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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/786/2024

ATA/618/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/833/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/786/2024-PE ATA/618/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juin 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Michel BOSSHARD, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2024 (JTAPI/833/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1973, est ressortissant du Sri Lanka.

b. Son père, B______, né le ______ 1938, séjournait à Genève depuis le 29 janvier 1991 et avait acquis la nationalité suisse. Il est décédé le 18 mai 2024.

c. Sa mère, C______, née le ______ 1945, est ressortissante du Sri Lanka, au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève, où elle séjourne depuis le 28 janvier 2002.

B. a. Le 22 novembre 2021 A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la prolongation de son visa pour une durée de six mois.

Il était arrivé à Genève le 14 septembre 2021, muni d’un visa valable jusqu’au 8 décembre 2021. Ses parents rencontraient des problèmes de santé et il souhaitait demeurer auprès d’eux. Son père était hospitalisé depuis octobre 2020 et sa mère avait besoin d’assistance pour se déplacer. Elle souffrait d’arthrose et devait subir une intervention chirurgicale le 24 mars 2022 pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche.

Il a notamment joint un bilan établi le 10 novembre 2021 par le physiothérapeute qui suivait l’intéressée.

b. Par courriel du 7 décembre 2021, l’OCPM a suggéré à A______, compte tenu de la durée de la prolongation de visa sollicitée, de requérir une autorisation de séjour de courte durée, les séjours touristiques non soumis à autorisation étant strictement limités à 90 jours par période de 180 jours.

c. Par requête réceptionnée le 7 décembre 2021 par l’OCPM, A______ a sollicité une autorisation de séjour, précisant que son épouse et son fils ne venaient pas habiter à Genève.

d. Par courrier du 22 novembre 2022, l’OCPM a demandé au précité si sa demande d’autorisation de séjour liée à l’état de santé de ses parents était toujours d’actualité et, le cas échéant, de l’informer de leur situation médicale dans un délai de 30 jours.

e. A______ a produit un certificat médical relatif à la situation médicale de chacun de ses parents, dont il ressort que sa présence était nécessaire auprès de son père et souhaitable auprès de sa mère.

f. Par courrier du 15 mai 2023, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de répondre favorablement à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, dont l’exécution paraissait a priori possible, licite et exigible.

Il était arrivé en Suisse le 14 septembre 2021, après avoir passé toute sa vie au Sri Lanka, et il ne ressortait pas de son dossier que sa situation personnelle relevait d’un cas d’extrême gravité. Sous l’angle du droit au respect de sa vie familiale, ses préoccupations à l’égard de ses parents étaient certes légitimes mais leur relation n’était pas assimilable à un lien de dépendance allant au-delà des sentiments d’attachement ordinaire, tel que requis par la jurisprudence. Ses parents ne nécessitaient en effet pas une attention et des soins qu’il était le seul à pouvoir leur prodiguer. Au demeurant, il pourrait leur rendre visite et les soutenir lors de séjours touristiques en Suisse.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.

g. Le 15 juin 2023, A______ s'est déterminé.

Sa venue en Suisse était liée au besoin d’assistance de ses parents. Ils ne parlaient que le sri-lankais (sic) et ne mangeaient que la cuisine de leur pays d’origine. Ils ne pouvaient vivre ni seuls ni dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). Ils souhaitaient tous retourner dans leur pays d’origine, ce qui était toutefois impossible car son père était désormais grabataire. Sa mère n’était plus en mesure de se prendre en charge et dépendait de lui. Même si elle bénéficiait des prestations de l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci‑après : IMAD), elle ne pouvait pas exprimer ses besoins en français et ne supportait pas la nourriture européenne. Il était ainsi dans l’intérêt de la communauté qu’il puisse rester à Genève afin de s’occuper de ses parents. Il ne comptait pas travailler, si bien qu’un permis pour cas de rigueur sans activité lucrative suffirait.

h. Le 26 septembre 2023, faisant suite à une demande de l’OCPM, A______ a fourni des renseignements et des pièces complémentaires.

Il s’agissait de son premier séjour en Suisse et le considérait comme un « séjour temporaire forcé ». Il n’attendait que de pouvoir retourner au Sri Lanka où vivaient son épouse et son fils, qu’il ne comptait pas faire venir en Suisse, ainsi que deux de ses sœurs. Il avait également une sœur à Genève, D______, née le ______ 1972, domiciliée au chemin E______. Elle n’entretenait toutefois plus aucune relation avec ses parents, « en raison de son mode de vie », et ne souhaitait pas s’en occuper.

Financièrement, il dépendait entièrement de sa mère qui percevait des rentes d’environ CHF 3'000.- par mois. Les revenus de son père étaient entièrement absorbés par les frais de l’EMS. Il consacrait l’essentiel de son temps à s’occuper de sa mère et à rendre visite à son père. Il suivait également des cours de français.

i. Par décision du 30 janvier 2024, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 15 mai 2023, refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______ et a prononcé son renvoi. Il lui a imparti un délai au 1er mai 2024 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

C. a. Par acte du 4 mars 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de courte durée prolongeable.

Il avait sollicité la prolongation de son visa de tourisme et l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sans l’assistance d’un conseil. Il convenait ainsi de ne pas tenir compte d’une éventuelle « maladresse » dans ses démarches. Cela étant, deux ans s’étaient écoulés depuis et il n’avait modifié ni sa requête ni le but de son séjour, qui était lié à l’état de santé de ses parents. Il souhaitait les assister puis retourner au Sri Lanka. Il n’avait ni l’intention de s’établir définitivement à Genève ni d’y travailler. Cependant, dans la mesure où il était arrivé le 14 septembre 2021 et que la santé de ses parents se détériorait, il lui avait semblé incongru de solliciter une autorisation de séjour de courte durée. Il avait ainsi requis une autorisation de séjour de durée indéterminée, étant rappelé qu’il ne comptait pas exercer d’activité lucrative. De plus, il était établi que sa présence auprès de ses parents était indispensable d’un point de vue médical, et qu’il n’existait pas d’autre alternative « de qualité » à cette garde par un proche. Dans ces circonstances, l’OCPM aurait dû examiner sa demande d’autorisation de séjour, non pas au regard de sa propre situation mais de celle de ses parents, et lui accorder un titre de séjour car ils dépendaient de lui et n’étaient pas en mesure de quitter la Suisse avec lui.

Il invoquait à cet égard le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que l’obligation d’entretien au sens de l’art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

b. Le 22 mars 2024, A______ a notamment produit un certificat médical établi le 8 mars 2024 par le docteur F______, à teneur duquel C______, âgée de 78 ans, souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive depuis 2019, d’une gonalgie gauche tricompartimentale invalidante, ainsi que d’un diabète de type II et qu’il était préférable et souhaitable que son fils soit en sa compagnie afin de l’aider dans les gestes du quotidien.

c. Le 6 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient manifestement pas remplies. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’existence d’un lien de dépendance, tel que défini par la jurisprudence en la matière, n’avait pas été démontrée. Il ressortait en effet du dossier que le père de A______ résidait dans un EMS, de sorte qu’il était entièrement pris en charge. Quant à sa mère, il n’apparaissait pas qu’elle nécessitait une assistance et des soins quotidiens que seul le recourant était à même de lui prodiguer. En effet, des alternatives, à l’instar de prestations de l’IMAD ou d’autres services similaires, pouvaient être mises en place.

d. B______ est décédé le 18 mai 2024.

e. Par jugement du 26 août 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ était majeur et il n’avait pas été démontré ni même allégué qu’il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap. Son père étant décédé le 18 mai 2024, seule sa situation en lien avec celle de sa mère âgée de 78 ans devait être examinée. À teneur du certificat médical le plus récent produit, soit celui établi le 8 mars 2024 par le Dr F______, C______ souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive depuis 2019, d’une gonalgie gauche tricompartimentale invalidante, et d’un diabète de type II. S’il ressortait certes de ce document qu’il serait préférable et souhaitable que son fils puisse l'aider dans les gestes du quotidien, il n’apparaissait en revanche pas qu'elle souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Elle pourrait ainsi avoir recours aux services de l’IMAD ou d’une autre institution offrant des services identiques. L’absolue nécessité de la présence du recourant à ses côtés n’avait en tous cas pas été démontrée.

Même à admettre que C______ ne parlait que sa langue maternelle et ne supportait pas la nourriture européenne, la précitée n’avait manifestement pas été confrontée à d’insurmontables obstacles consécutifs à la barrière de la langue puisqu’elle avait vécu en Suisse durant plus de 22 ans. Dans ces circonstances, elle était, à tout le moins, en mesure de se faire comprendre dans le cadre de la vie quotidienne et de ses besoins médicaux, étant notamment relevé qu’elle bénéficiait d’un suivi en physiothérapie pour ses problèmes de genou, déjà en 2019, soit avant l’arrivée de son fils en Suisse.

Il ressortait des écritures que A______ et ses parents souhaitaient retourner au Sri Lanka mais qu’ils en étaient alors empêchés en raison de la situation médicale du père, qui n’était pas en état de voyager. Or, désormais, rien n’empêchait la mère du recourant de retourner au Sri Lanka avec son fils, conformément à leur propre souhait. Dans le cas contraire, il serait toujours loisible à A______ de rendre visite à sa mère dans le cadre de visites touristiques.

Le TAPI relevait en outre n'avoir trouvé aucune trace de la sœur du recourant dans le registre de la population.

D. a. Par acte posté le 30 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Depuis le décès de son père et le certificat médical du 8 mars 2024, l'état de santé de sa mère s'était détérioré au point qu'elle ne pouvait plus marcher et devrait prochainement se faire opérer. Il joignait un nouveau certificat médical du Dr F______, selon lequel C______ allait être prochainement opérée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) de son arthrose du genou ; il était préférable que son fils reste avec elle et continue à l'aider pour toutes activités de la vie quotidienne.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, l'intervention de l'IMAD auprès de la précitée n'était pas suffisante pour lui garantir l'assurance de tous les soins et la surveillance nécessaire. Lui seul pouvait assurer une telle présence, ceci gratuitement, ce qui permettait de décharger le système de santé genevois. Un cas de rigueur devait ainsi être admis.

b. Le 12 novembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 janvier 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Dans ce délai, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai précité, mais a communiqué le 4 février 2025 un nouveau certificat médical du Dr F______, selon lequel C______, en raison de la barrière de la langue, devait être accompagnée par son fils pour les rendez-vous médicaux, mais également dans son quotidien.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l'OCPM d'octroyer au recourant, qui invoque la dépendance de sa mère à son égard, une autorisation de séjour.

2.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, soit comme en l’espèce le 7 décembre 2021, sont régies par le nouveau droit.

2.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives  LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

2.4 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

La protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2 ; 139 II 393 consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2).

2.5 Lorsque ce n'est pas la personne qui demande le regroupement familial, mais le proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que l'étranger pouvait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et ledit proche atteint dans cet état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1), notamment en raison de la gravité de leurs affections (arrêt du Tribunal fédéral 2C_903/2022 du 5 novembre 2023 consid. 4.3).

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un rapport de dépendance psychologique a par exemple été admis dans un cas où l'assistance d'un père étranger envers sa fille de nationalité suisse, devenue majeure en cours de procédure et souffrant de troubles graves du comportement, avait été considérée comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par l'intéressé, en l'absence d'autre soutien familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

2.6 En l'espèce, le recourant a justifié sa demande d'autorisation de séjour par la nécessité de devoir prendre soin de ses parents ; son père étant décédé en 2024, la question de la poursuite de son séjour en Suisse ne se pose qu'au regard de la situation de sa mère, âgée de presque 80 ans.

Comme relevé par le TAPI et non contesté expressément par le recourant, ce dernier ne remplit pas les conditions d'un cas d'extrême gravité dès lors que son séjour en Suisse est de courte durée, que son intégration socioprofessionnelle est très faible et qu'il n'est pas lui-même atteint dans sa santé. Dans ces conditions, seul l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH peut entrer en ligne de compte.

Le dernier certificat médical versé à la procédure, émis par le Dr F______ et daté du 9 décembre 2024, indique uniquement que ce dernier suit la mère du recourant et que cette patiente, en raison de la barrière de la langue, doit être accompagnée par son fils pour les rendez-vous médicaux ainsi que dans son quotidien. Le précédent certificat du Dr F______, daté du 16 septembre 2024, indique que la mère du recourant souffre de gonarthrose invalidante du genou droit, de polyarthrite (suivie aux HUG), de diabète et d'hypertension artérielle ; qu'elle allait être opérée aux HUG de son arthrose du genou et que « son fils, qui est en Suisse, l'accompagne depuis le décès de son père il y a quelques mois. Il est donc préférable qu'il reste avec elle et continue à l'aider pour toutes activités de la vie quotidienne ».

Si le médecin qui suit la mère du recourant trouve ainsi préférable ou souhaitable que le recourant reste avec elle et l'accompagne dans sa vie quotidienne, on ne peut en revanche pas en tirer l'absolue nécessité pour le recourant de demeurer en Suisse, afin d'assister sa mère qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé. On doit relever en outre que si les affections dont souffre la mère du recourant sont – en particulier cumulées – assez invalidantes, elles n'atteignent pas non plus, par elles-mêmes, une gravité telle qu'elles requerraient absolument l'assistance de son fils en Suisse.

Pour ce qui est des difficultés linguistiques et diététiques invoquées par le recourant, le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique. La mère du recourant a vécu à Genève pendant 20 ans avant que son fils ne la rejoigne, et son père 30 ans ; on peut dès lors partir de l'idée qu'ils ont néanmoins réussi à vivre au quotidien malgré leur manque de connaissances du français, étant précisé que ni le recourant ni le Dr F______ n'ont donné aucune précision sur le niveau éventuel de maîtrise de l'anglais par la mère du recourant. Concernant la nourriture, on ne voit pas que seul le recourant puisse être à même de préparer une nourriture susceptible de convenir à sa mère. Enfin, comme relevé par le TAPI, si tant le recourant que sa mère souhaitent retourner vivre au Sri Lanka, on ne comprend pas pourquoi cet objectif ne serait pas réalisable.

Il découle de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître, à titre exceptionnel, le droit à un étranger de bénéficier d'un titre de séjour pour rester auprès de ses proches dépendants ne sont en l'occurrence pas remplies, sans qu'il soit nécessaire de se demander si la sœur que le recourant a mentionnée dans son écriture – et qui, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, habite bien à l'adresse indiquée, quand bien même le nom de ses parents tel qu'enregistrés ne coïncide pas avec les noms des parents du recourant – devrait ou non être chargée de s'occuper de C______.

3.             Enfin, étant dénué d’un titre de séjour, le prononcé de son renvoi n’en est que la conséquence légale. Son renvoi ne parait pas illicite, impossible ou raisonnablement inexigible (art. 83 al. 1 LEI), ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.              Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2024 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel BOSSHARD, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.