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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/694/2025

ATA/609/2025 du 02.06.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/694/2025-FORMA ATA/609/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 juin 2025

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par son père recourant
B______

contre

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE intimé

 



Considérant :

que, le 27 février 2025, A______ agissant par son père B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 13 février 2025 par le Conseil de discipline de l'école publique ;

que par lettre datée du 3 mars 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 2 avril 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 avril 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 mai 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 février 2025 par A______, agissant par son père B______ contre la décision du 13 février 2025 prise par le Conseil de discipline de l'école publique ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à B______ ainsi qu'au Conseil de discipline de l'école publique.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :