Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/955/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/185/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3442/2024-PE ATA/955/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et leur enfant mineur C______ recourants
représentés par Me Imed ABDELLI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2025 (JTAPI/185/2025)
A. a. B______, né le ______ 1997, est ressortissant d’Albanie et serait arrivé en Suisse au mois de septembre 2016.
b. A______, née le ______ 2002, est ressortissante du Nicaragua. Elle est arrivée en Suisse fin septembre 2016 pour rejoindre sa mère, D______.
c. Le 26 août 2020, A______ a donné naissance à Genève à C______, dont le père est B______.
d. Le 18 juin 2021, A______ a formé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour.
Arrivée en Suisse à l'âge de presque 14 ans, elle avait fui le Nicaragua à la suite de sa mère et était parfaitement intégrée en Suisse, tant professionnellement que socialement. Elle vivait en couple avec B______ et ils avaient eu un fils en août 2020. Ses cinq ans de séjour en Suisse n’étaient pas négligeables, ce d’autant qu’elle faisait partie des personnes dont la Suisse avait besoin, à savoir les jeunes.
Diverses pièces étaient jointes à sa requête, dont une lettre d'accompagnement mentionnant une arrivée en Suisse en septembre 2016, une copie de son passeport et différents documents attestant de son parcours scolaire depuis lors.
e. Le 5 août 2021, B______, agissant en son nom et en celui de son fils C______, a déposé auprès de l’OCPM une demande de régularisation de leurs conditions de séjour.
Il formait un couple stable avec A______. Ils souhaitaient se marier mais ce n’était pas possible pour l'instant en raison de leur statut. À la suite de la naissance de C______, il avait demandé à son employeur, F______, de déposer une demande d'autorisation de séjour, ce qui avait été fait en février 2021. L'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT) ayant refusé cette demande, l’OCPM, par décision du 27 avril 2021, avait refusé sa demande d'autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. À la suite du recours qu’il avait déposé le 26 mai 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), l’OCPM l’avait informé être disposé à annuler sa décision s’il déposait une demande d'autorisation de séjour en bonne et due forme. Il était bien intégré, avait une situation professionnelle stable, maitrisait la langue française et respectait l'ordre juridique suisse.
Il produisait divers documents, dont une lettre d'accompagnement mentionnant une arrivée en Suisse en septembre 2016, un extrait de casier judiciaire vierge daté de février 2021, une attestation de non poursuite délivrée en avril 2021 et une copie de son passeport.
f. Par courrier du 10 août 2021, faisant suite à cette demande, l’OCPM a annulé sa décision de renvoi du 27 avril 2021.
g. Le 14 septembre 2021, l’OCPM a informé A______ et B______ de son intention de refuser leurs demandes, de prononcer leur renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin que cette autorité juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) à leur encontre.
B______ figurait au casier judiciaire en raison d’une condamnation, le 30 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), le 29 août 2017. Par ailleurs, il faisait l'objet d’une IES valable du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2022, qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2018.
h. A______ et B______ ont produit leurs observations le 3 novembre 2021.
A______ avait suivi plusieurs années de scolarité en Suisse alors qu’elle était mineure. Elle serait rapidement active et autonome financièrement, à l’issue de sa formation au Centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP) de Genève. Elle maitrisait parfaitement le français et avait d’ores et déjà pris contact avec l’office des poursuites afin de solder sa seule poursuite, qui au demeurant concernait sa mère. Par ailleurs, elle avait été victime de violences sexuelles répétées au Nicaragua, du fait de son père, ce qui avait provoqué son départ et celui de sa mère pour la Suisse. Ces violences, dont elle avait parlé dès son arrivée en Suisse avec la psychologue du cycle d’orientation du E______, avec l’office médical de la Jonction et avec l'unité interdisciplinaire de médecine de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) n’avaient pas été évoquées dans sa demande de permis en raison des souffrances que cela lui provoquaient d’en reparler. Le dossier complet y relatif serait transmis à l’OCPM. Un tel vécu impliquait non seulement des besoins accrus en termes de protection mais s’opposait également à son renvoi dans son pays d’origine où elle n’avait plus aucune attache.
B______ a requis un délai supplémentaire pour compléter son dossier. Licencié suite au prononcé de la décision du 24 mars 2021 de l'OCIRT, il était en recherche d’emploi, étant précisé qu’il avait toujours donné pleine satisfaction à son employeur. Ses parents, qui vivaient au Kosovo, dépendaient de son soutien financier. Sa condamnation pénale était la conséquence de mauvaises fréquentations auxquelles il avait mis un terme. Il n’avait pour le surplus pas compris la nature de l’IES prise à son encontre. En tout état, il ne constituait pas une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics.
L’ensemble de ces circonstances faisait que la Suisse était le seul endroit leur permettant de sauvegarder leur vie familiale, conformément aux art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ils précisaient encore que leur fils possédait leurs deux nationalités.
Diverses pièces étaient jointes, soit une attestation de l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), un extrait des poursuites concernant A______ et un certificat de travail, une attestation de non poursuite, une lettre de la caisse cantonale de chômage, une attestation des parents de B______ concernant ce dernier.
i. Par décision du 7 décembre 2021, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de A______ et B______, et par conséquent de soumettre leur dossier au SEM avec un préavis positif, et ordonné leur renvoi, tout en précisant que ses actes seraient transmis au SEM, qui jugerait de l’opportunité de prononcer une IES à leur encontre. Un délai au 15 février 2022 leur était imparti pour quitter la Suisse.
Les pièces produites et leurs observations ne permettaient pas de retenir qu’ils remplissaient les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
Leur degré d'intégration demeurait faible et s’agissant des violences sexuelles subies par A______, sans vouloir remettre en doute leur véracité, l’OCPM ne disposait d’aucun élément objectif confirmant ces dernières ainsi que la grande difficulté qu'entrainerait un retour au Nicaragua.
Concernant B______, il n’entendait pas lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter son dossier, les informations en sa possession lui suffisant pour refuser sa demande. En plus de la brièveté de son séjour en Suisse, il n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse, n’avait pas démontré posséder le niveau requis en français et son intégration socio-professionnelle était faible.
Quant à C______, le fait que sur son acte de naissance soit indiquée une double nationalité n'était pas déterminant en soi, raison pour laquelle il maintenait que sa nationalité était inconnue à ce stade. Âgé d'une année, en bonne santé et non scolarisé, son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et sa réintégration dans les pays d'origine de ses parents ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. À cet égard, l’unité familiale pouvait parfaitement être maintenue dans un autre pays que la Suisse. Il leur suffirait de faire les démarches nécessaires auprès des autorités du Nicaragua ou de l’Albanie afin d'obtenir une autorisation de séjour pour l'un ou l’autre, dans le cadre d’une demande de regroupement familial.
B. a. Par acte du 25 janvier 2022, A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et C______, ont recouru au TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l'OCPM de leur accorder une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à ce dernier pour nouvel examen. Préalablement, ils ont requis leur audition.
L’OCPM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète, violé le droit, commis un excès et un abus du pouvoir d'appréciation et avait ainsi prononcé une décision arbitraire tant dans sa démarche que dans son résultat. La décision était incomplète en ce qui concernait la durée de l'occupation professionnelle de B______, l'aspect familial et social de son séjour en Suisse et le dossier médical de A______. Sous l’angle de l’examen des art. 31 LEI et 31 OASA, l’OCPM n’avait pas tenu compte du jeune âge du couple, de la présence d'un bébé d’à peine plus d’une année et du vécu de A______, abusée sexuellement par son père et qu’un retour au Nicaragua traumatiserait. Le traitement trop rapide de leur requête ne leur avait pas permis de faire valoir pleinement leurs arguments et en particulier de produire le dossier médical de A______. Le droit au respect de leur vie familiale ne serait pas garanti en cas de renvoi. De nationalités différentes et non mariés, un renvoi impliquerait nécessairement une séparation brutale et définitive de C______ avec de l'un de ses deux parents, ainsi que la dissolution du couple, ce qui serait également contraire à ses intérêts au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). La réunion de la famille dans l’un de leurs pays d’origine n’était pas possible compte tenu du passé douloureux de A______ au Nicaragua et de l’absence de perspectives et d’acceptation d’un éventuel mariage en Albanie. Ils rappelaient leur bonne intégration, les circonstances liées à la condamnation pénale de B______ et expliquaient que, faute de certificat de résidence et en raison du COVID-19, A______ n’avait pas pu commencer de stage professionnel. Dans ces conditions, leur renvoi était disproportionné, illicite et arbitraire.
Outre les pièces citées, ils produisaient notamment leurs passeports et l’acte de naissance de C______, le billet d'avion (entrée en Suisse) de A______, une attestation « à qui de droit » du 15 février 2021 de D______ indiquant loger sa fille et son compagnon à son domicile, ce dernier lui versant une contribution de CHF 1'000.- pour le loyer, une attestation du 4 novembre 2021 de l'Hospice général, un extrait du casier judiciaire de B______, une demande d’attestation de résidence pour A______ et son fils du 25 novembre 2021 se référant à une première demande du 2 août 2021, le dossier de scolarité obligatoire (2016‑2018) et une attestation d’inscription en classe d’insertion professionnelle (ci-après : CIP) pour l’année scolaire 2018-2019 de A______.
b. Le 28 mars 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 19 mai 2022, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.
B______ travaillait désormais auprès d’G______ Sàrl, à 80%, en qualité d’aide de cuisine, pour un salaire net de CHF 3'000.-. A______ poursuivait sa formation en vue de l’obtention d’un certificat de capacité professionnelle (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Le refus de l’OCPM de lui délivrer une attestation de résidence mettait toutefois en péril ses projets. Elle s’engageait enfin à produire dans les meilleurs délais les preuves de sa prise en charge en Suisse pour les violences sexuelles subies au Nicaragua.
Ils produisaient le contrat de travail de B______, ses fiches de salaire de février à avril 2022 ainsi qu’une attestation de l’OFPC du 19 mai 2022 indiquant que A______ était suivie par un conseiller en formation « CAP Formations » depuis le 15 octobre 2021 et qu’elle s’investissait pour construire son projet professionnel et définir le domaine et la formation qui pourraient lui convenir.
d. Le 27 juin 2022, A______ et B______ ont fait valoir que les infractions pénales concernant B______, selon le rapport de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci‑après : OFDF) du 30 mars 2022 versé au dossier de l’OCPM, devaient être écartées de la procédure jusqu’à droit jugé au pénal, persistant pour le surplus dans leurs explications et conclusions.
e. Par jugement du 15 août 2022, le TAPI a rejeté le recours.
Il ressortait du dossier de l’OCPM que, le 30 mars 2022, B______ avait été interpellé par des agents de l’OFDF. Selon le rapport établi à la suite de cette interpellation, il s’était identifié au moyen de son passeport lequel faisait l’objet d’une recherche RIPOL avec motif « volé au titulaire ou perdu par le titulaire ».
A______ avait passé la majeure partie de son adolescence en Suisse, ce qui était un élément important à prendre en considération selon la jurisprudence. Elle n'avait toutefois vécu en Suisse que six ans et il n'y avait pas lieu de retenir que les années passées par les enfants et adolescents en Suisse comptaient double. Son séjour n'avait jamais été autorisé et n'était toléré que depuis juin 2021. Elle n'avait pas atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et, s'agissant de son bagage scolaire, elle y avait acquis avant tout des connaissances d'ordre général.
B______ ne pouvait se prévaloir d'un très long séjour en Suisse. Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et il n'établissait pas avoir acquis pendant son séjour des connaissances et qualifications professionnelles particulières qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. S’il indiquait avoir un travail stable et un réseau social développé, ne pas avoir de dettes et être autonome financièrement, cela constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger. Sa conduite, au regard notamment de ses condamnations, dont une pour délit contre la LStup, ne concordait pas avec ce qui était exigible de tout étranger. En outre, bien qu’il fasse l’objet d’une IES valable du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2022, il n’avait pas hésité à demeurer voire à revenir en Suisse. Il n’avait enfin pas démontré avoir le niveau de connaissance requis en français.
Quant à C______, âgé de 2 ans, les années passées en Suisse ne pouvaient être considérées comme déterminantes au point qu'un départ pour l’Albanie ou le Nicaragua constituerait pour lui un déracinement.
f. Par arrêt du 27 juin 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) a rejeté le recours formé contre ce jugement.
Les nouvelles pièces produites devant elle – un rapport d'évaluation médico‑psychologique de l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) du 25 octobre 2019 concernant A______ ainsi qu'une attestation du 19 octobre 2022 émanant de la psychologue détachée au cycle d'orientation qui l’avait suivie de mai 2017 à mai 2018 – montraient un climat familial délétère pendant son enfance au Nicaragua, ce qui pouvait toutefois arriver partout dans le monde, mais ne permettaient pas d’établir les violences sexuelles qu’elle disait avoir subies de son père. Il ne pouvait dès lors être retenu qu'elle risquerait pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine.
C. a. Par courrier du 24 octobre 2023, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti à A______ et B______ un nouveau délai au 24 janvier 2023 pour quitter la Suisse avec leur fils.
b. Le 4 juin 2024, après leur avoir envoyé deux courriers de rappel des 29 février et 22 mars 2024 avec un délai au 7 avril 2024 pour y donner suite, l’OCPM leur a annoncé son intention de prononcer à leur encontre une IES en Suisse, dans l’espace Schengen et l’UE.
c. Par courrier daté du 17 juin 2024 à l’OCPM, traité par celui-ci comme une demande de reconsidération de sa décision du 7 décembre 2021, A______ et B______, rappelant les faits déjà évoqués dans leur demande initiale, notamment leur jeune âge qui constituerait un atout pour l’économie genevoise, leur autonomie financière, leur intégration et le fait qu’un renvoi romprait l’unité familiale, ont contesté faire l’objet d’une condamnation pénale pour séjour illégal, l’ordonnance du 9 décembre 2021 étant suspendue, et souligné que la condamnation de B______, ancienne et liée à sa jeunesse, devait être relativisée. Leur intégration s’était poursuivie favorablement : A______ avait notamment reçu une offre d’engagement de COOP (qui n’avait pas pu se concrétiser en raison de son statut administratif) et C______ entrerait bientôt en crèche. Ils rappelaient que la Suisse était l’unique endroit possible pour assurer l’unité de leur famille, protégée par l’art. 8 CEDH, ce qui n’avait pas suffisamment été pris en compte dans la précédente procédure. Il devait enfin être renoncé à prononcer une IES à leur encontre en application de l’art. 67 al. 5 LEI. Ils avaient de « nouvelles considérations et éléments » à transmettre mais une partie de ces documents ne leur était pas encore parvenue.
Ils ont produit des pièces relatives à leur intégration (certificat de travail, extraits de compte individuel AVS, de casier judiciaire et de poursuites, attestation de CAP formation), un certificat médical du 14 avril 2024 relatif à C______ ainsi que divers témoignages, notamment.
d. Par décision du 16 septembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Aucun élément nouveau ne justifiait une reconsidération.
Ils étaient tenus de se conformer sans délai à la décision de refus et de renvoi de Suisse du 7 décembre 2021, en force.
D. a. Par acte du 17 octobre 2024, complété le 15 novembre 2024, A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et C______ , ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur accorder une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l'OCPM pour nouvel examen. Préalablement, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que leur audition et celle de témoins.
Ils contestaient que leur situation n’ait connu aucun changement notable. L’OCPM oubliait sciemment qu’un retour en Albanie n’avait pas été possible et qu’un retour au Nicaragua était inenvisageable en raison des abus que la précitée y avait subis. L’OCPM avait interprété de manière très restrictive la question du réexamen ou de la reconsidération et il était faux de retenir qu’ils cherchaient à mettre l’autorité devant le fait accompli. En particulier, dans la pesée des intérêts en présence, l’OCPM n’avait pas pris en compte leur jeune âge, la présence de leur fils en âge de scolarité et le vécu douloureux de la précitée. La question du droit à la vie familiale de l’art. 8 CEDH n’avait pas été suffisamment examinée dans le cadre des précédentes procédures, ce qui constituait « un axe important de la reconsidération de cas » qu’ils demandaient. Un renvoi impliquerait nécessairement une séparation brutale et définitive de la famille. Il fallait tenir compte de l’intérêt supérieur de C______ au sens de la CDE. Ils rappelaient leur intégration réussie et la longue durée de leur séjour en Suisse, en particulier pour A______, qui y avait passé la majeure partie de son adolescence. La Suisse était l’unique centre possible pour leur famille, ce qui rendait leur renvoi inexigible. Partant, la décision n’était pas proportionnée au but visé et l’ensemble des circonstances rappelées prouvaient qu’ils se trouvaient dans un cas d’extrême gravité « qui méritait d’être instruit et élucidé sous tous ses aspects ». L’exécution du renvoi serait illicite au sens de l’art. 83 LEI. Leurs explications justifiaient enfin la restitution de l’effet suspensif et étaient la preuve du dommage irréparable allégué. Par surabondance de moyen, leur cas devait également être examiné sous l’angle de l’art. 34 CEDH.
Ils ont produit un chargé de pièces, la plupart déjà au dossier de l’OCPM ou déjà versées dans le cadre de la précédente procédure.
b. Le 27 novembre 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.
c. Par décision du 11 décembre 2024, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
d. Le 20 janvier 2025, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.
e. Le 6 février 2025, l’OCPM a produit des pièces complémentaires en lien avec une procédure pénale ouverte à la suite de violences domestiques entre A______ et B______ le 21 janvier 2025.
f. Par jugement du 18 février 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Les seuls éléments invoqués étaient en lien avec la poursuite de l’intégration de la famille en Suisse, fruit de l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus du 7 décembre 2021. Ils n’invoquaient en particulier aucun élément nouveau qui n’aurait pas déjà été pris en compte par l’OCPM dans sa décision du 15 avril 2021. Ainsi notamment leur jeune âge, la durée de leur séjour, la présence de leur fils – désormais en âge d’être scolarisé –, le vécu douloureux de A______ au Nicaragua, leurs nationalités différentes et l’impossibilité d’un retour dans leurs pays d’origine respectifs.
Ils ne pouvaient se prévaloir de l'art. 34 CEDH, qui ne s'appliquait pas directement en droit interne.
Ils faisaient l’objet d’une décision de renvoi, en force. Rien ne permettait de retenir que l'exécution de leur renvoi n’était pas possible, licite ou raisonnement exigible, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète en cas de retour au Nicaragua ou en Albanie, comme déjà jugé par le TAPI puis la chambre administrative, en l’absence d’un quelconque changement de circonstances.
E. a. Par acte remis à la poste le 24 mars 2025, A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et C______ , ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur accorder une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvel examen au sens des considérants. Préalablement, l’OCPM devait produire son dossier et leur audition ainsi que celle de témoins devaient être ordonnées.
Le jugement avait évalué de manière partiale leurs arguments, cherchant systématiquement à trouver des excuses pour les excès que l’autorité intimée avait commis pour compliquer leurs efforts d’intégration dans la communauté genevoise et à rendre leur situation plus favorable. L’autorité intimée avait profité des entraves qu’elle avait dressées devant eux pour mettre en doute la qualité de leur intégration.
Le premier juge avait décidé de restreindre son examen uniquement sur le point de savoir si c’était à bon droit que l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération. Ce choix était contesté car il favorisait l’OCPM à leurs dépens sans raison valable. Après leur avoir ouvert le droit d’être entendu sur une autre question, soit celle de l’interdiction d’entrée, l’OCPM avait décidé de contourner tous les éléments de fait et les arguments qu’ils avaient présentés sans les discuter au motif qu’ils avaient échoué à respecter les conditions de la reconsidération. Le droit d’être entendu n’avait servi que de passerelle formelle à une décision déjà prise. Or, le 17 juin 2024, ils avaient anticipé cette réflexion et précisé qu’ils n’entendaient pas demander la reconsidération mais interpeller l’autorité sur les éléments de leur situation familiale et humaine complexe.
En toute hypothèse, une demande de réexamen devait donner lieu en l’espèce à une pesée complète des intérêts en présence. La situation de détresse personnelle s’accentuait avec le temps, tant par ses effets sur le quotidien que par le ressentiment que cela engendrait, surtout en faisant face à une situation de blocage après qu’ils s’étaient rendus compte, après de nouvelles démarches, que le départ de la famille pour l’Albanie n’était pas donné.
L’autorité avait adopté une attitude peu transparente en demandant à B______ de retirer son premier recours pour déposer une demande conjointe avec A______, puis en rejetant aussitôt celle-ci sans aucune instruction ni vérification. Une fois pris dans ce piège, et ayant perdu l’avantage de la procédure contre l’OCIRT avec l’appui de son employeur, il s’était démené pour fournie les pièces requises.
L’OCPM avait, de manière contraire à la bonne foi, demandé à A______ de prouver son intégration tout en l’empêchant de le faire en refusant de lui délivrer une attestation de résidence, dont elle avait payé deux fois l’émolument.
A______ avait présenté des éléments nouveaux : la confirmation de la suite des formations suivies, avec notamment des stages d’immersion, ainsi que des offres concrètes d’emploi mises en échec par l’absence d’autorisation de séjour. Par ailleurs, c’était l’attitude abusive et peu transparente de l’OCPM qui avait entravé ses démarches, pourtant nouvelles et prouvées, de sorte que le moyen de la reconsidération était utilisé de manière dilatoire et ne pouvait être retenu contre elle.
Elle avait présenté plusieurs documents attestant des violences sexuelles subies et était attristée que le premier juge n’en ait pas tenu compte, préférant réduire son examen à l’unique question de la reconsidération.
Ils se trouvaient dans une situation de grave détresse personnelle et remplissaient toutes les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour. B______ refusait qu’on donne sans raison une ampleur démesurée à une erreur dictée par le jeune âge et la mauvaise fréquentation de l’époque. La condamnation prononcée était d’une gravité moyenne et il avait le droit à l’oubli.
b. Le 16 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 23 mai 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont produit une attestation du 15 mai 2025 de l’OFPC-CAP Formations, une communication de l’école primaire de C______ et un certificat de travail intérimaire de B______, soit autant de pièces confirmant la stabilité de la situation professionnelle du recourant, le maintien de l’accompagnement professionnel de la recourante et l’admission à l’école de leur fils. La situation familiale avait évolué et ils avaient tenté en vain de s’établir en Albanie, ce qui constituait des faits nouveaux. Ils ne partageaient par ailleurs pas l’approche trop formaliste de l’OCPM concernant la reconsidération.
d. Le 16 juillet 2025, les recourants ont présenté une requête de mesure provisionnelles urgentes tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de fournir à B______ une attestation de résidence confirmant son séjour actuel à Genève, au besoin sous réserve de la procédure en cours.
L’OCPM avait refusé de lui délivrer l’attestation de résidence qu’il avait réclamée le 9 juillet 2025, au motif qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. B______, qui avait été licencié, ne pouvait ainsi être admis à l’assurance-chômage, ce qui le plongerait dans la précarité.
e. Le 22 juillet 2025, l’OCPM s’est déterminé.
La décision de renvoi était en force et aucune mesure provisionnelle n’avait été accordée dans le cadre du recours. B______ n’était donc pas autorisé à se trouver en Suisse. L’OCPM était à titre exceptionnel disposé à délivrer l’attestation en indiquant qu’il était l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et n’était pas autorisé à se trouver sur le territoire suisse. L’autorisation d’une activité lucrative en cours ne relevait que d’une pratique cantonale genevoise et il n’existait aucun droit à exercer une activité. Dès l’entrée en force de la décision de renvoi, l’OCPM avait informé l’employeur le 24 octobre 2023 que B______ ne serait plus autorisé à travailler.
f. Le 24 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
La conclusion des recourants en octroi d’autorisations de séjour est irrecevable. En effet, la décision querellée de l’OCPM, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération des recourants. Or, la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige.
2. Les recourants concluent préalablement à la production du dossier de l’OCPM ainsi qu’à leur audition et celle de témoins.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, les recourants n’indiquent pas sur quels faits ils devraient être entendus. Ils ne désignent aucun témoin ni n’indiquent sur quels faits des témoignages seraient utiles à la solution du litige. Ils ont eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. L’OCPM a par ailleurs produit son dossier. Le dossier est complet et la cause en état d’être jugée. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.
3. Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération des recourants.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il sera – comme déjà précisé – uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Dans leur recours, les recourants font valoir à titre de faits nouveaux et importants que le recourant continue de travailler, que la recourante continue de se former et que leur fils est entré à l’école.
Les éléments mis en avant, tels que la confirmation de la suite des formations suivies par la recourante, les stages d’immersion ainsi que des offres d’emploi qu’elle a reçues ne sont que la conséquence de l’écoulement du temps. S’ils peuvent être considérés comme la suite de l’intégration professionnelle de la recourante, ils ne sauraient être qualifés de faits nouveaux importants au degré requis par la jurisprudence pour qu’il doive être entré en matière sur une demande de reconsidération.
Le même raisonnement doit être tenu à propos de l’entrée à l’école de C______, qui résulte elle aussi simplement de l’écoulement du temps.
Le recourant a fait valoir la continuation de son emploi et évoqué plus récemment un licenciement. Ces événements résultent eux aussi de l’écoulement du temps et ne constituent pas des faits nouveaux saillants.
Il suit de là que c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies et a refusé d’entrer en matière sur la demande des recourants.
Vu l’issue du litige, les conclusions sur mesures provisionnelles ont perdu leur objet.
Le bien-fondé du refus d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour et de leur renvoi a été examiné dans la précédente procédure successivement par le TAPI et la chambre de céans, et la décision sur ces points est devenue définitive, de sorte que l’abondante argumentation des recourants sur ce point ne sera pas examinée.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2025 par A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Imed ABDELLI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.