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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2641/2025

ATA/954/2025 du 02.09.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT)
Normes : RAES-II.24.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2641/2025-FORMA ATA/954/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______2009 et domicilié avec ses parents en France voisine, a été scolarisé à Genève, auprès de l'école privée D______, membre de l'association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP), d'août 2020 à juin 2025. Il y a accompli avec succès les trois années du cycle d'orientation, en section langues vivantes et communication.

b. En janvier 2025, il a effectué les démarches en vue de son inscription à une formation « plein temps » au Centre de formation professionnelle construction (ci‑après : CFP Construction). Il a toutefois été informé le 10 avril 2025 que sa candidature n'avait pu être retenue.

c. Le 20 juin 2025, sa mère a adressé au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) une demande d'inscription au Centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP). Malgré ses efforts, il n'était pas parvenu à trouver une place d'apprentissage de dessinateur-architecte pour la rentrée 2025. Il espérait, grâce à la formation dispensée par le CFPP, renforcer son profil afin d'augmenter ses chances d'obtenir une telle place d'apprentissage lors des prochaines sessions de recrutement.

d. Par décision du 30 juin 2025, le département a rejeté cette demande. Le délai pour les inscriptions au CFPP, publié sur son site internet conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33), avait expiré le 25 mars 2025. En application de l'art. 24 al. 1 RAES-II, il n'était dès lors plus possible de prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II pour la rentrée 2025.

B. a. Par acte expédié le 30 juillet 2025, les parents d'A______, agissant pour lui, ont formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, sans prendre de conclusions explicites.

Les démarches en vue de l'inscription d'A______ au CFP Construction avaient été effectuées dans les règles et délais requis mais, de manière imprévue, un refus lui avait été signifié le 10 avril 2025, soit après l'expiration du délai pour l'inscrire à l'école de culture générale (ci-après : ECG). Citoyen suisse né à Genève, A______ y avait passé cinq années de sa scolarité et avait donc dû s'adapter au système éducatif suisse, dans lequel il était désormais profondément ancré. Un changement vers une autre culture scolaire risquerait de perturber gravement son éducation et son bien-être émotionnel, et d'avoir des conséquences néfastes sur sa motivation, sa réussite académique et sur son développement personnel. Bien que domiciliés en France, ils contribuaient au tissu social et fiscal genevois en payant leurs impôts à Genève. A______ méritait de pouvoir poursuivre son parcours éducatif sans entrave. Au vu de son intérêt supérieur, ainsi que par esprit de compréhension et d'humanité, il convenait d'admettre une exception aux délais d'inscription à l'enseignement secondaire II pour la rentrée 2025.

b. Dans ses observations du 11 août 2025, le département a conclu au rejet du recours.

Conformément à l'art. 7 RAES-II, les modalités et délais d'inscription aux différentes formations relevant de l'enseignement secondaire II avaient été publiés sur le site internet du département au début de l'automne 2024. Il en résultait notamment que l'ouverture du dossier d'inscription aux formations générales (dont l'ECG et le CFPP) devait se faire, pour les élèves non issus d'une école publique genevoise, dans la période comprise entre les 3 et 25 mars 2025. Le calendrier des séances d'information en présentiel organisées par filière avait également été publié sur le site internet du département. Tant le site internet que la vidéo de présentation du processus d'inscription pouvant y être visionnée précisaient qu'il était nécessaire de s'inscrire dans plusieurs filières, pour le cas où l'élève ne serait pas retenu pour la formation correspondant à son choix principal.

Le recourant s'était certes préinscrit en temps utile, soit en janvier 2025, au CFP Construction, mais avait omis de s'inscrire pour une filière générale. En application de l'art. 24 al. 1 RAES-II, il ne pouvait plus le faire après la clôture du délai fixé, intervenue le 25 mars 2025. À cela s'ajoutait, dans le cas d'espèce, que l'inscription avait été requise le 20 juin 2025, soit plus de deux mois après réception du refus de la demande d'inscription au CFP Construction.

En toute hypothèse, le recourant ne faisait pas partie du « public cible » du CFPP, tel que défini à l'art. 62 al. 1 RAES-II, de telle sorte qu'il n'y était pas admissible.

c. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 26 août 2025.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’il demande l'annulation de la décision attaquée ainsi que son admission au CFPP pour l'année scolaire 2025-2026, de sorte que le recours satisfait aux exigences minimales de motivation.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre le recourant au CFPP.

3.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00).

3.2 Le degré secondaire II est composé notamment de l'ECG, des centres de formation professionnelle (CFP) et du CFPP (art. 84 al. 1 let. a à c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

3.3 L'art. 27 RAES-II traite le cas des élèves issus d'une école privée genevoise membre de l'AGEP au bénéfice de normes d'admission.

Les élèves issus d'une section de 11e année HarmoS d'une école privée membre de l'AGEP au bénéfice de normes d'admission sont admissibles en 12e année à l'ECG, au collège de Genève ou en CFP Commerce en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du département. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 27 al. 1 RAES‑II).

Sont admis en formation professionnelle en voie duale toutes les personnes au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, approuvé par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, relatif à une profession dont l'enseignement est dispensé dans un des centres de formation professionnelle genevois (art. 42 al. 1 RAES-II).

Pour être admis au CFP Construction en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un test d'aptitude, voire un test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours (art. 48 al. 1 RAES-II). La décision d'admission est rendue par la direction de l'école (al. 2).

3.4 Selon l'art. 61 al. 1 RAES-II, est admissible au CFPP, en voie plein temps, tout élève ayant terminé le degré secondaire I, pour autant qu'il n'ait pas atteint 20 ans révolus le 30 juin, n'ayant pas défini de projet professionnel. Pour être admissible en voie duale, l'élève doit en outre être au bénéfice d'un statut valable autorisant une année de stage en entreprise (al. 2).

L'art. 62 RAES-II précise que le CFPP est destiné aux élèves issus des classes atelier du cycle d'orientation (al. 1 let. a), issus des classes communication et technologie du cycle d'orientation (let. b), et non promus des classes langues vivantes et communication du cycle d'orientation (let. c), des exceptions étant possibles (al. 2).

3.5 Concernant les délais, l'art. 7 al. 1 RAES-II prévoit que les modalités et les délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du DIP.

Pour les élèves non issus d'une école publique genevoise, ceux qui ne se sont pas inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II (art. 24 al. 1 RAES-II).

Sur le site Internet de l'État de Genève (https://www.ge.ch/document/processus-inscription-es-ii-eleves-issus-scolarite-agep-france-ecole-publique-suisse, consulté le 23 juin 2025), le CFPP n'est pas expressément mentionné. Il était indiqué, pour les élèves issus d'une scolarité AGEP, France ou d'une école publique Suisse souhaitant intégrer ces formations, trois catégories de délais pour l'inscription à l'ES II : le premier, du 20 janvier au 28 février 2025, pour l'inscription à une formation professionnelle (formations en école) ; le deuxième, du 3 au 25 mars 2025, pour l'ouverture du dossier d'inscription à l'ES II (CFP Commerce, ECG ou Collège de Genève); et le troisième, du 25 mars au 3 avril 2025, pour l' inscription en ligne pour l’ECG, le Collège de Genève et la formation commerciale en école (plein temps). L'étape suivante est, du 10 au 23 juin 2025, le téléversement du bulletin scolaire annuel.

Selon l'information relative au processus d'inscription à l'enseignement secondaire II pour la rentrée scolaire 2025 publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 28 novembre 2024, les dates d'inscription pour, notamment, l'ECG et le CFPP étaient, pour les élèves non issus d'une école publique genevoise, du 3 au 25 mars 2025.

3.6 En l'espèce, le recourant ne s'est pas inscrit dans les délais fixés sur le site Internet de l'État de Genève, ce qu'il ne conteste pas, étant précisé que le délai le plus tardif pour une inscription à l'ES II était, quelle que soit l'hypothèse, le 3 avril 2025. Dès lors, conformément à l'art. 24 al. 1 RAES‑II, il ne peut pas prétendre à une admission au CFPP à la rentrée 2025-2026, étant précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne contient de possibilité de déroger à la règle précitée.

Le fait qu'il n'ait appris que le 10 avril 2025 qu'il n'était pas admis au CFP Construction, qui constituait son premier choix de formation, ne permet pas d'envisager une dérogation. D'une part, et contrairement à ce qu'il soutient, l'hypothèse d'un tel refus devait être envisagée compte tenu des conditions strictes d'admission à une formation en CFP hors commerce. D'autre part et surtout, les informations largement diffusées par le département attiraient l'attention des élèves et de leurs parents sur la nécessité, afin d'éviter des déconvenues, de s'inscrire dans plusieurs filières.

Il sera pour le surplus relevé que plus de deux mois se sont écoulés entre le moment où le recourant a appris qu'il n'était pas admis au CFP construction et sa demande d'inscription exceptionnelle au CFPP.

Enfin, et en toute hypothèse, le recourant ne correspond pas au profil des élèves admissibles au CFPP selon les art. 61 et 62 RAES-II de telle sorte que, même si son inscription très tardive avait dû être prise en considération, il n'y aurait vraisemblablement pas été admis.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2025 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 30 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ et C______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :