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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/486/2025

ATA/822/2025 du 30.07.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/486/2025-EXPLOI ATA/822/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______SNC recourantes
représentéee par Me Guy ZWAHLEN, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

 



EN FAIT

A. a. B______ SNC est une société en nom collectif dont le but est la vente de produits alimentaires, boissons et tabacs. C______ et A______ en sont les associés avec signature individuelle.

b. A______ est titulaire de l'autorisation de vente à emporter de boissons fermentées et distillées délivrée le 14 juillet 2021 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) pour l'établissement à l’enseigne « B______», sis rue D______.

c. Selon le rapport de la police municipale du 20 septembre 2024, établi à la suite d'un contrôle effectué le 13 septembre 2024 à 22h00, il avait été omis de mettre les boissons alcooliques sous clé et/ou de les soustraire à la vue du public entre 21h00 et 7h00.

d. Le 14 octobre 2024, la PCTN a indiqué à A______ qu’elle envisageait de prononcer la suspension de son autorisation du 14 juillet 2021 pour une durée de sept jours à six mois en raison de cette infraction.

e. L'intéressée n'a pas formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti.

f. Par décision du 16 janvier 2025, la PCTN a prononcé la suspension de l'autorisation d'A______ de vendre dans l'établissement « B______» des boissons alcooliques à l'emporter pour une durée de sept jours. Une mesure d’exécution fixant les dates de suspension serait prononcée dès l’entrée en force de la décision. Les boissons alcooliques devaient être retirées du commerce durant l’exécution de la mesure.

Le contrôle du 13 septembre 2024 par deux agents assermentés des services de police avait révélé que l'établissement avait omis de mettre les boissons alcooliques sous clé et de les soustraire à la vue du public entre 21h00 et 7h00, en dépit de l'avertissement du 16 février 2024 prononcé pour des faits similaires.

B. a. Par acte remis à la poste le 12 février 2025, A______ et B______ SNC ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Lors du contrôle effectué par la police le 13 septembre 2024, les boissons alcoolisées étaient bien cachées de la vue de la clientèle mais deux réfrigérateurs restaient toutefois accessibles selon les agents de police. L'un des réfrigérateurs était fermé au moyen d'un cadenas – mais selon la police, la fermeture du cadenas permettait néanmoins de se servir d'une petite bouteille – et l'autre avait sa fermeture défectueuse mais en tout état, ils se trouvaient à l'écart de la zone du magasin accessible à la clientèle.

S'agissant de l'avertissement auquel il était fait référence dans la décision querellée, lors de ce contrôle, les bouteilles n'étaient en réalité pas visibles du public qui se trouvait devant le comptoir. Il s'agissait là d'un contrôle chicanier des agents municipaux. Il ne s'agissait donc en réalité pas de « faits semblables ».

Les deux fautes reprochées étaient « vénielles » car la première fois, il s'agissait de pouvoir apercevoir quelques bouteilles d'alcool en se mettant derrière le comptoir et la seconde fois, un cadenas n'était pas assez serré et une fermeture était défectueuse pour des réfrigérateurs qui se trouvaient dans un lieu non visible ni accessible du public.

En tant qu'elles n'avaient occasionné en soi aucun trouble de l'ordre public, le principe de proportionnalité était violé.

De plus, en ordonnant sans limite dans le temps, soit sans limitation pendant la durée des sept jours de suspension, le retrait des boissons fermentées et distillées, la décision excédait la portée de la suspension et devait en tout état être annulée en ce qui concernait cet ordre de retrait.

b. Le 7 mars 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours.

A______ avait déjà fait l'objet d'un avertissement – en date du 16 février 2024 – pour avoir, le 25 janvier 2024, omis de mettre sous clé les boissons alcooliques. Les services de police avaient notamment constaté que « des mini-bouteilles de vodka étaient rangées derrière le comptoir, à portée de main du vendeur », cette configuration n'assurant pas un strict respect de la réglementation et pouvant permettre au vendeur de vendre des boissons alcooliques de manière dissimulée.

S'agissant des faits du 13 septembre 2024, il ressortait du rapport de police que tandis que les services de police avaient pu ouvrir un premier réfrigérateur « sans autre », un second réfrigérateur permettait (malgré la présence d'un cadenas) « de se servir à volonté des boissons alcooliques ».

En tenant compte de l'antécédent, la PCTN avait fait usage de son pouvoir d'appréciation en retenant une mesure de suspension conforme au minimum légal, soit sept jours.

c. Dans sa réplique du 10 avril 2025, les recourantes ont relevé que s'agissant de l'antécédent, les bouteilles d'alcool n'étaient pas visibles du public puisqu'elles se trouvaient dans une partie du magasin non accessible pour lui. Qui plus est, affirmer que cette situation pouvait « permettre au vendeur de vendre des boissons alcooliques de manière dissimulée » ne reposait sur aucun élément du dossier.

S'agissant du second cas, il ressortait de la photographie du réfrigérateur dont la fermeture était défectueuse, que les boissons étaient parfaitement cachées par l'obturation des vitres, que les clients ne les voyaient pas et que de ce fait, en tout état, ils n'allaient pas ouvrir ce réfrigérateur pour se servir. Il en allait de même en ce qui concernait l'autre réfrigérateur fermé par un cadenas. On voyait mal un client, devant un réfrigérateur fermé par un cadenas, y passer la main pour sortir une bouteille.

d. Le 14 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Les recourantes proposent l'audition d'E______, responsable du magasin présent lors des faits reprochés le 13 septembre 2024, s'agissant de leurs allégués n° 6 à 8.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1) L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, les faits sur lesquels l'audition est demandée sont déjà établis par les pièces produites au dossier, notamment les photographies prises par les agents de police. La chambre de céans considère que le dossier en sa possession contient tous les éléments lui permettant de trancher le litige en connaissance de cause et que l'audition d'E______ n'est pas susceptible de modifier son appréciation.

Partant, il n’y a pas lieu de procéder à l'acte d’instruction proposé.

3.             Les recourantes contestent le principe de la suspension de l'autorisation de vendre du tabac et des produits assimilés pour une durée de sept jours.

3.1 La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT - I 2 25) a pour buts d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction (al. 1). Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si les buts énoncés à l’al. 1 sont susceptibles d’être atteints (al. 2).

Les titulaires d’une autorisation sont tenus de respecter les dispositions de la présente loi et celles de la législation fédérale (art. 10 al. 2 LTGVEAT).

3.2 Selon l'art. 12 LTGVEAT, la remise à titre gratuit et la vente de boissons alcooliques à l’emporter sont interdites de 21 h à 7 h, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d’ouverture des magasins, du 15 novembre 1968, et de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (al. 1). Durant l’interdiction visée à l’alinéa 1, les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public (al. 2).

L'art. 8 du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 3 février 2021 (RTGVEAT – I 2 25.01) précise que le service effectue des contrôles réguliers, afin de vérifier que les conditions légales et réglementaires, ainsi que les conditions d’exploitation, sont respectées (al. 1). Pour les points de vente de boissons alcooliques, il s'assure que les locaux accessibles au public sont équipés d'un dispositif permettant de soustraire lesdites boissons à la vue du public et de les mettre sous clé, conformément à l'art. 12 al. 2 de la loi (al. 3).

3.3 L’art. 18 al. 3 LTGVEAT permet à la PCTN de prononcer, en cas de violation des prescriptions de cette loi ou de ses dispositions d’exécution, sans préjudice de l’amende prévue à l’art. 19 LTGVEAT, la suspension de l’autorisation pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ou le retrait de l’autorisation (let. b).

Selon l'art. 18 LTGVEAT, pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils précités, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Est notamment considérée comme grave la violation des prescriptions visées aux art. 6, 14 et 16 LTGVEAT (al. 6).

3.4 Aux termes de l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d’intérêt public escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, elle interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; 140 I 218 consid. 6.7.1).

La PCTN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la mesure administrative (ATA/76/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/911/2023 du 25 août 2023 consid. 2.3).

3.5 De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/731/2025 du 27 juin 2025 consid. 2.4 et les références citées), sauf si des éléments concrets permettent de s’en écarter.

3.6 En l'espèce, il ressort du rapport de police établi le 20 septembre 2024 que « les boissons alcooliques du commerce étaient bel et bien non visibles à la clientèle mais restaient cependant accessibles dans deux des réfrigérateurs ». Les recourantes ne contestent pas les constatations faites par les agents de police. Or, la LTGVEAT et son règlement d'application sont clairs : durant les horaires d’interdiction de vente à l'emporter, les boissons alcooliques doivent non seulement être soustraites à la vue du public mais également mises sous clé (art. 12 al. 2 LTGVEAT et 8 al. 3 RTGVEAT précités). Il suffit donc que les boissons alcooliques se trouvant dans les deux réfrigérateurs en question soient accessibles au public pour que l'infraction soit réalisée, ce qui est le cas en l'espèce.

Les recourantes soutiennent que les boissons auraient été cachées par l'obturation des vitres, de sorte que les clients ne les voyaient pas et n'allaient pas ouvrir ce frigo pour se servir. Or, cette « obturation » n'est pas visible sur les photographies figurant au dossier, contrairement à ce qu'elle soutient. Par ailleurs, et surtout, l'argument ne résiste pas à l'examen puisque, comme relevé ci-dessus, il suffit que les boissons alcooliques ne soient pas mises sous clé pour que l'infraction soit commise.

3.7 S'agissant du premier réfrigérateur, les agents de police ont relevé que le système de fermeture était défectueux, et qu'ils avaient pu l'ouvrir « sans autres ». La photographie qu'ils ont prise à cet égard montre effectivement que la porte du réfrigérateur est grande ouverte. Les recourantes reconnaissent que l'un des réfrigérateurs avait une fermeture défectueuse, ce qui suffit également pour remplir les conditions de l'infraction aux dispositions précitées prescrivant que les boissons alcooliques doivent être mises sous clé.

Si le second réfrigérateur était bien fermé au moyen d'un cadenas, selon les agents de police, cette fermeture permettait néanmoins de « se servir à volonté des boissons alcooliques ». Ceci ressort clairement des photographies annexées à leur rapport desquelles on constate que la porte peut s'ouvrir sur plusieurs centimètres et que la main de l'un des policiers a pu sortir une petite bouteille de vodka. L'argument des recourantes selon lequel un client ne passerait pas sa main pour sortir une bouteille devant un réfrigérateur fermé par un cadenas ne résiste pas à l'examen car il est de leur responsabilité de mettre « sous clé » les boissons alcooliques afin qu'elles ne soient pas accessibles au public.

3.8 S'agissant de l'avertissement prononcé le 16 février 2024 par la PCTN à la suite d'un contrôle effectué le 25 janvier 2024 à 21h19 par la police, il ressort clairement des photographies annexées au dossier que des bouteilles de vodka étaient visibles derrière le comptoir, ce qui suffit à nouveau à réaliser l'infraction.

Il sera encore relevé à toute fins utiles qu'il ressort de cet avertissement qu'il était également reproché de ne pas avoir signalé l'interdiction de remise à titre gratuit et de vente de produits du tabac et de produits assimilés – notamment du CBD proposé à la vente dans le magasin – aux mineurs par un affichage bien visible en infraction à l'art. 16 al. 1 LTGVEAT.

De toute manière, en tant que les recourantes n'ont pas contesté cet avertissement, qui est ainsi entré en force, la chambre de céans ne peut revoir l'appréciation faite à ce sujet.

3.9 Les recourantes contestent ensuite la proportionnalité de la mesure, notamment du fait que l'ordre public n'avait pas été troublé.

Or, le but de la LTGVEAT est également de protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d'addiction. De toute manière, et comme déjà dit, il suffit de rendre accessible ou de ne pas mettre sous clé les boissons alcooliques pour que l'infraction soit réalisée.

En ayant fixé la durée de la suspension de l'autorisation au minimum légal prévu par l’art. 18 al. 3 let. a LTGVEAT, la mesure querellée respecte le principe de la proportionnalité.

3.10 Enfin, les recourantes reprochent que l'ordre de retrait des boissons alcooliques durant l’exécution de la mesure soit sans limitation pendant la durée des sept jours de suspension, ce qui excéderait la portée de la suspension.

Le fait de retirer les boissons alcooliques du commerce durant l’exécution de la mesure n'est que la conséquence logique de la suspension de l'autorisation de ventes desdites boissons.

Ce grief sera ainsi rejeté.

3.11 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision querellée.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2025 par A______ et B______SNC contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de A______ et B______SNC un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat des recourantes, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CARDINAUX

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :