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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2023/2025

ATA/805/2025 du 23.07.2025 ( FPUBL ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2023/2025-FPUBL ATA/805/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 juillet 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé



Vu la requête de mesures provisionnelles formée le 10 juin 2025 par A______ dans le cadre du recours interjeté le même jour par celui-ci auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté du Conseil d'État du 28 mai 2025 le libérant de son obligation de travailler à compter du 31 mars 2025 ;

vu les observations sur mesures provisionnelles du Conseil d'État, par lesquelles celui‑ci a conclu au rejet de la requête ;

vu le courrier du conseil du recourant du 18 juillet 2025 par lequel ce dernier a informé la chambre de céans que, à la suite d'un entretien ayant eu lieu le 15 juillet 2022 avec la direction générale de l'office cantonal de la détention (OCD), ses conclusions sur mesures provisionnelles avaient perdu leur objet ;

attendu qu'il sera dès lors retenu que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet, l'instruction de la cause se poursuivant pour le surplus ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la requête de mesures provisionnelles formée le 10 juin 2025 par A______ a perdu son objet ;

dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Toni KERELEZOV, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État, soit pour lui à l'office du personnel de l'état.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

Patrick CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :