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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3669/2024

ATA/1132/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/547/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;BRÉSIL
Normes : OASA.31; LEI.30.al1.letb
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3669/2024-PE ATA/1132/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Roxane KIRCHNER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2025 (JTAPI/547/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Brésil.

b. Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte l’a condamné pour entrée illégale et séjour illégal ainsi que pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

c. Par décision du 21 mars 2017, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A______. Cette décision n'a pas été contestée.

d. Le 10 avril 2019, A______ a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour avec activité lucrative en tant que manœuvre-peintre, laquelle a été refusée par décision du 12 juin 2019 de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

e. Le 15 mars 2024, il a demandé de l'OCPM une autorisation de séjour.

Il était arrivé en Suisse en mai 2016 et n'avait plus que de rares contacts avec sa mère et ses frères au Brésil. Il vivait en Suisse auprès de son père et sa belle-mère. Le formulaire M produit mentionne une prise d'emploi en janvier 2023. Il a produit copie de son contrat de travail et de son passeport.

f. Le 12 juin 2024, il a produit notamment des factures de l'école B______, des lettres de soutien, un extrait de l'office des poursuites, une attestation de l'Hospice général et une attestation d'achat d'abonnement des transports publics genevois depuis 2016.

g. L'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

h. Le 2 août 2024, le précité a produit une attestation de son niveau de français B1 à l'oral.

i. Par décision du 4 octobre 2024, l'OCPM a refusé d'accorder à A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, en mai 2016. Il n'avait pas prouvé un séjour continu de dix ans en Suisse et restait encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine.

Son intégration au milieu socioculturel suisse n'était pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays constituerait un déracinement complet. Les témoignages d'amis et d'employeurs n'étaient pas considérés comme engageants. Même si le niveau de langue requis était atteint, le critère des années de séjour n'était pas rempli. Son intégration n'était pas remarquable et correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Son renvoi était possible, licite ou raisonnablement exigible.

B. a. Par acte du 2 novembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il a conclu à son audition.

Il vivait en Suisse depuis près de neuf ans et avait démontré une excellente intégration, tant sur le plan familial, social que professionnel. Son comportement était exemplaire. Il respectait l'ordre et la sécurité publics ainsi que les valeurs de la Constitution. Il avait de bonnes compétences linguistique et participait activement à l'économie genevoise, travaillant à plein temps pour une entreprise luttant au quotidien contre la pénurie de logement. Il avait démontré que sa situation financière était saine, ayant un salaire lui permettant largement de subvenir à ses besoins, n'ayant aucune dette et n'ayant jamais sollicité l'aide sociale.

Vu ses fortes attaches en Suisse et l'absence de lien avec son pays d'origine, il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne au Brésil. Il risquait de s'y retrouver seul, car il n'y avait plus que de rares contacts et il ne parlait plus la langue de son pays d'origine depuis des années. Il avait vécu toute sa vie d'adulte en Suisse et s'y était reconstruit sur un plan privé auprès de son père dont il partageait les mêmes intérêts. Son père et sa belle-mère constituaient son noyau familial depuis neuf ans, n'ayant plus que de rares contacts téléphoniques avec sa mère. Il n'avait par ailleurs plus d'amis ou de connaissances au Brésil, pays qu'il avait quitté dans un climat de tensions familiales. Un retour le plongerait dans une profonde dépression.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Par jugement du 22 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé ne remplissait pas les conditions restrictives permettant de considérer que l’octroi d’un titre de séjour se justifiait au titre du cas de rigueur.

C. a. Par acte expédié le 25 juin 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce que l’OCPM transmette son dossier en préavisant favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il était venu s’installer chez son père à l’âge de 21 ans, car il souffrait trop de l’absence de celui-ci. Son père, titulaire d’une autorisation d’établissement, allait prochainement obtenir la nationalité suisse. Il était très bien intégré professionnellement, travaillant dans la rénovation de bâtiments, soit un secteur notoirement frappé par une pénurie de main d’œuvre. Il avait brillamment réussi le test de langue avec une réussite de 96%. Il cotisait aux assurances sociales, n’avait jamais recouru à l’aide sociale et s’acquittait de sa charge fiscale.

Il ne parlait plus portugais. Il n’avait plus de lien avec sa mère et ses frères restés au Brésil. Sa famille nucléaire et ses amis se trouvaient en Suisse. Il était socialement et professionnellement très bien intégré. Son renvoi aurait de graves conséquences pour lui.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement querellé et à ses précédentes écritures.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant cite, comme moyen de preuve, son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu exposer ses arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments autres que ceux déjà avancés son audition serait à même d’établir. Par ailleurs, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par le recourant devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige.

Il ne sera donc pas procédé à l’audition du recourant.

3.             Le recourant soutient qu’il remplit les conditions d’un cas d’extrême gravité.

3.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives  LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).

3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).

3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

3.8 En l’espèce, le recourant réside de manière continue depuis mai 2016 en Suisse où il a rejoint son père. Il y séjourne ainsi désormais depuis plus de neuf ans. Comme cela vient d’être exposé (consid. 3.6), cette durée de séjour doit être relativisée, dès lors qu’elle a intégralement été effectuée dans l’illégalité, étant relevé que le recourant n’a pas donné suite à la décision de renvoi que l’OCPM a prononcée à son encontre le 21 mars 2017.

Certes, le recourant a démontré avoir acquis des compétences en français, exerce une activité professionnelle, est financièrement indépendant et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour qualifier son intégration socio‑professionnelle d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son activité dans le secteur de la rénovation de bâtiment et de peintre en bâtiment ne témoigne pas d’une ascension professionnelle extraordinaire. Le recourant a produit des lettres de soutien, qui attestent de ses qualités humaines et professionnelles. Cela étant, aucune des lettres de recommandation ne fait état de liens d’amitié particulièrement forts que le recourant aurait tissés à Genève et qu’il ne pourrait poursuivre par la voie de la télécommunication en cas de renvoi.

Âgé de bientôt 30 ans, le recourant, qui a quitté son pays en 2016, soit à l’âge de 21 ans, a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Brésil. Il connaît donc les us et coutumes de son pays d’origine. S’il est possible que son aisance dans sa langue maternelle ait diminué compte tenu du fait qu’il s’exprime également en français, il n’est pas crédible ni d’ailleurs même rendu vraisemblable qu’il ne pratiquerait plus du tout sa langue maternelle, ne serait-ce qu’avec son père. Si après l’absence prolongée du Brésil sa réintégration nécessitera une phase d’adaptation, rien n’indique que celle-ci serait gravement compromise. Au contraire, il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances du français. Il est en bonne santé et son activité dans le domaine du bâtiment n’est pas à ce point particulière qu’il ne pourrait pas l’exercer dans son pays. Par ailleurs, même s’il allègue désormais ne plus avoir de contacts avec sa mère et ses frères, alors qu’il exposait jusqu’alors avoir peu de contacts avec eux, il ne soutient pas qu’il lui serait impossible d’entretenir des relations personnelles avec eux. Quoi qu’il en soit, le recourant est dans la force de l’âge, en bonne santé, familier des us et coutume de son pays d’origine et au bénéfice d’une expérience professionnelle et de connaissances de la langue française. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas rendu vraisemblable que sa réintégration socio‑professionnelle serait gravement compromise. Enfin, il pourra poursuivre les relations personnelles avec son père et sa belle-mère par le biais des moyens de télécommunication modernes.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplit pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

4.             Reste encore à examiner si la décision de renvoi du recourant est fondée.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane KIRCHNER, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.