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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2992/2025

ATA/969/2025 du 05.09.2025 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2992/2025-LIPAD ATA/969/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 septembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE intimée



Vu, EN FAIT, le courrier du 7 juillet 2025 de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après : FTI) indiquant à A______ (ci-après : A______) qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’accès à des documents selon la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) et l’informant qu’elle pouvait s’adresser au préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) pour solliciter une médiation, conformément à l’art. 30 LIPAD ;

vu la demande formée par A______ devant le Tribunal des baux et loyers ;

vu le recours formé par A______ le 28 août 2025 devant le Tribunal administratif de première instance contre le courrier précité de la FTI ;

Attendu que celui-ci a, par jugement du 1er septembre 2025, transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence ;

Considérant, EN DROIT, que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

qu’en matière d’accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l’institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le préposé cantonal en cas d’échec de la médiation ; que les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions (art. 60 al. 1 LIPAD) ;

que, dans le cadre d'une procédure d'accès à des documents au sens de la LIPAD, le PPDT est saisi par une requête écrite de médiation sommairement motivée notamment lorsque la demande d'accès d'un requérant n'est pas satisfaite (art. 30 al. 1 let. a LIPAD) ;

qu’en l’espèce, l’intimée ayant refusé l’accès aux pièces demandées par la recourante, il appartenait à cette dernière, si elle le souhaitait, de saisir le PPDT d’une demande en médiation, comme l’intimée le lui a d’ailleurs expressément indiqué dans son courrier du 7 juillet 2025 ;

qu’il résulte de l’art. 60 al. 1 LIPAD que la chambre administrative n’est compétente pour se prononcer sur le contentieux que lorsque la décision de l’autorité a été rendue après échec de la tentative de médiation ;

que celle-ci n’ayant en l’espèce pas eu lieu, la chambre de céans n’est manifestement pas compétente pour traiter du litige ;

que, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, la cause sera transmise au PPDT, comme objet de sa compétence ;

qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______ contre le courrier de la Fondation pour les terrains industriels de Genève du 7 juillet 2025 ;

transmet la cause au préposé à la protection des données et à la transparence comme objet de sa compétence ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ à la Fondation pour les terrains industriels de Genève ainsi qu'au Préposé à la protection des données et à la transparence ;

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :