Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/334/2023

ATA/1120/2025 du 13.10.2025 ( FPUBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/334/2023-FPUBL ATA/1120/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 octobre 2025

 

dans la cause

 

A______ et 182 autres recourants

représentés par Me Christian DANDRES, avocat

 

et

B______

et

C______

représentés par Me Véronique MEICHTRY, avocate

et

D______ intimés



Attendu, en fait, que, jusqu'au 1er janvier 2023, la fonction d'assistant en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC) était classée en classe 10 de l'échelle des traitements de l'état de Genève ;

que, le 1er octobre 2021, la direction des ressources humaines (ci-après : RH) du département de la sécurité, de la population et de la santé, devenu depuis lors le département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a transmis à la direction de l'évaluation et du système de rémunération (ci-après : DESR) de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) une demande d'évaluation de la fonction d'ASSC ;

que, le 5 juillet 2022, la DESR a proposé au département de colloquer la fonction d'ASSC en classe 11 ;

que cette proposition a été acceptée en juillet et août 2022 par le département ainsi que par divers établissements publics autonomes employant des ASSC, parmi lesquels C______ (ci-après : C______), D______ (ci-après : D______) et l'établissement médicosocial B______ (ci-après : B______) ;

que, lors de sa séance du 2 novembre 2022, le Conseil d'état a décidé de réévaluer la fonction d'ASSC en classe 11, ce dès le 1er janvier 2023 ; cette décision a fait l'objet d'un communiqué de presse du même jour ;

que, par courriers individualisés adressés dès le mois de décembre 2022 aux ASSC qu'ils employaient, C______, D______ et B______ les ont informés de l'octroi dès le 1er janvier 2023 d'une classe de traitement supplémentaire, soit 11 au lieu de 10 ;

que, par acte remis au greffe le 1er février 2023, 183 ASSC (ci-après : les recourants) ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la « collocation de leur fonction en classe 11 », concluant à « l'annulation des décisions annexées », soit les courriers reçus de leurs employeurs, et à ce que la fonction d'ASSC soit colloquée au moins en classe 12 ;

que la procédure a été suspendue du 16 février 2023 au 15 mars 2024 ;

que, dans leurs écritures en réponse, C______ ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, alors que D______ et B______ s'en sont rapportés à justice sur la recevabilité du recours et ont conclu à son rejet ;

que, dans leurs répliques, les recourants ont conclu à l'annulation des « décisions litigieuses » et au renvoi de la cause aux intimées, respectivement à toutes autorités compétentes, pour nouvel examen et réévaluation de la fonction d'ASSC en classe 12, ainsi qu'à la condamnation des intimées à verser aux recourants le rétroactif de salaire augmenté des intérêts ; ils ont notamment fait valoir que leur droit d'être entendus dans le cadre du processus de réévaluation avait été violé, ni la documentation prise en considération pour arrêter la nouvelle évaluation retenue ni la proposition de l'OPE ne leur ayant été communiquée ; ils ont formulé diverses demandes d'actes d'instruction ;

que la cause a été gardée à juger une première fois le 26 septembre 2024 puis, après échange d'écritures complémentaires et interpellation du Conseil d'état sur un point procédural, une seconde fois le 15 septembre 2025 ;

considérant, en droit, que la question de la recevabilité du recours sera réservée en l'état ;

que la chambre administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA) ;

que les recourants se plaignent en l'espèce, notamment, d'une violation de leur droit d'être entendus dans le cadre du processus ayant conduit à la réévaluation d'une classe de leur fonction ; qu'ils remettent ainsi en cause la conformité au droit de ce processus, notamment la décision prise le 2 novembre 2022 par le Conseil d'état ; qu'il n'est ainsi pas exclu que le sort du grief ait des conséquences sur la validité de cette décision ;

que l'appel en cause du Conseil d'état doit ainsi être ordonné, afin qu'il puisse s'exprimer et bénéficier des droits de partie dans la présente procédure ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause du Conseil d'État ;

lui communique une copie des actes des parties ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;

impartit au Conseil d'État un délai au 21 novembre 2025 pour présenter ses observations sur le fond du litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Christian DANDRES, avocat des recourants, à la B______, à l'D______, à Me Véronique MEICHTRY, avocate des C______, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :