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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2460/2025

ATA/1039/2025 du 23.09.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2460/2025-FORMA ATA/1039/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 septembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________



EN FAIT

A. a. A______, née en 2007, a effectué le 29 janvier 2025 sa préinscription auprès de la Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles suisses (CRUS, ci-après : swissuniversities) en vue d'étudier à partir de l'année académique 2025-2026 au sein de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

b. Elle n'a toutefois pas déposé sa demande d'immatriculation dans le délai, fixé au 30 avril 2025.

c. Le 23 mai 2025, par l'intermédiaire de ses parents, elle a écrit au Rectorat pour demander une régularisation exceptionnelle et son inscription en première année de médecine humaine. Elle n'avait pas agi dans le délai par suite de graves difficultés personnelles, soit des problèmes de santé, des troubles du sommeil et une « relation toxique ».

d. Le 28 mai 2025, l'université a refusé de procéder à l'immatriculation de A______.

B. a. Le 1er juin 2025, A______, toujours par l'intermédiaire de ses parents, a formé opposition contre ce refus, invoquant une violation du principe de la proportionnalité et joignant un certificat médical. Une personne qu'elle connaissait s'était vu permettre de régulariser sa situation.

b. Par décision du 13 juin 2025, la directrice de la division de la formation et des étudiants a rejeté l'opposition.

La demande de préinscription avait été effectuée dans les temps, le courrier de swissuniversities acceptant cette demande indiquant expressément que la candidature devait être déposée auprès de l'université dans le délai fixé par les conditions d'immatriculation. Or ce délai était fixé au 30 avril 2025 et n'avait pas été respecté par A______.

Il n'était pas possible de régulariser sa situation sur la base du rapport médical qu'elle avait joint, pour des raisons d'égalité de traitement. Le cas qui était cité dans l'opposition était en outre différent du sien.

C. a. Par acte déposé le 11 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles consistant à lui permettre de commencer ses études de médecine au semestre d'automne 2025, et principalement à l'annulation de la décision sur opposition et à ce qu'il soit ordonné à l'université de l'admettre aux études de médecine dès le début de l'année académique 2025-2026.

La décision attaquée refusait la régularisation en se fondant sur une application stricte du délai d'inscription, qu'elle disait fondée sur le principe de l'égalité de traitement. Or ce dernier imposait une égalité matérielle qui ne consistait pas à traiter de la même manière des situations qui étaient différentes. Sa situation se distinguait profondément de la majorité des cas. Selon le rapport médical détaillé établi par la Docteure B______, pédopsychiatre à C______, le 31 mai 2025, et joint au recours, elle présentait depuis le mois de janvier 2025 un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, tableau clinique qui avait directement affecté sa capacité à poursuivre des démarches administratives et l'avait mise dans l'incapacité psychique de finaliser son inscription dans les délais impartis.

L'université ne pouvait par ailleurs opposer aux administrés l'existence éventuelle de directives internes ou de critères administratifs non publiés pour déterminer ce qui constituerait, à ses yeux, un « juste motif » permettant de prolonger un délai ou d'accorder une dérogation. Une telle exception était ici justifiée au regard des principes constitutionnels de l'égalité matérielle devant la loi, de la proportionnalité et de la bonne foi.

b. Le 18 juillet 2025, la recourante a fait parvenir à la chambre administrative son certificat de maturité récemment obtenu. Elle répondait dès lors pleinement à l'ensemble des conditions d'immatriculation requises.

c. Par décision du 4 août 2025, le président de la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

d. Le 31 juillet 2025, l'université a conclu au rejet du recours.

Le strict respect des délais légaux se justifiait pour des raisons d'égalité de traitement et n'était pas constitutif de formalisme excessif.

La législation universitaire applicable ne laissait pas place à la prise en compte de circonstances extraordinaires qui justifieraient des dérogations au respect du délai d'immatriculation. Seul un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pouvait entrer en considération à ce titre.

Selon la jurisprudence, une maladie grave ou un accident pouvaient permettre la restitution d'un délai. La désorganisation de la vie privée à la suite du décès d'un proche avait été considéré comme un empêchement non fautif d'agir en temps utile, tandis qu'un burn-out ou une dépression légère – auxquels pouvait être assimilée la situation de la recourante – n'avaient pas été reconnus comme des cas de force majeure. Du point de vue de l'égalité de traitement, le cas cité par la recourante ainsi que les rares ayant donné lieu à une restitution du délai étaient plus graves et ne pouvaient dès lors être comparés à celui d'espèce.

e. Le 22 août 2025, la recourante a répliqué en persistant dans les termes de son recours.

L'appréciation de l'intimée sur la gravité de ses problèmes médicaux se substituait indûment à celle du médecin dont le certificat était joint au recours, lequel constatait expressément son incapacité à poursuivre les démarches administratives. Assimiler son incapacité psychique documentée à une simple négligence était d'autant plus inapproprié que l'on ne se trouvait que face à un retard dans une formalité d'immatriculation.

Le délai d'immatriculation n'était fixé que dans un arrêté du rectorat et non dans une loi au sens formel, si bien qu'il ne s'agissait pas d'un délai légal. Il suffisait de prouver un empêchement objectif et non fautif, le cas de force majeure n'étant pas applicable.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le litige porte sur une éventuelle dérogation au délai d'inscription en faculté de médecine, la recourante n'ayant pas respecté ledit délai qui venait à échéance le 30 avril 2025.

2.1 Aux termes de l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 (ci‑après : LU), l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle‑ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation et les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation (let. a), ainsi que les autres conditions d’immatriculation, la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci et les conditions d’exmatriculation (let. b ; art. 16 al. 4 LU).

2.2 Parmi les conditions générales d’immatriculation, figure le dépôt de la demande dans les délais arrêtés par le rectorat (art. 55 al. 1 let. b du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain [ci-après : le statut]).

Contrairement à ce qui prévaut en matière d'élimination d'un cursus universitaire en vertu de l'art. 58 al. 4 du statut, ce dernier ne prévoit pas, en matière d'inscription, de prendre en compte d'éventuelles circonstances exceptionnelles.

2.3 Selon le site Internet de swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch/fr/ service/inscription-aux-etudes-de-medecine, consulté le 17 septembre 2025), le calendrier pour l'inscription aux études de médecine dans les facultés sans restriction d'admission – dont Genève – était le suivant : 15 février 2025 pour l'inscription auprès de swissuniversities, et 30 avril 2025 pour l'immatriculation auprès des hautes écoles concernées.

À teneur des ch. 7.1.1.3.1 et 7.1.1.1 de la brochure « Conditions d'immatriculation » de l'université (https://www.unige.ch/immatriculations/application/files/2417/ 3704/2847/Conditions_dimmatriculation_2025-2026.pdf, consultée le 17 septembre 2025), le délai d'inscription au baccalauréat universitaire en médecine pour le semestre d'hiver 2025‑2026 était fixé au 15 février 2025 pour l'inscription auprès de swissuniversities et au 30 avril 2025 pour l'inscription à l'université (soit le délai général d'inscription pour les titulaires d'une maturité suisse).

2.4 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Selon la jurisprudence, tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/948/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.1.5 ; ATA/793/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes ; ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4).

Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

Des règles très similaires valent en procédure fédérale (art. 22 et 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 47 et 50 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110, étant précisé que l'art. 47 al. 2 LTF parle de « délais fixés par le juge »). Dès lors, même si celle-ci n'est pas applicable en l'espèce, il est néanmoins possible de se référer, par analogie, à la doctrine et à la jurisprudence y relatives.

2.5 Au sujet de la restitution de délai au sens des art. 24 PA et 50 LTF, le Tribunal fédéral considère que la maladie peut constituer un obstacle involontaire menant à une telle restitution ; elle doit toutefois être telle qu'elle empêche le justiciable d'agir lui-même dans le délai imparti ou de charger un tiers d'accomplir l'acte de procédure (ATF 112 V consid. 2a). La restitution ne peut être accordée qu'en cas d'absence manifeste de faute. Tout comportement fautif d'une partie, de son représentant ou des auxiliaires auxquels il a recours, aussi minime soit-il, exclut la restitution ; un standard strict s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 6F_11/2022 du 4 juillet 2022 consid. 2).

2.6 Les délais légaux se caractérisent par le fait que leur durée est fixée par la loi. Un tel délai ne nécessite donc pas de faire l'objet d'une évaluation par une autorité, mais est fixé de manière générale et immuable par la loi pour l'acte de procédure concerné, indépendamment du cas particulier (Christoph AUER/Markus MÜLLER/Benjamin SCHINDLER, VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2019, n. 3 ad art. 22 PA). Les lois (formelles) de procédure contiennent évidemment des délais légaux, comme les délais de recours (art. 62 al. 1 LPA) ou le délai pour déposer une demande de révision (art. 81 LPA), mais de tels délais sont parfois prévus par des lois au sens matériel (voir p. ex. art. 29 al. 1 et 2 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève du 12 décembre 2012 - RPPers - B 5 05.10 ; art. 65A al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’administration des communes du 31 octobre 1984 - RAC - B 6 05.01 ; art. 20 du règlement d’application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 12 décembre 1994 - RISP - D 3 20.01 ; art. 31 et 36 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 - RNav - H 2 05.01 ; art. 49 al. 4 du règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 - RUDP - L 1 10.12 ; art. 3 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01).

Les délais fixés par les autorités sont ceux dont la durée n'est pas déterminée par la loi, mais fixée et déterminée par l'autorité au cas par cas. Il s'agit généralement des délais fixés lors de l'instruction d'une procédure en vue de produire des observations ou des moyens de preuves, ou de verser des avances (Christoph AUER/Markus MÜLLER/Benjamin SCHINDLER, op. cit., n. 8 ad art. 22 PA).

2.7 En l'espèce, la recourante admet n'avoir pas respecté le délai au 30 avril 2025 pour formaliser sa demande d'inscription en faculté de médecine auprès de l'intimée, mais souhaite bénéficier d'une « atténuation procédurale » en raison de son empêchement non fautif de mener à bien la procédure d'inscription.

Comme précédemment mentionné, les dispositions réglementaires ne prévoient pas en matière d'inscription la prise en compte de circonstances exceptionnelles. Il convient dès lors d'examiner la situation conformément aux prescriptions de la LPA en matière de délais.

Le délai d'inscription fixé par le Rectorat (et swissuniversities) au 30 avril 2025 possède des caractéristiques hybrides entre un délai légal et un délai fixé par l'autorité, dès lors qu'il est susceptible de changer d'année en année et qu'il est arrêté par une autorité administrative et non prévu directement par la LU ou le statut. Il n'est pas non plus fixé en jours, mois ou années mais fait référence à un jour précis de l'année en cours.

Cela étant, on doit retenir qu'il se rapproche davantage d'un délai légal car il en partage les aspects les plus importants, à savoir d'être fixé à l'avance et général. Il sert en outre les mêmes buts que les délais légaux comme le délai de recours (à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.1), soit la sécurité juridique, la légalité (dès lors qu'il repose sur les art. 16 LU et 55 statut) et l'exigence d'égalité devant la loi.

Les deux circonstances invoquées par la recourante pour ne pas avoir respecté le délai sont une « relation toxique » et un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, qui selon le certificat de la pédopsychiatre était présent depuis le mois de janvier 2025.

Faute de précision sur la nature de la relation que la recourante estime toxique et les circonstances de la rupture, on ne saurait y voir un cas de force majeure. Elle a en revanche fourni à propos du problème de santé allégué un certificat médical. Ce dernier a toutefois été établi au moment de la préparation de l'opposition, par une pédopsychiatre ayant son cabinet à C______ (alors que la recourante habite D______), et il n'indique ni depuis quand la recourante est suivie par la pédopsychiatre, ni surtout quand cette dernière l'a vue ou examinée, si bien que l'on ne saurait exclure que le certificat ne reflète que les déclarations de la recourante et non un véritable constat médical, d'autant que ce dernier vaudrait pour le passé. Même en prenant en compte l'existence du trouble décrit, cela ne permettrait pas de comprendre pourquoi les parents de la recourante, qui se sont occupés d'envoyer pour ou avec leur fille le courrier du 23 mai 2025 et l'opposition du 1er juin 2025, n'auraient pas pu remplir à sa place ou avec elle les formalités d'inscription. Un cas de force majeure fait dès lors défaut en l'espèce.

En outre, même à retenir que le délai d'inscription était fixé par l'autorité au sens de l'art. 16 al. 3 LPA, force est de constater que la recourante n'en a pas demandé la prolongation avant l'expiration du délai, et que les conditions d'une restitution ne sont pas non plus remplies, l'absence de toute faute de la recourante ou de ses représentants n'étant pas démontrée.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

3.             La procédure étant gratuite pour les candidats à l'université, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2025 par A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 13 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :