A______ a invité l’OCPM à lui accorder un nouveau délai pour faire valoir son droit d’être entendue, n’ayant pas pris connaissance de son courrier du 14 février 2024.

L’OCPM a transmis ce courrier au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), qui l’a enregistré comme un recours.

b. Par complément de recours du 29 août 2024, A______ a conclu à l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 et à la prolongation de son autorisation de séjour.

À la suite de sa séparation avec le père de son fils, qui lui avait fait subir des violences et menaces, elle s’était retrouvée seule avec un enfant en bas âge, sans soutien financier et dans une situation particulièrement anxiogène. Elle avait commencé une psychothérapie en mars 2023 et procédé à une réorientation professionnelle, avec le soutien du chômage. Elle avait notamment développé des compétences d’assistante administrative au centre de formation de la F______. Elle participait au programme de l’association G______. La quasi‑totalité de sa famille se trouvait à Genève.

L’OCPM n’avait pas pris en compte son parcours particulièrement compliqué, qui l’avait amenée à faire appel à l’aide sociale. Elle n’avait pas considéré les motifs importants qui justifiaient un maintien du séjour malgré l’absence ponctuelle de ressources propres. Enfin, l’association G______ avait attesté de perspectives professionnelles à brève échéance.

Elle a produit une attestation de l’association G______ du 2 août 2024, selon laquelle elle avait été envoyée par l’hospice le 13 mai 2024 pour bénéficier d’une aide à la réinsertion professionnelle sur le marché du travail. Elle était prise en charge dans le cadre d’un placement professionnel sur le marché économique du travail à court terme. L’association appuyait sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour faciliter sa réintégration de longue durée sur le marché du travail.

c. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 20 septembre 2024, proposant son rejet.

L’intéressée était toujours à la recherche d'un emploi et continuait de percevoir des prestations financières de l’hospice. Elle n'avait ainsi ni la qualité de travailleuse, ni les moyens financiers nécessaires pour prétendre à une autorisation de séjour. En tant que ressortissante de l’Union européenne, elle pourrait prétendre à une nouvelle autorisation, dès qu’elle aurait retrouvé un emploi. Dans l’intervalle, un retour au Portugal ne la placerait pas dans une situation d’extrême gravité. Quant à son fils, il était âgé de 4 ans et ne pouvait soutenir être intégré en Suisse du fait de son très jeune âge.

d. Par jugement du 10 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne pouvait solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative puisqu’elle n’en n’exerçait pas. Elle ne démontrait pas qu’elle aurait été ou serait en incapacité de travail ni qu'une activité lucrative en Suisse serait sur le point de débuter. Elle était suivie par l’association G______ dans le cadre d’une mesure d’insertion professionnelle depuis le 13 mai 2024 déjà, sans que la moindre perspective concrète d’engagement n’ait été attestée et a fortiori concrétisée. Elle ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative, ne disposant manifestement pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins et ceux de son fils sans l'aide de l'assistance publique. Elle n’était enfin pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi, le délai légal pour ce faire étant largement dépassé.

Aucun motif important ne commandait qu’elle demeure en Suisse. La durée de son séjour en Suisse, qui ne pouvait être qualifiée de très longue, devait être relativisée, dès lors que son séjour n’avait été effectué au bénéfice d’une autorisation que jusqu’au 22 mars 2022. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio‑professionnelle remarquable. Après avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, elle avait été au chômage depuis le 1er juin 2021 puis avait émargé à l’assistance publique. Ses efforts entrepris pour se réintégrer n’avaient pas abouti. Elle n’avait pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui pouvait être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Enfin, née au Portugal, où elle avait passé son enfance, son adolescence, ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte, un retour dans ce pays n’impliquerait pas de difficultés insurmontables.

Enfin, son fils était tout juste scolarisé de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante et sa réintégration dans son pays d’origine pas compromise. Ses relations avec son père n’étaient enfin pas suffisamment étroites d’un point de vue affectif pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

D. a. Par acte du 13 février 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 22 janvier 2025, elle avait participé à la journée « recrutement flash » du H_____ (ci-après : H_____). Sa candidature en tant qu’animatrice suppléante avec carrière avait été retenue. Elle avait assisté à une séance d’information obligatoire suivie d’une journée de stage sur le terrain le 7 février 2025. L’évaluation avait été positive et lui garantissait un engagement et une entrée en fonction immédiate au terme du processus de recrutement.

Le TAPI avait constaté les faits de manière incomplète. Il n’avait pas pris en compte son parcours particulièrement compliqué, qui l’avait amenée à faire appel à l’aide sociale. C’était par ailleurs à tort qu’il avait considéré qu’il n’existait pas de perspective de prise d’activité lucrative à brève échéance. L’attestation de l’association G______ mentionnait en effet clairement un placement sur le marché économique du travail à court terme.

Elle a notamment produit :

-          une attestation de l’adjointe de direction des ressources humaines du H_____ du 12 février 2025 confirmant la participation de A______ le 7 février 2025 à un stage d’observation non rémunéré dans le cadre d’un processus de recrutement ;

-          un document détaillant le processus de recrutement du H_____.

b. Le 7 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments développés n’étaient pas de nature à modifier sa conclusion.

c. Par courrier du 12 mai 2025, la recourante a répliqué.

Contrairement à ce que soutenait l’OCPM dans sa réponse, sa situation avait évolué de manière significative. Elle avait récemment accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir un poste au sein du H_____. Son futur employeur attendait uniquement une preuve de renouvellement de son permis de séjour pour valider son engagement et lui permettre de commencer une activité professionnelle. Le refus de l’OCPM mettait en péril sa possibilité d’exercer cet emploi, ainsi que son insertion sociale et professionnelle et celle de son fils, étant rappelé que le père de celui-ci bénéficiait d’une autorisation d’établissement. Le renvoi de son fils au Portugal irait à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect du jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2022, lui octroyant un droit de visite.

Elle a produit les documents suivants :

-          un extrait d’un courriel, non daté, par lequel une représentante de l’association G______ a sollicité l’octroi d’un permis B en faveur de A______ afin de lui permettre de finaliser son engagement contractuel. Elle avait obtenu « une promesse d’embauche orale de la part du H_____, sous réserve de la présentation d’un permis B de travail » ;

-          un courriel adressé le 21 mars 2025 par A______ à une gestionnaire du H_____, faisant suite à la « journée recrutement flash » à laquelle elle avait participé et demandant si sa candidature avait été retenue ;

-          un courriel de réponse du même jour, selon lequel le H_____ était « en attente du renouvellement de [son] permis de séjour ».

d. Le 13 mai 2025, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de prolonger les autorisations de séjour de la recourante et de son fils, ainsi que sur leur renvoi.

2.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

2.2 En l'occurrence, la recourante et son fils sont de nationalité portugaise, de sorte que leur situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 6 ALCP).

3.             Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

3.1 Selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le caractère automatique de la prolongation n’empêche cependant pas la révocation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (art. 23 OLCP).

Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

3.2 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de justice) (ATF 140 II 460 consid. 4.1 ; 131 II 339 consid. 3.1). Cette notion doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 ; 131 II 339 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1).  

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4).

S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-).

3.3 En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; 141 II 1 consid. 2.2.1 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

3.4 En l’espèce, la recourante s’est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans, soit jusqu’au 26 mars 2022. La question qui se pose est de savoir si l'intéressée a perdu la qualité de travailleuse salariée.

Il ressort de la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative du 24 mars 2017 que la recourante a été engagée en qualité de serveuse à compter du 1er mars 2017. Dès le 1er décembre 2019, elle a été soutenue financièrement par l’hospice. Elle a perçu des indemnités de chômage de 2021 à 2023. Durant cette période, elle a effectué un stage de requalification de quatre mois auprès de la F______ à 50%. Elle a ensuite été à nouveau entièrement prise en charge par l’hospice. Il convient donc de considérer qu’au plus tard à fin mai 2023, elle ne pouvait plus être qualifiée de travailleuse au sens de l’ALCP. En effet, à ce moment‑là, elle avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l’aide sociale. De plus, elle ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard des années passées sans activité lucrative.

Devant la chambre de céans, la recourante fait valoir qu’elle a accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir un poste au sein du H_____. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, le dossier ne contient aucune promesse d’embauche en cas d’obtention d’un permis de séjour en Suisse. Tout au plus la recourante a-t-elle produit une attestation de participation à un stage d’observation non rémunéré le 7 février 2025. Le dossier ne contient toutefois aucune appréciation de stage, ni proposition de contrat. Dans son recours du 13 février 2025, la recourante avait pourtant affirmé qu’à la suite du stage d’observation, l’évaluation avait été positive et que le rapport de stage, lui garantissant un engagement et une entrée en fonction immédiate, venait d’être envoyé. La recourante ne l’a toutefois pas produit à l’appui de sa réplique. Elle s’est limitée à transmettre un courriel qu’elle avait adressé au H_____ le 21 mars 2025 pour lui demander si sa candidature avait été retenue. Or, cette pièce vient contredire son affirmation du 13 février 2025, selon laquelle le rapport de stage lui garantissait un engagement et une entrée en fonction immédiate. Quant à la réponse du H_____ du 21 mars 2025, également produite à l’appui de sa réplique, elle ne fait qu’informer la recourante de ce que le H_____ était dans l’attente du renouvellement de son permis de séjour. Ce document ne contient aucune promesse d’embauche, ni une quelconque indication sur la nature de la fonction qu’elle serait amenée à exercer (remplaçante ou animatrice suppléante), le taux d’activité et la durée du contrat. Enfin, l’attestation de l’association G______ du 2 août 2024, selon laquelle elle avait été envoyée par l’hospice le 13 mai 2024 pour bénéficier d’une aide à la réinsertion professionnelle sur le marché du travail, ne mentionne aucune perspective concrète et réelle qu’elle soit engagée dans un laps de temps raisonnable. Ainsi, en l’absence d’éléments probants, il n’est pas possible de retenir que la recourante a de véritables chances d’exercer, à court terme, une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence précitée, lui permettant de sortir définitivement et durablement de l’aide sociale.

Force est dès lors d’admettre que la recourante a perdu sa qualité de travailleuse au sens des dispositions de l’ALCP. Les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP ne sont dès lors plus remplies.

4.             Il convient donc d’examiner si elle remplit les conditions de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP.

4.1 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

4.2 Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1).

Les conditions posées à l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 20215 consid. 3.4.2).

4.3 En l’espèce, la recourante se trouve entièrement à la charge de l’hospice depuis près de six ans – pour un montant ascendant, au 22 juin 2024, à CHF 58'762.50.-
et n’indique pas bénéficier d’autres sources de revenu, voire d’une fortune. 

Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux de la recourante nécessite le versement de prestations financières de l’hospice, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP ni de l’art. 16 OLCP pour obtenir une autorisation de séjour.

5.             Reste à examiner si la recourante peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [ci-après : Directives OLCP], ch. 8.5).

5.2 Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 15 septembre 2025, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

5.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

5.4 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Toutefois, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 146 I 185 consid. 6.1).  

En outre, pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), l'enfant mineur étranger partage en principe le sort du parent qui en a la garde. Il doit, le cas échéant, quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour en Suisse et que l'on peut exiger le départ de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). 

D'après la jurisprudence, lorsque le parent étranger exerçant le droit de garde requiert une autorisation dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite du parent autorisé à séjourner en Suisse, celle-ci doit être octroyée avec une retenue encore plus grande que dans la situation où c'est le parent étranger ayant un droit de visite qui sollicite un titre de séjour pour demeurer auprès de son enfant au bénéfice d'un droit de séjour durable en Suisse (regroupement familial inversé). Il faut des circonstances particulières, soit qu'il existe une relation affective et économique intense entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite qui demeure en Suisse et que le parent titulaire de l'autorité parentale qui demande l'autorisation se soit comporté de manière irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.2 ; 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). 

6.             En l’occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis huit ans, si bien qu’elle peut se prévaloir d’un séjour de longue durée.

Elle ne peut toutefois pas faire état d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Depuis son arrivée en Suisse en 2017, elle n’a exercé qu’une activité de serveuse, avant d’émarger à l’aide sociale moins de deux ans après. Elle n’a, depuis, pas retrouvé d’activité lucrative, hormis un stage de requalification de quatre mois en 2022. Comme déjà indiqué, elle dépend entièrement de l’aide sociale depuis 2019. Certes, la naissance de son fils en 2020 et les difficultés relationnelles avec le père de ce dernier n’ont pas facilité sa réintégration sur le marché de l’emploi. Toutefois, le fait d’élever seule un enfant en bas âge ne s’oppose pas en soi à la prise d’emploi, fût-ce à temps partiel. Pour le reste, si l’intéressée indique, sans le démontrer, que son père et son frère vivent en Suisse, elle n’a aucunement allégué y avoir tissé des liens sociaux. Enfin, elle ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable, ayant été condamnée pour violation grave des règles de la circulation routière. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration au Portugal, pays où elle a passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, serait gravement compromise au sens de la jurisprudence précitée.

Il en va de même s’agissant de son fils B______, âgé de 5 ans, qui n’est scolarisé que depuis un an. Son processus d’intégration au milieu socio-culturel en Suisse n’est ainsi pas à ce point profond et irréversible qu'un départ au Portugal constituerait un déracinement complet.

La recourante se prévaut enfin des relations que son fils entretient avec son père, titulaire d’une autorisation d’établissement. Or, dans la mesure où elle a la garde exclusive sur son fils, qui ne dispose pas d’un droit de séjour en Suisse, ce dernier doit en principe suivre le sort de sa mère, à moins que des circonstances exceptionnelles justifient un droit de séjour. Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence, le père du recourant ne disposant que d’un droit de visite d'une heure à quinzaine, s’exerçant en présence d’une thérapeute. Ainsi, en l'absence de lien particulièrement intense d'un point de vue affectif, c’est à bon droit que l’autorité précédente a exclu toute violation de la garantie de la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des recourants sur la base de l'art. 20 OLCP.

7.             Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.

7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

7.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. La décision de renvoi est donc fondée.

Mal fondé, le recours sera rejeté. La recourante pourra toutefois prétendre à un nouveau titre de séjour, pour elle-même et pour son fils, dès qu’elle aura obtenu un nouvel emploi lui permettant de subvenir à ses besoins.

8.             La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.