Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/594/2025 du 27.05.2025 sur JTAPI/701/2022 ( ICC ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4050/2021-ICC ATA/594/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2025 4ème section |
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dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE recourante
contre
A______ intimé
représenté par Me Antoine BERTHOUD, avocat
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2022 (JTAPI/701/2022)
A. a. Par arrêt du 20 février 2025, le Tribunal fédéral a admis, en ce qui concerne l'impôts cantonal et communal (ci-après : ICC) 2021, le recours formé par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 mai 2023. L’arrêt cantonal avait admis le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) admettant le recours du contribuable. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
b. Interpellé après l’arrêt de renvoi, le contribuable a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure à CHF 3'000.-. Le Tribunal fédéral avait fixé le montant précité à titre de dépens, si bien qu'il serait difficilement compréhensible que le montant alloué pour les deux instances cantonales lui soit inférieur. Son recours au Tribunal fédéral avait été pleinement admis et l'argumentation de l'AFC‑GE entièrement rejetée.
c. L’AFC-GE s'en est rapportée à l'appréciation de la chambre administrative.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c).
1.3 En l’espèce, bien que le Tribunal fédéral ait renvoyé la cause pour fixation des frais et dépens dans la « procédure antérieure », il y a lieu de prendre en compte que le TAPI avait admis le recours du contribuable, de sorte qu'il n'avait pas perçu d'émolument et avait alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-. La chambre de céans ne voit pas de raison – et l'intimé n'en donne aucune – de modifier cette répartition des frais et indemnités.
Pour ce qui est de la procédure devant la chambre administrative, le contribuable, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, obtient gain de cause, de sorte qu’aucun émolument ne peut être mis à sa charge et qu’une indemnité de procédure doit lui être allouée.
Le litige a porté sur l'applicabilité au litige de l'art. 82 al. 5 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) et donc sur l'interprétation de cette disposition. La question à trancher, bien que fortement circonscrite, était d’une certaine complexité et n’avait pas encore été examinée par le Tribunal fédéral. Devant la chambre administrative, la procédure a consisté en un échange d’écritures, le contribuable s’étant déterminé dans une seule écriture de deux pages, dans laquelle il a pour l'essentiel renvoyé à ses écritures déjà produites devant le TAPI.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure en faveur de l’intimé sera fixée à CHF 1'000.-, étant rappelé qu’elle constitue uniquement une participation aux honoraires d’avocat.
2. Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
confirme en tant que de besoin les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2022 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ;
dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Antoine BERTHOUD, avocat de l’intimé, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |