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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1408/2025

ATA/756/2025 du 08.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1408/2025-FORMA ATA/756/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juillet 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2005, a obtenu son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’employée de commerce en juin 2024.

b. Elle a été admise à la formation conduisant à la maturité professionnelle, dans la filière économie et services, pour la rentrée 2024-2025 à l’école de commerce B______ (ci-après : EC).

c. Le 30 août 2024, elle a signé avec son représentant légal une déclaration selon laquelle elle avait pris connaissance du guide de l’élève 2024-2025 et notamment de l’obligation de fréquenter les cours conformément à l’art. 42 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), de s’excuser pour les absences non prévisibles et de solliciter l’accord de l’école pour les absences prévisibles.

d. Le 29 août 2024, C______, doyen de l’EC, l’a avertie que selon le relevé du 19 août 2024, elle avait manqué depuis la rentrée 24 heures qui n’avaient pas été excusées. À titre de sanction, elle était exclue des cours le 9 septembre 2024 et convoquée le même jour dans son bureau pour s’expliquer. Elle ne serait admise à se présenter aux examens finaux que si elle suivait régulièrement les cours, comme le précisait l’art. 23 REST.

e. Dans un courrier du 9 septembre 2024, A______ a expliqué au doyen que ses absences étaient dues à un engagement professionnel d’un mois avec l’institution de maintien à domicile (ci-après : IMAD). Lorsqu’elle avait signé son contrat, elle n’avait pas encore reçu les résultats de ses examens de maturité. Lorsqu’elle les avait reçus, elle ne pouvait se soustraire à son engagement professionnel. L’expérience représentait une occasion précieuse qui devait financer un séjour de formation de six mois aux USA.

f. Par décision du 10 mars 2025, le directeur de l’EC lui a interdit de se présenter aux examens de maturité professionnelle pour la session de mai-juin 2025.

Au 10 mars 2025, elle totalisait 105 heures d’absences, dont 47 non excusées, et 7 renvois. Depuis le courrier d’avertissement du 29 août 2024, elle cumulait 81 heures d’absences supplémentaires. Elle avait contrevenu à son engagement de présence régulière aux cours.

Elle pouvait se réinscrire pour l’année scolaire et devait l’annoncer jusqu’au 31 mars 2025, à défaut de quoi elle serait réputée y avoir renoncé.

g. Le 11 mars 2025, A______ a contesté la décision d’exclusion auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci‑après : DGES-II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département).

En début d’année scolaire, elle avait dû jongler entre son travail saisonnier et ses études. Elle devait respecter les engagements qu’elle avait pris vis-à-vis de son employeur. Son salaire était vital pour financer un projet de séjour linguistique que ses parents ne pouvaient prendre en charge. La majorité de ses absences était justifiée par certificats médicaux et seules 17 heures restaient non excusées au total. Son absence de 21 février 2025 avait été excusée. Elle produisait des certificats médicaux, une attestation de travail, son projet de séjour linguistique et son bulletin scolaire.

h. Par décision du 7 avril 2025, la DGES II a confirmé la décision d’exclusion du 10 mars 2025.

Elle n’avait pas respecté le cadre imposé en s’absentant fréquemment nonobstant plusieurs avertissements sur les conséquences d’un manque d’assiduité. Elle n’avait pas excusé ses absences.

Le certificat du 11 mars 2025 excusant l’absence du 21 février 2025 était rétroactif.

Elle aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour éviter de travailler lors de la rentrée scolaire. La formation qu’elle suivait requérait un engagement constant.

i. Le 14 avril 2025, A______ a demandé au département de reconsidérer sa décision.

B. a. Par acte remis à la poste le 17 avril 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 7 août 2025, concluant à son annulation et à la levée immédiate de l’interdiction de se présenter aux examens de maturité professionnelle prévus en juin 2025.

L’emploi qu’elle avait pris durant l’été visait à financer un séjour linguistique à l’étranger en vue d’améliorer son anglais pour intégrer un bachelor en « international business management » et s’inscrivait dans la continuité de son projet scolaire et professionnel.

Elle reconnaissait ne pas avoir informé l’établissement de cette activité. Elle était prise dans l’urgence et avait été mal guidée par l’idée que cette expérience ne perturberait en rien son engagement scolaire. Elle n’avait pas mesuré l’importance de cette formalité.

Lors de l’entretien du 9 septembre 2024, le doyen C______ lui avait clairement indiqué que le seuil maximal d’absences non excusées était fixé à 40 heures pour sa filière. Il avait reconnu que les 30 heures d’absence dues à son activité professionnelle pouvaient bénéficier d’une forme de tolérance et lui avait accordé à titre exceptionnel un aménagement du seuil réglementaire d’exclusion à 50 heures dans le cadre de son année scolaire. Bien qu’orale, cette mesure lui avait été présentée comme une preuve de compréhension et d’équité face à sa situation particulière. C’était donc avec une profonde incompréhension qu’elle avait appris le 10 mars 2025 son exclusion en raison de 47 heures d’absences non excusées.

Elle avait transmis dans les délais une excuse pour son absence du 21 février 2025. L’école affirmait ne jamais avoir reçu ce document si bien qu’elle avait dû en demander un duplicata, qu’elle lui avait immédiatement transmis le 11 mars 2025. Elle avait certes signé le relevé d’absence mais ignorait totalement à ce moment-là que son absence du 21 février 2025, pourtant médicalement justifiée, risquait de lui faire franchir le seuil menant à une exclusion. Elle en avait informé plusieurs fois le doyen C______, mais l’erreur n’avait pas été corrigée.

Sa camarade de classe D______ avait vécu une situation similaire. Elle avait découvert lors d’un échange avec l’infirmière scolaire que 60 heures d’absence lui étaient reprochées alors qu’elle n’en avait jamais été informée auparavant. Elle avait alors transmis immédiatement les certificats médicaux justifiant ses absences. La direction avait d’abord indiqué ne pas les retrouver dans son système. Après vérification, elle avait retrouvé les documents que l’étudiante avait initialement remis bien avant sa rencontre avec l’infirmière.

Dans son cas, aucune recherche préalable sérieuse pour retrouver le certificat n’avait été effectuée, ce qui était profondément injuste et dénotait un manque de rigueur et d’équité dans la gestion des absences.

Deux de ses camarades de classe, E______ et F______, avaient eu 49 heures d’absences non justifiées mais n’avaient pas été exclus, ce qu’ils indiquaient dans des attestations qu’elle produisait. Leurs relevés d’absences devaient être produits. Elle demandait à être traitée de manière égale.

Au moment de son premier recours devant le département, elle n’avait pas eu la force de tout dire et avait tu par pudeur le fardeau d’une dépression sévère et persistante qu’elle subissait depuis plusieurs années et qui affectait profondément son quotidien et ses capacités à faire face aux exigences scolaires. Son psychiatre était prêt à fournir les certificats médicaux nécessaires mais elle n’avait pas osé les joindre, rongée par une honte profonde et toxique qui l’avait empêchée de mettre des mots sur sa souffrance. Ce n’était que dans sa demande de reconsidération qu’elle avait trouvé le courage d’en parler, mais elle n’avait reçu aucune réponse du département.

Elle se sentait brisée et demandait une chance, la possibilité de terminer ce qu’elle avait commencé. Le fait qu’elle recoure témoignait de sa détermination.

Elle produisait entre autres un certificat médical établi le 10 avril 2025 par le Docteur G______, médecin psychiatre auprès de l’Institut Médico‑chirurgical de Champel. Il était responsable de son suivi en psychothérapie et attestait que depuis le 1er décembre 2024, elle ne pouvait fréquenter ses cours à cause de son état de santé psychique. Elle souffrait d’un traumatisme psychique et d’une dépression réactive due à des expériences de harcèlement.

b. Le 28 avril 2025, la recourante a demandé un traitement accéléré de son recours compte tenu que les examens commenceraient le 23 mai 2025.

c. Le 21 mai 2025, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Il avait rejeté le 24 avril 2025 la demande de reconsidération.

La recourante cumulait au 20 mars 2025 47 heures d’absence non excusées, 7 renvois, 7 exclusions des cours, 6 arrivées tardives, 1 devoir non fait et 1 oubli de matériel indispensable.

Le certificat médical qu’elle évoquait était daté du 11 mars 2025 et n’indiquait pas être un duplicata d’un certificat antérieur.

Ses problèmes de santé avaient pu avoir un impact sur sa scolarité et pouvaient en partie expliquer ses absences. Ils ne pouvaient toutefois justifier le non-respect des règles et les engagements non tenus.

Elle avait manqué toutes les matinées des deux premières semaines de cours sans en informer l’école, alors que toutes les informations sur la gestion des absences avaient été données. Le premier seuil, d’avertissement, entraînant un courrier et un entretien, était à 20 heures d’absences non excusées et le seuil d’exclusion définitive à 40 heures d’absences non excusées.

Il pouvait y avoir un décalage entre les absences réelles et celles qui déclenchaient le courrier d’avertissement, dès lors que les relevés d’absence étaient mis à jour toutes les deux semaines. Dès qu’un responsable de groupe détectait une situation préoccupante, il transmettait l’information au doyen, qui adressait alors un courrier d’avertissement précisant le nombre d’absences non excusées. L’élève disposait alors d’une nouvelle marge de 20 heures. Cela expliquait que le seuil pouvait varier d’un élève à l’autre.

E______ avait reçu un avertissement le 14 novembre 2024 alors qu’il totalisait 30 heures d’absences non excusées, si bien que son seuil d’exclusion avait été arrêté à 50 heures d’absences non excusées. F______ avait reçu un avertissement le 11 décembre 2024 alors qu’il totalisait 36 heures d’absence non excusées de sorte que son seuil d’exclusion avait été fixé à 56 heures d’absences non excusées. La recourante avait été avertie le 29 août 2024, alors qu’elle totalisait 24 heures d’absences non excusées et avait alors bénéficié d’un seuil supplémentaire de 20 heures comme les autres élèves. Elle avait été exclue lorsqu’elle avait atteint 47 heures d’absences non excusées.

En ce qui concernait D______, il était probable que l’infirmière lui avait communiqué un total d’absences provisoires avant la mise à jour du système. D______ avait par ailleurs transmis ses certificats médicaux dans les délais impartis et ceux-ci avaient été pris en compte par le responsable de groupe au moment de la mise à jour des annotations. D______ avait en outre informé l’établissement de ses problèmes et avait régulièrement fait le point avec les professionnels concernés pour mettre en place un accompagnement adapté.

La recourante conservait la possibilité de se présenter aux examens pour l’année suivante et elle pouvait également s’inscrire à la session des examens fédéraux de maturité.

Enfin, elle était autorisée à se présenter aux examens dans l’attente de la décision. Ses examens ne seraient corrigés que si elle obtenait gain de cause dans la présente procédure.

d. Le 13 juin 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle avait excusé son absence du 21 février 2025 dans les délais impartis. Elle avait dû produire un duplicata car le document initialement produit le 21 février 2025 n’avait pas été pris en compte. S’il avait été pris en compte, elle n’aurait pas atteint le seuil d’exclusion.

Elle produisait le formulaire de demande d’excuse pour absence qu’elle avait complété et signé le 21 février 2025. Celui-ci, sous la rubrique « documents joints » coche la case « certificat médical », est visé par le formateur le 6 mars 2025 et sous la rubrique « à compléter par le / la RG » indique que l’excuse n’est pas validée, « Aucun CM reçu ».

En vertu du principe de la bonne foi, il appartenait à l’école de l’informer de manière claire, loyale et diligente des éventuels manquements détectés, ce qui n’avait pas été fait. L’établissement reconnaissait le dysfonctionnement administratif relatif à la gestion des absences.

Elle avait subi une inégalité de traitement. H______ avait cumulé 66 heures d’absences non excusées, soit un total nettement supérieur au sien, et avait vu toutes ses absences requalifiées et son dossier réexaminé favorablement par le département, au motif qu’il souffrait de la maladie de Verneuil. Or, elle était elle‑même suivie pour un épisode dépressif sérieux, qui n’avait pas été pris en compte.

Elle disait produire l’acceptation du recours d’H______ sous pièce P4. Ce document, mentionné dans son chargé reçu le 19 juin 2025, ne figure toutefois pas au nombre des pièces transmises.

La dépression sévère dont elle souffrait était connue de l’établissement. Elle avait été portée à la connaissance de l’équipe pédagogique et administrative à plusieurs reprises, notamment par l’intermédiaire de nombreux échanges entre sa mère et son enseignante référente, I______, dès l’année scolaire 2022, ainsi que lors de plusieurs rendez-vous avec la référente sociale de l’établissement, Madame J______.

Elle disait produire une pièce justificative sous référence P5. Le document, désigné dans le chargé comme « Historique de communication avec Mme I______ (enseignante référente) et Mme J______ (référente sociale) », ne figure toutefois pas au nombre des pièces transmises.

C’était à tort que le département lui reprochait son manque d’engagement.

Ses résultats scolaires au deuxième semestre témoignaient d’une amélioration significative et constante de son engagement. Au premier semestre, sa moyenne de mathématiques s’élevait à 3.5. Grâce à son assiduité et à son travail soutenu, elle était parvenue à la remonter à 4.0 au second semestre.

Elle produisait en pièce P6 le résultat d’une épreuve de mathématiques. Ce relevé, du 30 janvier ou février 2025 – la date étant difficilement lisible – affiche un résultat de 4.5.

e. Le 20 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les conclusions et les pièces qu’elles ont produites.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             À titre préalable, la recourante conclut à la production par l’intimé des relevés d’absences d’E______ et F______.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1).

2.2 En l’espèce, la recourante a produit des attestations d’E______ et F______. L’intimé ne conteste pas les heures d’absence de ces deux élèves. Il a fourni des explications précises à leur sujet, que la recourante ne conteste pas et qui suffisent, comme il sera vu plus loin, pour traiter le grief d’inégalité de traitement.

La production des relevés d’absence de ces élèves ne se justifie donc pas et il ne sera pas donné suite à la demande en ce sens.

3.             Le litige porte sur l’interdiction faite à la recourante de se présenter aux examens de maturité professionnelle.

3.1 L’art. 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - 412.10) prévoit que la maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée (al. 1). Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle (al. 5).

3.2 Selon l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (OMPr - RS 412 103.1), les enseignants qui dispensent l’enseignement préparent l’examen de maturité professionnelle et le font passer (art. 20 al. 2 OMPr).

Font l’objet d’un examen final : les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du domaine spécifique. Les cantons engagent des experts pour l’évaluation des examens finaux. Les examens finaux écrits sont préparés et validés à l’échelle régionale (art. 21 al. 1 à 3 OMPr).

La personne qui échoue à l’examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois (art. 26 al. 1 OMPr).

3.3 Le département délivre un certificat de maturité professionnelle aux candidats qui ont suivi l’enseignement de maturité professionnelle avec succès et réussi l’examen final organisé par le canton dans le cadre des centres de formation professionnelle (ci-après : centres), conformément à l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (art. 1 al. 1 du règlement relatif à la maturité professionnelle du 29 juin 2016 - RMatuPro - C 1 10.74).

L'enseignement de maturité professionnelle est organisé selon les orientations suivantes, notamment économie et services (art. 1 al. 2 let. c RMatuPro).

L’examen de maturité professionnelle est organisé une fois par an, lors d’une session unique : (a) au terme du cursus pour l’ensemble des différentes orientations ; (b) avant le stage pour les formations professionnelles initiales en école comportant un stage en fin de formation. Trois branches au maximum peuvent faire l’objet d’un examen avant terme, selon un calendrier établi par le département. Les dates de l’examen de maturité professionnelle sont arrêtées par la DGES II d’entente avec les directions d’écoles professionnelles concernées (art. 20 al. 1 à 3 RMatuPro).

3.4 Les conditions d'admission aux examens finaux sont régies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière (art. 35 REST).

La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe, peut refuser d'inscrire à la procédure de qualification un élève qui cumule un trop grand nombre d'absences non excusées (art. 35A REST).

Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis à la procédure de qualification (art. 23 al. 1 RMatuPro).

Les élèves qui ne sont pas admis aux examens finaux sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences (art. 23 al. 2 RMatuPro).

3.5 Les élèves doivent observer les lois et les règlements de l'ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (art. 41 al. 1 REST).

À teneur de l’art. 42 REST, la participation aux cours est obligatoire. Les directions d’établissements et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire (al. 1). Toute absence doit être immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à l'école, d'une demande d'excuse écrite par le parent de l'élève mineur, par l'élève majeur ou par l'employeur dans la voie duale (al. 2). Il appartient au responsable de groupe ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence (al. 3). Pour toute absence prévisible, l’autorisation doit être demandée suffisamment à l’avance à la direction de l’école, qui décide si le congé est accordé conformément à la directive « congés spéciaux » publiée par le département (al. 4). Sont notamment considérés comme des motifs valables : (a) la maladie ou l'accident de l'élève ; (b) une obligation familiale (décès, mariage, maladie ou accident d'un membre de la famille) ; (c) une convocation officielle ; (d) un stage professionnel (al. 5). En principe, un certificat médical est exigé lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de trois jours en formation généraliste et plein temps et une semaine en formation duale (al. 6 let. a).

Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée (art. 43 al. 1 REST).

3.6 Le principe d'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.

3.7 Le principe de la proportionnalité (art. 5 et 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2023 du 12 février 2024 consid. 4.3).

3.8 En l’espèce, la recourante fait tout d’abord valoir que l’emploi qu’elle avait pris durant l’été visait à financer un séjour linguistique à l’étranger en vue d’améliorer son anglais pour intégrer un bachelor en « international business management ». Cette circonstance ne lui est toutefois d’aucun secours s’agissant de l’obligation à laquelle elle avait souscrit de suivre les cours et d’annoncer et excuser ses absences. Elle admet d’ailleurs avoir été mal avisée de poursuivre son emploi à la rentrée scolaire alors que les cours avaient débuté, si bien qu’elle ne saurait faire valoir qu’elle avait mal évalué la portée de l’obligation d’assiduité.

La recourante allègue ensuite que lors de l’entretien du 9 septembre 2024, le doyen C______ lui aurait reconnu que les 30 heures d’absence dues à son activité professionnelle pouvaient bénéficier d’une forme de tolérance et lui aurait accordé à titre exceptionnel un aménagement du seuil réglementaire d’exclusion à 50 heures dans le cadre de son année scolaire. Or, elle ne rend pas vraisemblable les assurances qui lui auraient, selon elle, alors été données. Le 29 août 2024, elle totalisait 24 heures d’absences non excusées, ce qu’elle ne conteste pas, et le département a expliqué sans être contredit que l’EC avait pour pratique de prendre en compte le total effectif des absences non excusées puis de fixer une nouveau seuil – d’exclusion – de 20 heures supplémentaires d’absences non excusées. La décision contestée (premier seuil effectif à 24, second seuil à 44, total de 47 entraînant l’exclusion) est conforme à cette pratique.

La recourante soutient qu’elle avait transmis dans les délais une excuse pour son absence du 21 février 2025. Elle ne le démontre toutefois pas. Elle produit le formulaire d’excuse d’absence du 21 février 2025. Celui-ci porte certes la case « certificat médical » cochée. Toutefois, il indique également que le 6 mars 2025 l’absence n’a pas été excusée par le maître référent faute de production d’un certificat médical. La recourante fait valoir qu’elle a dû faire établir un duplicata de ce certificat, mais cette assertion ne trouve aucun fondement dans le document qu’elle a produit, soit un certificat médical portant la date du 11 mars 2025 – et non celle du 21 février 2025 – et ne mentionnant nulle part qu’il constituerait un duplicata, ni qu’il confirmerait ou prolongerait un premier certificat établi le 21 février 2025. La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’elle aurait excusé son absence du 21 février 2025 à temps. Il en va de même de son assertion selon laquelle elle aurait informé plusieurs fois le doyen C______ de l’erreur mais que celle-ci n’avait pas été corrigée. Il peut enfin être observé que la recourante totalise également de nombreuses absences excusées (« AEX ») sur son relevé, ce qui suggère qu’elle était par ailleurs en mesure d’excuser ses absences à temps.

La recourante se plaint d’une inégalité de traitement avec le cas de D______, qui aurait découvert lors d’un échange avec l’infirmière scolaire que 60 heures d’absence lui étaient reprochées alors qu’elle n’en avait jamais été informée auparavant, lesquelles avaient par la suite été excusées. Dans son cas, aucune recherche préalable sérieuse pour retrouver le certificat n’avait été effectuée, ce qui était profondément injuste et dénotait un manque de rigueur et d’équité dans la gestion des absences. Le département a expliqué qu’il était probable que l’infirmière avait communiqué un total d’absences provisoires avant la mise à jour du système, que D______ avait transmis ses certificats médicaux dans les délais impartis, que ceux-ci avaient été pris en compte par le responsable de groupe au moment de la mise à jour des annotations et que D______ avait informé l’établissement de ses problèmes et avait régulièrement fait le point avec les professionnels concernés pour mettre en place un accompagnement adapté. La recourante ne conteste pas ses explications. Le cas de sa camarade apparaît différent du sien de sorte que le principe d’égalité de traitement ne lui est d’aucun secours.

La recourante se plaint également d’une inégalité de traitement avec deux de ses camarades de classe, E______ et F______, lesquels avaient des totaux d’heures d’absences non excusées supérieurs au sien mais n’avaient pas été exclus. Or, le département a expliqué prendre en compte le total effectif des absences au moment de l’avertissement et y ajouter 20 heures pour le seuil d’exclusion. La recourante n’a pas contesté ces explications. Le cas de ces deux camarades de classe diffère du sien par le chiffre du premier seuil mais ne consacre par ailleurs aucune inégalité de traitement, les mêmes règles ayant été appliquées.

La recourante fait valoir qu’elle n’avait pas eu la force de tout dire et qu’elle souffrait d’une dépression sévère et persistante depuis plusieurs années qui affectait profondément ses capacités à faire face aux exigences scolaires. Elle a produit un certificat médical établi le 10 avril 2025 par le Dr G______, médecin psychiatre auprès de l’Institut Médico-Chirurgical de Champel attestant que depuis le 1er décembre 2024 elle ne pouvait fréquenter ses cours à cause de son état de santé psychique. Or, il appartenait à la recourante de faire valoir son incapacité dès qu’elle était apparue, étant observé qu’elle a excusé d’autres absences durant la même période et a par ailleurs continué de suivre les cours jusqu’à son exclusion.

Non sans contradiction avec l’allégation qui précède, la recourante soutient que l’école connaissait de longue date l’affection dont elle souffrait car sa mère en avait souvent parlé. Or, elle n’a pas produit la pièce qui attesterait de la transmission de ces informations. Surtout, une éventuelle incapacité durable et générale de suivre la formation aurait quoi qu’il en soit dû être établie par certificat médical et en temps utile pour excuser ses absences – sans qu’il puisse d’ailleurs être exclu qu’en telle hypothèse, elle n’aurait de même pas été admise à se présenter aux examens.

La recourante, qui n’a pas fait valoir en temps utile l’incapacité durable qu’elle allègue, de suivre les cours depuis le 1er décembre 2024, ne saurait a fortiori se prévaloir d’une inégalité de traitement avec H______, dont elle affirme qu’il aurait cumulé 66 heures d’absences non excusées, soit un total nettement supérieur au sien, mais aurait vu toutes ses absences requalifiées et son dossier réexaminé favorablement par le département, au motif qu’il souffrait de la maladie de Verneuil. En effet, la recourante n’étaye aucunement son affirmation et surtout ne soutient pas que cet élève souffrirait des mêmes maux qu’elle, de sorte que le principe d’égalité de traitement ne lui est d’aucun secours, vu les situations différentes.

Il ressort des considérations qui précèdent que c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a interdit à la recourante de se présenter aux examens de fin d’année scolaire 2024-2025. La décision, qui applique à la recourante les règles en cas d’absences, n’est en outre pas contraire au principe de proportionnalité, la recourante ayant été avertie après avoir atteint 24 heures d’absences non excusées, et aucune autre mesure que l’exclusion n’étant à même de s’assurer qu’elle ne puisse se présenter aux examens dès lors qu’elle avait manqué d’assiduité dans sa formation.

La recourante n’a enfin pas indiqué si elle s’est présentée aux examens de fin d’année scolaire 2024-2025, comme le département l’y avait autorisée, et sous la réserve, pour leur évaluation, que son recours soit admis.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’objet du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2025 par A______ contre le la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :