Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1100/2025 du 07.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3031/2025-AIDSO ATA/1100/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 octobre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
Attendu, en fait, que, le 5 septembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision du directeur de l’Hospice général du 28 août 2025 (ci-après : l’hospice) ;
que, par lettre envoyée le 8 septembre 2025 par pli recommandé, la chambre administrative a attiré l'attention du recourant sur le fait que le recours ne comportait pas sa signature olographe originale ; qu’il était en conséquence invité à en déposer un nouvel exemplaire, dûment signé, ou à se rendre au greffe afin de signer l'exemplaire déjà déposé, d’ici au vendredi 19 septembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;
qu’à teneur du suivi des envois de la poste, le courrier a été reçu le 15 septembre 2025 ;
qu’à ce jour, le recours ne contient pas la signature olographe originale de l’intéressé ;
considérant, en droit, que, selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;
que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b) ;
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne comporte pas la signature manuscrite du recourant ; qu'invité par lettre du 5 septembre 2025, dûment reçue, à réparer ce vice dans un délai expirant le 19 septembre 2025, il ne s’est pas exécuté ;
que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2025 par A______ contre la décision du directeur de l’Hospice général du 28 août 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |