Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1015/2025 du 16.09.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2672/2025-FORMA ATA/1015/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 septembre 2025 1ère section | 
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dans la cause
A______ recourant
 
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
 
Attendu, en fait, que, le 24 juillet 2025, A______, domicilié en Espagne, a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier, en anglais, par lequel il contestait une communication de la doyenne de la faculté des sciences de l’université de Genève (ci-après : l’université) rejetant sa demande d’admission aux études de maîtrise en sciences informatiques ;
que, par lettre envoyée le 5 août 2025 par pli recommandé, la chambre administrative a attiré l'attention du recourant sur le fait que la langue officielle à Genève était le français et que l’acte de recours et les pièces qui l’accompagnaient devaient lui parvenir dans cette langue ; que par ailleurs, le recours ne comportait pas sa signature olographe originale ; qu’il était en conséquence invité à en déposer un nouvel exemplaire, dûment signé, ou à se rendre au greffe afin de signer l'exemplaire déjà déposé, ce dans un délai expirant le 5 septembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;
que le courrier a été anticipé par courriel ;
que par courriel du 12 août 2025, l’intéressé a adressé les « corrections demandées » précisant que le document avait été signé électroniquement ;
que par courriel du 14 août 2025, la chambre administrative a renvoyé le recourant à son courrier du 5 août 2025, lui rappelant le délai échéant le 5 septembre 2025 pour satisfaire aux exigences de formes sous peine d’irrecevabilité du recours ; qu’il était insisté sur la nécessité que la signature soit olographe originale ; qu’elle devait parvenir par poste ou être déposée au guichet de la chambre administrative ; qu’il était précisé que la communication électronique ne s’appliquait pas à la procédure de recours ;
que par courriel du 3 septembre 2025 à 20h, le recourant a demandé que la chambre administrative lui confirme avoir bien reçu sa réclamation envoyée « il y a quelques semaines » ;
qu’à ce jour, le recours ne contient pas la signature olographe originale de l’intéressé ;
considérant, en droit, que, selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;
que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b) ;
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne comporte pas la signature manuscrite du recourant ; qu'invité par lettre du 5 août 2025, dûment reçue, à réparer ce vice dans un délai expirant le 5 septembre 2025, il ne s’est pas exécuté, envoyant de surcroît, le 12 août 2025, des documents tout en précisant qu’ils avaient été signés électroniquement ;
que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
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PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juillet 2025 par A______ contre la décision de la doyenne de la faculté des sciences de l’université de Genève refusant son admission à la maîtrise en sciences informatiques ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste : 
 
 J. PASTEUR 
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 | le président siégeant : 
 
 P. CHENAUX | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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