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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1415/2025

ATA/722/2025 du 25.06.2025 ( MARPU ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1415/2025-MARPU ATA/722/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 juin 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

B______

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
représentée par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat intimées



Vu, en fait, l’appel d’offres du 13 novembre 2024 de la Commune de Plan-les-Ouates portant sur la « scénographie d’équipement » du centre sportif et culturel des Cherpines ;

qu’à teneur de l’art. 6.10 du cahier des charges, le critère du prix était noté, s’il y avait moins de cinq soumissionnaires, selon la méthode linéaire Tmoyenne en procédant à la soustraction du montant de l’offre la plus élevée celui de l’offre la plus avantageuse, puis en divisant le résultat ainsi obtenu par le nombre d’heures estimé par l’adjudicateur ; que la notation du nombre d’heures consacrées était déterminée par la méthode figurant sur l’annexe T4 du Guide romand pour les marchés publics (ci-après : le guide) ;

que par décision du 8 avril 2025, notifiée le 14 avril 2024 à A______ (ci-après : A______), la commune a adjugé le marché précité à B______ (ci-après : B______) pour le montant de CHF 546'089.49 ; l’offre d’B______ remplissait pleinement les conditions d’adjudication ; l’offre de A______ avait été classée en deuxième position des trois offres évaluées ; la grille d’évaluation était annexée ;

attendu que, par acte expédié le 22 avril 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’attribution en sa faveur du marché public ; qu’elle avait soumis l’offre économiquement la plus avantageuse, de sorte qu’en application des critères fixés dans le cahier des charges, le marché aurait dû lui être adjugé ; que son offre à CHF 429'234.83 TTC la positionnait nettement devant sa concurrente ; qu’il était étonnant que B______ soit notée, pour le critère du prix, 4.4 et elle 3.31 ; que l’on suive la méthode telle que définie dans le cahier des charges ou celle de l’annexe T4 du Guide romand qui semblait avoir été voulue, elle devrait dans les deux cas obtenir la meilleure note ;

que la commune a produit le rapport d’adjudication établi par C______, dont il ressort que A______ a obtenu la note de 5 pour le critère du prix et B______ celle de 4.07 ; que, selon l’analyse du temps consacré, B______ obtenait la note 5 et A______ celle de 0.78, l’offre de la recourant comportant 3'320 heures à CHF 130.- et celle de l’adjudicataire 4'823 heures à CHF 113.85 ; que la note obtenue en tenant compte de ces deux critères (60% pour le critère du prix et 40% pour celui du temps consacré) était de 3.31 pour A______ et de 4.44 pour B______ ; qu’il ressort donc de l’analyse du critère du prix effectuée par C______ que celle-ci a tenu compte du prix, d’une part, et de la relation entre le nombre d’heures prévues et le tarif horaire, d’autre part, précisant que le groupement mandataire avait retenu une estimation du temps nécessaire de 4'492 heures avec un tarif/horaire de CHF 130.- ;

que la commune a précisé qu’elle s’en rapportait à justice au sujet de la requête d’effet suspensif ;

qu’B______ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour se déteriner sur effet suspensif ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a fait valoir que l’appel d’offre citait, certes, la méthode de notation pour le temps consacré, mais n’exposait nullement que ce critère serait pris en compte dans la notation du prix ; que, par ailleurs, ce n’était qu’au stade de l’évaluation que le coefficient de pondération accordée au prix avait été réduit à 15%, au lieu des 25% mentionnées dans le cahier des charges ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause état gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est, a priori, recevable (art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01) ;

que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif ; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose ;

que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; que l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019) ;

que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP) ; qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) ;

que selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1) ; que le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2) ; que le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix ; qu’outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3) ;

qu’en matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées) ;

qu’en l’espèce, la recourante se plaint de l’ajout d’un critère, à savoir celui du temps consacré, dans l’appréciation du critère du prix ainsi qu’une pondération entre le prix et le temps consacré qui n’avait pas été annoncée dans l’appel d’offre et le cahier des charges ;

que se pose la question de savoir si l’autorité adjudicatrice a, ce faisant, introduit un sous‑critère qu’elle aurait dû annoncer, y compris la pondération qu’elle entendait accorder à chacun des éléments d’appréciation du prix ;

que l’autorité adjudicatrice s’en est rapportée à justice concernant l’octroi de l’effet suspensif, alors que l’adjudicataire ne s’est pas déterminée ;

qu’aucune urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision querellée n’est rendue vraisemblable ;

que, dans ces circonstances, il sera fait droit à la requête, étant précisé que la cause en est déjà au stade de la réplique sur le fond, de sorte qu’elle devrait connaître son épilogue dans les semaines à venir ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à B______ ainsi qu’à Me Lucien LAZZAROTTO, avocat de la commune de Plan-les-Ouates.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :