Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1016/2025 du 16.09.2025 ( FORMA ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2753/2025-FORMA ATA/1016/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 septembre 2025 |
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dans la cause
A______, enfant mineure, représentée par ses parents,
B______ et C______,
représentée par Me C______, avocat recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. À l’issue de l’année scolaire 2023-2024, A______, née le ______ 2008, a été promue par tolérance de la 11e année, section littéraire scientifique, en 1re année de formation gymnasiale.
Sa moyenne générale était de 4.7. Trois branches étaient insuffisantes : les mathématiques (3.9), la physique (3.9) et l’histoire (3.9). Elle avait cumulé pendant l’année une absence non excusée et 96 excusées.
b. Le 26 novembre 2024, la direction du collège D______ (ci-après : le collège) a informé les parents de A______ (ci-après : les parents), qu’elle avait eu un comportement inapproprié lors de la sortie scolaire à E______ des 18 et 19 novembre 2024. Elle était renvoyée une journée du collège. Elle devait rédiger un travail de réflexion sur l’importance du respect des consignes de la vie en collectivité. La sanction avait pour objectif de la sensibiliser à l’impact de ses actes et à la nécessité d’une attitude responsable. Une lettre d’excuses à l’attention des trois enseignants devait être rédigée et signée par les parents.
c. Par courrier du 20 février 2025, la direction du collège a informé les parents que leur fille n’était pas promue à l’issue du 1er semestre. La somme des écarts à la moyenne se montait à 3.1 alors que seul 1.0 était autorisé. Par ailleurs, le nombre de notes insuffisantes était de six alors que seules trois pouvaient être tolérées. Leur attention était attirée sur le fait que le redoublement d’une année n’était pas accordé automatiquement et pouvait être refusé aux élèves ayant déjà redoublé, qui devaient alors se réorienter.
Il était attendu de l’étudiante une participation active en classe ainsi qu’un travail assidu à la maison afin de progresser dans ses résultats du deuxième semestre. Un comportement responsable ainsi qu’une présence régulière et ponctuelle aux cours étaient également exigés. C’était à ces conditions que le conseil de groupe, en fin d’année, pourrait envisager d’autoriser un redoublement en cas de non‑promotion, si l’élève n’avait pas encore redoublé. Il était conseillé à l’étudiante de prendre contact avec la conseillère d’orientation ou l’assistante sociale dont les coordonnées étaient fournies.
d. Le 15 janvier 2025, le grand-père de A______ est décédé.
e. En juin 2025, à l’issue de la première année, l’étudiante n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 3.9. Elle avait cinq disciplines insuffisantes et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 4.2. Elle cumulait 8 heures d’absences non excusées, 40 heures d’absences excusées, 33 arrivées tardives, 5 exclusions et 3 remarques administratives.
Ses notes étaient les suivantes :
| Disciplines | 1er semestre | 2ème semestre | Moyennes annuelles |
| Français | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
| Allemand | 3.7 | 3.1 | 3.4 |
| Anglais | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Mathématiques I | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
| Chimie | 3.2 | 2.6 | 2.8 |
| Histoire | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| Informatique | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| Introduction à l’économie au droit |
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| 4.0 |
| Economie | 3.2 | ||
| Droit | 4.8 |
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| Grec (option spécifique) | 3.6 | 2.6 | 3.1 |
| Arts visuels (disciplines artistiques) |
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| 4.9 |
| Arts plastiques | 5.7 | 5.0 | (5.4) |
| Histoire de l’art | 3.9 |
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| Éducation physique (disciplines particulières) | 5.2 | 4.4 | 4.8 |
Le bulletin scolaire relevait que lors des conseils de classe, les enseignants de A______ avaient souligné le manque d’investissement de l’étudiante en cours ainsi que des bavardages trop fréquents. « Elle gagnerait à participer plus en classe. Cela lui ferait également du bien de ne pas s’asseoir à côté de ses copines en classe et de garder les bavardages pour les pauses ».
f. Par courrier du 26 juin 2025, la doyenne du collège a indiqué aux parents que A______ avait fait part à son responsable de groupe de son souhait que la direction examine la possibilité de bénéficier d’une autorisation de répéter son année.
Après examen de la situation, la direction estimait que leur fille ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être autorisée à refaire son année en raison du nombre élevé de branches insuffisantes (5), de l’important écart final (-4.2), d’un deuxième semestre trop faible, d’une moyenne générale insuffisante (3.9) et des lacunes soulignées par les enseignants de plusieurs branches.
B. a. Le 2 juillet 2025, le père de l’étudiante a formé opposition à cette décision.
Il n’était pas contesté que A______ ne remplissait pas les conditions de promotion, y compris par tolérance.
Se posait la question de savoir s’il s’agissait d’un « faux départ » justifiant qu’il soit donné à A______ une deuxième chance, soit l’autorisation de redoubler, ou le signe d’une inaptitude plus profonde à mener à son terme une formation gymnasiale. Or, sa fille avait de la facilité en anglais et avait amélioré ses moyennes en français et histoire. Elle avait en revanche rencontré des difficultés croissantes en mathématiques et en chimie, respectivement en allemand et avait stagné en informatique. De toute évidence, elle n’avait pas su prendre la mesure du « saut » entre le cycle et le collège et péché, en début d’année, par manque d’organisation et de régularité dans son travail. Elle avait par ailleurs voulu « tout faire » en combinant ses études avec une pratique sportive intensive du golf et du tennis qui, doublée d’une forte poussée de croissance, s’était traduit par un état de fatigue chronique et avait manifestement péjoré son assiduité et sa concentration en cours. Elle avait par ailleurs été grandement perturbée par l’admission en soins intensifs de son grand-père à l’automne 2024, puis par sa fin de vie et son décès en cours d’année scolaire. Outre les absences répétées pour se rendre à son chevet, elle avait été, à cette occasion, confrontée pour la première fois à la déchéance et la mort d’un proche, ce qui l’avait fortement déstabilisée. Il n’avait enfin pas pu suffisamment la soutenir, devant, d’une part, accompagner son père et, d’autre part, en raison d’autres nombreux à-côtés dont il avait dû s’occuper en priorité. Sa fille avait donc été livrée à elle-même lors du second semestre ce dont témoignaient ses notes en arts plastiques et éducation physique, branches dans lesquelles elle avait beaucoup de facilité.
Enfin, l’admission d’un redoublement pouvait être assortie d’une mesure d’essai selon l’art. 32 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31).
b. Par décision du 6 août 2025, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rejeté l’opposition, reprenant l’argumentation de la direction. Elle a relevé un comportement inadmissible et souligné que si les problèmes personnels évoqués pouvaient expliquer en partie son échec, ils ne pouvaient pas, à eux seuls, justifier la faiblesse des résultats obtenus. L’art. 10 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG ‑ C 1 10.71) excluait qu’un élève soit soumis à une mesure d’essai.
A______ était invitée à se présenter en première année d’apprentissage d’employée de commerce, voie maturité professionnelle, à l’école de commerce et culture générale F______, filière à laquelle elle était inscrite.
C. a. Par acte du 13 août 2025, A______, représentée par ses parents, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu’elle soit autorisée à redoubler sa première année au collège.
Détaillant le parcours scolaire de leur fille, les parents ont relevé qu’elle avait commencé sa première année du cycle en regroupement (ci-après : R) 2 avant de parvenir à « remonter » en R3 après quelques mois pour poursuivre son cursus (10e et 11e CO) en section littéraire scientifique. Son professeur principal avait relevé ses efforts mentionnant, à l’issue de la dernière année : « un début plutôt incertain mais une amélioration importante et des progrès notables ». Alors que ses deux sœurs aînées avaient poursuivi leurs études au collège G______ où elles avaient obtenu leur maturité, A______ avait été attribuée au collège D______. Elle avait alors rencontré des difficultés dans nombre de matières, hormis celles où elle avait toujours eu de la facilité (anglais, arts plastiques et éducation physique) et celle pour laquelle, grâce à la pédagogie de l’enseignante, son intérêt s’était éveillé (histoire).
C’était à cette période que son grand-père paternel, habitant à Genève, avait été admis, courant novembre 2024, aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), puis dans une unité de soins palliatifs du CESCO à Collonge‑Bellerive où il était décédé le 15 janvier 2025. La dégénérescence physique, l’agonie puis le décès de son grand-père, à un âge où elle sortait du cocon de l’enfance, avait été très déstabilisant pour elle. Elle avait alors intériorisé les « questionnements » causés par l’apparition du dépérissement et de la mort dans le cercle familial, donnant le change, et ne s’ouvrant de ses failles émotionnelles qu’a posteriori à son thérapeute, selon une attestation de cette dernière du 7 août 2025. Elle avait été touchée « de plein fouet » par cette épreuve et par le climat familial pesant dans lequel elle était plongée et avait été distraite de ses études, reléguées au second plan à un moment charnière où, au contraire, elle aurait dû fournir des efforts importants.
Il était contesté qu’un pronostic de réussite de la filière gymnasiale ne puisse pas être posé. « Percutée » par le deuil qui l’avait frappée, il n’était pas possible de juger des aptitudes de l’étudiante en « temps normal ». Il ressortait toutefois objectivement de son parcours scolaire qu’elle avait réussi à passer de R2 en R3 alors que nombre de ses professeurs avaient jugé au départ ses chances de réussite des plus minces. De même, en début de troisième année du cycle, accusant un « coup de mou », elle avait su redoubler d’efforts pour être promue en fin d’année. Ainsi, sans bénéficier de grandes facilités, elle avait démontré sa force et sa détermination pour se reprendre en main et « s’extirper » de situations d’échec. Cet élément devait pencher en faveur d’un pronostic favorable.
Par ailleurs, ses deux sœurs, après avoir chacune redoublé une année de leur cursus scolaire en raison de graves problèmes de santé, avaient obtenu leur maturité. Il en résultait une saine émulation de ses sœurs qui lui avaient ainsi « montré la voie ».
L’étudiante s’était par ailleurs sans doute « fourvoyée » en prenant l’allemand seconde langue et grec en option spécifique (ci-après : OS), matières dans lesquelles elle avait eu des moyennes très insuffisantes. Elle mettrait toutes les chances de son côté en optant, comme indiqué dans sa demande de redoublement, pour l’italien en deuxième langue et arts en OS. Elle pourrait ainsi se consacrer aux branches plus compliquées pour elle, soit les mathématiques et la chimie.
Enfin, elle avait voulu « trop en faire » en menant de front une pratique sportive intensive et sa première année de collège. En cas de redoublement, elle donnerait la priorité à ses études. La pratique sportive avait toutefois développé un esprit « compétiteur » qui vivait mal l’échec, en l’occurrence scolaire. Elle pourrait ainsi s’appuyer sur cette résilience apprise dans le contexte sportif pour mieux gérer son cursus.
Les écarts de comportement ne témoignaient d’aucune forme de défiance envers le corps professoral mais de son mal-être pendant cette période difficile sur le plan familial.
Il ressortait du cursus scolaire comme du contexte familial qu’un pronostic favorable s’imposait s’il devait lui être donné la chance de refaire son année, plutôt que de la sanctionner pour les carences ou les écarts constatés qui n’étaient que la conséquence de l’épreuve douloureuse subie et depuis lors surmontée.
b. Le département a conclu au rejet du recours, persistant dans son argumentation. L’élève n’était pas promue en raison de trois causes d’échec, à savoir une moyenne générale inférieure à 4.00, cinq disciplines insuffisantes alors que seuls trois étaient admises, et une somme des écarts à la moyenne de 4.2 au lieu de 1.0 tolérée. Les résultats avaient baissé entre les 1er et 2e semestres. Au second semestre, elle cumulait notamment trois branches au-dessous de 3.0, soit 2.6 en mathématiques, 2.6 en chimie et 2.6 en grec.
Les remarques de comportement étaient relevées. Enfin, si les problèmes personnels pouvaient expliquer en partie son échec, ils ne pouvaient pas, à eux seuls, justifier la faiblesse des résultats obtenus.
c. Dans sa réplique, la recourante a regretté que le département ne traite pas la seule question pertinente, à savoir si les causes de l’échec de l’élève en 2024-2025 révélaient une inaptitude à mener à bien une formation gymnasiale ou s’il s’agissait d’un « accident » dont elle avait tiré des leçons et dont elle pouvait se relever. Le département semblait ainsi soutenir que la recourante était « une cause perdue » pour le collège, quelles que soient les raisons de son échec. Il s’en dégageait une impression qu’il souhaitait, sous couvert d’un pronostic défavorable sur l’avenir, la sanctionner pour son comportement passé, sans se demander si celui-ci était excusable ni si l’échec qui en avait résulté pouvait lui servir de leçon.
Il serait faire preuve d’une iniquité criante de lui « refermer » ces mêmes portes du collège après une année, faussée par des problèmes personnels qui avaient eu le pas sur ses études mais qu’elle avait surmontés.
d. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 15 septembre 2025.
da. A______ a expliqué que la première année avait été difficile notamment en raison du décès de son grand-père et des cours de mathématiques où elle avait un mauvais sentiment avec son professeur. Elle n’avait jamais doublé précédemment. Quand elle avait reçu la lettre à la fin du 1er semestre, la période était vraiment compliquée et elle n’avait pas réussi à se reprendre. C’était la première fois qu’elle endurait le décès d’une personne aussi proche.
Ses arrivées tardives étaient principalement dues à ses entraînements de sport, notamment le tennis, les mardi et jeudi, et le golf le mercredi. Elle s’entraînait environ 4 heures au tennis par semaine et 5 heures au golf, notamment le week-end.
Elle était en première année en maturité professionnelle à l’école de commerce et de culture générale F______. Cela se passait bien mais elle se rendait déjà compte que ce n’était pas ce qu’elle souhaitait. En effet, elle n’aspirait pas à entrer dans le monde professionnel dès la fin de sa maturité, mais désirait pouvoir poursuivre des études, probablement dans l’éducation ou le journalisme. Elle voulait toujours pouvoir redoubler. Cela serait un soulagement. Elle s’était pris « une claque ». Elle était prête à faire des efforts. Il n’y aurait plus ni arrivées tardives, ni renvois. Elle ne faisait plus qu’une heure de tennis le mardi et pratiquait le golf le week-end. Elle avait un suivi médical depuis récemment. Si par hypothèse la décision devait être cassée, elle n’entendait pas augmenter ses heures de sport pendant cette année pour vraiment réussir sa première année.
db. Le père de l’élève a précisé qu’il avait mis au courant le titulaire de la classe de sa fille du décès du grand-père environ deux jours avant le conseil de classe. Son père avait été hospitalisé au mois de novembre 2024. À compter de ce moment‑là, il avait dû être très présent à ses côtés et n’avait pas eu les disponibilités souhaitées pour épauler sa fille.
dc. La mère de l’élève a indiqué que H______, la sœur de A______, avait de très importants problèmes de santé (problèmes cardiaques, chimiothérapie, anorexie) qui nécessitaient de sa part une attention particulière. Selon elle, A______ se sentait un peu seule, étant précisé que la sœur aînée était désormais partie de la maison et menait sa vie.
dd. La représentante du département a précisé que pour la direction, l’écart aux normes et les arrivées tardives démontraient un manque d’intérêt pour la formation. La décision était maintenue. Le décès avait fait partie des éléments pris en compte, mais c’était surtout l’évolution entre les 1er et 2e semestres qui était analysée. En l’espèce, il y avait déjà des difficultés au 1er semestre.
de. Sur ce, la cause a été gardée à juger, les parties étant informées d’une rapide reddition de l’arrêt vu la situation.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 REST ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3. La recourante conteste la décision de non-autorisation de redoublement de sa première année de maturité gymnasiale au collège de Genève.
3.1 L’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun : a) de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former ; b) d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques ; c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves ; d) de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement ; e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable ; f) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de l’école (art. 10 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
3.2 Selon l’art. 29 REST, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).
3.3 À teneur de l’art. 31 REST, l’octroi d’un redoublement n’est pas un droit (al. 1). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année (al. 2). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu’une seule fois par filière (al. 3). Un élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année ni à un redoublement de l’année immédiatement supérieure (al. 4). La DGES II peut accorder un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident (al. 7).
Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).
3.4 Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).
3.5 Selon l'art. 27 al. 1 RGymCG, est promu en deuxième année du collège l'élève qui, au terme de la première année, obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies.
Est promu par tolérance (art. 27 al. 2 RGymCG) l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : la moyenne générale est égale ou supérieure à 4 (let. a) et la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (au maximum trois notes) ne dépasse pas 1.0 (let. b).
Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le REST.
3.6 En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas rempli les conditions d'une promotion en deuxième année du collège ni au sens de l’art. 27 al. 1 RGymCG ni par tolérance, au sens de l’art. 27 al. 2 RGymCG.
C'est donc exclusivement au regard de la possibilité dérogatoire d'accorder un redoublement, prévue par l'art. 31 REST, que sa situation doit être examinée.
La décision querellée, du 26 juin 2025, de la direction du collège D______, mentionne que : « après examen de la situation, la direction estime que votre fille ne satisfait pas aux conditions requises pour être autorisée à refaire son année, en raison du nombre élevé de branches insuffisantes (5), de l’important écart final (- 4.2), d’un deuxième semestre trop faible, d’une moyenne générale insuffisante (3. 9) et des lacunes soulignées par les enseignants de plusieurs branches.
Or, conformément à l’art. 29 al. 2 et 3 REST, lors de l’analyse de l’octroi d’un redoublement, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation. Doivent également être pris en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève.
À teneur de la décision, seule une partie des éléments précités a été analysée par l’autorité intimée.
La décision évoque le critère des progrès en retenant que le 2e semestre était faible, ce qui n’est pas contestable.
La fréquentation régulière des cours ne fait pas l’objet d’une mention explicite.
La décision n’évoque pas le comportement de l’élève, en défaveur de celle-ci, compte tenu principalement du nombre d’arrivées tardives et de renvois, ce qui n’est pas admissible, comme l’a à juste titre relevé la DGES II dans sa décision du 6 août 2025. Cet élément n’est toutefois que l’un de ceux à prendre en compte.
La direction n’a surtout pas évoqué les circonstances ayant entraîné l’échec. Or, celles‑ci sont des éléments de fait importants qui doivent être établis par l’autorité intimée afin de pouvoir être appréciées. La décision de la direction du collège n’en fait pas mention. Le père de la recourante a indiqué en audience en avoir parlé au titulaire de classe deux jours avant le conseil. De même, la représentante du département a indiqué que la direction en avait tenu compte. Toutefois, rien de tel ne ressort de la décision querellée et on ignore si les enseignants ont abordé la question et comment ils l’ont appréciée. Dans sa décision sur recours, la DGES II se limite à indiquer « que si les problèmes personnels évoqués peuvent expliquer en partie son échec, ils ne peuvent à eux seuls justifier la faiblesse des résultats obtenus », sans détailler les raisons de cette affirmation.
Le pronostic défavorable posé par la direction est lourd de conséquences puisque, posé à l’issue de la première année, il exclut l’élève de la filière qu’il a choisie. Une telle décision doit être dûment motivée sur chacun des critères légaux. Elle devrait ainsi notamment tenir compte de toutes les circonstances telles que celles évoquées par le département mais aussi du fait que l’étudiante était en première année, qu’elle a rencontré des difficultés d’ordre familial et personnel, qu’elle n’a préalablement jamais doublé, qu’elle a réussi à passer de R2 en R3 et l’indisponibilité temporaire de son père, au chevet de son propre père en fin de vie, ainsi que de sa mère qui, comme elle l’a expliqué en audience, voit son temps fortement occupé par la sœur de la recourante qui rencontre de graves problèmes de santé. Cette analyse doit se différencier de celle effectuée dans le cadre d’une non-promotion par dérogation. À ce titre, la question de l’importance des lacunes est un facteur pertinent pour l’analyse d’une promotion par dérogation, mais apparaît beaucoup moins déterminant dans le cas d’un redoublement, l’élève ayant précédemment été promu au collège, serait-ce par tolérance, et l’année de redoublement devant précisément lui permettre de combler les lacunes en question.
L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'était définitivement pas possible d'émettre un pronostic favorable sur la capacité de l'élève à répéter sa première année puis à poursuivre sa formation au sein de la formation choisie n’a pas tenu compte de toutes les circonstances particulières d’espèce. La décision de la direction ne peut être confirmée et consacre un abus du pouvoir d’appréciation au vu des éléments de fait, existant au moment de la décision mais établis dans le cadre de la procédure de recours (circonstances entourant le deuil dès novembre 2024, situation de la mère et de la sœur de la recourante), des dispositions prises en matière de sport, de suivi médical, ainsi qu’en termes de choix d’option au collège soit en deuxième langue et en OS. La décision contestée doit en conséquence être annulée.
Le dossier sera renvoyé à la DGES II afin qu’elle octroie le redoublement et organise l’admission de l’intéressée au plus vite pour que celle-ci puisse reprendre le cours de ses études gymnasiales, singulièrement sa première année, immédiatement (ATA/855/2015 du 25 août 2015).
4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2025 par A______, agissant par ses parents, B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 6 août 2025 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision de la direction du collège du 26 juin 2025 et celle du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 6 août 2025 ;
renvoie le dossier à la direction générale de l’enseignement secondaire II pour octroyer le redoublement au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me C______, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière : |