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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3042/2025

ATA/1155/2025 du 21.10.2025 ( AMENAG ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3042/2025-AMENAG ATA/1155/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 octobre 2025

sur effet suspensif et suspension de la procédure

dans la cause

 

A______ et B______

C______ et D______

E______

F______ et G______

H______

I______

J______ et K______

L______ et M______

N______ et O______ Antoine SCHELLING

P______

Q______ et R______ Antonio PENALOSA

S______

T______ et U______

V______

représentés par Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats

et

W______

représenté par Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats recourants

contre

 

CONSEIL D'ÉTAT

 

et

 

FONDATION X______

Y______ SA

Z______ SA

AA______

représentés par Me Aurèle MÜLLER, avocat



et

 

AB______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

représentée par Me Nicolas DAUDIN, avocat

 

et

 

AC______ SA intimés

 

 

 



Vu le recours interjeté le 8 septembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ et B______, C______ et D______ ,E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______ et R______, S______, T______ et U______ et V______ (ci-après : les consorts) contre les arrêtés du Conseil d’État (ci‑après : ACE) du 25 juin 2025 nos 1______-2025 à 2______-2025, 3______‑2025 à 4______-2025 et 4______-2025 ; qu’ils ont conclu à l’annulation des ACE précités ; que, préalablement, l’effet suspensif devait être octroyé au recours et la procédure suspendue tant que le Tribunal fédéral – saisi le même jour, par les mêmes recourants – n’aurait pas statué sur la notion de prise de possession anticipée au sens des art. 81A et 81D de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 (LEx‑GE ‑ L 7 05) ;

vu le recours interjeté le 15 septembre 2025 auprès de la chambre administrative par W______ contre l’ACE du 25 juin 2025 no 2502-2025 ; que le recourant a pris les mêmes conclusions, l’annulation devant porter sur l’ACE précité ;

que par les ACE litigieux, le Conseil d’État a décrété l’expropriation, au profit d’AC______ SA, de la fondation X______ (ci-après : X______), de AB______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, de Y______ SA, d’Z______ SA et de AA______ de la servitude de restriction au droit de bâtir inscrit au registre foncier le 22 octobre 5______ sous PJ 5______/6______/0 ID 7______/8______ et grevant les parcelles nos 1'647, 1'648, 1'654, 1'656, 1'657, 1'676, 1'680, 1'727, 1'731, 1'735, 1'739, 1'740, 1'742, 2'655 et 2'662 de la commune de Genève, section AD______, et de tous les autres droits de nature à empêcher la construction des bâtiments de logements prévus sur les parcelles nos 1'636, 1'655, 1’703, 1'704, 1'711 et 1'715 par les plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) nos 29'451 et 29'452, et déclarant leur construction urgente, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), respectivement la chambre administrative, étant requis d’ordonner l’envoi en possession anticipée ;

que, dans leurs écritures, le Conseil d’État et quatre des propriétaires, soit la X______, Y______ SA, Z______ SA et AA______, ont relevé que le recours déployait effet suspensif en vertu de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) de sorte que la demande d’octroi d’effet suspensif ne se justifiait pas et n’était pas recevable ; que AB______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif, les recours n’ayant été déposés qu’à des fins dilatoires, pour retarder la construction des immeubles ;

que le Conseil d’État et AB______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE se sont opposés à la suspension de la procédure tant que le Tribunal fédéral n’avait pas statué ; que les quatre propriétaires précités ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de suspension notamment en l’absence de motivation de cette dernière ;

que par ordonnances du 23 septembre 2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction des causes 1C_491/2025 et 1C_508/2025 jusqu’à droit jugé par la chambre administrative sur les recours interjetés respectivement par les consorts et W______ ;

Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge ;

que selon l’art. 81A LEx-GE, lorsqu’il y a urgence pour des motifs d’utilité publique de passer à l’exécution du projet qui donne lieu à expropriation, l’expropriant peut être autorisé à prendre possession de tout ou partie des biens expropriés ou à exercer par anticipation, avant le moment du transfert de propriété, les droits que l’expropriation a pour but de lui conférer (al. 1) ; que la constatation de l’urgence est de la compétence du Conseil d’État. Toutes les personnes dont les immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation sont entendues au préalable. L’arrêté leur est notifié par le département par lettre recommandée (al. 2) ;

que selon l'art. 81C al. 3 LEx-GE, si un recours a été introduit conformément à l’art. 62 let. b LEx-GE [recte : 62 al. 2], c'est-à-dire contre un arrêté d'expropriation du Conseil d'État, au moment où la procédure de prise de possession anticipée est ouverte, la chambre administrative, ou le président de celle-ci, prend les décisions prévues à l'art. 81C al. 1 et 2 LEx-GE ; au besoin, la chambre administrative fait elle-même les constatations prévues à l’art. 81B let. a [recte : let. b ; ATA/294/2013 du 7 mai 2013 consid. 14] LEx-GE ;

vu l’art. 62 al. 1 let. a LPA selon lequel le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence ; que si le recours des consorts apparaît prima facie recevable, la recevabilité de celui interjeté par W______ souffrira en l’état de rester indécise ;

vu l’art. 66 al. 1 LPA selon lequel, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; que les ACE litigieux ne sont pas assortis d’une clause d’exécution nonobstant recours, mais d’une clause d’urgence au sens de l’art. 81A LEx-GE ; que le recours des consorts a en conséquence effet suspensif ;

vu l’art. 78 LPA selon lequel l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties (let. a) seule hypothèse pertinente en l’espèce ; que plusieurs parties s’opposent à la suspension ;

vu l’art. 14 al. 1 LPA, à teneur duquel lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; qu’en l’espèce le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction des causes jusqu’à droit jugé par la chambre administrative ; que la demande de suspension sera dès lors rejetée ;

qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours interjeté par A______ et B______, C______ et D______ ,E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______ et R______, S______, T______ et U______ et V______ a effet suspensif ;

rejette la requête de suspension de la procédure ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats de A______ et B______, C______ et D______, E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______ et R______, S______, T______ et U______, V______ et W______, au Conseil d'État, à Me Aurèle MULLER, avocat de la FONDATION X______, Y______ SA, Z______ SA et AA______, à Me Nicolas DAUDIN, avocat de AB______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ainsi qu’à AC______ SA.

 

 

 


Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :