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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1699/2025

ATA/1137/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1699/2025-FORMA ATA/1137/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour leur enfant mineur C______

recourants

contre

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE intimé



EN FAIT

A. a. Durant l'année scolaire 2024-2025, C______, né le ______ 2012, domicilié à Genève, était en classe de 8P et inscrit auprès du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : GIAP).

b. Par décision du 9 mai 2025, le GIAP a prononcé l'exclusion provisoire de C______ du parascolaire, du jeudi 15 mai au mardi 3 juin 2025 inclus. Lors d'une interaction avec des camarades le 4 avril 2025, C______ avait eu un comportement inapproprié avec une des jeunes filles présentes.

c. Ladite exclusion a été entièrement exécutée pendant la période précitée.

B. a. Par acte posté le 15 mai 2025, A______ et B______, ses parents agissant pour C______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles et en disant souhaiter apporter « quelques précisions sur les faits ».

b. Interpellés par le juge délégué, les recourants ont confirmé leur volonté de recourir contre la décision d'exclusion.

c. Le 12 juin 2025, le GIAP a conclu au rejet du recours.

d. Le 24 juin 2025, les recourants ont répliqué.

e. Lors d'un entretien téléphonique du 3 juillet 2025 dont certains éléments ont été consignés au dossier, la mère a indiqué à une greffière de la chambre administrative que C______ avait été promu et qu'à la rentrée, il entrerait au cycle d'orientation (ci-après : CO), en regroupement 3 (ci-après : R3).

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/364/2025 du 2 avril 2025 consid. 1).

2.1 Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b) et aux autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnait le droit de recourir (let. e).

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

2.4 En l'espèce, le fils des recourants a fait l'objet d'une exclusion de l'accueil parascolaire du jeudi 15 mai au mardi 3 juin 2025 inclus. Ladite exclusion a donc été totalement exécutée, si bien que les recourants n'ont plus d'intérêt actuel à recourir. Ils demandent néanmoins que la sanction soit examinée, l’estimant infondée et plaidant que le comportement reproché à leur fils s'inscrivait dans le cadre d'une activité ludique et bénéficiait du consentement de la jeune fille intéressée, dont ils ont produit une attestation écrite allant dans ce sens.

Cela étant, les conditions pour surseoir à l'intérêt actuel ne sont en l'occurrence pas données. L'accueil parascolaire dispensé par l'intimé ne l'étant qu'à l'école primaire, et l’enfant étudiant désormais au cycle d'orientation, il ne pourra plus jamais faire l'objet d'une exclusion de ce type. On ne voit pas non plus que les intérêts de l’enfant soient particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer, et ses parents ne le soutiennent d'ailleurs pas.

Il ne se justifie pas non plus de surseoir à l'intérêt actuel en l'espèce pour permettre l'examen d'une problématique générale touchant d'autres élèves, dès lors qu'une telle exclusion peut se produire en début ou en milieu d'année scolaire, ou lors d'une année autre que la dernière du degré primaire, si bien qu'un recours déposé dans d'autres circonstances que celles d'espèce pourrait parfaitement être traité par la chambre de céans.

Il s'ensuit que le recours a perdu son objet en cours de procédure. Il sera déclaré irrecevable.

3.             Vu les circonstances particulières du présent cas, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu l'issue du litige aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par A______ et B______, agissant pour leur fils mineur C______, contre la décision du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire du 9 mai 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :