Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/914/2025 du 26.08.2025 sur ATA/1259/2024 ( PROF ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2827/2024-PROF ATA/914/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 août 2025 | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat
contre
COMMISSION DU BARREAU intimée
 
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2024 (ATA/1259/2024)
A. Par arrêt du 2 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 29 octobre 2024 rejetant son recours dirigé contre la décision de la commission du barreau du 17 juin 2024 lui infligeant un avertissement.
La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure.
B. a. Invité à se prononcer sur ce point, A______ a conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'000.-.
b. La commission du barreau s’en est rapporté à justice.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).
2.2 En l’espèce, le recourant, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, obtient gain de cause, de sorte qu’aucun émolument ne peut être mis à sa charge et qu’une indemnité de procédure doit lui être allouée.
Le litige a porté sur une sanction disciplinaire infligée au recourant. La question juridique à trancher était d’une certaine complexité, portant sur le degré de diligence pouvant être exigé d'un avocat nommé d’office dans le cadre d’une défense obligatoire. Devant la chambre administrative, la procédure a consisté en un seul échange d’écritures, le recourant s’étant déterminé dans une écriture d’une dizaine de pages, puis d’un courrier de deux pages après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure réclamée de CHF 1'000.- paraît parfaitement adéquate, de sorte qu’elle sera allouée.
3. Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à A______, à la charge de la commission du barreau ;
dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 S. HÜSLER ENZ 
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 | le président siégeant : 
 
 P. CHENAUX | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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